CGV – CGU

PARTIE II – Une transmission organisée
Titre 1 – Une transmission acceptée
Sous-titre 2 – L’efficacité des clauses : le rôle du notaire

Chapitre II – Les clauses spécifiques aux actes de transmission (donation et legs)

30478 Lors de l’organisation de la transmission de ses biens, le client doit pouvoir compter sur le notaire, auquel il aura pris soin de préciser sa situation familiale et patrimoniale ainsi que ses objectifs, pour le guider au mieux. L’insertion de clauses bien expliquées et étudiées dans les donations et testaments permettra alors de mettre en œuvre une ingénierie patrimoniale utile et satisfaisante. Cela passe notamment par des outils bien connus des notaires qui, utilisés au regard de chaque situation particulière, permettront d’optimiser sereinement la transmission des biens. Cela est l’occasion de revenir sur des notions ou clauses régulièrement utilisées par les notaires, comme l’usufruit et le quasi-usufruit (Section I), la notion de charges (Section II), le droit de retour conventionnel (Section III), les prises en charge des frais de donation par le donateur (Section IV) ou la gestion des héritiers ou légataires mineurs (Section V).

Section I – La notion d’usufruit et de quasi-usufruit

30479 Le démembrement de propriété est manié quotidiennement par les notaires dans les actes de succession ou de donation. Outil très utile pour assurer la protection du conjoint et organiser la transmission du patrimoine familial, il est aussi utilisé à des fins d’optimisation fiscale. Ainsi le conjoint survivant, en concours avec des enfants ou descendants, lorsque les enfants sont issus des deux époux, peut opter pour l’usufruit légal de l’article 757 du Code civil. Les libéralités, comme les conventions matrimoniales, utilisent l’usufruit comme mode d’optimisation de transmission. Le droit des sociétés met également le démembrement au cœur de ses montages d’ingénierie, comme le droit de l’assurance-vie ainsi que nous l’avons évoqué supra.
30480 – Biens consomptibles. – Le Code civil, dans ses articles 578 et suivants, précise les contours de cette notion en apportant une définition et en indiquant les droits et obligations de l’usufruitier. À l’article 587, le Code civil dispose que : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». Les règles du quasi-usufruit ont donc vocation à s’appliquer lorsque le démembrement porte sur des choses consomptibles par le premier usage.
30481 – Biens non consomptibles. – La majorité des auteurs et des praticiens admettent qu’il est possible d’étendre conventionnellement le champ d’application du quasi-usufruit pour des biens non susceptibles d’être considérés par nature comme consomptibles par le premier usage. Il est alors admis qu’un quasi-usufruit puisse être établi sur un portefeuille de valeurs mobilières, sur des titres sociaux ou sur des créances. L’établissement d’un quasi-usufruit conventionnel permettra de considérer que le quasi-usufruitier jouit de toutes les prérogatives du plein propriétaire, mais qu’il restera redevable d’une dette de restitution envers le nu-propriétaire dans des conditions que la convention doit aménager.
30482 En raison de la nature spécifique des biens objet de l’usufruit, l’obligation de conserver mise à la charge de l’usufruitier classique n’existe plus pour le quasi-usufruitier et permet l’ouverture pour le nu-propriétaire d’une créance de restitution. C’est l’exemple du conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit légal ou conventionnel, qui peut disposer, dès l’ouverture de la succession de son époux prédécédé, de toutes les sommes disponibles. Le quasi-usufruitier dispose de pouvoirs élargis par rapport à un usufruitier classique. Comme un plein propriétaire, il peut dépenser ces liquidités, les réinvestir, sans en rendre compte aux nus-propriétaires. Sa seule obligation est celle de restituer soit des choses de même quantité ou qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution, souvent lors du décès du quasi-usufruitier.
30483 Dans un contexte où le patrimoine des Français est désormais plus liquide (environ 40 % d’actifs financiers), le quasi-usufruit constitue un outil d’optimisation fiscale mis en avant par les professionnels de la gestion du patrimoine. L’intérêt principal de cet outil pour le nu-propriétaire réside dans la créance de restitution dont il bénéficie et qui se réglera le jour de la succession de l’usufruitier en tant que passif successoral déductible. Bien entendu la notion d’abus de droit, élargie par la loi de finances pour 2019375, oblige le professionnel à s’interroger sur une utilisation raisonnée du quasi-usufruit et à considérer avec attention la limite entre optimisation fiscale et fraude.
30484
30485 Compte tenu de la nature particulière de ce quasi-usufruit, il est donc utile ici d’en préciser l’assiette (Sous-section I), les conditions d’exercice (Sous-section II) et les modalités de restitution de sa créance au nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit (Sous-section III).

Sous-section I – L’assiette du quasi-usufruit

Sous-section II – Conditions d’exercice du quasi-usufruit

30486 Il a été rappelé à plusieurs reprises l’intérêt de signer une convention lors de la constitution du quasi-usufruit, afin d’éclairer les parties sur leurs obligations mais aussi d’assurer l’efficacité juridique et fiscale de leurs engagements.
30487 La convention permettra de fixer les prérogatives des parties et le montant de la créance de restitution.

