CGV – CGU

PARTIE II – Une transmission organisée
Titre 1 – Une transmission acceptée
Sous-titre 1 – Le support de la transmission acceptée

Chapitre I – La transmission à « un échelon »

30353 Les principales formes de libéralité à un échelon sont les donations ordinaires (Section I) et les donations-partages (Section II). Les donations optionnelles (Section III) seront également présentées.

Section I – Donation ordinaire

Sous-section I – Présentation succincte

Sous-section II – Rappel des règles liquidatives des donations ordinaires

Section II – La donation-partage dans « tous ses états »

Sous-section I – Présentation succincte et rappel des avantages de la donation-partage

30354 – La présentation de la donation-partage. – La donation-partage est l’une des deux libéralités-partages qui permettent à une personne de procéder de son vivant à la répartition de son patrimoine. Ce partage peut être reporté au jour du décès, il s’agit du testament-partage, ou du vivant de la personne, il s’agit de la donation-partage. Dans les deux cas, il s’agit d’un véritable partage qui s’imposera aux donataires/légataires, bien qu’il existe une différence entre les deux supports : l’un est un acte unilatéral (testament), alors que l’autre est conventionnel (donation), ce qui implique un échange avec les bénéficiaires.
L’alinéa 1 de l’article 1075 du Code civil dispose que : « Toute personne peut faire, entre ses présomptifs héritiers, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits ».
La notion qui retient toute notre attention, au sein de l’article 1075 du Code civil, est celle du « présomptif héritier ». En effet, ce terme permet de marquer la rupture avec l’ancien partage d’ascendant qui ne concernait que des libéralités faites aux « enfants ». Désormais tous les parents, quel que soit leur ordre, ainsi que le conjoint peuvent se voir allotir dans une donation-partage, puisqu’ils peuvent tous avoir la qualité de présomptifs héritiers.
Une donation-partage peut être consentie au profit de ses père et mère et des frères et sœurs, ou encore des oncles et tantes, et des cousins. Mais également, entre les enfants et le conjoint.
30355 – Les avantages communs à toutes les donations-partages. – Les avantages de la donation-partage sont bien connus, notamment sur le plan liquidatif. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de les analyser en détail, il sera simplement rappelé les règles suivantes :

les donations-partages ne sont pas rapportables dans la succession du donateur, et revêtent ainsi un caractère définitif (dont sont dépourvues les libéralités rapportables, telles que les donations simples/ordinaires) ;

les donations-partages réalisent un véritable allotissement, conséquence directe d’un partage accompli (alors que les donations simples n’aboutissent qu’à des quasi-allotissements qui sont en attente d’un partage à réaliser dans le cadre de la succession).

Ainsi, les biens attribués aux termes d’une donation-partage ne dépendent plus de la succession du donateur devenu de cujus dans la mesure où ils ne sont sujets à aucune restitution ;

enfin, pour la détermination de la quotité disponible, les biens donnés ne seront, sauf convention contraire, réunis fictivement que pour leur valeur au jour de la donation sous certaines conditions (C. civ., art. 1078), à savoir :

que tous les héritiers présomptifs aient participé à la donation,

qu’il n’ait pas été stipulé d’usufruit sur une somme d’argent.

Ainsi, toutes les plus ou moins-values des biens transmis sont définitivement acquises à son attributaire.
Cependant, les avantages de la donation-partage ne sont pas que liquidatifs. Cette libéralité a le mérite, sans que cette énumération soit exhaustive :

1. de réaliser un partage et de prévenir les difficultés d’une indivision successorale, et d’un partage successoral où les héritiers se disputeront les biens ;

2. de réintégrer des biens donnés antérieurement pour rééquilibrer les libéralités faites aux enfants à des époques différentes, ou parce que le patrimoine ne permet plus d’allotir tous les enfants lors d’une nouvelle donation, ou encore parce que l’on souhaite redistribuer les biens entre les enfants ;

3. de créer une masse des biens des père et mère, et ce même si l’un est déjà prédécédé, sans opérer de distinction de leur provenance, ce qui facilitera l’allotissement (équilibré) des lots.

Sous-section II – De quelques situations particulières

§ I – Une donation-partage à un héritier ayant perdu cette qualité

§ II – Les donations-partages dans les familles recomposées

30356 – Définition. Statistiques. – L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qualifie les familles à partir des liens unissant les personnes qui partagent le même logement. Un même logement peut comprendre plusieurs familles. L’Insee s’intéresse aux familles avec au moins un enfant mineur : un couple et des enfants ou bien un adulte et des enfants. Parmi ces familles, on distingue :

les familles dites « traditionnelles » : un couple d’adultes avec des enfants, où tous les enfants du logement sont ceux du couple ;

les familles dites « monoparentales » : lorsqu’un parent vit avec ses enfants sans résider en couple, sans conjoint cohabitant ;

les familles dites « recomposées » : un couple d’adultes et au moins un enfant né d’une union précédente de l’un des conjoints. Les enfants qui vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d’une famille recomposée.

En 2020, 8 millions de familles hébergent au moins un enfant de moins de dix-huit ans. Parmi elles :

66 % des familles sont « traditionnelles » : soit 5,3 millions de familles ;

25 % sont « monoparentales » : soit 2,0 millions de familles ;

9 % sont « recomposées » : soit 717 000 familles. Entre 2011 et 2020, la part des familles recomposées reste stable.

Tableau de la Répartition des familles en France en 2020
Répartition des familles en France en 2020
Tableau de la Répartition des familles en France métropolitaine en 2011 et en 2020
Répartition des familles en France métropolitaine en 2011 et en 2020
30357 – Question. – Dans cette dernière configuration familiale, celle des familles recomposées, les époux devront trouver le juste équilibre entre, d’une part, la volonté d’assurer la protection du conjoint survivant (cet aspect a été traité en partie I) et, d’autre part, la sauvegarde des intérêts des enfants de lits différents. « Si les familles se décomposent, c’est parfois pour se recomposer en harmonie. (…) Le législateur n’a pas ignoré ces situations de concorde familiale, et y a adapté certains des outils mis à disposition des familles »303.
Dans quelle mesure le couple peut-il répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens à ses enfants, en ce compris ceux d’une précédente union ? En outre, les outils sont-ils complètement adaptés à toutes les configurations familiales : en présence de plusieurs enfants communs (A) ou d’un unique enfant commun (B), et ce peu importe qu’il y ait un ou plusieurs enfants non communs ?
A/ En présence de plusieurs enfants communs et d’un ou plusieurs enfants non communs
30358 – La donation-partage conjonctive. – « La donation-partage conjonctive est un acte aux termes duquel les donateurs confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour les partager entre leurs présomptifs héritiers (ou, dans le cas d’une donation-partage transgénérationnelle, entre leurs enfants et/ou les descendants de ces derniers), censés être allotis par chacun des donateurs, sans égard pour l’origine des biens mis dans leur lot, en proportion de la contribution de chacun des donateurs dans la masse des biens partagés »304.
En pratique, il s’agit d’une donation-partage, consentie par deux parents, mariés ou non305, au profit des enfants issus de leur union (c’est-à-dire les enfants ayant vocation à venir aux deux successions), avec vocation de réunir, dans un même partage successoral anticipé, les biens des deux époux.
« Si la validité des donations-partages conjonctives est admise de longue date, elle était, il y a encore peu de temps, incertaine lorsque l’un au moins des gratifiés était un enfant non commun aux donateurs »306.
30359 – Historique. – Avant la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, il n’existait aucun texte qui régissait les donations-partages dans les familles recomposées. La doctrine était divisée concernant la validité des donations-partages conjonctives portant sur des biens communs auxquelles participaient des enfants de plusieurs lits. La jurisprudence a annulé certains de ces actes307, obligeant la pratique notariale à mettre en place des stratégies308.
Depuis, l’article 1076-1 du Code civil consacre la possibilité de régulariser une donation-partage conjonctive (ou dite « partiellement conjonctive ») en présence d’enfants non communs.
30360
30361 – Existence d’un instrumentum : la donation-partage « partiellement conjonctive ». – « En présence d’un enfant non commun, la donation-partage ne peut plus être totalement conjonctive, puisque ledit enfant n’a de droits que dans une seule ligne. Le montage, qui demeure possible à certaines conditions (consacré par le Code civil aux articles 1076-1 et 1077-2, il suppose que l’enfant non commun ne soit pas alloti par celui qui n’est pas son auteur [mais si les parents sont mariés sous un régime communautariste, l’enfant non commun pourra recevoir un lot provenant de la communauté – pour plus de détail sur cette question, V. infra, no 318]. Il suppose aussi, comme nous allons le voir un peu plus loin, l’existence d’au moins deux enfants issus des deux époux), sera donc partiellement conjonctif (entre les enfants communs), et partiellement ordinaire (entre tous les enfants d’un auteur déterminé) »316.
La donation-partage dite « partiellement conjonctive » est donc celle réalisée par deux parents au profit d’au moins deux enfants communs et d’au moins un enfant non commun. Elle suppose impérativement que deux enfants communs au moins soient allotis. La loi consacre la possibilité de procéder, aux termes d’un instrumentum unique, à des « donations-partages imbriquées, coordonnées néanmoins distinctes »317 :

une donation-partage conjonctive consentie par les deux époux contenant allotissement des enfants communs ;

une donation-partage ordinaire consentie par chacun des époux ou par l’un d’eux seulement contenant allotissement de leurs enfants non communs.

Nous renvoyons sur ce point à l’étude réalisée par la quatrième commission du 108e Congrès des notaires de France :
Rapport du 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23 au 26 septembre 2012, La transmission, 4e commission, no 4212, p. 966 et 967.
Schéma Un instrumentum : la donation-partage (partiellement conjonctive) en présence de plusieurs enfants communs et de plusieurs enfants non communs
Schéma Un instrumentum : la donation-partage (partiellement conjonctive) en présence de plusieurs enfants communs et d'un seul enfant non commun
Selon les termes de l’article 1076-1 du Code civil, reprenant les conditions posées en doctrine avant la loi de 2006, la donation-partage partiellement conjonctive suppose la réunion de deux conditions de validité concernant l’allotissement de l’enfant non commun :

l’enfant non commun peut être alloti uniquement de biens propres de son auteur. En aucun cas il ne peut recevoir des biens propres de l’époux duquel il n’est pas issu ;

l’enfant non commun peut être alloti de biens communs uniquement de la part de son auteur. Le conjoint duquel l’enfant non commun n’est pas issu ne doit pas être à son égard codonateur des biens communs dont il est alloti. S’agissant d’un acte de disposition à titre gratuit, il doit néanmoins y consentir expressément sur le fondement de l’article 1422 du Code civil. Il convient donc d’être attentif à la rédaction de l’acte qui constituera un seul instrumentum, auquel participe chacun des époux, tant en qualité de donateur à l’égard des enfants communs qu’en qualité d’époux commun en biens pour consentir à la donation effectuée aux termes du même acte par son conjoint, à ses enfants non communs. Le patrimoine propre de son auteur devra alors une récompense à la communauté (C. civ., art. 1437) à raison de ces attributions.

