CGV – CGU

PARTIE I – Une union éclairée…
Titre 2 – … par des contrats adaptés
Sous-titre 1 – Un contrat pour tous les couples

Chapitre II – Anticiper l’obligation de contribuer aux charges du ménage

30117 – Contractualiser et codifier. – Le notaire (Section I), en qualité de rédacteur du contrat, et le législateur (Section II), en qualité de rédacteur de la loi, peuvent mettre fin à cette insécurité juridique afférente à l’obligation de contribuer aux charges du ménage.

Section I – Le notaire, par le contrat

30118 – Proposition : contractualiser la contribution aux charges du ménage. – Le contrat semble être la meilleure solution, à court terme, afin de permettre à chaque notaire d’anticiper, conseiller et pacifier la contribution aux charges du ménage pour une société harmonieuse, et ce tant pour les couples en union libre (Sous-section III), que ceux pacsés (Sous-section II) et mariés (Sous-section I).
Sous-section I – Le contrat des époux séparés de biens
30119 – Liberté rédactionnelle. – Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions de l’article 214 du Code civil sont supplétives de volonté. La diversité des clauses est grande puisque les parties ont la possibilité non seulement de déterminer le montant de leur contribution, mais également d’en fixer les modalités d’exécution.
Étant ici précisé que la participation des deux époux aux charges du ménage est la conséquence de la communauté de vie résultant du mariage. Elle est imposée par le Code civil et est impérative sous tous les régimes matrimoniaux. Toutefois, sous le régime de la séparation de biens, il n’y a pas de biens communs pour y subvenir. Comme l’ont ainsi relevé plusieurs auteurs125, les conventions trouvent leur utilité essentielle non pas dans les régimes communautaires où les charges du mariage incombent à la communauté et où tous les revenus des époux, quelle que soit leur provenance, sont appelés à accroître la masse commune, mais dans les régimes séparatistes. Ceci explique le renvoi exprès à l’article 214, fait par le législateur dans l’article 1537 du Code civil, à propos du régime de la séparation de biens.
Quelles sont, à cet égard, nos préconisations rédactionnelles en qualité d’ingénieur notarial pour les époux séparés de biens ? Deux solutions s’offrent aux époux afin de déterminer le montant de la contribution aux charges du mariage : soit ils reprennent le mode de détermination proposé par l’article 214 du Code civil (§ II), soit ils décident d’en retenir d’autres (§ I).

§ I – Une contribution à proportion libre

30120 – Portée large ; quoique ? – La première option consiste à laisser aux parties l’initiative de choisir elles-mêmes les modes de détermination du montant de leur contribution, comme l’autorise l’article 214 du Code civil. Cette option est de large portée puisque les conventions envisageables sont diverses.
Les époux peuvent notamment convenir d’une fraction (par ex. : deux tiers pour la femme, un tiers pour le mari) ou d’un pourcentage déterminé (par ex. : 35 % pour la femme, 65 % pour le mari) des charges qui incomberont à chacun d’eux. Ou encore les époux peuvent décider d’une somme fixe ou d’une partie de leurs revenus.
En pratique, la majorité des époux peuvent difficilement anticiper de manière aussi précise la contribution qu’ils seront en mesure d’allouer tout au long du mariage. Cette dérogation est à conserver pour des cas bien particuliers.