§ I – Les prérogatives des parties à la convention

A/ Les prérogatives du quasi-usufruitier
30488 L’article 587 du Code civil est assez précis pour permettre de déterminer les droits du quasi-usufruitier : si l’usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, « comme l’argent, les grains, les liqueurs », l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à charge de rendre. Il peut donc en faire ce qu’il veut, les garder, les consommer ou les aliéner.
30489 La conséquence première de ces droits importants du quasi-usufruitier sur la chose est qu’il supporte les risques liés à la « garde » de celle-ci, comme la perte ou la disparition de la chose. Dans ce cas il ne peut cependant s’exonérer de son obligation de restitution vis-à-vis du nu-propriétaire.
30490 Se pose aussi la question du droit de gage des créanciers des parties sur le bien objet du quasi-usufruit. On renvoie ici à la nature juridique du quasi-usufruit (V. supra, no a30484) : si l’on considère que le quasi-usufruitier est un propriétaire, le créancier doit pouvoir poursuivre les biens grevés dans les mains de celui qui les possède. Si, au contraire, on retient que le quasi-usufruitier n’a que la jouissance de la chose, les créanciers du nu-propriétaire, tant que la chose n’a pas été consommée, bénéficient d’un droit de poursuite en la faisant vendre en nue-propriété.
30491 En droit des sociétés, le démembrement de propriété des titres ou droits sociaux est source d’interrogations, notamment quant à la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier389. La doctrine reste sur ce point partagée. La jurisprudence a pu décider que « l’usufruitier peut exercer certaines prérogatives attachées à la qualité des associés sans pour autant avoir cette qualité »390.
Dans un récent avis rendu le 1er décembre 2021391, à la demande de la troisième chambre civile saisie de cette question, la chambre commerciale de la Cour de cassation, se fondant sur l’article 578 du Code civil et sur l’article 39, alinéas 1 et 3 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, a affirmé que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé même s’il peut provoquer une délibération des associés, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
Quid en cas de quasi-usufruitier ? Étant un quasi-propriétaire, il doit être en mesure de bénéficier des droits reconnus au plein propriétaire de parts sociales et actions. Il n’y aurait donc pas de répartition des prérogatives d’associé entre le nu-propriétaire et le quasi-usufruitier392, même si les discussions sur la nature du quasi-usufruit évoqué ci-dessus remettent en cause cette position : pour les auteurs qui arguent de ce que le quasi-usufruit n’opère pas transfert de propriété, le nu-propriétaire ne perd pas sa qualité d’associé.
30492 En ce qui concerne la fiscalité, c’est le quasi-usufruitier qui déclare les revenus et l’impôt sur la fortune immobilière.
En cas de cession de biens démembrés, la convention des parties peut envisager que le prix de vente sera remis intégralement à l’usufruitier en qualité de quasi-usufruitier. Qu’en est-il du paiement de la plus-value ? Dans cette situation, il convient de distinguer selon la nature des biens (biens immobiliers ou titres de société), ainsi qu’il a été précisé par la première commission393.
30493 Le quasi-usufruitier, conformément à l’article 578 du Code civil, a aussi obligation de respecter la destination de la chose et d’en conserver la substance. Ceci est notamment justifié par son obligation de la restituer et conduit à examiner les prérogatives du nu-propriétaire.
B/ Les prérogatives du nu-propriétaire
30494 Le nu-propriétaire a droit à une créance de restitution et il faut donc veiller à la solvabilité du quasi-usufruitier comme à l’entretien qu’il doit assurer des biens dont il a la jouissance. Que le démembrement soit légal ou conventionnel, il appartient au notaire d’informer les parties sur l’intérêt et l’importance des diverses garanties offertes par la loi. Cette information est d’autant plus importante que le quasi-usufruitier est jeune ou que les nus-propriétaires sont des enfants d’un lit précédent.
30495 La loi prévoit un certain nombre de garanties pour protéger les nus-propriétaires. Ces garanties n’étant pas d’ordre public, ils peuvent en dispenser le quasi-usufruitier s’ils souhaitent lui donner les pouvoirs les plus larges ou, au contraire, les aménager pour assurer au mieux le paiement de la créance.
30496 – L’inventaire. – L’article 600 du Code civil met à la charge du quasi-usufruitier une obligation de faire dresser un inventaire ; il en supporte donc le coût. L’inventaire permet au nu-propriétaire de se préconstituer une preuve tant de la composition du patrimoine que de l’état de celui-ci. Il établit ce qui sera à rendre au terme du quasi-usufruit. À défaut d’inventaire, les nus-propriétaires devront prouver la consistance des biens soumis à l’usufruit par tout moyen.
L’inventaire permet de lister les biens compris dans l’assiette du quasi-usufruit et de les décrire. L’estimation n’est pas exigée par l’article 600 du Code civil ; elle l’est seulement en cas de constitution d’un usufruit par donation entre vifs. Pourtant cette évaluation, dans le cadre d’un quasi-usufruit, permet de déterminer le montant de la créance de restitution laquelle, en principe, correspond au montant nominal. Cette indication est également indispensable si les biens sur lesquels porte le quasi-usufruit sont amenés à être remplacés.
Mais l’obligation de faire dresser inventaire n’est pas d’ordre public et la convention peut contenir une dispense. Celle-ci est d’ailleurs fréquemment prévue par les disposants eux-mêmes dans les actes gratifiant l’usufruitier (donations entre époux ou testaments). Dans ce cas, il est utile de conseiller au nu-propriétaire de faire procéder à l’inventaire à sa charge.
Il est à ce sujet utile de préciser que les héritiers réservataires peuvent toujours exiger qu’il soit dressé état des immeubles et inventaire des meubles soumis à l’usufruit394. Ce texte est d’ordre public, « nonobstant toute stipulation contraire du disposant ». Ce n’est qu’une fois la succession ouverte que les héritiers réservataires peuvent dispenser le quasi-usufruitier de faire dresser un tel acte. Quand l’inventaire est exigé, il n’est pas, contrairement à ce que prévoit l’article 600 du Code civil, un préalable à l’entrée en jouissance de l’usufruitier.
30497 – Le cautionnement. – Le quasi-usufruitier est soumis à l’obligation de donner caution de jouir raisonnablement du bien démembré395. Il s’agit là de garantir le propriétaire en cas de détériorations et pour la restitution en valeur des choses consomptibles. La caution devra alors répondre aux règles des articles 2295 et 2296 du Code civil et la personne qui se porte caution doit être capable de s’obliger et avoir un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation. Si la caution devient insolvable en cours d’exercice du quasi-usufruit, le nu-propriétaire, sous peine de déchéance du droit, pourra exiger une nouvelle caution396.
Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, il est tenu d’employer les fonds soumis au démembrement. Le placement des sommes comprises dans son droit est réalisé par l’usufruitier de concert avec le nu-propriétaire.
S’il souhaite laisser une plus grande liberté au quasi-usufruitier, le nu-propriétaire peut le dispenser de fournir caution (prenant le risque de ne pouvoir obtenir la délivrance de la chose ou de sa créance). Cependant, la dispense n’est pas définitive et peut être remise en cause judiciairement. Il en va ainsi lorsque les droits du nu-propriétaire sont en péril (risque d’insolvabilité, malversation, incapacité de gérer). En présence de descendants, l’obligation pour l’usufruitier de fournir caution est d’ordre public397, ce n’est donc qu’une fois la succession ouverte qu’ils ont la possibilité de l’en dispenser.
Il sera prudent d’aviser les parties des conséquences de la dispense de fournir caution, la jurisprudence398 ayant pu décider que le conjoint survivant d’un défunt laissant à sa succession son épouse gratifiée par une donation entre époux et ses enfants d’une précédente union, ne pouvait se voir imposer le placement des sommes d’argent dépendant de la succession sur un compte démembré si la donation entre époux prévoyait une dispense de fournir caution. Cette décision renvoie aux articles 601 et 602 du Code civil pour justifier la cassation de la décision d’appel, sans s’interroger sur l’application qui aurait pu être faite de l’article 1094-3 du même code, qui exige l’emploi des fonds malgré toute dispense,
30498 – L’emploi. – Le quasi-usufruitier est en principe libre de sa gestion et donc dispensé de toute obligation d’emploi. Toutefois, une telle obligation est prévue dans deux hypothèses : l’article 602 du Code civil prévoit que si l’usufruitier ne trouve pas de caution, il doit placer les sommes comprises dans l’usufruit. De même, en présence d’un conjoint donataire ou légataire en usufruit, l’article 1094-3 du même code met à sa charge une obligation d’employer les sommes soumises à son usufruit. Aucune dispense d’emploi ne peut être valablement prévue par le donateur. Cette obligation subsiste même si l’usufruitier a été dispensé de fournir caution dans l’acte constitutif.
Si la majorité des conventions de quasi-usufruit comportent une dispense d’emploi, il peut s’avérer judicieux de conseiller non une dispense, mais un aménagement des modalités du remploi en restreignant plus ou moins la liberté de l’usufruitier.
30499 – L’indexation. Renvoi. – V. infra, nos a30501 et s.

§ II – L’évaluation de la créance de restitution

30500 – Nominalisme monétaire. – Lorsque le quasi-usufruit légal résulte de l’application de l’article 587 du Code civil (somme d’argent, compte bancaire), la règle du nominalisme monétaire s’impose : la dette de restitution est égale à la somme soumise à quasi-usufruit.
30501 – Indexation. – Par convention, il est possible, comme indiqué ci-dessus, de prévoir une indexation de la dette de restitution afin que le nu-propriétaire ne subisse pas la dépréciation monétaire. Cette clause doit respecter l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, et il faut donc trouver un indice en lien avec l’objet de la convention.
30502 Le notaire, lors de l’ouverture d’un usufruit qui donnera lieu à une créance de restitution, doit aviser les parties de l’importance de rendre déterminable la créance à restituer. Ceci permettra de limiter les contestations de l’administration qui n’hésitera pas à demander des rectifications au décès de l’usufruitier si la preuve de l’existence de la dette et de son montant ne peut être rapportée par les parties399.

Sous-section III – Modalités de restitution en fin d’exercice

§ I – Les causes d’extinction ouvrant droit à restitution

30503 Les causes générales d’extinction des droits réels applicables à l’usufruit s’appliquent au quasi-usufruit400.
30504 Le quasi-usufruit s’éteint souvent par la mort naturelle du quasi-usufruitier. S’il a été constitué au profit de plusieurs personnes, il se poursuit jusqu’au décès du survivant. Si la convention a prévu un terme extinctif différent du décès du quasi-usufruitier, si celui-ci décède avant le terme convenu, le droit s’éteint.
30505 Le juge peut prononcer la déchéance du droit s’il constate un abus de jouissance. Il en est de même si le quasi-usufruitier ne fournit pas de caution alors qu’il n’en a pas été dispensé : si le nu-propriétaire craint pour la restitution du bien ou de sa créance, il peut solliciter la déchéance du droit.
30506 Le quasi-usufruitier, comme tout usufruitier, a la faculté de renoncer à son droit, avec ou sans contrepartie ce qui prend alors la forme d’une donation si la preuve de l’intention libérale est rapportée.