Fiscalement, l’article 778 bis du Code général des impôts dispose que « la donation-partage consentie en application de l’article 1076-1 est soumise au tarif en ligne directe sur l’intégralité de la valeur du bien donné ». Ainsi, les droits de mutation à titre gratuit dus par l’enfant non commun participant à une telle donation-partage doivent être calculés sur la valeur totale des biens mis dans son lot (peu importe s’ils sont communs ou propres à son auteur). Seul le lien de parenté avec son auteur est pris en compte ; seul un abattement sera utilisé318.
Si cet outil est bien appréhendé pour certaines configurations familiales, l’acte, ou plutôt les actes à mettre en place lorsque les époux n’ont qu’un unique enfant commun méritent des développements.
B/ En présence d’un unique enfant commun et d’un ou plusieurs enfants non communs
30362 – Droit positif : absence d’instrumentum. – La doctrine est unanime : la donation-partage partiellement conjonctive ne peut pas être réalisée en présence d’un seul enfantcommun. Deux descendants communs sont nécessaires, en plus de l’enfant ou des enfants issu(s) d’un autre lit, pour que le partage soit conjonctif. En ce sens, il convient également de se référer à la réponse ministérielle no 12920319.
30363
30364 – Droit positif : multiplicité de donations-partages et donations simples. – Les enfants communs doivent donc être au moins deux afin que les attributions à eux consenties puissent être réalisées sans avoir égard à l’origine des biens, et que chacun d’eux soit néanmoins réputé alloti en biens de chacun des parents. Effectivement, la donation-partage conjonctive suppose que la libéralité soit une donation-partage à l’égard de chaque époux : elle ne peut être consentie par l’un ou l’autre des époux à un donataire unique. Elle implique « la réalisation d’un partage confondu entre des enfants ayant des droits dans les successions de leurs deux parents, elle se conçoit mal en présence d’un unique enfant commun, puisque lui seul est dans cette situation ». Deux présomptifs héritiers de chaque parent doivent au moins participer à la libéralité-partage.
Deux cas se présentent alors :
1) soit le couple a un enfant commun et seul l’un des époux a un ou plusieurs enfants non communs :

le parent qui a deux enfants peut faire une libéralité-partage ;

le parent qui n’a qu’un enfant commun ne peut pas faire de libéralité-partage ;

Schéma Absence d'instrumentum : multiplicité de donation-partage et donation simple en présence d'un seul enfant commun et d'un ou plusieurs enfants non communs (du même auteur)
Absence d’instrumentum : multiplicité de donation-partage et donation simple en présence d’un seul enfant commun et d’un ou plusieurs enfants non communs (du même auteur)
2) soit le couple a un enfant commun et les deux époux ont chacun un ou plusieurs enfants non communs : les deux parents peuvent faire chacun une libéralité-partage. Il s’agit de deux donations-partages ordinaires consenties chacune par l’un des époux à ses descendants.
Schéma Absence d'instrumentum : multiplicité de donations-partages en présence d'un seul enfant commun et de plusieurs enfants non communs
Absence d’instrumentum : multiplicité de donations-partages en présence d’un seul enfant commun et de plusieurs enfants non communs
Dans cette seconde hypothèse, « où chaque parent a un enfant d’un autre lit, on peut sans doute réaliser, dans un instrumentum unique, deux donations-partages ordinaires en « contemplation » l’une de l’autre (ce qui n’est pas interdit et peut être utile), mais pas de donation-partage conjonctive »320. Une question ministérielle a été posée dans ce cas précis321. Elle est toujours en attente de réponse du ministère de la Justice.
30365

§ III – Les donations-partages internationales

30366
30367
S’il existe un domaine où l’ingénierie notariale prend tout son sens, c’est celui de la donation-partage internationale.
30368 – Les enjeux de la donation-partage internationale. – La donation-partage dans un contexte international est un bel outil de transmission patrimoniale, notamment quand le patrimoine à transmettre et partager se situe dans plusieurs pays.
D’une part, la possibilité d’intégrer des patrimoines immobiliers ou mobiliers se trouvant à l’étranger peut apporter une réponse à la problématique des donations-partages indivises, quand le patrimoine français est insuffisant pour allotir chaque enfant de droits divis.
D’autre part, l’évolution de la société, la libre circulation des personnes et des biens en Europe, la monnaie unique, ainsi que les facilités de déplacement dans le monde entier ont facilité les investissements extra-frontaliers.
Sur 15 % des ménages possédant un bien autre que leur résidence principale (résidence secondaire ou d’investissement), 7 % ont désormais un bien immobilier à l’étranger323, et ce phénomène tend à s’accentuer.
Dans le même temps, les investissements immobiliers privés réalisés en France par des non-résidents restent nombreux. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple, « un détenteur de résidence secondaire sur cinq réside fiscalement à l’étranger »324.
Ces propriétaires étrangers peuvent être amenés à consulter un notaire pour anticiper la transmission des biens se trouvant en France. Bien que le notaire ait une compétence territoriale nationale, rien ne lui interdit de recevoir en son office un acte réalisé par des résidents étrangers, et portant sur des biens français et étrangers, ou se trouvant même exclusivement dans des pays étrangers. Notre compétence territoriale vise le lieu d’exercice et de réception des actes, et non l’objet (ou leur lieu de situation).
La donation-partage étant, sans doute, l’outil d’anticipation et de transmission successorale ayant le plus de succès dans notre pays, il serait dommage, face à une internationalisation du patrimoine et des richesses, de se priver de cet outil.
Or, force est de constater que cet outil n’a pas su trouver d’application en droit international privé.
30369 – Les raisons d’un désintérêt pour la donation-partage internationale. – Dans un contexte transfrontalier, la donation-partage a longtemps été ignorée car le droit international ne permettait pas d’en assurer l’efficacité :

la première difficulté concernait la détermination de sa loi de rattachement. En droit international privé, il existe quatre statuts que sont le statut personnel, le statut réel, les faits et actes juridiques et, deux statuts autonomes que sont les régimes matrimoniaux et les successions. Chaque opération doit être qualifiée et intégrer l’un de ces statuts.

Nous comprenons aisément qu’avec sa nature hybride, la donation-partage pourrait, en tant que libéralité, être rattachée à la catégorie des actes juridiques (comme c’est le cas pour une donation simple), et, en tant que partage anticipé de la succession, être rattachée au statut autonome des successions.
Il est désormais admis que la donation-partage, le partage d’ascendant, et de manière plus générale les pactes successoraux sont rattachés au statut des successions (qui a vocation à régir l’ordre des successibles, les qualités requises pour succéder, la date requise pour la succession, la transmission et l’administration de la succession, l’obligation et la contribution au passif, la réserve héréditaire, le partage…) ;

la seconde difficulté consistait en ce que, durant de nombreuses décennies, le droit international privé français prévoyait, en matière de succession, un morcellement de la succession en soumettant les biens meubles à la loi du dernier domicile, et les biens immobiliers à la loi de leur lieu de situation (lex rei sitae). Cette dernière pouvant renvoyer à une autre loi, et notamment celle du dernier domicile du défunt, et ainsi soumettre la succession à une loi unique.

À titre d’exemple, une succession ouverte en France, dont le défunt de nationalité française, décédé à Paris, était propriétaire d’une maison en Italie, d’un appartement en France et de comptes bancaires dans ces deux pays.
Les règles de droit international privé conduisaient à appliquer la loi française, en tant que loi du dernier domicile du défunt, aux comptes bancaires français et italiens, et la loi française, en tant que loi de situation de l’immeuble, à l’appartement français ; pour la maison en Italie, la loi italienne s’appliquait.
La règle de conflit de lois italienne prévoyait que la loi compétente en matière successorale était la loi nationale du défunt (même pour les immeubles), donc la loi française. Ce renvoi permettait d’avoir une loi unique applicable à la succession.
Variante 1 : Mais dans la même situation, si le défunt avait eu, en outre, un studio au Grand-Duché de Luxembourg, la succession aurait vu deux lois différentes s’appliquer : la loi française aux comptes bancaires (français et italien), à l’appartement français, à la maison en Italie (par application de la règle de conflit de lois italienne et du renvoi à la loi française), et la loi luxembourgeoise au studio. La règle de rattachement du Grand-Duché était la même que celle du droit international privé français (lex rei sitae pour les immeubles, et loi du dernier domicile pour les meubles), la loi luxembourgeoise trouvait donc à s’appliquer au seul bien sis au Grand-Duché.
Aussi, une donation-partage que le défunt aurait pu consentir à ses trois enfants aurait pu être exécutée et produire ses effets, à l’ouverture de la succession. La loi française et la loi luxembourgeoise auraient fait produire à cette donation-partage tous ses effets, puisque les législations de ces deux États reconnaissent la validité d’un tel acte.
Variante 2 : En revanche dans la même situation, si le défunt, résident français, avait été de nationalité italienne, la loi italienne se serait appliquée à la succession pour la maison italienne (loi nationale qui s’applique – la loi italienne aurait accepté le renvoi opéré par la loi française, lex rei sitae). La succession aurait connu l’application de trois lois.
Et dans ce cas, une donation-partage que le défunt aurait pu consentir à ses trois enfants aurait connu une exécution partielle, à l’ouverture de la succession. Car bien que reconnue par la loi française et la loi luxembourgeoise, la loi italienne quant à elle prohibe les pactes sur succession future et ne reconnaît pas la validité d’une telle donation-partage.
Il faut également rappeler que les règles impératives de la réserve héréditaire relèvent de la loi successorale. En présence d’un régime scissionniste, la réserve se calculait par masses soumises à des lois différentes. En d’autres termes, la réserve et la quotité disponible se calculaient sur chaque masse de biens par loi applicable. Il s’agit d’une jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans l’arrêt Pearsh et Tayer du 4 décembre 1990.
Ainsi, à l’ouverture de la succession, il y avait lieu de considérer qu’il existait trois masses distinctes : française, italienne et luxembourgeoise. Les donataires des biens italiens et luxembourgeois pouvaient demander leur part de réserve dans la masse des biens français au titre de leur réserve, sans avoir à tenir compte de ce qu’ils avaient pu recevoir dans les autres masses. À l’inverse le donataire des biens français pouvait réclamer, dans les masses des autres lois applicables, la part lui revenant sans tenir compte de ce qu’il avait reçu en France.
Variante 3 : Et si, parmi les lois successorales applicables, certaines ne connaissent pas la notion de réserve héréditaire, comme en Grande-Bretagne, l’héritier bénéficiaire du bien immobilier à Londres, par exemple, pouvait venir demander sa part de réserve sur les autres masses soumises à des lois connaissant de la réserve, alors que les autres héritiers ne pouvaient pas en faire de même sur la masse de biens soumise à la loi de la Grande-Bretagne.
Aussi, le résultat était bien éloigné du vœu d’égalité exprimé par le donateur de son vivant.
30370 – Le double apport du règlement européen pour les donations-partages. Le règlement européen no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 met, tout d’abord, fin au morcellement des successions en édictant une règle d’unité de la loi successorale. Ainsi, la succession ne sera plus soumise à plusieurs lois différentes, mais à une seule loi, celle de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf si la succession entretient des liens manifestement plus étroits avec une autre loi (Règl., art. 21, § 1).
En outre, le règlement a mis en avant l’autonomie de la volonté. Il ne s’agit pas d’une véritable professio juris, comme on aime à le croire, mais d’une optio juris. En effet, le choix laissé à la personne est assez restreint puisqu’elle ne peut opter que pour sa loi nationale au jour de l’option ou sa loi nationale au jour de son décès (Règl., art. 22, § 1, al. 1). Auquel cas, la succession ou la disposition à cause de mort sera soumise à la seule loi nationale du défunt/disposant.
Ainsi, le règlement apporte une solution à la première difficulté évoquée ci-avant, le morcellement de la succession et l’inégalité pouvant naître d’un traitement différencié de la donation-partage par les différentes lois applicables à la succession.
En outre, le deuxième apport de ce règlement est d’édicter le principe de validité des pactes sur succession future, harmonisant au niveau européen la reconnaissance de ce type d’actes, dont les donations-partages font partie. Aussi, l’ensemble des États de l’Union européenne, parties au règlement européen, devront reconnaître la validité du pacte et lui faire produire les effets qui lui sont attachés.
Le règlement européen joue donc un rôle primordial pour la validité de la donation-partage tant lors de sa conclusion que lors de son dénouement à l’ouverture de la succession.
30371 – Présentation du règlement européen. – Le règlement européen no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, applicable à toutes les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, apporte une solution non négligeable à l’efficacité des donations-partages réalisées dans un contexte international.
Préalablement à l’application de tout règlement ou convention à une situation, il faut vérifier les critères d’application qu’il contient : matériel, spatial et temporel. C’est une subdivision à rajouter au raisonnement en quatre questions, présenté ci-dessus.
Tous les pays de l’Union européenne sont partie audit règlement, à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni (jusqu’au 31 janvier 2020, – Brexit) – critère spatial.
Ainsi, toute succession ouverte à compter du 17 août 2015, dans l’un des États partie au règlement européen sera soumise audit règlement – critère temporel.
Le règlement ne s’applique qu’aux successions à cause de mort, entendues comme « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ». Il ne s’applique donc qu’aux successions dites ab intestat, aux successions testamentaires et aux pactes successoraux (c’est-à-dire notamment, les actes contenant des stipulations à cause de mort : donation entre époux de biens à venir, donation résiduelle/graduelle, donation-partage, pacte germanique…). En revanche, il ne s’applique ni aux donations ordinaires, ni aux matières fiscales ou douanières – critère matériel.
En outre, ce règlement a un caractère universel, ce qui signifie qu’il trouvera à s’appliquer à l’intégralité des biens de la succession, et ce même s’ils se situent dans des pays non parties audit règlement, à toutes les personnes intéressées par la succession, qu’elles résident dans un pays partie au règlement ou non, ou qu’elles aient la nationalité ou non de l’un de ces pays.
30372 – Conseiller, désormais, les donations-partages internationales, quelle méthodologie ? – Dans ce contexte international, et parce que la donation-partage relève de la loi successorale, le notaire devra toujours s’interroger :

