les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;
l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ;
une attestation indiquant qu’un contrat de mariage a été reçu par un notaire ;
un certificat indiquant qu’un contrat de mariage a été reçu par un notaire, ou à défaut, un certificat établi par un notaire, datant de moins d’un an, attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que les intéressés ont été reçus simultanément en consultation juridique prénuptiale, et ont reçu de la part du notaire, toutes les informations utiles quant à la présentation du régime matrimonial légal, et de la mise en application de ses règles au quotidien.
Situation
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Régime légal
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Régime conventionnel de la séparation de biens
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Régime de la participation aux acquêts
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Appartement de Metz
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C. civ., art. 1405 : bien acquis avant le mariage = propre de Baptiste.
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C. civ., art. 1536, al. 1 : bien appartenant à un seul époux = bien personnel de Baptiste.
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C. civ., art. 1569 : chaque époux reste propriétaire de ses biens = bien personnel de Baptiste (patrimoine originaire).
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Emprunt
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C. civ., art. 1410 : prêt souscrit avant le mariage = propre de Baptiste (capitaux, arrérages ou intérêts).
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C. civ., art. 1536, al. 2 : les dettes nées d’un des membres du couple avant le mariage restent une dette personnelle = passif personnel de Baptiste.
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C. civ., art. 1571, al. 2 : les dettes restent personnelles.
Elles sont déduites du patrimoine originaire.
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Revenu locatif
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C. civ., art. 1401 + diverses jurisprudences sous l’article (Cass. 1re civ., 31 mars 1992 ; Cass. 1re civ., 20 févr. 2007…) : les loyers encaissés, en tant que fruits et revenus de biens propres, tombent dans la communauté : les loyers encaissés sont communs.
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C. civ., art. 1536, al. 1 : chaque époux conserve l’administration et la jouissance de ses biens : les loyers sont personnels.
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C. civ., art. 1569 : chaque époux reste propriétaire de ses revenus, quels qu’ils soient : les loyers sont personnels.
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Charges de l’appartement
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C. civ., art. 1401 + jurisprudence sous l’article Cass. 1re civ., 31 mars 1992 : les charges usufructuaires (telles que les intérêts d’emprunt) sont communes.
Les autres charges (capital de l’emprunt, IR, TF…) sont propres.
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Les charges usufructuaires et les autres restent personnelles : dettes personnelles.
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C. civ., art. 1571, al. 2 : les dettes restent personnelles.
Elles sont déduites du patrimoine originaire.
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Charges de l’appartement(suite)
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C. civ., art. 1401 + jurisprudence sous l’article Cass. 1re civ., 31 mars 1992 : les charges usufructuaires (telles que les intérêts d’emprunt) sont communes.
Les autres charges (capital de l’emprunt, IR, TF…) sont propres.
Première source de complexité pour les époux : les charges n’ont pas la même qualification (propre ou commune) selon leur nature.
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Les charges usufructuaires et les autres restent personnelles : dettes personnelles.
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C. civ., art. 1571, al. 2 : les dettes restent personnelles.
Elles sont déduites du patrimoine originaire.
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À la dissolution :
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À la dissolution :
Reprise par Baptiste :
+ du bien de 140 000,00 €.
Reprise par Alexandre :
Néant.
La communauté aura droit :
+ aux économies réalisées sur les loyers encaissés
+ récompense due par Baptiste à la communauté pour le remboursement du prêt par les loyers encaissés (revenu commun).
La récompense sera revalorisée selon le principe de l’article 1469, alinéa 3 du Code civil (profit subsistant)
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À la dissolution :
Reprise par Baptiste :
+ du bien de 140 000,00 €.
+ Des économies réalisées sur les loyers encaissés.
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À la dissolution :
1) Reprise du bien par Baptiste.
2) Détermination de la créance de participation :
Patrimoine originaire de Baptiste :
+ le bien pour 140 000,00 €,
– passif en cours : 60 000,00 €.