§ II – Les modalités de la restitution

30507 Depuis la réforme du droit des obligations, la restitution fait l’objet des nouveaux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
S’agissant des créances ayant pour objet une somme d’argent, le principe du nominalisme monétaire demeure. Le montant de la restitution correspond à la somme existante au jour de la constitution du quasi-usufruit.
30508 – Le rôle de la convention. – La convention pourra prévoir les conditions de la restitution puisque l’article 587 du Code civil n’est pas d’ordre public.
Il peut être accordé des délais de paiement aux héritiers du débiteur.
L’indexation, selon les modalités déjà indiquées, est envisageable (notamment dans le respect de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier).
Il peut être prévu qu’en cas d’emploi des deniers objet du quasi-usufruit, le montant de la créance originelle variera en fonction de la valeur du bien ainsi acquis et sera donc revalorisé en considération de la plus-value prise par les investissements effectués par le quasi-usufruitier.
En présence de parts sociales démembrées, il est important d’organiser dans la convention les modalités de l’obligation de restitution : sort des accessoires (actions gratuites attribuées ou bons de souscription), sort des titres souscrits suite à une augmentation de capital…
30509 Fiscalement, l’extinction du quasi-usufruit ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque celle-ci a lieu par l’expiration du temps fixé par l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier401. La valeur détenue par l’usufruitier est retirée de sa succession en franchise de droit puisque cette valeur n’est pas assimilable à une dette du défunt au sens de l’article 768 du Code général des impôts.
Si l’usufruit s’éteint avant l’expiration du terme, à la suite d’une renonciation abdicative ou purement extinctive, seul le droit fixe est dû. En revanche, si la renonciation est translative, les droits de mutation sont exigibles quand cette renonciation est motivée par une intention libérale.
La présomption de l’article 773, 2o du Code général des impôts ne concerne que les dettes d’origine contractuelle. La dette de restitution ayant une origine légale (C. civ., art. 587) n’est pas visée par cette prohibition402 et elle est donc déductible de la succession du débiteur.
En présence d’un quasi-usufruit conventionnel, la question de la déductibilité de la créance de restitution se pose : la jurisprudence a confirmé que s’agissant d’une dette consentie par le défunt envers ses héritiers, elle ne pourra être déduite que s’il existe un acte authentique ou un sous seing privé enregistré403.
En présence d’un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire est démembrée, l’article 751 du Code général des impôts (lorsque le nu-propriétaire est un présomptif héritier de l’usufruitier, ce dernier est réputé plein propriétaire pour le calcul des droits de succession) n’est pas applicable puisque le nu-propriétaire tient son droit non pas de l’usufruitier mais du souscripteur assuré. L’usufruitier ne se démet pas de son vivant de la nue-propriété au profit de ses présomptifs héritiers. Il n’a jamais été détenteur de la pleine propriété du capital. C’est par le mécanisme de la stipulation pour autrui décidé par le souscripteur du contrat, qui est un tiers par rapport aux parties, que sont attribués l’usufruit du capital décès à l’un et la nue-propriété à l’autre.

Section II – La notion de charges

30510 – Définition. – Il est difficile de donner une définition à la notion de charge dans le cadre d’une libéralité, notamment parce que le législateur use indifféremment du terme de « charge » ou de « condition ». Pourtant, la charge doit se distinguer de la condition qui reste une modalité faisant dépendre l’existence de la libéralité à un événement futur et incertain404. La charge peut alors être entendue d’une obligation imposée par le donateur ou le testateur au gratifié, qui y est tenu dès lors qu’il accepte la libéralité. Elle sera notamment caractérisée lorsque le gratifié est tenu d’une obligation distincte de la transmission ou lorsque l’obligation qui lui est imposée va diminuer d’une manière importante son émolument, voire le réduire à néant. Elle est à titre onéreux, mais le plus souvent à titre gratuit.
30511 Constituent par exemple des charges l’obligation de servir une rente viagère ou celle de payer les dettes du disposant ou d’un tiers. Ne constituent pas des charges : la réserve d’usufruit ou le versement d’une soulte, la stipulation d’un droit de retour conventionnel, d’une interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer, d’une obligation d’emploi.
Dans le cas particulier des libéralités successives issues de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, il convient de distinguer la libéralité graduelle, qui est une libéralité avec charge puisqu’elle comporte l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver et de transmettre ce dont il est gratifié à une ou plusieurs personnes déterminées405, de la libéralité résiduelle où il n’y a pas véritablement une charge mais une condition qui impose au bénéficiaire de la libéralité de transmettre à une ou plusieurs personnes déterminées, après sa mort, ce qu’il restera à son décès de ce dont il a été gratifié406. Le gratifié ne peut disposer à cause de mort et il peut lui être interdit de disposer entre vifs sous certaines conditions407, ce qui dans ce dernier cas constituera une charge.
Dans toute libéralité entre vifs ou testamentaire, les charges contraires aux lois ou aux mœurs seront réputées non écrites408. La jurisprudence ne prononce la nullité de l’acte en son entier que si la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité409. Dans les autres cas, seule la clause est réputée non écrite.
30512 Lorsque la libéralité est assortie d’une charge, le bénéficiaire doit en peser les conséquences, ce qui nécessite une vigilance accrue. Aussi, dès lors que le gratifié est soumis à un régime de tutelle ou qu’il est mineur, l’acceptation de la libéralité ne peut valablement se réaliser que par l’intermédiaire de son représentant (tuteur ou, pour le mineur, tuteur ou ascendants)410.
30513 Les charges peuvent être diverses (Sous-section I) et soumises à révision, voire conduire à la révocation de la libéralité (Sous-section II).

Sous-section I – Exemples de charges

30514 Une libéralité est l’occasion d’organiser la transmission de ses biens et donc de prévoir d’éventuelles charges qui obligent le gratifié et ont pour but d’assurer la bonne exécution des volontés du donateur ou du testateur. Nous nous contenterons ici d’examiner les clauses les plus couramment utilisées dans la pratique.

§ I – La clause d’inaliénabilité

30515 La clause d’inaliénabilité est tout à fait fréquente dans la pratique des libéralités. Cependant, cette restriction au droit de disposer411 nécessite d’être encadrée : il convient de se référer à l’article 900-1 du Code civil qui prévoit les conditions de validité de la clause : elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
30516 Le caractère temporaire de la clause d’inaliénabilité ne fait guère de difficulté même si la loi ne précise pas la durée maximale autorisée. Les juges du fond apprécient donc souverainement si la durée prévue par les parties est admissible ou non. Ainsi, les tribunaux valident la clause limitant la durée de l’inaliénabilité à la vie du donateur412.
30517 Quant à l’intérêt sérieux et légitime, il réside souvent dans le fait que la donation est consentie avec réserve d’usufruit sur la tête du donateur qui veut se protéger et également protéger son conjoint à qui il aura consenti une réversion d’usufruit. La clause a également souvent comme but d’assurer le retour conventionnel prévu dans l’acte. Elle peut aussi être le moyen de protéger le donataire contre son inexpérience ou sa prodigalité. De même, est reconnu sérieux et légitime l’intérêt du disposant qui garantit, au moyen de la clause d’inaliénabilité, le service d’une rente viagère.
30518 Il est utile de préciser que la clause d’inaliénabilité emporte par ailleurs insaisissabilité du bien donné ou légué : il n’est alors pas utile de doubler la première clause par une seconde stipulant l’insaisissabilité.
30519 De même, il faut rappeler que l’article 900-1 du Code civil autorise l’aliénation du bien à condition que l’intérêt qui a justifié initialement la clause ait disparu ou qu’un intérêt plus important l’exige : le législateur a voulu éviter que la seule volonté du gratifiant ne fige la situation lorsque des circonstances nouvelles rendent inutile ou préjudiciable pour les intérêts du gratifié l’interdiction qui lui est faite d’aliéner. Ainsi, « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige »413. Saisi d’une demande de dérogation, le juge doit rechercher si l’intérêt qui avait motivé la clause d’inaliénabilité a disparu. Dans l’affirmative, il doit lever l’interdiction d’aliéner. Dans la négative, le juge doit ensuite rechercher si un intérêt plus important s’est manifesté : les travaux préparatoires de la loi no 71-526 du 3 juillet 1971 considèrent l’intérêt du gratifié et de ses proches comme étant susceptible d’être « plus important » que celui qui a motivé la clause d’inaliénabilité. Le tribunal doit donc comparer l’intérêt du gratifiant et celui du gratifié, et décider si celui du gratifié doit être jugé comme prioritaire, parce que consistant en un « besoin impérieux » d’aliéner, selon les termes du rapport au Sénat, telle la nécessité pour le gratifié d’assurer le logement de sa famille ou l’éducation de ses enfants. Quant aux créanciers du gratifié, la Cour de cassation leur interdit d’agir, pour obtenir la levée de l’inaliénabilité, aussi bien lorsqu’ils invoquent leur propre intérêt en tant que créanciers que celui de leur débiteur par la voie oblique414.
L’article 900-1 du Code civil qui interdit les clauses d’inaliénabilité perpétuelle est sans application pour les fondations. De même, selon l’alinéa 2 de cet article : « Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ». Ainsi, les personnes morales n’ont pas la possibilité d’obtenir du juge une dérogation au caractère obligatoire des clauses d’inaliénabilité et elles doivent exécuter les clauses d’inaliénabilité perpétuelle qui leur sont imposées.
30520 De son côté, l’article 900-8 du Code civil répute non écrite « toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner ». Cette disposition interdit donc les clauses pénales destinées à assurer l’exécution des clauses d’inaliénabilité et permet l’application de l’alinéa 1er de l’article 900-1 du même code qui offre la faculté au gratifié de demander l’autorisation judiciaire d’aliéner le bien. Cette faculté serait devenue impossible si le disposant avait pu adjoindre une clause pénale à l’interdiction d’aliéner, le donataire n’étant pas dans ce cas assuré de conserver le bénéfice de la donation si un intérêt plus important devait le contraindre à demander l’aliénation du bien.
30521 Sur le plan fiscal, la clause d’inaliénabilité ne diminue pas la valeur des lots qu’elle grève. L’assiette des droits de mutation ne peut être diminuée du fait de la stipulation d’une telle clause. Sur le plan civil, la clause n’a pas de conséquence sur le calcul de la réserve lors de la réunion fictive.
30522 La clause d’inaliénabilité pourra être remise en cause après le décès du donateur. En effet, l’article 912 du Code civil précise que la réserve est « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges » et la clause d’inaliénabilité pourra être considérée comme limitant les droits de l’héritier et ainsi porter atteinte à sa réserve. Par contre, il n’est pas possible de renoncer par avance à la suppression de la clause grevant la réserve415.
Enfin, même si la clause répond aux conditions ci-dessus, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige416.