tant sur la loi applicable à la validité de la donation-partage ;

que sur la ou les lois susceptibles de s’appliquer à la succession du donateur, quand elle sera ouverte.

C’est un travail d’anticipation et de conseil que le notaire devra effectuer.
En effet, pour que la donation-partage produise tous ses effets, elle devra être reconnue tant par la loi applicable à la donation-partage que par la loi applicable à la succession.
Les sujets de questionnement sont donc nombreux, et proviennent de la nature même de la donation-partage, acte hybride qui produit des effets immédiatement, mais également à l’ouverture de la succession :

1. Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l’étranger ?

2. Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire à l’étranger ?

3. Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers ?

4. Mon acte de donation-partage produira-t-il les effets escomptés à l’ouverture de la succession ?

On prend ici toute la mesure de l’ingénierie notariale : le notaire devra, parmi toutes les hypothèses possibles, pouvoir aider ses clients à choisir celle qui est la plus adaptée pour eux (par application d’une convention internationale, d’un règlement ou de droit privé interne et donc de droit comparé), en n’omettant pas l’aspect fiscal. Si la meilleure solution ne se trouve pas dans ces textes, le notaire pourra en proposer d’autres à ses clients.
Le notaire devra interroger son client, propriétaire de biens dans plusieurs pays, sur ses projets et le pays dans lequel il est susceptible d’avoir sa résidence au jour de son décès (soit parce qu’il a prévu de passer sa retraite dans sa résidence secondaire au Portugal, soit parce que résidant au Brésil, il entend en cas de maladie ou en fin de vie, revenir en France…).
Il faut également garder à l’esprit que l’aléa du décès peut priver d’effet les projets de vie du client, et il est dès lors fortement conseillé de s’assurer de l’efficacité de l’opération au regard des autres lois susceptibles de s’appliquer (que le notaire aura pu identifier au jour de la donation).
Avant de conseiller une donation-partage internationale, le notaire va devoir se poser les questions suivantes :

1. Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l’étranger ? Pour y répondre, cela suppose que la donation-partage soit soumise à la loi de l’un des États de l’Union européenne admettant, en droit interne, ce type d’acte (A).

2. Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe (B) ?

3. Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers (C) ?

4. Mon acte de donation produira-t-il les effets escomptés à l’ouverture de la succession : détermination de la loi applicable à la succession (D) ?

A/ Mon acte de donation-partage sera-t-il valable à l’étranger : détermination de la loi applicable à l’acte de donation-partage ?
30373 – La donation-partage est un pacte successoral. L’article 3, alinéa 1, b du règlement européen donne la définition des pactes successoraux en ces termes : « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte ».
Les pactes successoraux, au sens du règlement, comprennent les actes passés du vivant du défunt, et qui ont vocation à modifier la succession dite ab intestat.
En ce qu’elle participe d’un partage anticipé, la donation-partage est assimilée à un pacte successoral. Par cette définition, le règlement reconnaît les pactes successoraux, et ainsi la donation-partage à la française, au même titre que les pactes successoraux germaniques.
Il s’agissait d’un sujet sensible car de nombreux pays, à l’instar de la France, connaissent du principe de prohibition des pactes sur succession future. Certains systèmes permettent quelques exceptions, comme en France, mais d’autres pays prohibent fermement ces actes, comme l’Italie. À l’inverse, certains pays européens admettent la validité de ces pactes (et ne connaissent pas d’une telle prohibition), comme l’Allemagne. Le règlement a tranché entre ces différentes positions et a retenu le principe de la validité des pactes successoraux, sous certaines réserves expressément envisagées.
Ce qui signifie que les pays dont les législations internes prohibent de tels pactes devront désormais ouvrir leur législation à ces pactes successoraux soumis à une loi d’un autre État membre qui les connaît, ne serait-ce que pour permettre l’exécution d’un acte reconnu exécutoire dans un autre État membre, et lui faire produire tous ses effets.
Tout l’enjeu sera donc d’identifier la loi susceptible de s’appliquer à la situation, et qui admet la validité d’un tel acte.
30374 – La détermination de la loi applicable à la formation des pactes successoraux et le choix utile de professio juris. Le règlement fixe aux articles 25 (critère de détermination de la loi applicable) et 27 (condition de forme), les règles de détermination de la loi applicable aux pactes successoraux. L’article 25 détermine la loi qui a vocation à régir la recevabilité du pacte successoral, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution.
Étape 1 : À ce stade, il suffit de déterminer la loi applicable à l’acte, en vertu du règlement : il s’agit de la loi de la dernière résidence habituelle du disposant, au jour de l’acte.

Si cette loi est celle d’un État de l’Union européenne partie au règlement, la donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États membres. Il est tout de même préférable de s’assurer que la loi interne du pays admette la validité des pactes successoraux, et éventuellement de la donation-partage. Les démarches seront plus simples dans ces pays-là que dans ceux qui, en droit interne, ne connaissent pas de ce type d’acte.

Si cette loi est celle d’un État de l’Union européenne non membre du règlement, il faudra rechercher la teneur de la loi pour s’assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la Fondation Irène325, le site des successions en Europe du CNUE326, d’une ambassade / d’un consulat, ou éventuellement d’un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.

Si cette loi est celle d’un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère pour s’assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher d’une ambassade / d’un consulat, ou éventuellement d’un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.

Désormais, la loi normalement applicable à la conclusion de la donation-partage est déterminée (celle de la dernière résidence habituelle). Toutefois, même si celle-ci admet la validité de la donation-partage, il faudra quand même effectuer le contrôle de la loi nationale qui pourrait trouver à s’appliquer, en cas d’option du client.
Étape 2 : Le choix de la loi nationale présente un important avantage de stabilité et limite le risque de modification inopinée de la loi applicable. Aussi, il faudra toujours vérifier la teneur de la loi qui serait applicable à la donation-partage, si le disposant optait pour sa loi nationale.

Si cette loi nationale est celle d’un État membre partie au règlement, la donation-partage en tant que pacte successoral sera, par principe, valable dans tous les États membres.

En outre, si cette loi est celle de la France, de la Belgique ou du Luxembourg, il faudra obligatoirement retenir cette option, car ces pays sont les seuls en Europe à connaître en droit interne de la donation-partage. De cette manière, le risque de voir s’appliquer une autre loi à l’ouverture de la succession est écarté (une résidence habituelle dans un pays étranger, non prévisible au jour de l’acte).

Si cette loi est celle d’un État de l’Union européenne non partie au règlement, il faudra rechercher la teneur de la loi pour s’assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher de la fondation Irène, d’une ambassade / d’un consulat, et éventuellement d’un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.

Si cette loi est celle d’un État tiers, il faudra rechercher la teneur de la loi étrangère pour s’assurer de la validité de la donation-partage. Il conviendra, dès lors, de se rapprocher d’une ambassade / d’un consulat, ou éventuellement d’un juriste de ce pays pour connaître la règle interne en matière de pacte successoral et de donation-partage.

Il faut garder à l’esprit que même si la loi de la résidence habituelle au jour de l’acte reconnaît la validité de la donation-partage, si la loi nationale du disposant la reconnaît également, il faudra prévoir une déclaration d’option de loi successorale en faveur de la loi nationale. En effet, cette option renforcera la validité de la donation au jour de l’ouverture puis de la liquidation de la succession.
Un exemple sera plus parlant :
Un client de nationalité française et résident français consulte son notaire pour effectuer une donation-partage à ses deux enfants d’un appartement à Nantes et d’un appartement à Bruxelles. Le client indique à son notaire ne jamais avoir choisi la loi applicable à sa succession. Au jour de la donation-partage, la loi applicable, déterminée par le règlement et en l’absence de choix, est celle de la « future » dernière résidence habituelle du disposant, donc la loi française. Aucune difficulté pour recevoir une telle donation-partage.
À l’ouverture de sa succession :

si le client est toujours résident français : la loi applicable, déterminée par le règlement, est celle de la dernière résidence habituelle du disposant, donc la loi française. Aucune difficulté pour que la donation-partage produise ses effets successoraux ;

si le client n’est plus résident français mais devient résident danois, ou même brésilien : le juriste danois (État membre non partie au règlement) ou brésilien (État tiers) saisi de la succession appliquera sa règle de conflit de lois pour déterminer la loi applicable à la succession. Pour ces deux pays, la règle de conflit désigne la loi de la dernière résidence habituelle, c’est-à-dire la loi danoise ou brésilienne. Ces pays ne connaissant pas dans leur droit interne un tel acte de donation-partage, celle-ci ne produira pas les effets successoraux escomptés.