§ II – Une contribution à proportion des facultés respectives des époux

30121 – Histoire de la clause usuelle. – Ainsi que nous l’avons vu, les notaires avaient pris l’habitude d’insérer, dans quasiment tous les contrats de mariage, une clause reprenant le mode de détermination de la contribution aux charges du ménage tel que prévu à l’article 214 du Code civil, c’est-à-dire à proportion des facultés respectives des époux.
Malgré ce qui a été indiqué ci-dessus sur le caractère simple ou irréfragable de ladite clause usuelle, il convient de revenir sur l’utilité historique de cette clause. Effectivement, de nombreux auteurs estimaient que reprendre le mode de détermination de la contribution aux charges du mariage de l’article 214 du Code civil dans une clause du contrat de mariage était susceptible de se révéler utile ; cela explique que la formule retenue par le texte se retrouve dans la plupart des modèles de contrats proposés aux praticiens126.
D’une part, l’objectif poursuivi par cette clause était, si l’on en croit un auteur, « de rappeler aux rédacteurs de contrats de mariage que l’article 214 du Code civil permet aux futurs époux de régler eux-mêmes, dans leurs conventions matrimoniales, le problème de leur contribution respective aux charges du mariage »127.
D’autre part, l’occasion était donnée, dans le cadre de cette clause, de définir ce que représente pour chaque couple la notion de charges du mariage. Il était conseillé de demander aux clients s’ils souhaitaient exclure de la contribution aux charges du mariage les dépenses strictement personnelles telles que celles d’habillement, ou s’ils souhaitaient y inclure les dettes d’impôts sur le revenu128, les dépenses d’investissements ayant pour objet l’agrément et les loisirs du foyer, ainsi que les acquisitions en indivision du logement familial, voire d’une résidence secondaire.
30122 – Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du mariage en cohérence avec le droit positif. – La jurisprudence étant désormais fixée sur les dépenses qui relèvent de la contribution aux charges du mariage et celles qui n’en relèvent pas, les notaires pourraient simplement l’intégrer dans les contrats de mariage.
La clause proposée est la suivante :
Définir la contribution aux charges du ménage dans le contrat de mariage des époux séparés de biens, en cohérence avec le droit positif
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En vertu de l’article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ».
La notion de charges du mariage est entendue largement, et dépend du train de vie que les époux se sont donné d’un commun accord. Sont concernés les dépenses de nourriture, de logement, de vêtements des époux et des enfants, de transport, ainsi que les frais d’entretien et d’éducation des enfants.
En outre, relèvent de la contribution aux charges du mariage les dépenses d’investissements immobiliers concernant le financement, savoir :

du logement de la famille ;

ainsi que de tous les biens immobiliers à l’usage de la famille lorsque ceux-ci sont conformes au train de vie du ménage.

En revanche, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage, savoir :

les dettes d’impôts sur le revenu ;

les dépenses d’investissements portant sur des biens immobiliers n’étant pas à l’usage de la famille, notamment des immeubles de rapport ;

les dépenses en capital de toutes sortes.

30123 – Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du mariage, en opposition avec le droit positif ? – Se pose ensuite la question de savoir si, dans le contrat de mariage, il est possible de prévoir une définition distincte de celle de la jurisprudence actuelle. Le contrat de mariage pourrait-il déterminer les dépenses concernées par ladite contribution et celles qui ne le seraient pas, en fonction du souhait des parties129 ?
La clause proposée serait la suivante, avec de nombreux aménagements possibles en fonction du souhait des futurs époux130 :
Définir la contribution aux charges du ménage dans le contrat de mariage des époux séparés de biens, en opposition avec le droit positif
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En vertu de l’article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ».
La notion de charges du mariage est entendue largement, et dépend du train de vie que les époux se sont donné d’un commun accord. Sont concernés les dépenses de nourriture, de logement, de vêtements des enfants, de transport, ainsi que les frais d’entretien et d’éducation des enfants.
Relèvent également de la contribution aux charges du mariage les dettes d’impôts sur le revenu.
En outre, relèvent de la contribution aux charges du mariage les dépenses d’investissements immobiliers concernant uniquement le financement du logement de la famille.
En revanche, ne relèvent pas de la contribution aux charges du mariage, savoir :

les dépenses strictement personnelles telles que les dépenses d’habillement des époux ;

les dépenses d’investissements portant sur des biens immobiliers autres que le logement principal de la famille ;

les dépenses en capital de toutes sortes.

30124 – Question en suspens. – Malheureusement, la jurisprudence ne s’est à ce jour pas prononcée sur la possibilité de déterminer, conventionnellement, les dépenses qui seraient celles de la contribution aux charges du mariage et celles qui ne seraient pas concernées.
Selon une partie de la doctrine, il semblerait que l’article 214 du Code civil, tout comme l’article 1537 du même code, ne réserve la liberté rédactionnelle qu’en ce qui concerne l’aménagement du règlement de la contribution aux charges du mariage, non de son périmètre. Nous proposons donc, dans le cadre d’une intervention du législateur, d’ajouter dans le Code civil la définition de la contribution aux charges du mariage, et de prévoir la possibilité d’y déroger conventionnellement.
Sous-section II – Le contrat des partenaires séparés de biens
30125 – Prévoir le périmètre de l’aide matérielle en cohérence avec le droit positif. – La jurisprudence ayant déterminé que l’aide matérielle entre partenaires est au Pacs ce que la contribution aux charges du mariage est au mariage, les notaires peuvent désormais intégrer dans leurs contrats de Pacs les dépenses qui relèvent de l’aide matérielle et celles qui n’en relèvent pas.
La clause proposée est la suivante :
Définir la contribution aux charges du ménage dans le contrat de Pacs des partenaires séparés de biens, en cohérence avec le droit positif
AIDE MATÉRIELLE
En vertu de l’article 515-4 du Code civil : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
La notion d’aide matérielle est entendue largement et dépend du train de vie que les partenaires se sont donné d’un commun accord. Sont concernés les dépenses de nourriture, de logement, de vêtements des partenaires et des enfants, de transport, ainsi que les frais d’entretien et d’éducation des enfants.
En outre, relèvent de l’aide matérielle les dépenses d’investissements immobiliers concernant le financement, savoir :