§ II – La clause d’entrée ou d’exclusion de communauté

30523 La Cour de cassation a validé les clauses d’entrée417 ou d’exclusion de communauté418 des biens transmis. Dans le cadre de l’entrée en communauté, on pense au cas classique du terrain à bâtir donné et pour lequel la clause permettra d’éviter un calcul de récompenses, pour les constructions réalisées, lors de la liquidation de la communauté de l’héritier gratifié. Pour la clause d’exclusion de communauté, le donateur voudra s’assurer du maintien des biens transmis dans la famille.
30524 La clause d’exclusion de communauté ne révèle pas de difficulté particulière.
30525 Pour ce qui est de la clause d’entrée en communauté, cela pose la question de la qualification de la donation au profit du conjoint du donataire et des conséquences d’une telle clause lors de la liquidation de la succession du donateur. La doctrine sur ces points est d’ailleurs partagée : les uns indiquent qu’une donation contenant une telle clause est une donation sans charge et qu’elle est donc rapportable pour le tout. D’autres avancent que la clause est une charge et que la donation n’impose au donataire qu’une réunion fictive et un rapport de la moitié de la donation, l’autre moitié étant qualifiée de donation indirecte hors part faite au gratifié. L’administration fiscale, de son côté, face à une clause d’entrée en communauté contenue dans une donation, considère que seul l’enfant gratifié est soumis aux droits de mutation pour la totalité du bien donné.
30526 Lors de la liquidation de la succession du donateur, comment traiter la donation faite au profit d’un des codonataires avec clause d’entrée en communauté ? En effet, si la charge pèse sur la réserve du gratifié, il pourra en demander la suppression, conformément à l’article 912 du Code civil. Or, comment faire pour mesurer une éventuelle atteinteà la réserve ? La libéralité consentie par le donateur doit-elle être prise en compte pour le calcul de la quotité disponible pour la totalité ou seulement la moitié, avec une donation hors part de l’autre moitié au conjoint de l’enfant donataire, qui n’est pas présomptif héritier ? Il semble logique de retenir que la donation revient en totalité à l’héritier gratifié. Il pourra alors demander la suppression de la clause pour recevoir une réserve libre de charges ou favoriser son conjoint en laissant survivre la clause d’entrée en communauté. Dans le premier cas, cela aurait également des conséquences peut-être fâcheuses dans les relations entre les époux en ouvrant un droit à récompense compte tenu de travaux ou améliorations apportés par la communauté sur le bien donné, ceci notamment quand la demande en annulation de la clause concerne un héritier qui vient à divorcer…

§ III – La clause de charge viagère

30527 Il est fréquent que le donateur assortisse la donation d’une charge viagère (logement et soins, rente viagère…). Elle peut avoir lieu au profit du donateur ou d’un tiers (réversion de la charge au profit du conjoint survivant).
30528 – Liquidation de la succession du donateur. – Ces clauses de charge viagère soulèvent des difficultés lors de la liquidation de la succession du donateur. Pour la réunion fictive, et éventuellement le rapport, il va être tenu compte de l’émolument net et il va falloir déterminer ce qui a été réellement acquitté au titre de la charge. Ainsi, comment intégrer la part de la charge viagère qui n’a pas été exécutée ? Au contraire, comment tenir compte d’une charge qui a été plus lourde que prévu, notamment lorsque le crédit-rentier a survécu très longtemps ? Les risques de contestation sont donc nombreux.
30529 – Ingénierie. – Pour éviter ces difficultés, il peut être utilement conseillé au donateur de prévoir que la charge viagère sera supportée par tous les donataires419. Ainsi le service de la charge n’a pas d’influence, quelles que soient sa durée et la valeur nette des lots donnés sur l’égalité voulue par le donateur entre les donataires. Rien n’empêcherait les donataires, sans remettre en cause cette égalité, de convenir entre eux, sans intervention du donateur, d’un transfert de la charge viagère sur la tête de certains ou de l’un d’entre eux, moyennant abandon total ou non de soulte.
30530 On pourrait aussi proposer de conclure le même jour la vente d’une partie des biens à charge de rente viagère (avec intervention des autres présomptifs héritiers pour se conformer aux dispositions de l’article 918 du Code civil) et la donation du surplus, sans charge. Seule la fraction du bien donné est prise en compte au décès du donateur pour la liquidation de la succession, sans considération du montant de la rente réglé sur la partie vendue.

§ IV – La clause de prise en charge d’une dette

30531 Une donation-partage peut être l’occasion d’organiser l’extinction d’une dette du donateur au profit d’un donataire (salaire différé…) ou d’un tiers (prise en charge d’un prêt immobilier adossé au bien transmis) : la donation est alors consentie avec charge d’éteindre la dette du donateur.
30532 Civilement, le montant de la dette du donateur sera déduit, lors des opérations de liquidation de sa succession, de l’émolument reçu par le donataire. La déduction a lieu pour le nominal de la charge de la valeur du bien au jour du décès. La plus-value réalisée entre la donation et le décès est retenue pour le calcul de la réunion fictive.
30533 Fiscalement, les articles 758 et 761 du Code général des impôts posent le principe de non-déductibilité des charges de l’assiette des droits de mutation. Le 102e Congrès des notaires de France420 a proposé, sans succès, « que le principe de déductibilité des charges grevant une donation soit admis sur le plan fiscal, comme il l’est déjà en matière civile ». Les articles 776 et 776 bis du Code général des impôts prévoient cependant des exceptions à ce principe pour les donations. Ainsi, sont déductibles de l’assiette des droits de mutation « les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objet de la donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier » et à condition « que la dette soit contractée auprès d’une personne mentionnée au titre Ier du livre V du Code monétaire et financier ». En d’autres termes, le prêt bancaire souscrit soit pour l’achat d’un bien immobilier, soit pour la réalisation de travaux sur le bien immobilier, est déductible de l’assiette des droits de mutation des biens transmis.
Pour le donateur, la prise en charge de la dette par le donataire ne constitue pas un fait générateur de l’impôt de plus-value, à l’inverse d’une dation en paiement (remise du bien en paiement de la dette).

Sous-section II – La révision et la révocation des charges

Section III – Le droit de retour conventionnel

Sous-section I – Assiette du droit de retour conventionnel dans une donation-partage

30534 – Droit de retour et donation-partage. – Si, dans une donation ordinaire, l’application de la clause de droit de retour ne pose guère de difficulté, il n’en est pas de même en présence de donation-partage conjonctive ou cumulative : les biens émanant du patrimoine des deux parents (donation-partage conjonctive) ou de la succession du parent prédécédé et du conjoint survivant (donation-partage cumulative) constituent la masse unique qui va permettre de déterminer les lots des enfants donataires sans se référer à l’origine des biens. Si l’un seul des parents est amené à exercer son droit de retour, sur quels biens cela va-t-il pouvoir jouer446 ? Ce qui a été attribué au donataire décédé avant le donateur ne correspond pas systématiquement à ce qui lui a été donné par ce donateur. On fait la différence entre l’apportionnement (la valeur donnée) et l’allotissement (le bien reçu)447.
30535 Sur cette question, la doctrine a distingué deux possibilités basées sur la motivation des donateurs à insérer à l’acte un droit de retour par souci de conserver les biens dans la famille ou seulement pour des raisons indemnitaires. Soit on retient le critère « origine des biens » et le donateur se voit restituer les seuls biens qu’il a transmis au donataire prédécédé448. Soit on retient le critère « proportionnel » et le donateur recueille unequote-part du lot reçu par le donataire décédé, correspondant à la participation du donateur à la constitution de la masse unique des biens distribués449. De son côté, la jurisprudence a suivi cette double qualification450 en se fondant sur la finalité du droit de retour exprimée par les donateurs.
30536 Devant ces positions, le notaire doit donc rechercher la volonté des parties en leur expliquant que l’exercice du droit de retour dépendra du critère retenu : quand les donateurs souhaitent insérer dans la donation-partage une clause de droit de retour conventionnel, il est indispensable de préciser la portée de cette clause en délimitant l’assiette du droit de retour et ses conditions d’application. En fonction de la rédaction de la clause, les conséquences du prédécès d’un donataire et de l’application de la clause de retour pourront en effet être très différentes.
30537
30538
30539 Il peut donc surgir de grandes difficultés quand la clause de retour n’a pas été détaillée, car compte tenu des résultats différents qu’induit telle ou telle solution, la transmission organisée par les donateurs peut se trouver bouleversée. Les imprévus de la vie, même s’ils sont souvent difficiles à envisager avec les clients qui souhaitent préparer la transmission de leurs biens, doivent conduire le rédacteur de la clause de droit de retour à faire preuve d’ingénierie et à inciter les donateurs à anticiper les diverses possibilités.