Variante : Si le client n’est plus résident français mais résident italien. Le juriste italien saisi de la succession appliquera le règlement. À défaut d’option successorale pour sa loi nationale, c’est la loi de sa dernière résidence habituelle, c’est-à-dire la loi italienne qui s’appliquera. Ce pays ne connaît pas dans son droit interne d’un tel acte (donation-partage) et prohibe même fermement les pactes successoraux. Il est donc peu probable que la donation-partage puisse produire les effets escomptés, et ce même si le règlement impose à ses États membres d’en reconnaître les effets.
Or, si le client avait au jour de la donation-partage, avant ou même après celle-ci, effectué un choix pour sa loi nationale, la succession aurait été soumise à la loi française et la donation-partage aurait pu produire tous ses effets, du moins dans les pays qui connaissent l’institution.
Les différentes solutions sont reprises dans le tableau ci-après :
Tableau no 1 – Détermination de la loi applicable à l’acte contenant donation-partage réalisé après 17 août 2015
B/ Mon acte de donation-partage sera-t-il reconnu et exécutoire en Europe ?
30375 En propos liminaires, un point terminologique s’impose. Dans le langage courant, il est fait référence à la « reconnaissance » d’un acte à l’étranger.
Le règlement européen qui, comme d’autres règlements, employait cette expression dans ses premières versions, a finalement retenu le terme « acceptation » dans sa version définitive.
Les articles 59 et 60 du règlement organisent l’acceptation (force probante des éléments contenus dans l’acte) et la force exécutoire de l’acte authentique à l’étranger.

1. Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produisent les effets les plus comparables.

Toute personne qui souhaite utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, § 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.

2. Toute personne intéressée par l’acte de donation-partage pourra donc demander une attestation, dans le pays d’origine de l’acte, confirmant que l’acte a force exécutoire dans celui-ci. Cette attestation sera établie en France sur la base du modèle joint au règlement, par le président de la Chambre des notaires.

Pour les actes reçus par les notaires d’Alsace-Moselle, dépourvus de la force exécutoire, cela suppose que la formule exécutoire soit systématiquement intégrée à l’acte.
30376
Puis dans le pays membre, dans lequel l’acte devra produire des effets, il faudra demander une déclaration constatant l’exécution. Pour ce faire, le requérant devra remettre une copie authentique de l’acte et le certificat susvisé établi dans le pays d’origine. Lors de cette démarche, cet État ne doit pas procéder à un contrôle de l’acte dont l’exécution est demandée. En effet, le premier alinéa de l’article 60 pose un principe d’équivalence : un acte authentique qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre. Cette automaticité prive d’effet tout contrôle au fond qui pourrait être fait par l’État dans lequel l’exécution est demandée.
30377
La donation-partage reçue en France après le 2 août 2017 (date d’entrée en vigueur du règlement) sera probante et exécutoire dans les autres États membres.
Toutefois, le caractère probant ou exécutoire de l’acte et la circulation de ces caractéristiques entre États membres ne présupposent pas de l’admission de l’acte aux registres fonciers, dont cette dernière doit être distinguée.
C/ Mon acte de donation-partage pourra-t-il être publié, inscrit ou transcrit sur les registres fonciers étrangers ?
30378 Les États membres ne semblent pas avoir, à ce jour, admis le principe selon lequel les actes étrangers, exécutoires dans un autre pays au sens du règlement, puissent être publiés/inscrits au registre de cet autre pays.
C’est d’ailleurs une limite très importante à la pleine application des règlements européens, et il est souhaitable que les législations européennes puissent évoluer.
D’ailleurs, à titre d’exemple, la position de l’Association mutuelle des conservateurs des hypothèques est en faveur de la publication au service de la publicité foncière des actes qui sont reconnus exécutoires en France par application d’un règlement.
Il sera donc nécessaire, au préalable, de vérifier auprès de l’association Irène, d’une ambassade / d’un consulat ou d’un juriste local les modalités d’inscription et de publication de l’acte de donation-partage au registre étranger, qu’il porte sur un immeuble, des parts de société… Le client pourra également apporter son aide pour obtenir ces différents renseignements.
D/ Mon acte de donation-partage produira-t-il les effets escomptés à l’ouverture de la succession : détermination de la loi applicable à la succession ?
30379 Tout l’enjeu se situe à cette dernière étape. Une fois qu’il a été déterminé que l’acte pouvait être reçu et qu’il pourrait avoir force probante et être exécutoire à l’étranger, il est important de s’assurer qu’il produira les effets attendus à l’ouverture de la succession. Ce serait une erreur, et sans aucun doute une source de responsabilité civile professionnelle du notaire, de ne pas anticiper cette étape dès la réalisation de la donation-partage internationale.
30380 – L’intérêt du règlement européen pour une donation-partage… – Il est vrai que dans le cadre de notre réflexion, et au jour de la réalisation d’une donation-partage, le choix de la loi nationale présente l’avantage d’une plus grande stabilité, et ainsi d’une certitude quant à la loi applicable à la succession.
Le fait que la donation-partage et la succession soient soumises à la même loi, qui reconnaît la validité ce type d’acte, renforcera l’efficacité de la libéralité-partage. C’est à cette unique condition que l’on doit envisager une donation-partage dans l’ordre international.
En effet, le risque d’être confronté à une modification de la loi successorale par le seul déménagement de la personne dans un autre pays est plus fréquent que celui de voir la personne changer de nationalité.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liberté de choix absolue, nous pouvons aisément imaginer les solutions pratiques apportées par ce règlement pour les donations-partages.
Les solutions sont reprises dans le tableau 2 ci-après, que la succession s’ouvre dans un État membre ou dans un État tiers :
Tableau no 2 : Projection obligatoire quant à la loi applicable à la future succession du donateur : détermination de la loi applicable à la future succession du donateur.
30381
E/ Les modalités d’exercice de la professio juris

Section III – Les donations optionnelles

30382 Je veux donner à mon ou mes enfants divers biens, tout de suite. Mais j’hésite entre deux biens pour mon aîné, ou je ne sais pas encore quel bien je vais donner à quel enfant, ou encore souhaitant donner à mon fils l’entreprise familiale, je souhaite en garder les revenus et la gestion, le temps d’être certain qu’il aura la capacité de reprendre celle-ci.
Donner immédiatement tout en se laissant le temps de choisir le bien approprié et tout en gardant la maîtrise… est-ce possible ?
OUI, par le biais des donations optionnelles.

Sous-section I – Présentation générale

30383 – Qu’est-ce qu’une donation optionnelle ? Les donations optionnelles sont des donations/donations-partages à terme de biens présents, contenant plusieurs obligations, dont seulement une sera réalisée, et dont l’exécution est retardée à une date choisie par les parties.
M. Moustache donne à ses deux fils soit des titres de l’entreprise familiale, soit une somme d’argent, dont le choix lui appartiendra à une date fixée dans l’acte de donation.
30384 – Fondements textuels. – Les articles 1307 et 1308 du Code civil disposent respectivement que :
« L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur ».
« L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre.
L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure ».
Ces deux articles du Code civil définissent les obligations dites « alternatives » et « facultatives », depuis l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
La transposition aux libéralités de deux mécanismes du droit des obligations a donné naissance aux donations alternatives et aux donations facultatives.
En outre, ce type de donation est également fortement empreint du régime des obligations à terme (à terme suspensif) de l’article 1305 du Code civil, qui prévoit que : « L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».
Il s’agit de donations de biens présents à terme.
Les donations optionnelles n’ont donc aucun autre fondement légal que celui résultant du droit commun des obligations (C. civ., art. 1307 et 1308). Aucun texte dans la partie du Code civil relatif aux libéralités n’évoque ce type de donations. Pour autant, la validité des donations optionnelles ne fait pas de doute. D’ailleurs, le 87e Congrès des notaires de France329 en faisait déjà état dans ses travaux, tout comme, plus récemment, le 108e Congrès330 auquel des renvois seront opérés.
Les articles 1307 et 1308 du Code civil ne font que définir les modalités d’exécution d’une obligation. Ces deux articles ne définissent pas la nature d’un contrat ou d’un acte qui pourraient en être le support. Ils sont donc applicables à toutes les obligations, quels qu’en soient l’origine et l’instrumentum (acte onéreux : vente…, ou gratuit : donation).
30385 – Donations optionnelles : facultatives et alternatives. – Les donations optionnelles regroupent donc les donations dites « alternatives » et « facultatives ». Elles se différencient des donations substitutives, qui s’exécutent immédiatement.
• La donation alternative se présente comme celle qui portera sur la donation de deux ou plusieurs objets distincts (deux ou plusieurs obligations de délivrance différentes), définis à l’acte, dont la transmission d’un seul libérera le donateur de son obligation née de la donation ; la libération étant retardée dans le temps à l’exercice par son titulaire d’un choix.
Il s’agit pour le donateur d’effectuer un choix entre plusieurs objets.
Dans la donation alternative, les obligations du donateur sont sur un pied d’égalité. Il n’y a pas d’obligation principale et d’obligation subsidiaire. Toutes les obligations sont principales et un choix entre elles devra être réalisé dans un délai déterminé.
M. Moustache donne à son fils Paul l’entreprise familiale ou un immeuble de rapport. M. Moustache effectuera ce choix au plus tard au trentième anniversaire de Paul.
• La donation facultative, quant à elle, se présente comme celle qui portera sur la donation d’un bien (une obligation de délivrance principale) avec la possibilité pour le donateur, durant un délai fixé, de réaliser son engagement en remplaçant l’objet initial par un autre, de son choix. Le donateur s’engage à réaliser telle obligation (délivrance de tel bien), mais il se laisse la possibilité de s’en libérer autrement.
À la différence de la donation alternative, il y a ici une obligation principale et une obligation secondaire (une autre façon de se libérer).
M. Moustache donne à son fils Paul l’entreprise familiale, mais se réserve la possibilité d’y substituer un immeuble de rapport. M. Moustache effectuera ce choix au plus tard au trentième anniversaire de Paul.
Ces deux donations peuvent apparaître assez semblables à première vue. Toutefois, il y a bien, en droit des obligations, une distinction entre les deux.
Là encore, il faut rappeler que la donation s’opère le jour de la signature de l’acte authentique ; les conditions de validité étant par ailleurs toutes réunies à cette date. Seules les modalités d’exécution (libération de l’obligation) de la libéralité optionnelle sont affectées par le caractère alternatif ou facultatif, et donc suspensif.
30386 – Les différentes étapes des donations optionnelles. – Les donations optionnelles comprennent deux temps :

le premier temps est celui de l’acte de donation. Le notaire veillera et assistera son client dans la définition des obligations, les modalités d’exécution de l’obligation ou les modalités d’exercice de l’option, les délais, les sanctions en cas d’inexécution ;

le second temps est celui de l’exécution de la donation par la réalisation de l’engagement par son débiteur. Le transfert de propriété s’exerce ce jour-là.