du logement de la famille ;

ainsi que de tous les biens immobiliers à l’usage de la famille lorsque ceux-ci sont conformes au train de vie du ménage.

En revanche, ne relèvent pas de l’aide matérielle, savoir :

les dettes d’impôts sur le revenu ;

les dépenses d’investissements portant sur des biens immobiliers n’étant pas à l’usage de la famille, notamment des immeubles de rapport ;

les dépenses en capital de toutes sortes.

30126 – Prévoir le périmètre de l’aide matérielle en opposition avec le droit positif ? – Se pose ensuite la question de savoir si, dans le contrat de Pacs, il est possible de prévoir une définition distincte de celle de la jurisprudence actuelle. Le contrat de Pacs pourrait-il déterminer les dépenses concernées par ladite aide matérielle et celles qui ne le seraient pas, en fonction du souhait des parties ?
Malheureusement, la jurisprudence ne s’est à ce jour pas prononcée sur la possibilité de déterminer, conventionnellement, les dépenses qui seraient celles de l’aide matérielle et celles qui ne seraient pas concernées. Si l’on raisonne par analogie avec le mariage, il semblerait que l’article 515-4 du Code civil ne réserve la liberté rédactionnelle qu’en ce qui concerne l’aménagement du règlement de la contribution à l’aide matérielle, non de son périmètre. Une intervention du législateur est donc ici aussi préconisée.
Sous-section III – Le contrat des concubins
30127 – Contractualiser l’union libre ? – L’évolution susvisée suggérée par les juges de la Cour de cassation concernant la contribution aux charges du ménage des concubins est-elle envisageable ? Est-elle souhaitable ? Répondre « oui » à ces deux interrogations semble être une évidence afin de s’adapter aux besoins de sécurité juridique des couples qui choisissent de rester « hors cadre juridique » peut-être tout simplement parce qu’ils souhaitent un mode de conjugalité moins contraignant, avec moins d’engagements. Dès lors, faudrait-il aller au-delà de la définition du concubinage en créant un véritable « statut du concubin » dans le Code civil ? L’union libre doit-elle désormais être contractualisée ?
Afin de remédier à l’absence de statut juridique de leur mode de conjugalité, les couples vivant en union libre peuvent conclure un contrat dit « de concubinage ». Par ce contrat, les concubins peuvent, par exemple, définir les modalités de leur contribution aux charges de la vie commune ou fixer leurs droits respectifs en cas de rupture. Selon la doctrine majoritaire, ces conventions de concubinage sont permises si elles portent exclusivement sur les devoirs pécuniaires des concubins. Leurs devoirs personnels ne peuvent y figurer en raison de l’atteinte à l’ordre public du mariage que cela engendrerait131, et même à l’ordre public en général132.
Ces contrats, qui déterminent l’avenir des concubins, sont de plus en plus fréquents. À l’instar des développements ci-après sur les contours de l’article 555 du Code civil, les réponses des juges peuvent s’avérer particulièrement aléatoires. Puisque celles-ci peuvent créer une insécurité juridique, elles méritent parfois d’être écartées par une convention.
Pour aller plus loin, et trouver une solution sans attendre que le législateur ait légiféré, notre profession pourrait être encouragée à proposer un tout nouveau contrat, le « contrat de concubinage ». Son recours serait possible dès aujourd’hui, en qualité de solution d’anticipation. A minima, il pourrait aussi être proposé une convention afférente qui serait insérée dans un acte d’acquisition, à l’image d’une convention d’indivision. Sa durée serait celle du concubinage.
30128 – Prévoir le périmètre de la contribution aux charges du ménage. – Étudier les dernières évolutions jurisprudentielles concernant les concubins généreux revient à rajouter à l’affirmation de Napoléon « les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins », les termes suivants : « mais la jurisprudence les rattrape ».
Malheureusement, l’analyse du droit prétorien souligne à quel point le contentieux afférent au concubinage est aléatoire et défavorable pour les couples qui restent en union libre. Ce faisant, afin de lever toute incertitude et conflit futur, les concubins finançant des travaux de construction sur le terrain appartenant à l’un d’eux ou ceux qui acquièrent un bien en indivision au moyen d’un emprunt bancaire (autrement dit « les concubins trop généreux ») seraient plutôt bien inspirés de conclure un contrat de concubinage.
Ladite convention pourrait être destinée soit à prévoir leur part contributive aux dépenses de la vie courante, soit à exclure toute indemnisation pour les frais engagés par l’un d’eux, soit à fixer les modalités de son remboursement.
30129