Sous-section II – Droit de retour conventionnel et droit de retour légal

30540 – Renonciation au droit de retour conventionnel et droit de retour légal. – La Cour de cassation a, dans son arrêt du 21 octobre 2015451, affirmé qu’il ne pouvait être renoncé au droit de retour légal avant l’ouverture de la succession (le droit de retour légal est d’ordre public et les parents ne peuvent y renoncer qu’après le décès de leur enfant ; dans le cas contraire, la renonciation anticipée équivaudrait à un pacte sur succession future, prohibé en vertu de l’article 722 du Code civil).
Elle a aussi précisé que s’il est possible de renoncer au droit de retour conventionnel, cela n’a pas d’incidence sur le droit de retour légal qui peut s’exercer en concurrence avec le bénéficiaire d’un legs portant sur les biens donnés. Il convient donc de dissocier le droit de retour conventionnel du droit de retour légal.
Lorsqu’un droit de retour conventionnel a été mis en place, le droit de retour légal ne s’applique pas. Cependant, lorsque le bien donné est légué à un tiers et que le donateur a renoncé à son droit de retour conventionnel, il pourra se prévaloir du droit de retour légal qui s’exercera en valeur, dans la limite de l’actif successoral452.
30541 – Modalités de la renonciation. – Le donateur peut renoncer au droit de retour stipulé à son attention dans l’acte de donation, a posteriori. Faut-il en conclure que le donateur consent alors une nouvelle libéralité au profit des héritiers du donataire prédécédé ? L’administration fiscale ne s’est pas prononcée sur ce point, même si les conséquences sont importantes notamment quand le donataire ne laisse pas à sa succession d’héritiers directs.
La renonciation à son droit de retour par le donateur peut aussi intervenir avant le décès du donataire, alors même que le droit n’est pas encore ouvert.

Sous-section III – Droit de retour conventionnel et droit viager au logement

30542 Dans un arrêt du 23 septembre 2015453, la Cour de cassation précise que l’exercice du droit de retour conventionnel écarte le droit viager au logement prévu à l’article 764 du Code civil, et ce alors même que l’immeuble donné était entré en communauté du fait de l’adoption du régime matrimonial de communauté universelle par le donataire et son conjoint. En effet l’article 764, alinéa 1 du Code civil indique que le conjoint successible ne peut user du droit viager que s’il occupe « effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession ». Dans notre hypothèse, lors du décès du donataire avant le donateur, qui a donné le bien avec stipulation d’une clause de retour, l’immeuble revient dans le patrimoine du donateur. Celui-ci peut donc s’opposer à l’exercice du droit viager au logement du conjoint du donataire prédécédé. Le notaire prendra soin lors de la rédaction de la clause de droit de retour d’interroger les parties sur leur commune intention et de prévoir que le droit de retour ne pourrait pas neutraliser le droit au logement du conjoint survivant non donataire.

Sous-section IV – Droit de retour conventionnel et communauté universelle

30543 Comment résoudre la question du droit de retour du donateur sur un bien que le donataire a apporté à une communauté, voire à une communauté universelle ? Si la jurisprudence admet la possibilité de faire tomber dans une communauté universelle des biens sur lesquels pèse un droit de retour conventionnel du donateur454, cela peut poser difficulté si le droit de retour doit s’appliquer ou si les époux divorcent. Dans ce cas, le notaire doit anticiper et bien expliquer les conséquences de cette situation à ses clients en leur proposant, pour éviter toute difficulté, de stipuler une clause d’exclusion de communauté455 ou une clause de reprise des apports à la communauté en cas de divorce456, dite « clause alsacienne » et désormais consacrée par la loi du 23 juin 2006.

Sous-section V – Droit de retour conventionnel optionnel

30544 Nos donations contiennent quasi systématiquement une clause de droit de retour, ceci alors même que le donateur ignore, lors de la signature de la donation, s’il exercera ce droit en cas de prédécès du donataire. En effet, il ignore à la date de la donation quelles seront, au décès avant lui du donataire, sa situation financière et la configuration de sa famille.
Comme indiqué ci-dessus457, la renonciation au droit de retour ne pose guère de difficulté si elle a lieu avant le décès du donataire. En revanche, si le donateur entend renoncer au droit de retour après le décès du donataire, sans que cela ait été prévu à l’acte initial, les conséquences fiscales sont dissuasives. En effet, si le donataire décède avant le donateur, la donation est automatiquement résolue. S’agissant d’une condition résolutoire, la clause de retour joue de manière rétroactive et automatique. Si le donateur renonce au retour, il consent une nouvelle libéralité, taxable458.
30545 Il a alors, afin de remédier à cet inconvénient fiscal majeur, été envisagé de prévoir dès l’acte de donation la possibilité pour le donateur d’exercer ou non son droit de retour au décès du donataire. La validité d’une telle clause est discutée puisqu’elle serait contraire aux principes de prohibition des pactes sur succession future, de prohibition des conditions potestatives459 et à l’article 951 du Code civil.
Le droit de retour n’étant pas de nature successorale, l’argument de la prohibition des pactes sur succession future semble ne pas pouvoir être retenu.
En ce qui concerne la condition potestative, si elle est retenue, la sanction est lourde puisque c’est la nullité de la donation qui est encourue et non seulement celle de la condition elle-même460. Pourtant, l’exercice de l’option ne survenant qu’après la réalisation de la condition résolutoire par le prédécès du donataire, il est difficile d’admettre que le donateur a prise sur cet événement. En outre, ce n’est pas de la résolution de la donation du vivant du donataire dont il est question, mais uniquement des effets attachés à la réalisation de la condition, c’est-à-dire le prédécès du donataire.
Enfin, si cette clause était admise, quid de ses conséquences fiscales ? Le non-exercice du droit de retour peut-il être requalifié en libéralité, avec des conséquences fiscales dissuasives ? Puisqu’il agit de l’exercice d’une option, il n’existe pas d’un point de vue fiscal de double mutation, à la différence de ce qui a été observé pour la renonciation après le décès du donataire. Le bien demeure dans le patrimoine du donataire pour être transmis à ses ayants-droit, sans transiter par le patrimoine du donateur.
30546 Devant de telles incertitudes, le 108e Congrès des notaires de France a proposé461, en s’inspirant du modèle belge, de conférer une base légale et une neutralité fiscale à la clause de retour optionnel en ajoutant à l’article 951 du Code civil un troisième alinéa ainsi rédigé : Il pourra être stipulé que le retour s’exercera à titre facultatif dans un délai fixé par les parties. Dans cette hypothèse, le non-exercice du droit de retour ne pourra être considéré comme une libéralité.

Sous-section VI – Droit de retour conventionnel et clause graduelle ou résiduelle

30547 La combinaison d’une clause de retour et d’une clause graduelle ou résiduelle462 permet au donateur de sécuriser la transmission qu’il a souhaité organiser. En effet, il va pouvoir prévoir qu’en cas de décès du donataire, tout ou partie des biens donnés reviennent à un second bénéficiaire. En incluant à l’acte un droit de retour, il va conserver la possibilité, parce que la donation résiduelle ou graduelle ne peut trouver à s’exercer pleinement suite au décès du premier et du second donataire, de conserver dans la famille les biens donnés par le jeu de la clause de droit de retour.
La stipulation d’un droit de retour conventionnel dans une donation-partage transgénérationnelle combiné à une donation de residuo va quant à elle permettre de faire tomber le bien donné dans le patrimoine de l’enfant pivot en cas de décès du donataire avant le donateur ; cet enfant pivot ne pouvant en effet être bénéficiaire du droit de retour puisqu’il n’a pas la qualité de donateur463. Ainsi, si la donation au petit-enfant prévoit une inaliénabilité des biens donnés et une clause résiduelle au profit de son auteur, en cas de décès avant le donateur, les biens donnés, par le jeu de la clause de residuo, reviendront à son auteur initialement « évincé » dans la donation. Bien entendu, il y aura lieu de maintenir la clause de droit de retour conventionnel permettant au donateur de conserver les biens dans son patrimoine au cas de décès avant lui du donataire initialement gratifié et des donataires « résiduels ».