Il y a également, comme pour tout acte notarié, le temps rarement évoqué de l’ingénierie notariale : c’est-à-dire en amont des deux temps ci-avant mentionnés. Le notaire aura une nouvelle fois un rôle déterminant et prépondérant : écoute du client, identification des situations dans lesquelles une donation optionnelle peut être proposée, mise en place précise et sur-mesure de l’acte et des clauses.
La première difficulté sera donc d’identifier, dans les souhaits et attentes du client, la situation dans laquelle une donation optionnelle pourra être proposée.
30387 – La validité des donations optionnelles au regard du principe d’irrévocabilité spéciale. – La donation optionnelle se heurte-t-elle au principe de l’irrévocabilité spéciale des donations ?
Non, la validité des donations dites « alternatives » ou « facultatives » est admise de longue date par la jurisprudence331. Toutefois, certaines conditions existent pour en assurer la validité : l’équivalence économique des objets qui s’apprécie au jour de l’exécution. Et c’est pour cette raison qu’il est souhaitable que le deuxième objet soit une somme d’argent, évitant ainsi toute discussion quant à l’égalité de valeur entre les deux biens.

Sous-section II – Présentation des donations optionnelles sous un angle pratique

§ I – Cas pratique no 1

30388 – Énoncé du cas pratique. M. Moustache (soixante-deux ans) consulte son notaire dans le cadre d’un projet de transmission d’entreprise. Après avoir eu le projet de transmettre l’entreprise familiale (sous forme sociétaire) à son fils aîné, il a constaté que ce dernier n’était pas en mesure de reprendre l’entreprise familiale (peu travailleur, et peu intéressé à l’activité). En outre, son fils n’a pas montré une grande envie de reprendre l’entreprise.
Aussi, il envisage désormais de transmettre les rênes de l’entreprise familiale à son puîné de vingt et un ans, qui vient de finir ses études et qui a travaillé avec grand intérêt dans l’entreprise tous les étés depuis l’âge de ses quinze ans. Il lui paraît important de transmettre dès maintenant, à son fils, comme marque de confiance qu’il lui accorde, mais il craint qu’il ne soit encore un peu trop jeune pour une transmission complète, et surtout il redoute de revivre la même désillusion qu’avec son aîné.
Il demande à son notaire s’il existe une solution.
Oui, une donation optionnelle peut être conseillée sous la forme soit d’une donation alternative, soit d’une donation facultative.
Cette donation comprendra deux temps.
A/ Premier temps : l’acte de donation
30389 Le notaire veillera à bien définir les deux objets, voire plus, de la donation.
• Qui choisit l’objet ?
S’agissant d’une donation, le donateur (débiteur de l’obligation) choisira les objets de la donation, qui composeront chacune des deux obligations de la donation optionnelle.
• Quelle condition quant à la définition de l’objet ?
Les articles 1307 et suivants du Code civil ne prévoient rien de particulier. Toutefois, la transposition de ces mécanismes aux libéralités suppose, pour respecter l’irrévocabilité spéciale des donations, que les obligations soient équivalentes économiquement. Cette donation ne doit pas permettre au donateur de réduire à peau de chagrin la libéralité initiale (en prévoyant un bien de valeur et une somme dérisoire).
En l’occurrence, il transmettra des titres sociaux à son puîné, et/ou la transmission d’une somme d’argent.
La donation portera sur :

une partie des titres sociaux de l’entreprise en pleine propriété (évaluée à 400 000,00 €) : première obligation ;

un compte épargne de 400 000,00 € : deuxième obligation.

Si M. Moustache souhaite réaliser une donation-partage, le lot de l’aîné pourra être constitué d’un autre élément de son patrimoine (immeuble, liquidités, voire même quelques titres de la société familiale…).
Dans une donation « classique », il aurait sans doute été conseillé de transmettre la seule nue-propriété, afin que le donateur conserve la jouissance et les revenus du bien après la donation. Avec une donation optionnelle, il peut être envisagé une transmission en pleine propriété, dans la mesure où le transfert de propriété est décalé au jour de l’exécution de la donation (et non au jour de l’acte de donation). Ainsi le donateur conserve la jouissance et les revenus du bien transmis jusqu’au jour de l’exécution.
L’intérêt, tout de même, de transmettre en démembrement en présence d’une donation optionnelle peut se justifier par le souhait du donateur de conserver des revenus après l’exécution de la donation, outre un intérêt fiscal lié à l’évaluation du droit démembré aux termes de l’article 669, I du Code général des impôts.
30390 Le notaire veillera à bien délimiter et encadrer la faculté d’opter pour l’un ou l’autre objet.
• Qui est le titulaire de l’option ?
L’article 1307-1 du Code civil prévoit, en son alinéa premier, que « le choix entre les prestations appartient au débiteur ». Il s’agit donc du donateur, seul.
Dans un acte onéreux, l’option peut être conventionnellement laissée au créancier de l’obligation, donc le donataire dans une donation. Certains auteurs ne semblent pas s’opposer à la transposition de cet aménagement « conventionnel » dans l’acte de donation.
Bien qu’aucun texte ne l’interdise dans le droit des obligations, la transposition aux libéralités de ces règles peut conduire à certains aménagements. La prudence nous semble de mise. Ne serait-il pas contraire à la notion d’intention libérale (qui inclut la détermination du bien donné) de laisser un tel choix au donataire ?
Pour éviter toute difficulté, et même éventuellement un contentieux futur entre les héritiers du donateur, il nous paraît souhaitable que l’acte de donation prévoie :

d’une part, que l’option appartiendra au seul donateur ;

d’autre part, qu’en cas de décès du donateur avant le terme, ou de survenance de tout événement le privant de la possibilité d’effectuer un tel choix (incapacité), un choix soit prédéfini par le donateur.

30391 Le notaire aidera le client à choisir entre la donation alternative ou la donation facultative.
• Alternative ou facultative ? Nous renvoyons sur cette question au rapport du 108e Congrès des notaires de France :
Comparatif entre les deux types de donations optionnelles par le 108e Congrès des Notaires de France
La principale différence entre les deux types de donations s’identifie en matière de perte de la chose et d’exécution forcée.
• En cas de perte de la chose, qu’advient-il de l’obligation de délivrance ?
Dans la donation alternative, le donateur aura l’obligation de délivrer le deuxième objet (car il s’agissait de deux obligations principales égales entre elles, en termes d’obligation).
Dans la donation facultative, la perte de la chose principale libérera le donateur. La deuxième obligation n’était que secondaire, et subsidiaire. Il se laissait seulement la possibilité de la substituer à la première. Le risque de perte de la chose pèse également sur le donataire, qui ne se verra pas restituer les droits de mutation à titre gratuit, éventuellement versés lors de la donation.
• Dans la mesure où M. Moustache avait expliqué à son notaire que les temps sont, quand même, difficiles pour son entreprise.
Dans cette situation, une donation facultative semble préférable, notamment quand la motivation première du donateur est de transmettre un bien particulier (en l’occurrence organiser la transmission interfamiliale de son entreprise), et ne s’inscrit pas nécessairement dans une démarche d’anticipation successorale (réflexion globale sur la transmission anticipée de son patrimoine).
En effet, la transmission peut avoir deux origines :

le souhait d’anticiper la transmission de son patrimoine (une réflexion globale) : auquel cas, même si l’entreprise périclite, le souhait de transmettre un patrimoine par anticipation est toujours présent chez le client, car son projet est motivé par une vision globale et complète de sa transmission, il faudra lui conseiller la donation alternative ;

la transmission est plus ciblée et opportuniste (il faut transmettre l’entreprise familiale pour assurer son avenir), sans volonté immédiate d’anticiper la transmission complète de son patrimoine. Auquel cas, et dans la mesure où le risque de disparition de l’entreprise est toujours présent, une donation facultative devra être conseillée. Celle-ci permettra au donateur de se libérer de son engagement de délivrer un bien, en cas de disparition de l’entreprise familiale.

• M. Moustache n’a pas exprimé le souhait d’une transmission globale de son patrimoine, car sa démarche ne semble motivée que par l’envie d’anticiper la transmission de son entreprise.
30392 Le notaire présentera au client les conséquences fiscales de la donation optionnelle.
• Quelle fiscalité de l’acte de donation ?
Parce que les donations optionnelles sont des donations dites « à terme », tel qu’évoqué ci-avant (terme suspensif), les droits de mutation seront exigibles au jour de l’acte.
Le terme est un événement futur et certain. Il se distingue, en ce dernier point, de la condition suspensive qui, elle, suspend l’engagement jusqu’à la réalisation d’un événement incertain. « Le terme n’empêche donc pas la perception de l’impôt dans les conditions ordinaires »332.
Les donations optionnelles, à l’instar des donations dont l’exécution est immédiate, seront taxées le jour de l’acte.
Il en résulte les règles suivantes :
1) La valeur du bien donné est figée au jour de l’acte de donation (et non au jour de l’exécution de l’obligation) et constitue l’assiette des droits de mutation.
Cela présente un avantage non négligeable pour les biens qui par nature ont vocation à prendre de la valeur (immeuble, œuvre d’art, entreprise…) entre la réalisation de la donation et son exécution. Cette plus-value, liée à la nature du bien, ne sera pas soumise aux droits de mutation. On comprend donc que le temps précieux de la réflexion (inhérent à la donation optionnelle) n’aura pas d’effet pervers sur la valeur du patrimoine transmis.
Pour le cas de M. Moustache, les titres qu’il envisage de transmettre sont évalués à 400 000,00 € au jour où il consulte son notaire.
2) La valeur des droits démembrés est déterminée en tenant compte de l’âge de l’usufruitier au jour de l’acte.
En l’occurrence, il n’a pas été envisagé une transmission de droit démembré, mais si cela avait été le cas : le donateur usufruitier pourra, tout en conservant la propriété et la gestion des biens donnés, transmettre à une époque où il est plus jeune et, par application de l’article 669 I du Code général des impôts, la valorisation de la nue-propriété donnée sera nécessairement moindre.
3) Le régime fiscal est celui en vigueur au jour de l’acte, en ce compris les régimes fiscaux de faveur.
Cela permettra d’anticiper d’éventuelles modifications moins favorables de la loi fiscale, ou de bénéficier de mécanismes de défiscalisation qui pourraient n’être que temporaires, sans pour autant imposer au donateur d’anticiper le transfert de propriété qu’il pourrait juger trop précoce.
Tableau Droit de mutation à titre gratuit
Simulation chiffrée : coût fiscal
• L’application du régime de faveur Dutreil ?
L’intérêt de l’application d’un pacte Dutreil n’est plus à démontrer dans la transmission intrafamiliale d’une entreprise ou de titres sociaux (V. supra, no ).
Aussi, il est primordial que le régime fiscal de faveur Dutreil puisse être appliqué aux donations optionnelles lorsqu’il s’agit de transmettre une entreprise ou des titres d’une société qui seraient éligibles au dispositif lors d’une donation ordinaire (au sens autre qu’optionnelle).
MM. Bernard Jadaud333 et Rémy Gentilhomme334, tout comme le 108e Congrès des notaires de France335 et plus récemment Xavier Boutiron et Olivier Giacomini336, considèrent que l’application du régime fiscal de faveur Dutreil est concevable dans une donation optionnelle.
Outre, les autres conditions spécifiques, nécessaires à ce régime, le donataire prendra l’engagement individuel de conserver les titres pendant quatre ans à compter du jour de l’exécution de la donation.
M. Moustache pourra-t-il bénéficier d’un pacte Dutreil pour sa transmission ?
Détermination de l’enjeu fiscal du pacte Dutreil à la situation de M. Moustache :
Tableau Simulation chiffrée de l'incidence du pacte Dutreil
Simulation chiffrée de l’incidence du pacte Dutreil
Le régime Dutreil est-il applicable à la donation optionnelle proposée à M. Moustache ?
Dès lors que toutes les conditions du régime fiscal de faveur du pacte Dutreil sont réalisées, il est permis d’envisager qu’au jour de la transmission à son puîné, M. Moustache prenne un engagement de conservation durant deux années.
La clause prévoira que l’engagement de conservation sera reconduit pour la même période jusqu’à la dénonciation de celui-ci, qui coïncidera avec l’acte constatant l’exécution de la donation. À cette date, l’engagement individuel du donataire, pris dans l’acte de donation, débutera pour quatre années.
Schéma chronologique du pacte Dutreil
Schéma chronologique du pacte Dutreil
La seule particularité dans ce montage est que :

l’engagement collectif courra jusqu’à la date de l’exécution de la donation, retardée par l’effet de la donation optionnelle ;

de facto, l’engagement individuel (qui commence à courir à l’extinction de l’engagement collectif) verra sa mise en œuvre retardée d’autant.