Section II – Le législateur, par la codification


125) A. Rieg, F. Lotz et Ph. Rieg, Techniques des régimes matrimoniaux, Litec, 3e éd., 1993, no 1, no 46. – G. Morin, Formules de contrat de mariage [Après la loi no 85-1372 du 23 déc. 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux] : Defrénois 1986, art. 33794, form. 1, art. 2, p. 1076. – J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, A. Colin, 2e éd., 2001, no 63, note 2, p. 52.
126) V. not., allant en ce sens, J. Patarin et G. Morin, La réforme des régimes matrimoniaux, t. 2, Régimes conventionnels et formules d’application, par G. et M. Morin, Defrénois, 2e éd., 1974, form. 2, art. 6, p. 328 ; form. 10, art. 3, p. 348 ; form. 11, art. 3, p. 352, ces trois formules visant respectivement une communauté conventionnelle, une séparation de biens et une participation aux acquêts. – G. Morin, Formules de contrat de mariage, préc., form. 1, art. 2, p. 1076 ; form. 7, art. 2, p. 1089 ; form. 8, art. 2, p. 1092, ces formules visant aussi, dans le même ordre, les trois régimes précités. – J.-F. Pillebout, Formules particulières de contrat de mariage. Une séparation de biens limitée : JCP N 1993, I, p. 141, form. 1, art. 3, p. 232, visant une participation aux acquêts. – J. Maury, Les régimes matrimoniaux, Lamy, 1995, Modèle de contrat de participation aux acquêts, art. 4, Annexe, p. 515.
127) G. Morin, form. 1, préc., art. 2, note 4, p. 1076.
128) Afin d’éviter l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 22 févr. 1978 : D. 1978, jurispr. p. 602, 1re esp., note crit. D. Martin ; Defrénois 1979, art. 32162, p. 1667, no 100, obs. G. Champenois. – Cass. 1re civ., 1er déc. 1999 : JCP G 2000, I, 245, no 26, obs. M. Storck. – Cass. 1re civ., 5 mars 2002 : Dr. famille 2002, comm. 116, note B. Beignier. – Cass. 1re civ., 19 mars 2002, no 00-11.238 : JurisData no 2002-013589 ; JCP G 2002, I, 167, no 15, obs. M. Storck ; D. 2002, p. 2440, obs. V. Brémond ; RTD civ. 2003, p. 137, obs. B. Vareille ; Gaz. Pal. 8-9 janv. 2003, p. 6, concl. J. Sainte-Rose. – Cass. 1re civ., 25 juin 2002, no 00-15.119 : JurisData no 2002-015124 ; Dr. famille 2002, comm. 149, note B. Beignier ; JCP G 2003, I, 111, no 22, obs. M. Storck ; RTD civ. 2003, p. 137, obs. B. Vareille. – Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, no 03-19.317 : JurisData no 2006-035634 ; JCP G 2007, I, 142, no 31, obs. M. Storck ; D. 2006, p. 2877 ; RTD civ. 2008, p. 529, obs. B. Vareille. – Plus récemment, Cass. 1re civ., 24 sept. 2014 : AJF 2014, p. 641, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2015, p. 106, obs. J. Hauser. – Cass. 1re civ., 5 nov. 2014 : AJF 2015, 60, obs. P. Hilt), laquelle prévoit que dans un régime séparatiste, l’impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d’un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale, et ne saurait, en conséquence, figurer au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer (sur les critiques formulées par certains auteurs au vu d’un tel énoncé, V. not. D. Martin, note préc. ss Cass. 1re civ., 22 févr. 1978. – R. Cabrillac, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 9e éd., 2015, no 36. – Comp. sur l’exclusion de cette jurisprudence en régime communautaire, en raison du fait que, dans ce type de régime, l’impôt est une charge des revenus dont profite la communauté et doit, à ce titre, être inscrit à son passif définitif. – V., à ce propos, J. Flour et G. Champenois, préc., no 62, note 2, p. 51. – Plus généralement sur la question, R. Savatier, Le régime matrimonial et la contribution des époux aux impôts : D. 1979, chron. p. 147. – D. Ponton-Grillet, La qualification des dettes fiscales nées au cours du régime communautaire : JCP N 1993, I, 423).
129) En ce sens, A. Karm, Logique de l’indivision et logique de la séparation de biens : à propos des créances en cas d’acquisitions indivises entre époux séparés de biens : JCP N 24 déc. 2010, no 51-52, 1356.
130) Pour d’autres exemples de formules : N. Couzigou-Suhas, Séparation de biens : conventions des futurs époux en matière de contribution aux charges du mariage : Defrénois 21 oct. 2021, no 43. Formule approuvée par le Comité de consultation du Cridon de Paris lors de sa séance du 26 sept. 2017 : « Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives (C. civ., art. 214).

Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Les futurs époux déclarent que les dépenses relatives à l’acquisition et à l’amélioration du logement de la famille et le cas échéant d’une résidence secondaire, quel qu’en soit le propriétaire, ne seront pas considérées comme charges du mariage.
En conséquence, ces dépenses donneront lieu à des comptes entre les époux, qu’elles aient été ou non financées au moyen d’un prêt.
Les époux conviennent que la contribution aux charges du mariage s’effectuera au moyen de leurs revenus, à l’exclusion des deniers qui seraient qualifiés de propres sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ».
131) M. Storck, Les contrats de concubinage : LPA 16 mai 1988, p. 75. – L. Mayaux, Les contrats de concubinage, in Concubinages. Approche socio-juridique, t. 2, CNRS, 1986, p. 50. – P. Murat (ss dir.), Droit de la famille, Dalloz Action, 2015, no 142.17.
132) Cass. 1re civ., 20 juin 2006, no 05-17.475 : JurisData no 2006-034118 ; Bull. civ. 2006, I, no 312, p. 270 : au sujet d’une clause jugée contraire aux dispositions d’ordre public régissant l’obligation alimentaire.
133) Cass. 1re civ., 23 févr. 1982, no 80-15.446 : Bull. civ. 1982, I, no 86 ; D. 1982, inf. rap. 258, obs. D. Huet-Weiller.
134) Cass. crim., 5 oct. 2010, no 10-81.743 : Dr. famille 2011, no 1, note V. Larribau-Terneyre ; D. 2011, 1047, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; RTD civ. 2011, 353, obs. P. Jourdain.
135) CA Lyon, 2 juill. 2013 : Dr. famille 2013, no 132, note J.-R. Binet.
136) CE, 12 juin 2002, no 216066 : RTD civ. 2002, 785, obs. J. Hauser.
137) Rép. dr. civ. Dalloz, Vo Concubinage, S. Ben Hadj Yahia.
138) D. Fenouillet, Couple hors mariage et contrat, in D. Fenouillet et P. de Vareilles-Sommières (ss dir.), La contractualisation de la famille, Economica, 2001, p. 87. – L. Josserand, L’avènement du concubinat : DH 1932, 43. – A. Lescaillon, Le concubinage en jurisprudence : Rev. huissiers 1980, 432. – Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, 2009, no 321.
139) CA Paris, 27 janv. 1993 : JurisData no 1993-020239. – Rennes, 5 mai 2015, no 14/01737 : RTD civ. 2015, 855, obs. J. Hauser ; Dr. famille 2015, no 140, note J.-R. Binet. – CA Nancy, 21 nov. 1994 : JurisData no 1994-053778. – CA Pau, 17 avr. 2000 : Cah. jurispr. Aquitaine 2000-3, p. 461. – CA Caen, 19 janv. 1995 : JurisData no 1995-040201. – CA Aix-en-Provence, 17 janv. 1994 : JurisData no 1994-040186. Contra : CA Aix-en-Provence, 22 juin 1978 : D. 1979, 192, note J. Prévault. – CA Bastia, 31 juill. 1907 : DP 1909, 266. – CA Paris, 8 juill. 1926 : S. 1926, 2, 91. – CA Toulouse, 30 oct. 2007, no 06/04488.
140) Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, no 02-21.259 : Bull. civ. 2005, I, no 495 ; JCP G 2006, II, 10140, note S. Ben Hadj Yahia ; RTD civ. 2006, 285, obs. J. Hauser.
141) S. Ben Hadj Yahia, La fidélité et le droit, préf. B. Beignier, LGDJ, 2013, no 715.