Sous-section VII – Droit de retour conventionnel en valeur

30548 L’objet du retour est limité par l’article 951, alinéa 1er du Code civil aux seuls biens donnés. Cette disposition soulève des difficultés en cas d’aliénation des biens donnés par le donataire. Si les biens donnés ne se retrouvent pas en nature dans le patrimoine du donataire décédé, la subrogation réelle et la mise en œuvre d’un retour en valeur peuvent-elles être prévues ?
Concernant le droit de retour légal des père et mère, l’article 738-2 du Code civil prévoit en 2006 que « lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur ». Si le bien donné a été vendu, le droit de retour porte sur une valeur correspondant au prix de vente sans pouvoir porter sur les biens acquis en subrogation.
Pour le droit de retour conventionnel, il est possible, ce qui est de pratique courante dans nos actes, de prévoir une subrogation conventionnelle en indiquant que le droit de retour s’exercera soit sur les biens donnés, soit sur les biens qui en seraient la représentation. Il est important d’interroger le donateur sur ce point, car il voudra peut-être seulement exercer un retour en valeur dans cette situation. S’il souhaite pouvoir exercer son droit de retour sur les biens subrogés, il est généralement prévu que l’exercice du droit de retour conventionnel soit limité aux biens donnés ou aux biens subrogés si le donateur a consenti à l’aliénation du bien donné par le donataire et que le prix de vente a été remployé464. L’intervention du donateur est requise pour qu’il renonce à son droit de retour, ce qui permet de sécuriser l’opération et de garantir l’acquéreur contre un risque d’éviction. Cependant, le notaire rédacteur se doit d’être prudent et de limiter l’intervention du donateur, lors de la vente du bien donné, à sa renonciation au droit de retour en nature tout en conservant un droit de retour en valeur sur le prix de vente, ou sur le bien subrogé si le prix de vente est réemployé465.

Sous-section VIII – Droit de retour suite à une donation de somme d’argent

30549 Le droit de retour peut sans difficulté s’exercer sur une somme d’argent précédemment donnée. Une difficulté peut surgir quand la somme donnée a été employée tant sur l’assiette d’exercice du droit de retour que sur le montant de celui-ci.
La Cour de cassation466 a ainsi précisé que lorsque l’acte de donation-partage stipule un droit de retour conventionnel, en cas de prédécès du donataire, alors que la donation comprenait une somme donnée à titre de don manuel consenti en avancement d’hoirie et que cette somme avait été utilisée pour acquérir une parcelle de terrain, ce bien acquis avec la somme donnée se substituait à celle-ci dans la donation-partage, de sorte que le droit de retour conventionnel s’appliquait à ce bien rendant impossible l’exécution des legs consentis par le défunt.
Les faits de l’affaire jugée étaient les suivants.
Par acte authentique du 21 juin 1993, M. et Mme X consentent une donation-partage au profit de leurs deux enfants. L’un d’eux reconnaît à l’acte avoir reçu des donateurs, en août 1989, à titre de don manuel et en avancement d’hoirie, une certaine somme employée au paiement du prix d’un terrain acquis par lui dans le mois suivant la donation ; lequel terrain a ensuite été divisé en deux parcelles.
L’acte de donation-partage stipulait que « les parties fixent d’un commun accord la valeur actuelle de l’immeuble acquis en remploi, dans son état à l’époque de l’acquisition, à la somme de 235 000 F, somme à rapporter par E… au titre du don manuel sus-énoncé » ; « la masse des biens donnés et à partager comprend le rapport de don manuel par E… de la somme de 235 000 F » ; « le premier lot attribué à E… est composé de : le rapport de don manuel composant l’article 1 de la masse pour sa valeur de 235 000 F ».
E… décède le 12 mai 2010, laissant pour lui succéder ses parents et sa sœur. Il avait rédigé un testament olographe, léguant l’une des deux parcelles à Mme Z. Lors du règlement de la succession, le notaire constate l’exercice du droit de retour conventionnel prévu à l’acte de donation-partage au profit des donateurs. Ceux-ci vendent les deux parcelles. Mme Z assigne les consorts X en délivrance de son legs et les acquéreurs en intervention forcée. La Cour de cassation, constatant l’application du droit de retour sur les deux parcelles acquises au moyen des fonds donnés, rejette le pourvoi de Mme Z.

Section IV – La prise en charge des frais par le donateur

Section V – La gestion des biens des donataires et légataires mineurs

30550 – Anticipation notariale. – Il appartient à chaque concitoyen d’anticiper les conséquences de la présence d’enfants mineurs dans sa succession. De même, celui qui souhaite transmettre de son vivant des biens à son ou ses enfant(s) mineur(s) peut s’interroger sur la gestion de ce patrimoine pendant le temps de la minorité.
De nos jours, la loi civile est soucieuse de promouvoir la volonté des parties. Elle met à la disposition du donataire et du de cujus plusieurs outils leur permettant de ne pas avoir recours aux règles légales de gestion du patrimoine dévolu à des héritiers mineurs, autrement dit l’administration légale des père et mère. En effet, grâce à un dispositif juridique adapté, le donataire et le de cujus peuvent dessaisir l’administrateur légal et le remplacer par un tiers administrateur de leur choix. Le rôle du notaire est alors primordial pour conseiller les parties et rédiger la convention adéquate.
30551 – Diversité des dispositifs dérogatoires de gestion des biens appartenant aux mineurs. – Afin de désigner un tiers chargé de gérer les biens appartenant au donataire ou légataire mineur, le notaire peut orienter ses clients vers plusieurs dispositifs : la désignation d’un tiers administrateur par l’exclusion de l’administration légale, la tutelle testamentaire, le mandat à effet posthume et l’exécuteur testamentaire.
Bien qu’ils poursuivent un même but, ces dispositifs diffèrent par leurs modalités techniques. Les deux premiers constituent des dérogations (plus ou moins choisies) au principe de l’administration légale (Sous-section II), tandis que les deux derniers portent atteinte aux prérogatives que les héritiers tiennent classiquement de la saisine légale (Sous-section I).
La nature des transmissions concernées diffère également : seuls deux outils parmi les quatre (la désignation d’un tiers administrateur par l’exclusion de l’administration légale et l’exécuteur testamentaire) supposent l’existence de libéralités.
30552 – Ingénierie notariale. – En pratique, tous ces procédés sont d’un grand intérêt à condition d’être correctement mis en œuvre. De ce fait, le donataire et le de cujus doivent déterminer, parmi eux, celui qui correspond le mieux à leur situation personnelle, familiale et patrimoniale. Les développements qui suivent permettent également d’envisager la rédaction la plus précise et la mieux adaptée de ces actes.
30553 Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits. – Pour éviter de réécrire des sujets largement étudiés, nous inviterons, à plusieurs reprises, le lecteur à se référer aux travaux effectués par le 116e Congrès des notaires de France474 dans le cadre de l’anticipation de la vulnérabilité des mineurs.

Sous-section I – Déroger aux prérogatives que les héritiers tiennent de la saisine légale

Sous-section II – Déroger aux principes de l’administration légale

§ I – La tutelle testamentaire

30554 – Article 403 du Code civil. – « Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale.
Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.
Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.
Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle. »
A/ Présentation
30555 – Désignation du tuteur. – « Le survivant des père et mère peut, par testament ou déclaration notariée spéciale, choisir un tuteur, parent ou non, qui entrera en fonction après sa mort (C. civ., art. 390 et 391). À défaut de tutelle testamentaire, le tuteur est alors désigné par le conseil de famille et l’on parle alors de tutelle dative.
Le choix du tuteur est en principe libre. (…)
Le tuteur a une double obligation de prendre soin du mineur et de gérer ses biens. (…)
En ce qui concerne la gestion de ses biens, le tuteur doit apporter des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt du mineur »479.
clic
Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/ 10 octobre 2020, Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1016 à 1036, p. 13 à 193.
clic
Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1449 à 1466, p. 224 à 231.
30556 – Absence d’une libéralité consentie à un mineur. – Contrairement au tiers administrateur et à l’exécuteur testamentaire, la tutelle testamentaire ne requiert pas l’existence d’une libéralité. Elle est donc plus large, et peut être généralisée.
B/ Limites
30557 – Unique titulaire du droit de désigner un tuteur. – « Le droit de désigner un tuteur n’appartient pas à tout parent. Le droit individuel de choisir un tuteur n’appartient qu’au dernier des parents de l’enfant s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale »480.
clic
Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2e commission, nos 2017 à 2019, p. 13 et 14.
« Paradoxalement, ce sont les parents qui, après une séparation conjugale, interrogent le plus fréquemment les notaires sur la possibilité de désigner un tuteur pour leur enfant en cas de décès. Tant que l’autre parent est vivant, cette désignation d’un tuteur testamentaire reste très aléatoire car dépendante du prédécès de ce parent »481. Dans ce fameux cas du parent divorcé ou séparé, il convient, en l’état du droit positif, de se tourner vers le dernier outil, celui de la désignation d’un tiers administrateur.

