CGV – CGU

PARTIE II – Une transmission organisée
Titre 1 – Une transmission acceptée
Sous-titre 2 – L’efficacité des clauses : le rôle du notaire

Chapitre I – Les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

30411 L’enthousiasme des Français pour l’assurance-vie est réel, notamment parce qu’elle leur permet de réaliser leur souhait d’épargne et de prévoyance, mais aussi parce qu’elle bénéficie d’un régime fiscal de faveur.
30412 Pourtant, le régime de l’assurance-vie reste incertain en droit patrimonial de la famille, notamment parce que la loi du 13 juillet 1930 est muette sur la combinaison entre assurance-vie et régimes matrimoniaux et des successions. Cela n’est pas sans poser des difficultés lorsque, dans sa pratique, le notaire est confronté à une liquidation de régime matrimonial ou de succession conflictuelle.
30413 – Définition. – L’assurance-vie est une variété d’assurances de personne. C’est le contrat par lequel, en contrepartie du versement de primes ou de cotisations, l’assureur s’engage à couvrir le risque de décès ou de survie de l’assuré en versant une rente ou un capital à la personne désignée en qualité de bénéficiaire. L’assurance-vie est donc un contrat de couverture de risque liée à la durée de vie de l’assuré.
Le contrat peut être :

une assurance en cas de vie. Dans ce cas, la compagnie d’assurance s’engage à verser un capital ou une rente à une date déterminée si l’assuré est encore en vie à ce moment-là. La souscription de ce type de contrat est essentiellement justifiée par l’idée de constituer un complément de retraite ;

une assurance en cas de décès. La compagnie d’assurance s’engage à verser un capital ou une rente à une date déterminée en cas de décès de l’assuré à un bénéficiaire désigné.

30414 Aujourd’hui la majorité des contrats proposent de couvrir les deux risques, soit sous la forme d’une assurance-vie avec contre assurance décès, soit sous la forme d’une assurance-vie mixte. Dans les deux cas, il s’agit d’un contrat d’assurance qui combine une assurance en cas de vie et une assurance décès. L’assureur s’engage à verser le capital garanti soit à la date convenue au souscripteur s’il est encore en vie, soit au bénéficiaire si l’assuré décède avant la date prévue. L’assurance alternative s’est développée de façon très considérable à partir des années 1990, parce qu’elle permet au souscripteur à la fois de réaliser une opération d’épargne et de protéger ses proches contre les conséquences financières de son décès.
30415

30416 L’assurance-vie a fait l’objet de nombreux contentieux, d’abord quant à la requalification des contrats. Désormais, seule la preuve de l’absence d’incertitude sur la durée de la vie de l’assuré au moment de la souscription permet d’annuler le contrat ou de demander sa requalification. D’autres difficultés sont nées sur l’exagération manifeste des primes346.
30417 – La rédaction de la clause bénéficiaire, outil d’ingénierie. – Nous nous concentrerons sur le contentieux lié à une mauvaise rédaction des clauses bénéficiaires qui ne produiront un effet utile qu’à la condition que le souscripteur ait pu clairement exprimer sa volonté. Il est en effet nécessaire d’analyser les objectifs poursuivis, tant civils que fiscaux, pour rédiger une clause suffisamment claire afin d’éviter toutes difficultés ultérieures d’interprétation, voire qu’une mauvaise rédaction de la clause conduise à une déshérence du contrat347.
30418 Certes dans de nombreuses situations, la clause type habituellement insérée par les compagnies d’assurance dans leur contrat peut suffire à satisfaire la volonté du souscripteur en désignant son conjoint et ses héritiers. Dans ce cas, une désignation par qualité peut être retenue. Une désignation nominative est à conseiller quand l’objectif du souscripteur est d’attribuer tout ou partie du capital à un tiers ou à tel membre de sa famille.
30419 La réflexion à apporter à la rédaction de la clause bénéficiaire est plus complexe quand elle s’inscrit dans une stratégie patrimoniale de transmission.
30420 Le notaire a bien évidemment un rôle de conseil à jouer auprès de ses clients dans la rédaction de la clause bénéficiaire de leurs contrats d’assurance-vie. Pour leur apporter le meilleur appui dans la construction d’une stratégie de transmission patrimoniale optimisée, il n’est sans doute pas inutile de rappeler les principes essentiels à appliquer pour une rédaction adaptée des clauses (Section I), avant d’étudier un certain nombre de clauses particulières (Section II).