• L’application d’autres régimes de faveur ?
Les réductions d’assiette taxables pour les monuments historiques, pour les bois et forêts, les parts de GFA… sont également applicables, dès lors que les conditions d’application desdits régimes sont réunies.
Mais nous pouvons également penser à d’autres régimes de faveur, qui seraient temporaires, tels que l’article 790 A bis du Code général des impôts, exonération des dons de sommes d’argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 quand les sommes sont affectées dans les trois mois à la souscription au capital d’une petite entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du donataire, ou encore à des dispositifs non temporaires tels que l’article 790 G du même code qui admet un abattement spécifique.
• En présence de deux biens différents, dont seul un bénéficie d’un régime de faveur, comment faire ?
Le premier principe est que les droits sont toujours calculés sur le bien dont la valeur est la moins élevée, et plus précisément sur le bien qui générera le moins de droits de mutation à titre gratuit337.
Mais qu’en est-il quand les deux biens sont de même valeur ?

Dans la donation alternative : les deux obligations doivent être de même valeur (obligation d’équivalence en valeur, pour ne pas contrevenir à l’irrévocabilité spéciale des donations).

Aussi, quand les deux biens sont de même valeur, il faut s’intéresser au régime fiscal des biens, car équivalence de valeur ne signifie pas équivalence d’assiette fiscale. En présence de biens de nature différente, la fiscalité ne sera pas la même entre une donation d’immeuble, de somme d’argent, ou de titres sociaux (notamment en matière de réduction d’assiette taxable ou d’abattement). Le notaire doit retenir le régime fiscal le plus favorable aux clients.

Dans la donation facultative : il y a une obligation principale (in obligatione) et une obligation subsidiaire (in solutione). Aussi, le régime fiscal sera celui du bien objet de l’obligation principale.

Dans le cas de M. Moustache, une donation facultative lui a été conseillée (pour pallier le risque de perte de la chose – entreprise qui péricliterait).
La donation porte sur la transmission de la société familiale en obligation principale, et de sommes d’argent en obligation in solutione.
La donation facultative sera soumise à la fiscalité d’une donation de titres sociaux, éligible au pacte Dutreil, comme évoqué ci-avant.
Précision : si une donation alternative avait été proposée au client, la fiscalité de l’acte aurait été celle qui aurait été la plus favorable au client : entre fiscalité d’une donation de sommes d’argent avec éventuellement application de l’article 790 G du Code général des impôts (abattement spécifique de 31 865,00 €), et celle de la donation de titres sociaux, éligible au pacte Dutreil (réduction de la valeur d’assiette des titres transmis de 75 %).
4) Le rappel fiscal commence à courir au jour de l’acte.
En anticipant ainsi, et en figeant le régime fiscal au jour de l’acte, il est offert la possibilité au donateur de voir l’abattement légal dont le donataire bénéficie se régénérer (les règles du rappel fiscal sont également impactées, et le point de départ de ce délai est bien celui de l’acte et non celui de son exécution).
M. Moustache, en effectuant une donation en 2021, verra l’abattement légal se régénérer quinze ans plus tard (soit à compter de 2036), même si l’exécution de la donation n’intervient qu’en 2028.
B/ Second temps : l’exécution par la réalisation de l’engagement par son débiteur (le titulaire de l’option l’exerce)
30393 La donation produira ses effets à ce moment-là. C’est en cela que cette donation est empreinte du régime des obligations à terme. Le transfert de propriété se réalise au jour de l’exécution de l’acte.
Quelle fiscalité au jour de l’acte constatant l’exécution de l’obligation ?
• Si le bien délivré est celui ayant servi à la détermination du régime fiscal au jour de l’acte de donation :
Son puîné semble avoir relevé le défi, et M. Moustache est conforté dans son choix de lui transmettre l’entreprise familiale. Il décide donc d’exécuter l’obligation principale de la donation facultative (et renonce à y substituer la donation de sommes d’argent). La société est évaluée, en 2027, à 600 000,00 €.
L’acte constatant l’exécution de l’obligation (délivrance de l’objet, et donc transfert de propriété) sera soumis (qu’il s’agisse d’une donation alternative ou facultative) :

au droit fixe de 125 € des actes innomés.

Aucun complément de droits de mutation à titre gratuit n’est dû (même si le bien donné a pris de la valeur entre l’acte de donation et l’exécution de celle-ci). À l’inverse, pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;

à titre complémentaire, le donataire a une obligation de conservation des titres pendant quatre ans, pour le maintien du régime fiscal de faveur.

• Si le bien délivré est celui n’ayant pas servi à la détermination du régime fiscal au jour de l’acte de donation :
Son puîné s’est découvert une passion pour le parachutisme, et a décidé d’ouvrir sa société. Il a désormais besoin d’argent pour réaliser les investissements qu’il souhaite. M. Moustache décide de substituer la donation d’une somme d’argent à la donation de l’entreprise familiale. La société est évaluée à 600 000,00 € en 2027.
• Donation facultative :
L’acte constatant l’exécution de l’obligation (délivrance de l’objet, et donc transfert de propriété) sera soumis :

au droit fixe de 125 € des actes innomés, si le bien délivré a la même valeur/même régime fiscal que celui ayant servi au paiement des droits (et ce même si les biens ont pris de la valeur entre la donation et l’exécution). Pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;

aux droits de mutation à titre gratuit :

si le bien délivré (différent de celui qui a servi au calcul des droits lors de la donation) est d’une valeur plus élevée que le premier bien ayant servi au calcul des droits de mutation à titre gratuit (ce qui peut arriver dans la donation facultative),

ou si le bien délivré de même valeur que le premier bien n’est pas celui qui bénéficiait du régime fiscal de faveur (ce qui peut arriver dans la donation facultative ou alternative).

Dans ces deux cas, des droits de mutation à titre gratuit complémentaires sont dus, selon le régime fiscal au jour de l’exécution de la donation338, sur la valeur du bien au jour de la donation. Auquel cas, le droit fixe de 125 € n’est pas dû.
Attention, il y a lieu de préciser que cette analyse (qui retient l’application du régime fiscal applicable au jour de l’exécution, c’est-à-dire au jour où les droits complémentaires seront payés) semble ne pas avoir été reprise, plus récemment, par Xavier Boutiron, et Olivier Giacomini339, qui ont pu écrire :
« Seule la réalisation de la faculté que s’est réservée le donateur de modifier l’objet de la donation pourrait faire évoluer les droits de mutation à titre gratuit, dans l’hypothèseoù le nouvel objet de la donation aurait une assiette taxable différente de celle de l’objet initial ; dans une telle situation, de deux choses l’une :

ou bien la valeur du bien finalement attribué au donataire est supérieure à celle de l’objet initial, et un complément de droits de donation accompagné des intérêts de retards légaux courant du jour de la donation jusqu’au jour de la délivrance du bien substitué est exigible ;

ou bien, dans le cas contraire, une restitution de droits est à formuler par voie de réclamation contentieuse (BOI-ENR-DG-20-20-70, 12 sept. 2012, no 290 ».

Il serait souhaitable que l’administration fiscale puisse définir précisément le régime fiscal des donations optionnelles, quand l’objet délivré n’est pas celui ayant servi à la détermination des droits de donation.
En revanche, il est admis par tous que la valeur du bien soumis au paiement de droits complémentaires est la valeur du bien au jour de la donation (la plus-value éventuellement prise par le bien ne sera donc pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit).
Il est ici précisé que si le bien finalement délivré est un bien immobilier, les taxes spécifiques, telles que la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière devront être acquittées.
En revanche, si le bien délivré a une valeur moindre (plus rare, voire impossible, puisque l’irrévocabilité spéciale des donations impose une équivalence de valeur), il devrait théoriquement y avoir un droit à restitution des droits de mutation indûment acquittés.
Lors de la donation de 2021, les droits avaient été acquittés en bénéficiant du régime de faveur du pacte Dutreil, qui était le plus favorable à l’époque. Or, le bien nouvellement donné ne peut pas bénéficier de ce même régime.
Aussi, un complément de droits devra être versé.
Partant du postulat que l’article 790 G du Code général des impôts existera en 2027 dans les mêmes termes et conditions qu’aujourd’hui. Par simplicité, nous partons également du postulat que la valeur des biens n’a pas varié entre la donation et son exécution.
tableau Réduction Pacte Dutreil
Réduction Pacte Dutreil
• Donation alternative :
L’acte constatant l’exécution de l’obligation (délivrance de l’objet, et donc transfert de propriété) sera soumis :

au droit fixe de 125 € des actes innomés si le bien délivré a la même valeur/même régime fiscal que celui ayant servi au paiement des droits (et ce même si les biens ont pris de la valeur entre la donation et l’exécution). À l’inverse, pas de restitution de droits en cas de perte de valeur ;

aux droits de mutation à titre gratuit : si le bien délivré, nécessairement de même valeur que celui de la donation, n’est pas celui qui bénéficiait du régime fiscal de faveur (ce qui peut arriver dans la donation facultative ou alternative).

Dans ce cas, des droits de mutation à titre gratuit complémentaires sont dus, selon le régime fiscal au jour de l’exécution de la donation, sur la valeur du bien au jour de la donation. Auquel cas, le droit fixe de 125 € n’est pas dû.
Attention, il y a lieu de préciser que cette analyse (qui retient l’application du régime fiscal applicable au jour de l’exécution, c’est-à-dire au jour où les droits complémentaires seront payés) semble ne pas avoir été reprise, plus récemment, par Xavier Boutiron, et Olivier Giacomini340, qui ont pu écrire :
« Si, lors de l’option, la chose finalement remise au donataire est celle qui ne bénéficie pas d’un traitement fiscal de faveur au regard des droits de donation, un complément de droits sera alors perçu, assis sur la valeur – au jour de la donation – de l’objet remis, selon le tarif applicable au jour de cette donation. Les droits de donation effectivement dus suivent ainsi le bien qui sera donné in fine au donataire, après l’exercice de l’option ».
Il serait souhaitable que l’administration fiscale puisse définir précisément le régime fiscal des donations optionnelles, quand l’objet délivré n’est pas celui ayant servi à la détermination des droits de donation.
En revanche, il est admis par tous que la valeur du bien soumis au paiement de droits complémentaires est la valeur du bien au jour de la donation (la plus-value éventuellement prise par le bien ne sera donc pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit).
Il est ici précisé que si le bien finalement délivré est un bien immobilier, les taxes spécifiques, telles que la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière, devront être acquittées.
En revanche, si le bien délivré a une valeur moindre (plus rare, voire impossible, puisque l’irrévocabilité spéciale des donations impose une équivalence de valeur), il devrait théoriquement y avoir un droit à restitution des droits de mutation indûment acquittés.
30394 – Sous forme de donation-partage ? – Ce qui vient d’être présenté est parfaitement transposable à une donation-partage. En effet, il est tout à fait possible d’envisager un premier lot, composé des deux biens formant chacune des deux branches de l’obligation au profit d’un enfant, et un second lot, composé d’un seul bien (sans alternative et sans facultative), ou un second lot également composé de deux biens formant les deux branches de l’obligation.