§ II – La désignation d’un tiers administrateur par l’exclusion de l’administration légale

30558 – Article 384 du Code civil. – « Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal.
Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer. »
A/ Présentation
30559 – Exclusion de l’administration légale. – « La désignation d’un administrateur aux termes d’une libéralité consentie à un mineur constitue une technique permettant au parent de désigner un tiers de confiance pour gérer les biens transmis.
Cette possibilité résulte, depuis l’ordonnance no 2015-1288 du 15 octobre 2015, de l’article 384 du Code civil. (…) Puis le régime juridique très libéral de cette disposition a trouvé un vaste champ d’application dans les familles recomposées. Elle permet en effet souvent à un parent de soustraire à l’administration de son ex-conjoint les biens transmis à leur enfant commun »482.
clic
Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1079 à 1098, p. 34 à 46.
B/ Limites
I/ Exigence d’une libéralité consentie à un mineur
30560 – Donation versus testament. – Qu’il s’agisse d’une libéralité à cause de mort ou non, celle-ci est indispensable afin de permettre la désignation d’un tiers administrateur. En l’état du droit positif, l’absence de libéralité empêche toute désignation d’un tiers administrateur pour un enfant mineur, sur ce fondement.
II/ Acceptation de la libéralité consentie à un mineur
a) Certitude légale pour les donations

30561 – Acceptation par le tuteur, les père et mère, voire les autres ascendants. – En vertu de l’article 935 du Code civil : « La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, au titre « De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ».
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui ».
b) Divergences doctrinales pour les legs

30562 – Acceptation par le tiers administrateur : clause à prévoir. – La majorité de la doctrine considère que le tiers administrateur peut être autorisé, par la clause du testament, à accepter le legs au nom et pour le compte du mineur, à la place de l’administrateur légal485.
30563 – Acceptation par le tiers administrateur : pas de clause à prévoir. – Certains auteurs considèrent même qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir dans la clause testamentaire. Ils arguent que ce serait aller à l’encontre de cette disposition qui prévoit, dès la libéralité, l’exclusion du régime de l’administration légale pour les biens légués au mineur486.
30564 – Acceptation par l’administrateur légal. – Néanmoins, une partie de la doctrine estime que le tiers administrateur désigné aux termes de la libéralité ne peut accepter la libéralité au regard de l’impérativité du régime de l’administration légale, qui ne connaît d’exceptions qu’expressément prévues. Le tiers administrateur ne peut tenir son pouvoir précisément que d’une libéralité valablement formée, et sa mission de gestion ne commence qu’après l’acceptation. Le rôle du tiers administrateur ne peut débuter qu’au jour où la libéralité a été acceptée.
Le pouvoir d’accepter la libéralité serait donc dévolu uniquement à l’administrateur légal. Malheureusement, il peut être à craindre que celui-ci soit réticent à accepter une libéralité qui le prive de ses pouvoirs d’administrateur. Pour autant, il ne faut pas omettre qu’il ne peut refuser une libéralité contraire à l’intérêt de son enfant. Au regard de cette divergence d’intérêts, la désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article 383 du Code civil sera à envisager. Le tiers administrateur pourra saisir le juge des tutelles sur ce fondement, afin d’accepter la libéralité.
30565 – Évolution législative à prévoir. – « Une évolution législative à ce sujet semble souhaitable à la FNDP tant il apparaît de l’intérêt du mineur et conforme à l’esprit de l’article 384 du Code civil, que le tiers administrateur puisse se voir clairement reconnaître le pouvoir d’accepter la libéralité consentie au mineur, sans autorisation du juge. Dans le même sens, il serait souhaitable de consacrer la possibilité pour le tiers administrateur d’accepter une clause bénéficiaire d’assurance-vie comportant la désignation d’un tiers administrateur des capitaux versés »487.
30566 Les familles pourront souhaiter aller plus loin, et le consensus familial ou le consensus de certains membres de la famille pourront conduire le professionnel à envisager d’autres modes de transmission nécessitant une véritable concertation, un projet familial commun.

375) LPF, art. L. 64 A qui crée une nouvelle procédure d’abus de droit permettant à l’administration de considérer comme inopposables des montages ayant un objectif principalement fiscal.
376) F. Zénati, La nature juridique du quasi-usufruit ou la métempsycose de la valeur, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Études offertes à P. Catala, Litec, 2001, p. 605.
377) C. civ., art. 587.
378) Ph. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, Droit des biens, LGDJ, 9e éd., 2021.
379) Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, no 96-18.041.
380) Cass. 1re civ., 22 juin 2016, nos 15-19.471 et 15-19.516.
381) Cass. com., 27 mai 2015, no 14-16.246.
382) V. supra, no .
383) Cass. req., 30 mars 1926 : DH 1926, p. 217 ; Gaz. Pal. 1926, 2, p. 51.
384) Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, no 13-23.636.
385) B. Nyzam, Plaidoyer en faveur de la donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit : Defrénois 2018, p. 13.
386) CE, 9e et 10e ch., 10 févr. 2017, no 387960.
387) P. Fernoux, Quasi-usufruit ou quasi-abus de droit ? : Dr. fisc. 2020, no 17, étude 227. – S. Quillici, Donation avant cession : la stipulation d’un quasi-usufruit sur un prix de cession n’emporte pas fictivité de la donation : Dr. fisc. 2017, act. 178. – Fl. Deboissy et S. Quillici : Ingénierie patrimoniale 2019-3, 2.4, no 13.
388) BOI-CF-IOR-30-10 et 30-20.
389) Pour la répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, la loi no 2019-744 du 19 juill. 2019 prévoit que si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier (C. civ., art. 1844).
390) Cass. 3e civ., 29 nov. 2006, no 05-17.009.
391) Cass. com., avis, 1er déc. 2021, no 20-15.164.
392) J. Prieur, Démembrement. Aspects de droit des sociétés. Démembrement, utilisation du quasi-usufruit – montages : Dr. et patrimoine nov. 1999, p. 80.
393) V. supra, nos  et s.
394) C. civ., art. 1094-3.
395) C. civ., art. 601.
396) C. civ., art. 2297.
397) C. civ., art. 1094-3.
398) Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, no 20-19.243.
399) S. Chupin et B. Zilberstein : Ingénierie patrimoniale oct. 2019. – F. Deboissy et S. Quilici : Ingénierie patrimoniale oct. 2019.
400) C. civ., art. 617 et 618.
401) CGI, art. 1133.
402) BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 14 déc. 2015, § 60.
403) CA Paris, pôle 5, ch. 7, 25 févr. 2014, no 2012/23704.
404) C. civ., art. 1304.
405) C. civ., art. 1048.
406) C. civ., art. 1057.
407) C. civ., art. 1059.
408) C. civ., art. 900.
409) Cass. civ., 19 oct. 1910 : DP 1911, jurispr. 463.

410) C. civ., art. 935. Pour les mineurs, l’article 387-1 du Code civil n’énonce pas le cas de la libéralité grevée de charges. Dans le cas de l’administration légale exercée en commun par les deux parents, ceux-ci doivent alors accepter au nom du mineur la donation ou le legs (en cas de désaccord, le juge des tutelles autorise ou refuse alors l’acceptation – C. civ., art. 387) ; dans le cas de l’administration légale exercée par un seul parent, l’acceptation est faite par ce parent. L’acceptation est autorisée par le juge des tutelles en cas de tutelle. En outre, l’article 935, alinéa 2 du Code civil prévoit que tout ascendant, même s’il n’est pas tuteur du mineur (ni administrateur légal), peut accepter en son nom une libéralité qui lui est adressée. Une même personne ne peut être à la fois le donateur et celui qui accepte la donation au nom du mineur. S’il n’est pas possible de faire accepter la donation par un ascendant, il y a lieu à nomination d’un administrateur ou d’un tuteur ad hoc. Il est admis que, lors d’une donation conjointe par les père et mère à leur enfant, l’acceptation soit donnée au nom du mineur par la mère en ce qui concerne les biens donnés par le père, et réciproquement.