Section I – Rédaction de la clause bénéficiaire : principes fondamentaux

30421 – Des clauses sur-mesure. – Il est, une fois encore, important d’insister sur la nécessité de rédiger une clause claire qui permettra au souscripteur de voir ses volontés facilement appliquées. En effet, si une difficulté survient dans l’interprétation de la clause bénéficiaire, il faudra s’en remettre au juge à qui il appartient de rechercher la volonté du stipulant et d’apprécier si la qualité énoncée permet de considérer que le bénéficiaire est ou non déterminé348. Pour limiter le risque de discussion au décès de l’assuré quant à l’interprétation de la clause, sa rédaction doit être la plus claire possible pour éviter d’avoir recours à une analyse de la volonté du contractant reposant sur des éléments extrinsèques (lettres, testament, témoignages, etc.).
30422 Le plus souvent, le souscripteur désigne un ou des bénéficiaires déterminés, en utilisant une clause type « Bénéficiaire en cas de décès : le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants de l’assuré par parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré ».
30423 À tout le moins, pour que la désignation du bénéficiaire soit valable, faut-il que le bénéficiaire soit déterminé ou déterminable349. À défaut, il s’agira d’une assurance sans désignation de bénéficiaire350 et le capital assuré reviendra dans l’actif de la succession pour s’y voir appliquer les règles civiles et fiscales du droit des successions. Il est donc essentiel de pouvoir identifier sans difficulté le bénéficiaire du contrat (Sous-section I) pour lui permettre de faire valoir ses droits au dénouement du contrat (Sous-section II).
Sous-section I – L’identification de la personne du bénéficiaire
30424 L’article L. 132-8 du Code des assurances précise que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considéré comme bénéficiaire déterminé celui dont la désignation est nominative.
30425 Le bénéficiaire peut aussi être déterminable : tel est le cas lorsque, non désigné nominativement, il est suffisamment défini dans la clause bénéficiaire par ses qualités (familiales, professionnelles…) pour pouvoir être déterminé avec certitude à l’ouverture du contrat.
L’article L. 132-8 du Code des assurances précise utilement qu’« est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;

les héritiers ou ayants-droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.

L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité ».