142) J.-P. Branlard, Le sexe et l’état des personnes. Aspects historique, sociologique et juridique, préf. J. Terré, LGDJ, 1994, no 243. – M. Dewevre-Fourcade, Le concubinage, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1992, p. 34 ; L’union libre : DH 1935, 50. – G. Raymond, Le consentement des époux au mariage, préf. G. Cornu, LGDJ, 1965, p. 50. – M.-C. Villa-Nys, Réflexions sur le devenir de l’obligation de fidélité dans le droit civil de la famille : Dr. et patrimoine sept. 2000, 88.
143) C. Philippe, Vers un droit commun des effets du contrat du couple, in Reconstruire la famille, un droit commun pour le couple ?, Actes de colloque, Université Lille II, 11 mai 2007 : LPA 20 déc. 2007, p. 22.
144) V. Avena-Robardet, Lutter efficacement contre les violences conjugales : AJF 2010, 298 ; Violences conjugales : bilan mitigé : AJF 2012, 63. – N. Fricero, Protection des victimes de violences au sein des couples : le cadre procédural : RJPF nov. 2010, 8. – J. Massip, La protection des victimes de violences au sein des couples : LPA 8 nov. 2010, p. 10. – G. Pitti, L’ordonnance de protection instituée par la loi du 9 juill. 2010 : Gaz. Pal. 18-19 août 2010, p. 8.
145) C. Philippe, Le devoir de secours et d’assistance entre époux. Essai sur l’entraide conjugale, préf. G. Wiederkher, LGDJ, 1981. – M. Muller, L’indemnisation du concubin abandonné sans ressources : D. 1986, chron. 328, spéc. p. 332.
146) Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, nos 07-13.704 et 07-13.756 : Dr. famille 2008, no 87, note P. Murat.
147) Cass. 1re civ., 11 janv. 1984 : Bull. civ. 1984, I, no 12 ; Defrénois 1984, art. 33354, obs. Champenois, et art. 33368, obs. J. Massip ; RTD civ. 1985, 171, obs. J. Mestre. – A. Prothais, Dettes ménagères des concubins : solidaires, in solidum, indivisibles ou conjointes ? [après l’arrêt Cass. 1re civ., 11 janv. 1984] : D. 1987, chron. 237. – Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, no 98-19.527 : Bull. civ. 2000, I, no 244 ; Dr. famille 2000, no 139, note B. Beignier ; Defrénois 2001, art. 37287, obs. J. Massip ; D. 2001, 497, note R. Cabrillac ; RTD civ. 2001, 111, obs. J. Hauser. – Pau, 17 déc. 2001 : Dr. famille 2002, no 79, note H. Lécuyer. – Cass. 1re civ., 21 janv. 2006, no 02-19.277. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, no 04-15.480 : Bull. civ. 2006, I, no 517 ; Dr. famille 2007, no 32, note V. Larribau-Terneyre ; AJF 2007, 33, obs. F. Chénedé.
148) B. Beignier, Pacs : l’heure du droit. Proposition pour un statut unitaire du concubinage : Dr. famille 1999, chron. 7. – M. Poulnais, Réflexions sur l’état du droit positif en matière de concubinage : JCP G 1973, I, 2574. – A. Devers, Le concubinage en droit international privé, préf. H. Fulchiron, LGDJ, 2004. – P.-Y. Gautier, L’union libre en droit international privé : étude du droit positif et prospectif, thèse, Paris I, 1986.
149) F. Terré (ss dir.), Le droit de la famille, Rapport du groupe de travail de l’Académie des sciences morales et politiques, PUF, 2002, p. 55. – R. Blough, Le concubinage, dix ans après : Dr. famille avr. 2009, no 4, étude 19.
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