Pour les majeurs protégés, il faut distinguer selon la mesure de protection.
Le majeur sous sauvegarde de justice accepte seul les libéralités qui lui sont faites (C. civ., art. 435).
Concernant la curatelle, le majeur protégé accepte, avec ou sans l’assistance de son curateur, selon qu’il y a ou non des charges (C. civ., art. 467).
Lorsque le majeur est en tutelle, c’est le tuteur qui accepte la libéralité avec ou sans l’accord du juge ou du conseil de famille, selon qu’il y a ou non des charges (C. civ., art. 473 et s.).
411) C. civ., art. 537 et 544.
412) Cass. 1re civ., 8 janv. 1975, no 73-11.648.
413) C. civ., art. 900-1.
414) Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, no 98-21.097. – Cass. com., 9 nov. 2004, no 02-18.617.
415) C. Brenner, Libéralités, réserve héréditaire, quotité disponible, réduction des libéralités excessives, renonciation anticipée à l’action en réduction : JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 50, 2014, no 15.
416) C. civ., art. 900-1, al. 2.
417) Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, no 02-21.503.
418) Cass. 1re civ., 10 juin 1975 : Defrénois 1975, art. 30986.
419) D. Epailly, 70 questions de donation-partage, éd. Cridon Sud Ouest, 2017, nos 585 et s.
420) 102e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 21-24 mai 2006, Les personnes vulnérables, 4e proposition.
421) C. civ., art. 900-5.
422) C. civ., art. 900-3.
423) C. civ., art. 953, 954, 956 et 1224 et s.
424) C. civ., art. 1046.
425) Cass. 1re civ., 27 janv. 1981, no 79-16.156.
426) Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, no 07-10.163.
427) Cass. 1re civ., 18 juin 1991, no 88-14.610.
428) Cass. 1re civ., 6 avr. 1994, no 92-12.844.
429) CA Paris, 12 janv. 1899 : Gaz. Pal. 1899, 1, p. 345.
430) Cass. 1re civ., 7 févr. 1955 : Bull. civ. 1955, I, no 56.
431) C. civ., art. 954.
432) Cass. 1re civ., 29 mai 1980 : Bull. civ. 1980, I, no 165 ; D. 1982, jurispr. p. 18, Y. Flour et M. Grimaldi.
433) C. civ., art. 1352.
434) C. civ., art. 1351.
435) C. civ., art. 1352-7.
436) C. civ., art. 550 qui renvoie à l’art. 555 du Code civil.
437) Cass. civ., 30 mai 1911 : S. 1911, 1, p. 353.
438) C. civ., art. 1226.
439) M. Grimaldi : RTD civ. 2017, p. 467.
440) Y. Flour, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 6e éd., 2018-2019, no 315-50.

441) C. civ., art. 951 : « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses ascendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul ».
442) C. civ., art. 952 : « L’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques (…) ».
443) Rép. min. no 14685 : JOAN 9 mars 1987, p. 1329 et BOI-ENR-DMTG 20-30-20-60, no 1 « Le droit de retour conventionnel, qui résulte des stipulations du donateur, n’est pas un droit héréditaire et les biens qui en sont l’objet ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès ».

444) « En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du Code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur.

Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue ».
445) CA Grenoble, 23 mars 2021, no 19/00648. – CA Nîmes, 5 nov. 2020, no 18/01532.
446) G. Champenois et M. Klaa, Les donations-partages conjonctives et cumulatives : Defrénois 15 avr. 2014, no 7.
447) D. Epailly, 70 questions de donation-partage, éd. Cridon Sud Ouest, 2017.
448) C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, 5e éd., t. X, par E. Bartin, 1918, § 733, note 2 bis.
449) R. Savatier, Le partage conjonctif d’ascendant réalisé par voie de donation : Defrénois 1928, art. 21903.
450) Cass. 1re civ., 28 juin 1961 : Bull. civ. 1961, I, no 350 ; JCP N 1961, II, 12275. – Cass. 1re civ., 14 févr. 1962 : Bull. civ. 1962, I, no 101 ; Defrénois 1962, art. 28239, p. 329 et s.
451) Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, no 14-21.337.
452) C. civ., art. 738-2.
453) Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-18.131.
454) Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 13-16.567.
455) N. Peterka et Ph. Malaurie, Droit des régimes matrimoniaux, LGDJ, 8e éd. 2021, no 415.
456) A. Kroell, Droit de retour conventionnel : actualité et perspectives : JCP N 2 déc. 2016, no 48.
457) V. supra, no 30541.
458) M. Grimaldi, Libéralités, Partages d’ascendants, Litec, 2000, p. 178, no 1230.
459) C. civ., art. 944.
460) H. Lécuyer, L’irrévocabilité spéciale des donations, Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Études offertes à P. Catala, Litec, 2001, p. 405 et s.
461) 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23-26 sept. 2012, La transmission, 1re commission, 4e proposition.
462) Sur les donations graduelles et résiduelles, V. M. Grimaldi, Les libéralités graduelles et résiduelles : JCP N 2006, 1387. – D. Epailly, La protection de la réserve héréditaire face à une charge graduelle ou résiduelle, éd. Cridon Sud Ouest, févr. 2009.
463) M. Grimaldi, L’évolution de la pratique de la libéralité-partage : Defrénois 15 janv. 2017, no 1.
464) Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Les successions, les libéralités, LGDJ-Lextenso, 9e éd., 2020, nos 350 et s.
465) Y. Delecraz, Le droit de retour, un mécanisme complexe : Defrénois 30 juill. 2017, no 13-14.
466) Cass. 1re civ., 14 mars 2018, no 17-15.589.
467) Rép. min. à M. Geoffroy : JO Sénat Q 8 oct. 1975, p. 2835. – Rép. min. no 8078 à M. du Luart : JO Sénat Q 10 déc. 1987, p. 1936.
468) BOI-ENR-DG-50-10-20, 14 janv. 2013, § 150.
469) BOI-ENR-DG-50-20-50, § 10.
470) BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, § 80 pour les plus-values immobilières ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30, § 80-90 pour les plus-values de valeurs mobilières.
471) Rép. min. Duby-Muller : JOAN 2 juin 2020, no 26892.
472) Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, no 07-20.010.
473) Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, no 85-15.712.
474) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits.
475) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, op. cit., 1re commission, no 2589, p. 578.
476) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, op. cit., 1re commission, no 1075, p. 33.
477) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, op. cit., 1re commission, no 1077, p. 33.
478) J. Combret, Le mandat à effet posthume : un acte manqué ? : JCP N 2013, no 29, 1191, spéc. nos 1 et 4.
479) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8-10 oct. 2020, Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, no 1449, p. 224.
480) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, op. cit., 1re commission, no 1017, p. 13.
481) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, op. cit., 1re commission, no 1019, p. 14.
482) Rapport du 116e Congrès des notaires de France, op. cit., 1re commission, no 1079, p. 34.
483) La doctrine est unanime et positive lorsque le disposant souhaite s’autodésigner comme tiers administrateur (V. M. Grimaldi, La clause qui soustrait les biens donnés ou légués par le prémourant des père et mère à l’administration légale du survivant peut grever la réserve de l’enfant : RTD civ. 2013, p. 421).
484) Il est de bonne pratique de désigner dans une libéralité un administrateur subsidiaire afin de prévenir le décès, l’incapacité, la défaillance, la révocation ou encore le refus du tiers administrateur institué (V. M. Nicod, La désignation d’un tiers administrateur : Act. prat. strat. patrimoniale 2017, no 3, dossier 21, no 9. – Ph. Delmas Saint-Hilaire, À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale, in Mél. en l’honneur du Professeur R. Le Guidec, LexisNexis, 2014, p. 342. – C. Farge et S. Guillaud-Bataille, La désignation d’un tiers administrateur aux biens donnés ou légués à un mineur. État des lieux et perspectives d’évolution : JCP N 2019, no 16, étude 1167, p. 34, no 21. Comme le tiers administrateur, l’administrateur de substitution devra intervenir à l’acte de donation pour accepter la mission qui lui est confiée, quand bien même celle-ci n’aurait vocation qu’à commencer ultérieurement.
485) F. Collard, Donation au profit d’un enfant mineur contenant désignation d’un tiers administrateur : JCP N 2014, no 26, p. 29 et s. – R. Mesa, La gestion des biens reçus par un mineur à titre gratuit non soumis à l’administration légale : Rev. Lamy dr. civ. 2013, no 110, p. 37 et s. – J. Hauser, L’administration aux biens légués ou donnés : Defrénois 2009, no 1, p. 25.
486) P. Delmas Saint-Hilaire, À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale, in Mél. en l’honneur du Professeur R. Le Guidec, Defrénois, 2014, p. 333 et s.
487) C. Farge et S. Guillaud-Bataille, La désignation d’un tiers administrateur aux biens donnés ou légués à un mineur. État des lieux et perspectives d’évolution : JCP N 19 avr. 2019, no 16, 1167.
Aller au contenu principal