§ I – La désignation par qualité

30426 La plupart des clauses bénéficiaires familiales permettent l’identification des attributaires de la garantie en exigeant d’eux qu’ils établissent une certaine qualité. Il en va particulièrement ainsi de la clause usuelle qui hiérarchise la famille de l’assuré à partir du conjoint.
30427 L’article L. 132-8 du Code des assurances, susvisé, identifie trois qualités parmi les plus courantes (conjoint, enfants de l’assuré et héritiers), sans naturellement que cetteliste soit exhaustive. Le même article précise, en outre, que les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
30428 En revanche, ce texte est muet sur les précautions à prendre lors du choix de ce type de stipulation, alors que celles-ci sont essentielles pour une parfaite rédaction de la clause bénéficiaire.
A/ La désignation des enfants
30429 – La détermination des enfants. – On détermine les bénéficiaires à l’époque de l’exigibilité des prestations, c’est-à-dire au jour du dénouement du contrat. Sont donc dans ce cas bénéficiaires les enfants vivants ou conçus à cette date351. Il s’agit des enfants qui bénéficient d’un lien de filiation juridiquement établi, sauf clause contraire.
30430 – La répartition entre les enfants. – Il s’agit d’une répartition par parts égales si la clause bénéficiaire est stipulée au profit des héritiers.
Quid en cas de prédécès de l’un des enfants du souscripteur assuré ? La part du capital qui aurait dû échoir à l’enfant prédécédé ne revient à ses propres descendants que si le souscripteur a pris la précaution d’insérer dans sa clause bénéficiaire une mention de représentation « Mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un, ses représentants ». À défaut, le capital est réparti entre les bénéficiaires de premier rang352. Si la clause désigne « Mes enfants, à défaut mes héritiers », il est admis que si les enfants de premier rang renoncent, ils peuvent percevoir le capital en tant que bénéficiaires de second rang, avec les descendants du prédécédé.
B/ La désignation du conjoint
30431 En cas de désignation du conjoint, le bénéficiaire est celui qui a cette qualité lors du dénouement du contrat.
Si à son décès le souscripteur est divorcé ou veuf, le capital tombera alors, faute de bénéficiaire, dans sa succession civile et fiscale.
30432 Sans autres précisions, cette qualité de conjoint, simple en apparence, est susceptible d’engendrer au décès de l’assuré des difficultés d’interprétation parfaitement évitables. Il convient là encore d’être le plus précis possible pour ne pas devoir interpréter la volonté du souscripteur.
30433 Ainsi, si la clause bénéficiaire visant le conjoint ne contient aucune précision, en cas de décès de l’assuré en cours de procédure de divorce, la garantie décès doit être attribuée au conjoint survivant alors que très vraisemblablement cette conséquence ne correspond pas à la volonté du souscripteur. Il est alors préférable d’insérer une formule attribuant, dans cette hypothèse, la garantie décès à une autre personne que son conjoint. La clause suivante pourrait être insérée au contrat : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps, au jour de mon décès. La présente désignation bénéficiaire sera donc caduque en cas d’instance en divorce ».
C/ La désignation du partenaire
30434 L’intérêt de désigner son partenaire bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est qu’il échappera ainsi aux règles civiles du droit des successions, puisque le capital versé ne sera, notamment, pas soumis à la réduction.
30435 Par analogie avec le conjoint, on peut appliquer au partenaire l’article L. 132-8 du Code des assurances : est bénéficiaire du contrat d’assurance-vie celui qui a la qualité de partenaire au décès du souscripteur.
Les mêmes précautions que celles préconisées au profit du conjoint seront à mettre en œuvre avec le partenaire pour éviter toute difficulté d’interprétation de la clause et donc de la volonté du souscripteur.
30436 Reste en suspens la validité de la clause qui prévoit une révocation de la qualité de bénéficiaire en cas de rupture du Pacs : en effet, le Pacs pouvant être unilatéralement rompu, la clause pourrait être qualifiée de purement potestative.
D/ La désignation du concubin
30437 Désigner son concubin bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie a un but essentiellement fiscal et permet d’éviter la très lourde taxation entre étrangers. Cela a également pour intérêt d’éviter de voir appliquées, au capital versé, les règles successorales de la réduction.
30438 La jurisprudence constante précise que la personne prétendant être concubin et donc bénéficiaire du capital du contrat doit prouver qu’elle remplit les conditions légales du concubinage énoncées à l’article 515-8 du Code civil (vie commune, stable et continue). Si la rupture du concubinage est constatée avant le décès du souscripteur du contrat, la clause bénéficiaire est donc annulée.
30439 Il est d’ailleurs préférable d’éviter de désigner un concubin par cette qualité en tant que bénéficiaire de la garantie décès, cette référence, bien qu’aisée à établir, pouvant ne pas suffire. Ainsi la Cour de cassation353, dans une affaire où une personne affirme être en couple avec l’adhérente d’un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait le concubin comme attributaire de la garantie décès, rejette la possibilité pour elle de bénéficier du capital, et ce malgré la production par le demandeur de différentes attestations telles que des factures d’électricité, la mention des deux noms sur le bail (signé treize ans avant le décès) et des avis d’échéances postérieurs. La cour retient que « la preuve de la vie commune à cette date n’est rapportée ni par les factures d’électricité ni par la mention des noms de M. X… et Mme Z… sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d’échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ». Ces attestations, en raison de leur imprécision, « ne permettent pas de déterminer si M. X… vivait avec elle au moment du sinistre ».