Total patrimoine originaire net : 80 000,00 €
Patrimoine final :
+ le bien pour 140 000,00 €,
+ économies : 14 400,00 €
Total patrimoine final net : 154 400,00 €.
Acquêts de Baptiste :
70 400,00 €.
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À la dissolution (suite) :
Mémo : la créance de participation ne se détermine pas bien par bien, mais entre les acquêts totaux des deux époux.
En l’occurrence, nous allons considérer pour les besoins de la démonstration que les acquêts d’Alexandra sont de 0.
Créance de participation :
70 400/2 : 35 200,00 € dus par Baptiste à Alexandra.
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• Risque de contentieux / d’incompréhension
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1) La récompense due par Baptiste à la communauté (en raison du remboursement du prêt par les loyers du bien, qu’ils pouvaient légitimement penser être des propres).
2) La qualification de biens communs des économies faites sur les loyers encaissés.
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Néant
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Néant.
La question de la créance peut éventuellement se poser, mais elle est le fondement même du régime que les époux ont choisi. Baptiste ne devrait donc pas être surpris d’avoir à verser une créance à son épouse si son patrimoine est celui qui s’est le plus enrichi.
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Situation
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Régime légal
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Régime conventionnel de la séparation de biens
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Régime de la participation aux acquêts
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• Risque de contentieux / d’incompréhension(suite)
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Précision complémentaire : lors de l’achat de la maison, les quotités d’acquisition étaient 50/50 (leurs revenus étaient à peu près les mêmes), et Baptiste n’a pas voulu comptabiliser son apport, car ils voulaient être propriétaires indivis pour moitié chacun sur la maison.
Pour faciliter les comptes entre eux, Baptiste supportait l’ensemble des impositions (taxes foncières des trois biens, taxes d’habitation des trois biens, et l’impôt sur le revenu du couple) ; Alexandra supportait de son côté les charges de la maison de Montigny et de la maison de vacances (eau, gaz, électricité). Pour les assurances habitation, ils les payaient chacun leur tour, quand ils y pensaient.
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Maison de Montigny-lès-Metz
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C. civ., art. 1401 et 1402 : bien acquis durant le mariage par les époux = biens communs.
Major pars trahit ad se minore : le patrimoine propre de Baptiste a financé 60 000,00 € sur les 460 000 € (prix + frais).
Le bien reste commun mais Baptiste aura droit à une récompense.
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C. civ., art. 1536, al. 1 : bien appartenant à chaque époux = bien personnel de chaque époux (en indivision).
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C. civ., art. 1569 : chaque époux reste propriétaire de ses biens = bien personnel de chaque époux (en indivision).
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Emprunt
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C. civ., art. 1409 : dette souscrite par les deux époux durant le mariage = dette commune.
1) Prise en charge par Baptiste du prêt, en l’absence de revenus d’Alexandra : contribution normale aux charges du mariage. Et les revenus étant communs, ils ont permis le remboursement d’une dette commune.
2) Remboursement en capital et par anticipation par Alexandra du prêt, au moyen de deniers propres : récompense due à Alexandra.
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C. civ., art. 1536, al. 2 : dette souscrite par les deux époux = dette personnelle 50/50.
Baptiste a financé seul le bien.
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À la dissolution :
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La communauté comprendra :
+ le bien pour 500 000,00 €
– le solde du prêt
– la récompense due par la communauté à Baptiste
– la récompense due par la communauté à Alexandra.
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Partage du bien entre les indivisaires.
Baptiste a droit à :
+ la ½ du bien,
+ la ½ du prêt.
Alexandra a droit à :
+ la ½ du bien,
+ la ½ du prêt.
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1) Partage du bien entre les indivisaires.
2) Détermination de la créance de participation :
Patrimoine originaire de Baptiste :
+ épargne de 60 000,00 €.
Total patrimoine originaire net : 60 000,00 €.
Patrimoine final :
+ la ½ du bien pour 250 000,00 €,
+ la ½ du passif en cours : 150 000,00 €.
Total patrimoine final net : 100 000,00 €.