§ II – / Cas pratique no 2

30395 – Énoncé du cas pratique. M. Moustache, dans le cadre d’un projet de transmission de biens immobiliers consulte son notaire.
Il est propriétaire de deux chalets à l’Alpe d’Huez. L’un constitue sa résidence principale et le second est actuellement loué. Il a deux filles de vingt-deux et vingt-quatre ans, qui effectuent leurs études à Lyon.
Il est admis que chacune d’elles aura un chalet à son retour. La première qui reviendra dans la région à la fin de ses études recevra le chalet actuellement loué, en pleine propriété.
La seconde disposera du second chalet, en pleine propriété également, dans la mesure où M. Moustache a décidé de vivre dans un appartement lui appartenant dans la station d’ici quelques années, et notamment quand la seconde fille reviendra. Il souhaiterait transmettre ces biens, dès maintenant, car il aura soixante et un ans en mars prochain, et un ami lui a dit qu’il devait transmettre avant cet âge-là pour payer moins de droits. Toutefois, il ne sait pas encore quelle fille finira ses études en premier.
Il demande à son notaire s’il existe une solution.
30396 – En cas de revente du bien avant l’exécution ? – Avant la levée de l’option, le transfert de propriété n’a pas encore eu lieu puisque celui-ci est reporté au jour de l’exécution de l’obligation de délivrance.
Pour la donation alternative, le report du transfert de propriété au jour de l’exécution a toujours été admis et a été conforté par une décision du tribunal administratif de Paris rendue le 15 mai 2019341 en matière de plus-value de surcroît.
Pour la donation facultative, il a longtemps été considéré que le report du transfert de propriété avait lieu au jour de la donation, ce que le professeur Grimaldi contestait. La doctrine majoritaire, désormais, considère qu’à l’instar de la donation alternative, le transfert de propriété est reporté au jour de l’exécution de la donation.
En cas de vente du bien avant le terme convenu (l’exécution de l’une des obligations), le débiteur de la plus-value immobilière reste le donateur.
30397 – En cas de revente du bien après l’exécution ? Quid de la plus-value immobilière, à la revente par le donataire ?
Il s’agit du seul sujet sur lequel une incertitude semble demeurer.
Lorsque le bien sera vendu par le donataire, il y a lieu de considérer que la plus-value éventuellement taxable sera déterminée selon les règles ci-après en ce qui concerne le prix d’acquisition et les délais de détention :

le délai de détention commence à courir à compter de la date du transfert de propriété du bien dans le patrimoine du donataire. Aussi, c’est le jour de l’option et de l’exécution de l’obligation qui constituera le point de départ de la durée de détention.

Quant au débat de savoir s’il est opportun de prévoir, conventionnellement, un effet rétroactif du transfert de propriété au jour de la donation, il n’est pas certain que cet effet rétroactif soit opposable à l’administration fiscale, en matière de computation des délais de détention ;

le prix d’acquisition. C’est ici que la difficulté apparaît. Si l’on s’en tient à la lettre du texte, il y a lieu de considérer que le prix d’acquisition est celui ayant servi d’assiette aux droits de mutation à titre gratuit.

Deux possibilités :

soit le bien délivré était celui de la donation et, dans ce cas, l’acte de donation contenait la valorisation du bien ayant servi d’assiette aux droits de mutation à titre gratuit. C’est cette valeur qui doit être retenue en tant que prix d’acquisition pour la détermination de la plus-value ;

soit le bien délivré n’était pas celui de la donation, et dans ce cas, l’acte constatant l’exécution de la donation mentionnera l’évaluation du bien délivré, et l’éventuel complément de droits dû. Aussi, c’est cette valeur qui doit être retenue en tant que prix d’acquisition pour la détermination de la plus-value.

À ce sujet, il a été rappelé, ci-avant que dans ce cas, le complément de droits est dû par application du régime fiscal en vigueur au jour de l’exécution (et non au jour de la donation).
M. Jadaud342 avance l’idée que la valeur à retenir pour le prix d’acquisition serait celle du bien au jour du transfert de propriété, donc la valeur du bien au jour de l’exécution de la donation, que le bien délivré soit le bien initialement mentionné dans la donation ou qu’il s’agisse du bien substitué.
M. Gentilhomme retient, quant à lui, une lecture stricte de l’article 150 VB, I du Code général des impôts, qui prévoit que lors d’une acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition est celui ayant servi d’assiette aux droits de mutation à titre gratuit343.
Et par exception, à défaut de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties.
Il nous semble qu’une lecture stricte de la loi fiscale doit être retenue, et nous retenons la position de M. Gentilhomme.
30398 Mais s’agit-il vraiment de la seule situation où la donation optionnelle peut être proposée ?
Certainement pas. Il peut en être envisagé d’autres, à l’instar de l’exemple donné ci-dessus.
Les donations optionnelles pourront apporter une réponse toutes les fois qu’il y a un intérêt à transmettre tout de suite et où :

il y a un doute sur quel bien transmettre à quel enfant : question de temporalité : le bien 1 doit être donné au premier enfant revenant après ses études, et le bien 2 au dernier. Mais lequel rentrera en premier ?

il y a un souhait de donner dans une même opération, mais à des moments différents : je veux donner des liquidités à mes trois enfants aux termes d’un même acte, mais qu’ils n’aient cette somme qu’à leur vingt ans, donc à trois échéances différentes ;

il y a une difficulté liée à la transmission d’un bien à un donataire mineur : je veux transmettre des parts de société civile immobilière, mais ma banque est peu encline à accorder des prêts à des enfants mineurs ;

la capacité du donataire, qu’elle soit juridique (minorité) ou non (aptitude), soulève une difficulté ou un doute ;

la transmission porte sur un patrimoine particulier, qui nécessite pour le donataire d’être titulaire d’un diplôme, d’une formation, d’une autorisation (transmission d’un fonds de commerce réglementé, d’une licence IV…), et il y a un intérêt à transmettre tout de suite ;

le patrimoine n’est pas encore transmissible (un produit financier non cessible au jour de l’acte) ;

il y a un intérêt à se réserver la possibilité de modifier l’objet de la donation :

la transmission d’un patrimoine de rapport, source de revenus, alors que le donateur doute de l’intérêt de s’en dessaisir (crainte d’une dépendance financière future : maison de retraite spécialisée…),

lorsque le donataire n’a pas totalement défini son projet de vie, et qu’il s’avère à terme qu’une somme d’argent lui serait plus profitable qu’un bien immobilier.

30399 – Les avantages civils. – Le donateur et le donataire, bien qu’animés de doutes sur le bien-fondé de la transmission de tel bien plutôt qu’un autre, pourront acter de la transmission tout en se laissant le temps de mûrir ce choix et d’y remédier le cas échéant. Ce temps est précieux, et pendant cette période le donateur restera le seul gestionnaire desdits biens.
Aussi peut-on dès lors se demander : pourquoi ne pas attendre de mûrir son choix ?
La première raison pour laquelle il ne faut pas attendre, c’est l’estimation du bien. Bien que l’exécution soit retardée, la valeur est figée au jour de l’acte (et ce même en présence d’une donation ordinaire).
Ce postulat s’applique également à l’état du bien. Les accroissements, les accessoires, les plus-values apportés au bien donné entre l’acte et son exécution ne seront pas civilement comptabilisés.
En 2010, M. Moustache a transmis à son fils, aux termes d’une donation facultative, une entreprise familiale de 800 000,00 €, ou à défaut, un immeuble de rapport de 800 000,00 €. Au jour de l’exécution, en 2021, M. Moustache décide de transmettre l’entreprise familiale, qui est évaluée à 1 400 000,00 €.
Les règles relatives au traitement des libéralités lors de l’ouverture de la succession tiennent compte de l’état du bien au jour de la donation (et non au jour de son exécution), et même pour les donations-partages, de la valeur au jour de la donation (et non celle au jour de son exécution).
À l’ouverture de la succession, son fils sera considéré avoir reçu l’entreprise familiale pour une valeur de 800 000,00 € (et non de 1 400 000,00 €).
En présence d’une donation-partage, la question s’est posée de savoir si les valeurs étaient bien figées au jour de l’acte, notamment quand l’une des obligations est une somme d’argent.
30400 – Débat sur les valeurs figées de la donation-partage optionnelle. – Sauf à disposer de deux biens de même nature et parfaitement identiques, dont on est sûr que la prise de valeur sera équivalente (deux lots identiques dans un immeuble, acquis en Vefa par exemple), la deuxième branche de l’obligation sera dans la majorité des cas une somme d’argent.
Il s’est dès lors posé la question de savoir si les valeurs des biens, objets de la donation-partage seront figées au jour de l’acte. Il s’agit de savoir si la donation-partage alternative ou facultative sera privée ou non de l’un des effets les plus recherchés de la donation-partage, savoir : les biens donnés sont réunis fictivement pour leur valeur au jour de la donation, et non au jour du décès, au sens de l’article 922 du Code civil.
Cette règle connaît deux exceptions : la donation-partage sera réunie pour sa valeur au jour du décès si tous les présomptifs héritiers n’ont pas été allotis ou si un usufruit sur une somme d’argent a été stipulé.
Cette dernière exception a pour objet de limiter le risque qu’un présomptif héritier subisse l’effet pervers de la dépréciation monétaire.
Qu’en est-il de la donation-partage optionnelle ?
Il semblerait que « la ratio legis commande de traiter identiquement ces trois hypothèses [réserves d’usufruit sur sommes d’argent, soultes payables à terme, et créances à terme] et celle de la donation à terme de somme d’argent »344.
Il nous semble qu’assimiler une donation-partage optionnelle dont l’une des branches, la deuxième en l’occurrence, serait une somme d’argent, à une donation-partage avec usufruit sur une somme d’argent est excessif.
Il nous semble, en effet, qu’il y a réellement une différence entre la réserve d’usufruit sur une somme d’argent dans une donation-partage ou une soulte exigible et certaine, dont seul le paiement a été conventionnellement reporté, d’une part, et le cas de la donation-partage assortie d’une obligation facultative ou alternative, d’autre part.
Premièrement parce que l’exécution retardée de la donation-partage alternative ou facultative ne résulte pas d’une convention des parties, ou d’un souhait du donateur, mais de la nature même de l’obligation alternative ou facultative prévue par le Code civil. En outre, la nécessité de prévoir une branche de l’obligation en somme d’argent est souvent imposée pour la validité même de l’opération (au regard du principe de l’irrévocabilité spéciale des donations). Si les parties perdent l’avantage de figer les valeurs, en décidant d’exécuter la deuxième obligation, nous privons de sens les donations optionnelles. Le choix du client doit être libre et ne doit pas être contraint par la perte d’un avantage civil.
Deuxièmement, l’équivalence de valeur entre les deux branches de l’obligation doit être appréciée au jour de l’exécution, et non au jour de la donation. Aussi, il nous semble que si la donation porte sur un immeuble de 100 et une somme de 100, et qu’au jour de l’exécution, le donateur opte pour la somme d’argent, mais qu’à cette date l’immeuble est estimé à 150, l’exécution devra porter sur une somme de 150. Le donataire subit-il dans ce cas une dépréciation monétaire ? Il nous semble que non.
Pour ces raisons, nous pensons qu’il n’y a pas lieu d’assimiler une obligation alternative ou facultative ayant pour objet une somme d’argent, à une réserve d’usufruit sur sommes d’argent, à une soulte payable à terme, et à une créance à terme.
Toutefois, et pour ceux qui préfèrent se prémunir de tout risque, il peut éventuellement, être envisagé de reporter conventionnellement le blocage des valeurs au jour de l’échéance du terme (et non au jour de l’exécution) à défaut de la valeur au jour de l’acte.
30401
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’à côté des donations optionnelles, il existe les donations avec faculté de substitution (dite aussi « faculté conventionnelle de modification unilatérale de l’objet »). Cette dernière n’a aucun fondement textuel. Elle se différencie des donations optionnelles par son mécanisme même. Il ne s’agit pas d’une donation à terme. Le transfert de propriété est immédiat, mais le donateur se réserve la possibilité d’y substituer une autre.
Nous renvoyons sur ce point au 108e Congrès des notaires de France :
Extrait du 108e Congrès des notaires de France : Chapitre 2 Les donations avec faculté de substitution