30440 Dans le cas de désignation du concubin à propos de laquelle un litige est né, les tribunaux vont approfondir la recherche de volonté du souscripteur : ainsi le concubin d’une veuve qui a coché dans l’imprimé de souscription de son contrat la case « mon conjoint » est déclaré bénéficiaire du contrat par la cour de Rennes, car l’intention du défunt était bien de désigner son concubin comme bénéficiaire354.
E/ La désignation des héritiers et des ayants-droit
I/ Succession ab intestat
30441 L’article L. 132-8 du Code des assurances indique que la désignation des héritiers est faite au profit de bénéficiaires déterminés. Il faut donc, comme l’indique une réponse ministérielle de 2009355, rechercher les héritiers légaux :
« Il n’y a pas lieu d’interpréter la notion d’héritier de manière différente selon qu’il s’applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l’application de l’article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d’assurance-vie. Cet article permet en effet à un héritier de bénéficier du capital décès soit lorsqu’il est nommément désigné comme bénéficiaire, soit lorsque le contrat comporte une clause mentionnant comme bénéficiaire « les héritiers ou ayants-droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé ». Dans cette dernière hypothèse, l’adjonction du terme « ayant-droit » permet d’englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les successibles donc le légataire universel. En présence d’une telle clause, ces derniers ont donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l’on puisse y voir une contradiction avec la notion d’héritier au sens du Code civil. Lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence « aux héritiers », les tribunaux privilégient une approche concrète afin de dégager l’intention du souscripteur. Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer dans un arrêt du 4 avril 1978 qu’en cas d’absence d’héritiers réservataires, l’intégralité du montant du contrat d’assurance-vie revient au légataire universel en tant que seul héritier. Il n’est pas souhaitable de remettre en cause cette approche, qui seule permet de mieux prendre en compte la diversité des situations. En revanche il convient de rappeler que l’article L. 132-9-1 du Code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient en conséquence à l’assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d’éviter toute difficulté ultérieure d’interprétation ».
Le capital est alors appréhendé par les héritiers du sang et dans les mêmes proportions que la succession. Il faut donc appliquer les règles de la représentation : c’est la vocation héréditaire de chacun qui permet de déterminer les bénéficiaires du contrat. Comme indiqué supra, la solution serait différente si le souscripteur avait désigné « mes enfants » sans autre précision.
30442 En l’absence de précisions, tous les héritiers en rang utile seront bénéficiaires, au prorata de leurs droits dans la succession. Est-ce le souhait de l’assuré ? Il faudrait systématiquement s’en enquérir pour éviter au dénouement du contrat toute difficulté d’interprétation de la clause.
30443 Ainsi par exemple, il serait utile d’interroger le souscripteur sur ses intentions quand il est marié et a des enfants issus de son union. En effet dans cette situation, la simple référence à la qualité d’héritiers ne suffit pas à préciser la répartition du capital entre les bénéficiaires, en raison de l’option dont bénéficie le conjoint en application de l’article 757 du Code civil. De même, si le défunt a consenti une libéralité universelle à son conjoint, l’option de ce dernier356 concerne tant ses droits successoraux que le capital de l’assurance-vie. On imagine bien que si le défunt souscripteur a aussi des enfants d’une première union, de grandes difficultés peuvent naître d’une non-préparation attentive de la rédaction de la clause bénéficiaire.
Il est possible dans cette situation de faire préciser au souscripteur sa volonté de gratifier le conjoint ou non, et dans l’affirmative d’encadrer l’exercice de son option afin, par exemple, de prévoir un délai d’option, ou d’encadrer les modalités pratiques d’un démembrement consécutif à une option en usufruit dans la succession.
30444 Quid du conjoint survivant attributaire de l’intégralité de la communauté en vertu d’un régime de communauté universelle ? – Là aussi, il conviendrait que le souscripteur soit précis dans la rédaction de sa clause bénéficiaire. En effet, même en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, les héritiers désignés sans plus de précision dans la clause bénéficiaire du contrat souscrit par le défunt s’entendent du conjoint et des enfants. Mais le défunt souscripteur entendait-il gratifier uniquement son conjoint commun en biens ou également ses enfants ?
30445 Quid de la renonciation des héritiers à la succession ab intestat ? – L’article 805, alinéa 1 du Code civil prévoit que les héritiers qui renoncent à la succession sont censés n’avoir jamais été héritiers. L’article L. 132-8 du Code des assurances écarte cette solution et précise que les héritiers conservent le droit au bénéfice de l’assurance-vie même s’ils renoncent à la succession.
Les deux options sont donc indépendantes : on peut renoncer à la succession et percevoir le capital de l’assurance-vie ; on peut accepter la succession et renoncer à ce capital.
Une fois encore, un conseil avisé prescrit au souscripteur permettra d’éviter toute tension lors du dénouement du contrat : il peut préciser dans la clause « mes héritiers, acceptant ma succession ».
II/ Succession testamentaire
a) La désignation des héritiers en présence d’un légataire universel et sans héritier réservataire