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À la dissolution :(suite)
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La communauté comprendra :
+ le bien pour 500 000,00 €
– le solde du prêt
– la récompense due par la communauté à Baptiste
– la récompense due par la communauté à Alexandra.
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Partage du bien entre les indivisaires.
Baptiste a droit à :
+ la ½ du bien,
+ la ½ du prêt.
Alexandra a droit à :
+ la ½ du bien,
+ la ½ du prêt.
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Acquêts nets de 40 000,00 €.
Patrimoine originaire d’Alexandra :
Néant.
Total patrimoine originaire net : 0 €.
Patrimoine final :
+ la ½ du bien pour 250 000,00 €,
+ la ½ du passif en cours : 150 000,00 €.
Total patrimoine final net : 100 000,00 €.
Acquêts nets de 100 000,00 €.
Mémo : la créance de participation ne se détermine pas bien par bien, mais entre les acquêts totaux des deux époux.
En l’occurrence, nous le ferons ainsi pour les besoins de la démonstration :
Créance de participation due par Alexandra de : (100 000 – 40 000) / 2 = 30 000 €.
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• Risque de contentieux / d’incompréhension
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Incompréhension de Baptiste quant au fait qu’on puisse tenir compte de l’apport de 100 000,00 € d’Alexandra au titre du remboursement du prêt, mais pas de sa prise en charge exclusive du prêt durant plusieurs années.
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Baptiste sera amené à demander une créance entre époux sur le fondement de l’article 1543 du Code civil pour la prise en charge au-delà des 50 % du prêt, qu’Alexandra contestera.
Jurisprudence actuelle qui fait tomber cette dépense dans les contributions aux charges du mariage, avec la présomption d’une contribution au jour le jour. Baptiste sera vraisemblablement débouté de sa demande.
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Néant
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Situation
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Régime légal
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Régime conventionnel de la séparation de biens
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Régime de la participation aux acquêts
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Maison de vacances
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C. civ., art. 1402, 1405 et 1406 :
fonds provenant de la succession = biens propres et remploi dans une acquisition + financement par la communauté en partie ;
règle major pars trahit ad se minorem : la communauté a financé une partie de l’acquisition (gains et salaires d’Alexandra) ; le bien reste propre, mais Alexandra doit récompense à la communauté.
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C. civ., art. 1536, al. 1 : bien appartenant à un seul époux = bien personnel d’Alexandra.
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C. civ., art. 1569 : chaque époux reste propriétaire de ses biens = bien personnel d’Alexandra (patrimoine originaire – subrogation en valeur).
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Embellissement/travaux réalisés par Baptiste
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Industrie personnelle d’un époux : absence de droit à récompense pour l’époux, et pour la communauté.
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Industrie personnelle d’un époux : créance sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, correspondant à la rémunération des heures de travail passées à améliorer le bien indivis.
En sus, créance sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil si l’indivisaire qui améliore le bien indivis à l’aide de sa force de travail a, par ailleurs, engagé des frais pour acquérir les matériaux nécessaires aux travaux.
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Le bien du patrimoine originaire amélioré sera comptabilisé dans le patrimoine originaire de l’époux pour sa valeur au jour de la liquidation dans son état le jour de son acquisition (en d’autres termes pour la valeur qu’il aurait eue à la dissolution sans les améliorations) : 390 000,00 € et dans le patrimoine final, pour sa valeur dans son état le jour de la dissolution (avec les améliorations) : 500 000,00 €.
Ainsi, la différence entre ces deux valeurs (110 000,00 €) sera celle de la plus-value apportée, qui constituera un acquêt (servant à la détermination de la créance).
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À la dissolution :
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Reprise par Baptiste :
Néant.
Reprise par Alexandre :
+ la maison.
La communauté aura droit :
récompense due par Alexandra.
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Reprise du bien par Alexandra.
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Reprise du bien par Alexandra :
patrimoine originaire d’Alexandra :
+ la valeur du bien subrogé au jour de la liquidation (selon son état à l’acquisition) : 390 000,00 €.