301) Cass. 1re civ., 11 août 1880 : S. 1881, 1, p. 15. – CA Dijon, 22 janv. 1896 : D. 1896, 2, p. 235.
302) 4 ha = 400 a × 50 € = 20 000,00 €.
303) M. Gayet, Ingénierie patrimoniale et familles recomposées, in L’ingénierie patrimoniale, LexisNexis, 2020, p .67.
304) G. Champenois et M. Klaa, Les donations-partages conjonctives et cumulatives : Defrénois 2014, Dossier « Les libéralités-partages, fonctions, conditions, remèdes… », p. 338, spéc. p. 374.
305) La doctrine considère de façon unanime qu’il n’existe aucune objection à ce qu’une donation-partage conjonctive soit réalisée par des parents non mariés au profit de leurs enfants, malgré les termes des articles 1076-1 et 1077-2 du Code civil.
306) G. Champenois et M. Klaa, Les donations-partages conjonctives et cumulatives, op. cit.
307) Cass. 1re civ., 14 oct. 1981 : JurisData no 1981-003018 ; JCP N 1982, II, p. 146, obs. M. Dagot ; JCP N 1983, II, p. 54, obs. Ph. Rémy ; Defrénois 1982, art. 32852-26, p. 431, obs. G. Champenois ; D. 1982, inf. rap. p. 236, obs. D. Martin ; RTD civ. 1982, p. 646, obs. J. Patarin ; Journ. not. 1983, art. 57071, p. 91, obs. A. Raison.
308) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, les libéralités, Dalloz, 4e éd., 2013, no 1250. Sur l’exposé de la doctrine, de la jurisprudence et du dispositif consacré en 2006, V. M. Klaa, Donation-partage conjonctive de biens communs et enfants de lits différents : JCP N 2008, 1068.
309) C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil, t. XI, 6e éd., 1956, par P. Eismein, texte et note 10. – G. Baudry-Lacantinerie et A. Colin, Des donations et testaments, t. II, no 3598. – M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, t. V, Donations et testaments, LGDJ, 2e éd., 1956, no 832, par Trasbot et Loussouarn. – G. Ripert et J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil, t. IV, 5e éd., 1959, no 3965.
310) P. Catala, La réforme des liquidations successorales, Defrénois, 3e éd., 1982, no 111. – Dans le même sens, G. Morin, La loi du 3 juill. 1971 sur les rapports à succession, la réduction des libéralités et les partages d’ascendants, Defrénois, 2e éd., 1972, no 109.
311) Cass. 1re civ., 14 oct. 1981 : JurisData no 1981-003018 ; JCP N 1982, II, p. 146, obs. M. Dagot ; JCP N 1983, II, p. 54, obs. Ph. Rémy ; Defrénois 1982, art. 32852-26, p. 431, obs. G. Champenois ; D. 1982, inf. rap. p. 236, obs. D. Martin ; RTD civ. 1982, p. 646, obs. J. Patarin ; Journ. not. 1983, art. 57071, p. 91, obs. A. Raison.
312) M. Mathieu et J.-F. Pillebout : JCl. Notarial Formulaire, Vo Donation-partage, fasc. 22, Donation-partage – Enfants de différents lits, 28 juin 2021.
313) P. Catala, La réforme des liquidations successorales, Defrénois, 3e éd., 1982, no 111.
314) M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendant, Litec, 1re éd., 2000, no 1766.
315) JCP N 1982, II, p. 146, obs. M. Dagot ; D. 1982, inf. rap. p. 236, obs. D. Martin ; Journ. not. 1983, art. 57071, p. 91, obs. A. Raison.
316) D. Epailly, 70 questions de donation-partage, éd. Cridon Sud Ouest, févr. 2017, nos 56 et s.
317) J. Patarin, obs. préc. ss Cass. 1re civ., 14 oct. 1981 : JurisData no 1981-003018 ; JCP N 1982, II, p. 146, obs. M. Dagot ; JCP N 1983, II, p. 54, obs. Ph. Rémy. – V. égal. M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendant, Litec, 1re éd., 2000, spéc. no 1766. – JCl. Civil Code, Art. 1075 à 1080, fasc. 20.
318) BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912, nos 140 et 150 ; Doc. fisc. Lefebvre, Enr., div. X, nos 49410 et s.
319) JOAN Q 11 mars 2008, p. 2135 : Defrénois 2008, p. 1248, no 38786 ; JCP N 21 mars 2008, no 12, act. 313.
320) D. Epailly, 70 questions de donation-partage, op. cit.
321) QE no 17299 de M. Claude Malhuret (Allier – Les Indépendants) : JO Sénat 16 juill. 2020, p. 3252.
322) Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, no 73-13.556, Jacques Vabre.
323) Les conditions de logement en France, Insee Références, éd. 2017, p. 134.
324) Qui détient les résidences secondaires ? : Insee Analyses févr. 2021, no 91.
325) Fondation Irène (Institut de recherches et d’études notariales européen). Siège : 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, RCS Luxembourg no G.49. Email : irene@fondation-irene.lu ; Tél. : +352 803 51 61. Site : https://fondation-irene.lu/index.php.
327) Tableau établi à l’aide de : JCl. Liquidations-Partages, Vo Successions internationales, fasc. 40, par G.-A.-L. Droz et M. Revillard.
329) 87e Congrès des notaires de France, Montpellier, 5-8 mai 1991, Patrimoine privé : stratégie fiscale.
330) 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23-26 sept. 2012, La transmission.
331) Cass. 1re civ., 21 janv. 1969 : Bull. civ. 1969, I, no 34 et TA Paris, 15 mai 2019, nos 1709435, 1709436 et 1709437.
332) BOI-ENR-DG-20-20-70, 12 sept. 2012, no 250.
333) B. Jadaud, La donation à terme : JCP N 20 janv. 2006, no 3, 1024 : « Ainsi aucune règle ne paraît s’opposer à ce que l’exonération de 75 % de la valeur des parts sociales ou d’actions, instituée par l’article 787 B du CGI modifié par l’article 28 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005, dont la donation opère transmission d’une entreprise, s’applique dès lors que le donateur souscrirait avec d’autres un engagement collectif de conservation et que, au jour de l’exécution de la donation et du transfert de la propriété des titres sociaux, le donataire prendrait un engagement personnel de conservation, toutes autres conditions étant satisfaites. La même faculté peut être admise pour la transmission d’une entreprise individuelle dans les conditions prévues par l’article 787 C du CGI ».
334) R. Gentilhomme, Les donations complexes : JCP N 17 nov. 2006, no 46, 1353 : « S’agissant de l’application d’exonérations partielles relatives à certains biens, et spécialement celle de l’article 787 B du Code général des impôts, on ne peut que souscrire à l’opinion du professeur Jadaud lorsqu’il considère qu’un tel régime pourrait trouver à s’appliquer en matière de donation à terme, dès lors que, toutes les conditions visées au texte étant par ailleurs réunies, le donataire prendrait l’engagement personnel de conserver les titres pendant six ans, à compter du jour de l’exécution de la donation, c’est-à-dire du transfert de propriété des titres concernés. Ce raisonnement vaut donc pour les donations à terme de droits sociaux ».
335) X. Bouché et X. Guédé, Les donations optionnelles englobent les donations alternatives et facultatives : JCP N 18 mai 2012, no 20, 1229 : « Typiquement, une donation alternative dont l’une des deux branches serait constituée par des titres sociaux éligibles au dispositif Dutreil (CGI, art. 787 B) pourrait bénéficier de cette solution avantageuse. Les droits seraient ainsi liquidés sur une assiette égale à 25 % des parts sociales ou actions ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation. Faute de pouvoir être pris dans l’acte de donation (le transfert de propriété étant différé), l’engagement individuel du donataire serait acté au jour de l’exercice de l’option, de sorte que le délai de quatre ans ne courrait qu’à compter de cette date. Si l’option exercée par le donateur portait finalement sur la prestation alternative (une somme d’argent par exemple), les droits seraient recalculés et exigibles en fonction de sa valeur au jour de l’option ».
336) X. Boutiron et O. Giacomini, Aspects fiscaux des donations alternatives et facultatives : Defrénois 1er oct. 2020, no 40, no 163×6, p. 26.
337) Cass. civ., 15 juill. 1808 : S. 1808, 1, p. 543. – Cass. civ., 20 août 1827 : S. 1827, 1, p. 670 ; Décision ministérielle, 3 févr. 1817 ; Maguéro, Traité alphabétique de l’enregistrement, 1929.
338) En ce sens : B. Jadaud, La donation à terme : JCP N 20 janv. 2006, no 3, 1024 ; X. Bouché et X. Guédé, Les donations optionnelles englobent les donations alternatives et facultatives : JCP N 18 mai 2012, no 20, 1229.
339) X. Boutiron et O. Giacomini, Aspects fiscaux des donations alternatives et facultatives : Defrénois 1er oct. 2020, no 40, no 163×6, p. 26.
340) X. Boutiron et O. Giacomini, Aspects fiscaux des donations alternatives et facultatives, op. cit.
341) TA Paris, 15 mai 2019, nos 1709435, 1709436 et 1709437 : Defrénois 9 juill. 2020, p. 32.
342) B. Jadaud, La donation à terme, op. cit.
343) R. Gentilhomme, Les donations complexes : JCP N 2006, no 46, 1353. V. égal. en ce sens : X. Boutiron et O. Giacomini, Aspects fiscaux des donations alternatives et facultatives : Defrénois 1er oct. 2020, no 40, p. 26.
344) D. Epailly, 70 questions de donation-partage, op. cit., p. 347, cf. note de bas de page 841.
Aller au contenu principal