30446 – Un légataire universel est institué par le défunt par testament. – La clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie désigne « mes héritiers ». Les héritiers légaux écartés de la succession peuvent-ils prétendre au bénéfice de l’assurance-vie ?
La Cour de cassation357 estime que le terme « héritiers » comprend tous les successeurs ; les héritiers légaux du fait du testament ont perdu cette qualité, et le capital assuré doit revenir au légataire universel (qui par ailleurs est considéré depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 comme un héritier).
30447 Une rédaction précise de la clause évitera une fois encore toute difficulté : si le souscripteur souhaite que ses héritiers légaux soient bénéficiaires du contrat, une mention expresse sera utile.
b) La désignation des héritiers en présence d’un légataire universel et d’héritiers réservataires

30448 Le souscripteur d’un contrat a indiqué comme clause bénéficiaire « les héritiers du souscripteur ». À son décès, viennent à la succession ses enfants et un légataire universel désigné par testament. À qui revient le capital de l’assurance-vie ?
30449 La succession revient au légataire universel dans la limite de la quotité disponible. Quid de l’assurance-vie ? Il faut s’en remettre à la volonté du souscripteur qui, sauf indication différente, est supposé avoir voulu répartir le capital de la même façon que sa succession.
c) La désignation des héritiers en présence de légataires à titre universel

30450 À la différence du légataire universel358 ou de l’héritier, le légataire à titre universel n’a pas vocation à recevoir la totalité de la succession : il peut donc percevoir le bénéfice de l’assurance-vie seulement dans le cas où le souscripteur l’a expressément désigné comme bénéficiaire du contrat.
30451 L’intention du souscripteur est cependant à sonder quand aucun héritier direct ne vient à la succession : par son testament désignant des légataires à titre particulier exhérédant les héritiers légaux, le testateur n’a-t-il pas entendu également que le capital de son assurance-vie revienne à ces derniers ?
III/ La désignation des ayants-droit
30452 L’article L. 132-8 du Code des assurances prévoit cette désignation d’une façon très large : le capital de l’assurance-vie revient donc aux héritiers et à tous les légataires de la même façon que la succession.

§ II – La désignation nominative

30453 Désigner nominativement le bénéficiaire semble le moyen le plus simple de rédiger sans ambiguïté la clause bénéficiaire, notamment si le souscripteur souhaite gratifier une personne en raison de ses qualités et non en vertu de la place qu’elle occupe dans la famille.
30454 Comme précisé supra, il faut cependant rester très prudent sur la rédaction d’une clause nominative quand la cause de la désignation est la place de l’individu dans la famille de l’assuré : Je désigne « Madame X, mon conjoint ». Lors de mon décès je suis séparé, Madame X reste gratifiée.
Sous-section II – Les droits du bénéficiaire
30455 – Désignation de plusieurs bénéficiaires, représentation et renonciation. – Lorsque le souscripteur souhaite que la garantie décès soit partagée entre plusieurs personnes, il peut soit attribuer à chaque bénéficiaire une quotité déterminée par pourcentage, soit une valeur précise à un ou plusieurs bénéficiaires et le reste aux autres, soit encore user de la formule par parts égales. Cette précision est fréquente pour les enfants. Il en résulte qu’en présence de plusieurs enfants, chacun d’entre eux recevra une quote-part égale de la garantie décès.
30456 Cette référence à l’égalité des parts souhaitée par le souscripteur (mes héritiers par parts égales) peut poser difficulté quand, à son décès, l’un des bénéficiaires désignés est prédécédé ou renonce.
Dans ce cas, les seuls héritiers vivants et acceptants sont-ils bénéficiaires par parts égales du capital en considération de la volonté du souscripteur d’attribuer en priorité la garantie à ceux qui peuvent revendiquer cette qualité, quel que soit leur nombre exact ?
Ou bien la volonté du souscripteur est-elle de permettre aux héritiers subséquents de toucher une partie du capital de l’assurance-vie ?
30457 La grande majorité des clauses bénéficiaires sont des clauses familiales. Une grande partie d’entre elles organisent un ordre de désignation avec des bénéficiaires subséquents. Ainsi, la clause la plus utilisée est sans doute celle qui hiérarchise la famille de l’assuré à partir du conjoint : « les bénéficiaires en cas de décès désignés au contrat sont : le conjoint ou partenaire de Pacs de l’assuré(e) ; à défaut le ou les enfants de l’assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ; à défaut, les héritiers de l’assuré(e) ».
La clause doit contenir suffisamment d’éléments permettant d’attribuer la garantie décès, conformément aux souhaits du souscripteur, en cas d’absence de l’ensemble ou de l’un des bénéficiaires de premier rang, au jour de l’exigibilité de la garantie.
30458 La rédaction de la clause de représentation est donc spécialement importante. En effet, la référence aux enfants de l’assuré, sans autres précisions, à la différence de celle visant les héritiers de l’assuré, ne contient pas implicitement une clause de représentation. Aussi, le souscripteur qui souhaite que ses petits-enfants reçoivent la fraction de garantie qui ne peut pas être attribuée à leur auteur en cas de prédécès, doit le préciser.
30459 Avec la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001, la représentation joue désormais en cas de renonciation359. Si la clause bénéficiaire ne contient aucune information sur la représentation, en cas de renonciation de l’un des enfants bénéficiaires la fraction de garantie qu’il aurait dû recevoir ne profite pas à ses propres enfants, mais à la désignation subséquente (les héritiers de l’assuré le plus souvent) ou aux autres enfants selon les stipulations de la clause (par ex. en présence d’une clause désignant les enfants par parts égales). Il est donc important d’être précis et d’indiquer clairement les hypothèses d’application de la représentation : « à défaut de l’enfant ou de l’un d’entre eux pour quelque cause que ce soit, la fraction de garantie à laquelle il aurait eu droit sera attribuée à son ou ses descendants par parts égales ». Cette précision est d’autant plus indispensable si l’un des enfants bénéficiaires renonce au bénéfice du contrat dans un but de stratégie patrimoniale.

