CGV – CGU

Partie II Une transmission organisée

30349 « Le droit étant humain et l’homme étant sensible non moins qu’intelligent, il serait humain, pas trop humain, que le cœur eût sa place dans le droit au même titre que la raison.
Ce serait une nouvelle ligne de recherches à entamer : la logique du cœur »299.
Appliquée à la transmission familiale, la logique du cœur devrait permettre à chaque famille de s’entendre, dans le parfait respect des droits de chacun, sur la transmission qui lui est la plus appropriée, et qui ne peut, évidemment, pas être la même que celle de son voisin.
La transmission au sein des familles revêt plusieurs aspects : celle qui est innée et imperceptible, les valeurs morales, parfois aussi religieuses, l’éducation, le patronyme, le mode de vie. Mais au-delà de ces éléments extra-patrimoniaux, il y a celle, à laquelle il faut s’intéresser, la transmission du patrimoine familial.
Pour ce dernier tout est bien organisé par les dispositions législatives, qui pour la plupart trouvent leurs fondements dans les aspirations de la Révolution française (suppression du droit d’aînesse, égalité entre les enfants…). Il s’agit de la transmission organisée par la raison.
Bien qu’un souffle de liberté ait été insufflé par les réformes que la matière a connues ces dernières décennies, il n’en reste pas moins que les volontés des familles se heurtent encore, trop souvent, à des règles dites « impérieuses », les privant d’agir conformément à leur logique du cœur.
Le notaire joue un rôle primordial dans l’accompagnement de ces familles, afin de les aider à accomplir leur objectif de transmission, et surtout à atteindre ce but ultime de la cohésion et de l’harmonie familiale.
30350 La famille s’entend, dans un sens large, comme l’ensemble des personnes que représentent d’un côté le couple, et de l’autre les autres membres de la famille, et qui seront classiquement les enfants communs ou issus de lits différents.
Au sein de la famille, dans le cadre de l’organisation d’une transmission apaisée, le rôle des enfants pourra se limiter à une simple acceptation de la proposition de transmission formulée par le couple, qui reste le seul acteur de la transmission, il s’agit d’une transmission acceptée (Titre I). Mais le rôle des enfants pourrait être plus important, puisqu’ils pourront devenir, eux aussi, avec le ou les parents, les acteurs de la transmission. Il s’agit, dès lors, d’une transmission concertée (Titre II).

299) J. Carbonnier, Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille, in C. Van der Perelman et R. Elst (ss dir.), Travaux du Centre national de recherches de logique, Bruxelles, Bruylant, 1984, p. 111-112.
Aller au contenu principal