Total patrimoine originaire net : 390 000,00 €.
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À la dissolution :(suite)
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Reprise du bien par Alexandra :
Patrimoine final :
+ la valeur du bien subrogé au jour de la liquidation (selon son état au même jour) : 500 000,00 €.
Total patrimoine final net : 500 000,00 €.
Différence de 110 000,00 € soit une créance de participation due par Alexandra de :
110 000/2 = 55 000.
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• Risque de contentieux / d’incompréhension
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Incompréhension de Baptiste quant à la non-prise en compte de son travail et de son investissement, dans la plus-value procurée au bien d’Alexandra.
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Ce financement pourrait être qualifié de contribution aux charges du mariage, en application de la jurisprudence rendue depuis plusieurs années par la Cour de cassation en matière de financement de l’acquisition et de travaux dans la résidence principale indivise d’époux séparés de biens.
Si les époux séparés de biens étaient en désaccord sur la qualification du financement des travaux, seul le juge pourrait trancher leur différend.
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Néant, car l’enrichissement d’Alexandra, liée au travail de Baptiste, sera comptabilisé dans le calcul de la créance de participation. Baptiste y trouvera un intérêt soit dans la créance qu’Alexandra lui devra, soit dans la « diminution » de celle qu’il pourrait lui devoir.
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Situation
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Régime légal
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Régime conventionnel de la séparation de biens
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Régime de la participation aux acquêts
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Stock-option
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Art. 1401 + Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, no 13-15.948 : l’option de souscription ou d’achat est propre par nature (tant qu’elle n’a pas été levée).
En outre, les actions attribuées resteront propres si l’option est exercée après le divorce.
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Biens personnels
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Biens personnels se trouvant dans le patrimoine final et non dans le patrimoine originaire.
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À la dissolution :
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Reprise par Baptiste de ses stock-options non levées.
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Reprise par Baptiste.
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À la dissolution :
1) Reprise du bien par Baptiste.
2) Détermination de la créance de participation :
patrimoine originaire de Baptiste :
néant.
Total patrimoine originaire net : 0,00 €.
Patrimoine final :
+ la valeur des stock-options (non levées) : 40 stock-options de 28 000 € tous les ans, pendant 18 ans = 504 000,00 €.
Total patrimoine final net : 504 000,00 €.
Acquêts de Baptiste :
504 000,00 €.
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À la dissolution :(suite)
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Mémo : la créance de participation ne se détermine pas bien par bien, mais entre les acquêts totaux des deux époux.
En l’occurrence, nous allons considérer pour les besoins de la démonstration que les acquêts d’Alexandra sont de 0.
Créance de participation :
504 000,00/2 : 252 000,00 € dus par Baptiste à Alexandra.
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Risque de contentieux / d’incompréhension
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Alexandra, dans la mesure où ces stock-options remplaçaient des primes de l’employeur, pouvait légitimement penser que la valeur des titres aurait pu être comptabilisée dans la communauté au même titre que les primes qu’elle pouvait percevoir de son employeur, et ce même si Baptiste décidait de lever l’option seulement après le divorce.
D’ailleurs Alexandra est convaincue qu’il a fait exprès d’attendre le divorce…
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Aucun, sauf éventuellement le débat qu’Alexandra pourrait avancer de dire que ces primes ont servi à financer les vacances du couple durant quelques années, et que les stock-options de Baptiste n’ont pas été utilisées.
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Aucun
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Lors de la célébration du mariage, l’officier d’état civil n’est pas obligé de mentionner oralement le régime choisi. Il peut se contenter de dire qu’un régime a été choisi par les époux, sans plus de précisions, à l’instar de ce qui se fait aujourd’hui pour les régimes conventionnels.
La copie intégrale de l’acte de mariage ne peut être demandée que par un nombre limité de personnes : les époux, leurs ascendants, leurs descendants et tout professionnel autorisé. En effet, si le choix réalisé par les enfants n’était pas celui espéré ou voulu par leur parent, celui-ci pourrait ne pas rester confidentiel.