CGV – CGU

PARTIE II – Une transmission organisée
Titre 2 – Une transmission concertée

Sous-titre 2 – Les pactes sur succession future

30596 « Le principe de prohibition des pactes sur succession future offre ceci de dangereux qu’il est inconsciemment lié à l’évolution des mœurs »515.
Dès 1804, l’article 1130 du Code civil, resté inchangé jusqu’en 2007, prévoyait que :
« Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».
Ce principe ne souffrait d’aucune exception.
Puis au fil des années, des exceptions sont peu à peu apparues. Certains pourraient penser que chacune d’elles annihile un peu plus la prohibition. Or, il n’en est rien. La prohibition des pactes sur succession future reste, quel que soit le nombre d’exceptions, un pilier du droit successoral.
« La prohibition des pactes sur succession future reste un principe de premier ordre de l’ordre public successoral »516 et elle ne peut être étudiée, notamment dans ces projections/perspectives futures, sans revenir sur la notion d’ordre public successoral.

515) 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 23-26 sept. 2012, La transmission.
516) 108e Congrès des notaires de France, op. cit.
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