Section II – Les clauses particulières

30460 La rédaction de la clause bénéficiaire est une tâche particulièrement complexe puisqu’elle s’inscrit généralement dans une stratégie patrimoniale de transmission qui nécessite de tenir compte de la situation familiale du souscripteur et donc des autres dispositions qu’il a pu prendre dans le cadre de cette stratégie.
30461 C’est particulièrement vrai lorsque le souscripteur souhaite protéger son conjoint, sans défavoriser ses enfants, en affectant une partie de son patrimoine à un contrat d’assurance-vie. Le souscripteur peut souhaiter attribuer à son conjoint une compétence partagée pour déterminer la répartition de la garantie entre les différents bénéficiaires et va donc attribuer au conjoint sur la valeur du contrat les mêmes prérogatives que celles dont il dispose en vertu de la loi sur l’émolument issu d’une donation au dernier vivant360 ; cela suppose l’insertion d’options dans la clause bénéficiaire : l’époux bénéficiaire pourra choisir entre différentes quotités de garantie selon les modalités prévues par la clause (Sous-section I).
30462 Le souscripteur, toujours dans le cadre de sa stratégie patrimoniale et de protection de son conjoint survivant, pourra être amené à rédiger des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie en démembrement. Cela nécessitera une fois encore que le rédacteur de la clause soit très précis quant aux modalités de ce démembrement (Sous-section II).
Sous-section I – Les clauses à option
30463 Seul le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut en désigner le bénéficiaire. L’attribution du bénéfice du contrat n’est pas une libéralité361, le conjoint bénéficiaire ne peut pas cantonner s’il souhaite prendre une quotité moindre que celle qui lui a été allouée.
30464 La clause bénéficiaire peut conférer au bénéficiaire une faculté de choix ; procédant de la volonté du souscripteur, elle est licite ; en effet, aucun texte ne l’interdit362 (§ I).
30465 Pratiquement, cela suppose l’insertion d’options dans la clause bénéficiaire : l’époux bénéficiaire pourra choisir entre différentes quotités de garantie selon les modalités prévues par la clause (§ II).

§ I – La validité des clauses à option

30466 – Clause alternative. – Inclure des options dans la clause bénéficiaire revient à rédiger une clause alternative. Certaines compagnies d’assurance sont cependant hostiles à la rédaction de telles clauses au motif que celles-ci contreviendraient aux règles de la stipulation pour autrui et que leur application pourrait entraîner, pour la fraction reçue par les bénéficiaires autres que celui qui bénéficie du choix des quotités, une imposition aux droits de mutation à titre gratuit. Pour éviter ce risque, ces assureurs préfèrent privilégier une division des primes (par ex., par la souscription de plusieurs contrats avec des clauses identiques permettant au conjoint de renoncer à un ou plusieurs bénéfices) ou du capital (ce qui suppose de rédiger une clause répartissant la garantie entre plusieurs bénéficiaires), ce qui ne correspond pas toujours à la volonté du souscripteur.
30467 – Clause à options et stipulation pour autrui. – Le contrat d’assurance-vie est analysé comme une stipulation pour autrui qui permet de créer un droit au profit d’un tiers comme au profit d’une partie au contrat. Ce mécanisme permet au souscripteur d’user de la même liberté que celle dont il pourrait user en réalisant une donation ou un legs. Or, un disposant peut parfaitement rédiger un legs alternatif, c’est-à-dire un legs dont l’objet est à choisir entre plusieurs choses, par exemple un capital ou une rente, une rente ou un usufruit. On peut donc imaginer qu’un souscripteur exprime une volonté identique dans sa clause bénéficiaire permettant au bénéficiaire de choisir telle ou telle part du capital dû, sans que ce choix puisse être analysé comme une renonciation.
30468 – Clause à options et droit de l’assurance-vie. – Il a été également objecté qu’une telle clause serait contraire au caractère personnel de la désignation du bénéficiaire. En effet, la clause à options permet au bénéficiaire qui en profite de choisir la fraction et la nature de droits qu’il entend recevoir. Ce choix a pour conséquence de déterminer l’étendue des droits que recevront effectivement les autres bénéficiaires.
30469 Le Code des assurances lui-même admet que le souscripteur peut conférer au conjoint, dans certains cas, la possibilité de choisir la quotité qu’il entend effectivement recevoir. En effet, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances, « les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires ». En application de la clause, chaque héritier de rang préférable recevra une fraction de garantie correspondant à ses droits dans la succession. Lorsque l’assuré laisse à sa survivance son époux et un ou plusieurs enfants communs, l’attribution de la garantie se fera en fonction de la volonté exprimée par le conjoint, en application de l’article 757 du Code civil (option entre le quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit). Si donc le souscripteur peut offrir au conjoint la possibilité, par sa volonté, de choisir entre deux quotités, c’est que ce choix n’est pas incompatible avec la stipulation pour autrui et avec le droit de l’assurance-vie.
30470 Par ailleurs le bénéficiaire, qui dispose de l’option, n’a pas la possibilité de choisir ceux qui recevront la valeur de la garantie. La délivrance de la garantie va s’effectuer dans le strict respect de la volonté du souscripteur.
30471 – Clause à options et donation. – En matière d’assurance-vie, l’administration fiscale ne considère pas que le bénéficiaire de premier rang qui renonce réalise une libéralité au profit des bénéficiaires de second rang. Par ailleurs, en choisissant la quotité qu’il entend recevoir, le bénéficiaire ne se dépouille d’aucun droit sur le reste de la garantie, celui-ci ne lui ayant jamais appartenu.
L’administration fiscale a précisé sa position dans une réponse ministérielle Malhuret363 :
« M. Claude Malhuret attire l’attention de M. le Ministre des Finances et des Comptes publics sur la fiscalité des contrats d’assurance-vie.
Dans une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le stipulant a précisé que le bénéficiaire en premier pourrait n’accepter qu’une quotité du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même.
Il lui demande de confirmer que les droits de succession éventuellement dus, en application de l’article 757 B du CGI, sur la fraction du capital profitant alors au bénéficiaire de second rang seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré, et certainement pas en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second, l’acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne pouvant nullement être constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second ».
La réponse a été la suivante :
« Aux termes de l’article 757 B du CGI, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Ces principes s’appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d’assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Par suite, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l’assuré. Il est rappelé que l’abattement précité de 30 500 € est global, quels que soient le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l’assuré. Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats et d’attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l’abattement de 30 500 € sera réparti entre l’ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l’assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l’ensemble de ces contrats ».
Quelle que soit la rédaction de la clause, en déterminant la quotité qu’il entend recevoir, le bénéficiaire ne renonce à rien puisqu’il n’avait encore rien acquis. Il ne fait qu’exécuter la volonté du souscripteur puisqu’il ne choisit qu’une des quotités fixées par le souscripteur.

§ II – La typologie des clauses à option

30472 – Les clauses à option sont de deux types :

les clauses « miroirs » qui offrent au conjoint de l’assuré des droits sur la garantie équivalents à ceux dont il est titulaire dans la succession de l’assuré ;

les clauses qui organisent un choix de quotités autonomes de celles dont peut éventuellement bénéficier le conjoint sur la succession.

A/ Clause à options « miroirs »
30473 Si la validité de cette clause ne fait aucun doute, elle n’offre cependant d’options que dans la mesure où le conjoint en bénéficie dans la liquidation successorale.
30474 Le doyen Jean Aulagnier a proposé leur rédaction comme suit : « Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d’assurance mon épouse, à défaut mes héritiers. Dans le cas où mon épouse n’accepterait pas la totalité du bénéfice du contrat, celui-ci bénéficiera à mes héritiers en proportion de leurs droits héréditaires en application des dispositions de l’article L. 132-8 du Code des assurances. Mes héritiers devront produire à l’assureur une copie de la déclaration d’options faite dans le cadre du règlement de ma succession (ou une copie de l’acte de notoriété) précisant la nature de leurs droits héréditaires. L’assureur pourra alors régler les capitaux revenant à chacun des bénéficiaires ».
30475 La clause peut également intégrer l’équivalent d’une clause de cantonnement :
B/ Clause à options proprement dites
30476 La clause peut être rédigée de façon à laisser au conjoint une pleine liberté quant au choix de la quotité de garantie qu’il entend recevoir. Ces quotités peuvent reprendre exactement celles de l’article 1094-1 du Code civil, mais elles peuvent naturellement être différentes.
30477
Sous-section II – Les clauses bénéficiaires démembrées

346) L. Broyer : Bull. Cridon Paris 1-15 mars 2020, no 5-6.
347) JCl. Ingénierie du patrimoine, Assurance-vie – Rédaction de la clause bénéficiaire, par M. Leroy.
348) Cass. civ., 2 juill. 1884 : S. 1885.
349) V. Cordier et M. Iwanesko, L’optimisation de la rédaction des clauses bénéficiaires : JCP N 2010, no 1059.
350) Cass. 1re civ., 10 oct. 1962, no 60-12.450.
351) Avant la loi de 1930, la jurisprudence (Cass. civ., 15 déc. 1873 : S. 1874) annulait la désignation des enfants à naître en se fondant sur l’art. 906 du Code civil qui exige d’être né ou conçu pour être capable de recevoir une donation.
352) Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, no 04-13.077.
353) Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-13.113.
354) CA Rennes, 6 nov. 2002 : JurisData no 2002-199634.
355) Rép. min. no 44814 : JOAN 28 juill. 2009.
356) C. civ., art. 1094-1.
357) Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, no 76-12.085.
358) Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, op. cit.
359) C. civ., art. 754.
360) C. civ., art. 1094-1.
361) C. assur., art. L. 132-12.
362) J. Aulagnier, Stratégies patrimoniales : optimisation des voies pour transmettre au survivant des époux : JCP N 2011, no 51-52, p. 1326 ; Pour une protection optimale du survivant : choisir de prélever tout ou partie des biens du prémourant : JCP N 2013, no 9-10, 1040. – M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal, F. Lefebvre, coll. « Dossiers pratiques », 2012.
363) Rép. min. no 18026 : JO Sénat 22 sept. 2016, p. 4058.
364) R. Gentilhomme et M. Iwanesko, L’extinction anticipée du quasi-usufruit (2e partie) : JCP N 2009, no 21, 1181.
365) M. Grimaldi, L’emploi des deniers grevés d’usufruit : Defrénois 1999, art. 36939.
366) C. civ., art. 587.
367) M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal, F. Lefebvre, coll. « Dossiers pratiques », 2012, no 4220.
368) M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie, op. cit.
369) C. monét. fin., art. L. 112-2.
370) Rép. min. no 7898, Vendroux : JOAN 14 janv. 1961.
371) Centre notarial d’assistance fiscale, Convention de démembrement, le risque des clauses d’indexation, nov. 2016.
372) P. Julien Saint-Amand et M. Iwanesko, Assurance-vie : variations juridiques et fiscales autour du démembrement de la clause bénéficiaire : BPAT 6/2002, inf. 204.
373) J. Aulagnier, Le nouveau régime fiscal de l’article 990 I du CGI est applicable aux clauses bénéficiaires démembrées : Newsletter Aurep 1er sept. 2011, no 112.
374) M. Iwanesko, Clause bénéficiaire démembrée : sécurisation fiscale : JCP N 2014, no 45-46, 1323.
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