30244 – Époux incapable. – En l’espèce, nous évoquerons ici l’époux qui est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
La loi organise pour une large part la protection des personnes déclarées incapables, à travers le droit commun du mandat. Il convient, dans le présent chapitre, de déterminer dans quelles mesures sera, ou pourra être protégé l’époux incapable.
30245 – Droit commun du mandat. – En vertu de l’article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
En droit commun, le mandat peut avoir trois origines différentes ; ladite trilogie du mandat est consacrée depuis l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 dans le droit commun de la représentation au sein de l’article 1153 du Code civil. En premier lieu, le mandat peut résulter d’un contrat conclu entre le représenté (le mandant) et le représentant (le mandataire) ; il s’agit d’un mandat conventionnel. En deuxième lieu, le mandat peut découler de la loi ; il s’agit d’un mandat dit « légal ». En troisième lieu, le mandat peut résulter d’une décision de justice ; il s’agit d’un mandat judiciaire. Cette distinction se retrouve s’agissant du mandat entre époux.
30246 – Plan. – Aussi, seront successivement analysés les mandats judiciaires (Section I), conventionnels (Section II) et légaux (Section III), au regard de la représentation de l’époux incapable.
Pour les mandats judiciaires et conventionnels, deux types de mandats peuvent être reconnus pour les époux : ceux découlant directement du mariage (V. infra, nos 30246-4 et s. et nos 30246-25 et s.), et les mesures de protection juridique qui ne sont pas réservées aux seuls époux (V. infra, nos 30246-1 et s. et nos 30246-21 et s.). Ces dernières seront développées par renvoi aux précédents congrès. En effet, nos écrits ne consisteront pas à revenir sur ces mesures de protection juridique applicables en dehors de toute union par le mariage, celles-ci ayant d’ores et déjà été largement analysées par les équipes précédentes.
Les développements à suivre de nos travaux :
30246-1
– Renvoi aux précédents congrès des notaires de France. – Pour plus de précisions sur ces mandats de droit commun, nous vous invitons à vous référer aux travaux effectués par les 113e234 et 116e235 congrès des notaires de France.
30246-2
– #Familles #Solidarités #Numérique : Le notaire au cœur des mutations de la société. – « Au fil du temps, la dépendance de la personne vulnérable s’accroît. Il est donc nécessaire d’adapter à chaque étape sa protection juridique. À cette fin, le législateur a prévu une gradation des différentes mesures ; une mesure de protection chassant l’autre. De là les trois grands régimes de protection judiciaires des majeurs dont on sait qu’ils sont du plus léger au plus contraignant : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle ; chacun d’eux ayant connu des modifications avec la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Et le dispositif a encore été complété par une nouvelle mesure de protection, l’habilitation familiale, résultant de l’ordonnance du 15 octobre 2015 et du décret du 23 février 2016 »236.
Pour consulter les développements complets de la deuxième commission du 113e Congrès des notaires de France sur ce point :
30246-3
– Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits. – « Le législateur a bâti, au fil du temps, au gré des réformes, un système de protection organisé mais complexe, comportant en son sein toute une série de mesures dont le point commun résulte dans le fait, d’une part, qu’elles découlent toutes d’une décision judiciaire et, d’autre part, qu’elles peuvent être mises en place soit pour protéger le patrimoine, ce qui est classique, soit pour protéger la personne, ce qui est plus novateur, soit pour protéger les deux (C. civ., art. 415, al. 1er). En attendant l’avènement d’une possible « mesure unique de protection », (…) elles sont aujourd’hui au nombre de quatre : trois d’entre elles sont classiques ; la quatrième est plus récente »237.
Pour consulter les développements complets de la première commission du 116e Congrès des notaires de France sur ce point :
30246-4
– Définition et histoire. – Le mandat judiciaire entre époux est l’acte par lequel une personne est chargée par le juge de représenter son conjoint marié dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial attribue à celui-ci.
Les mandats judiciaires entre époux ont fait leur apparition dans la loi no 573 du 22 septembre 1942 sur les effets du mariage quant aux droits et devoirs des époux. En ces temps de guerre, le législateur avait pris conscience qu’il était nécessaire, dans l’intérêt de la famille, de permettre la passation d’actes alors même que le mari était absent.
Une seconde considération s’est ajoutée à l’occasion de la loi no 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme du droit des régimes matrimoniaux. Le mandat judiciaire doit aussi avoir vocation à permettre de remédier au blocage ou à la négligence volontaire de l’un des époux dans sa gestion des biens.
Cette double considération se retrouve indiscutablement dans les articles du Code civil ci-après visés, qui mettent en place des mandats judiciaires entre époux. Aujourd’hui, certains mandats judiciaires entre époux relèvent des dispositions propres au régime primaire impératif (§ I), tandis que d’autres ne s’appliquent que pour les époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (§ II).
À ce titre, il est regrettable que « le millefeuille législatif [fasse] oublier l’utilisation des règles de base au praticien. Le retour aux sources est parfois un excellent moyen de trouver des solutions efficaces face à un époux hors d’état de manifester sa volonté. Exit le réflexe de la mise sous tutelle car il existe des modes alternatifs performants de protection. Il peut parfois être suffisamment pourvu aux intérêts d’un époux déficient grâce aux règles empruntées des régimes matrimoniaux. Le recours à un tel dispositif est psychologiquement mieux vécu par la famille parce qu’il a un effet naturel et habituel »238.
30246-5
– Quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. – Les dispositions qui suivent – des articles 217 et 219 du Code civil – s’appliquent à tous les époux quel que soit le régime matrimonial adopté par le couple.
30246-6
– Époux hors d’état de manifester sa volonté. – Les dispositions des articles 217 et 219 du Code civil s’appliquent dès lors que l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté, c’est-à-dire ne peut pas exprimer son consentement en raison d’une incapacité, d’une absence ou de toute autre cause. Ces trois raisons sont celles exprimées aux termes de l’article 373 du Code civil (« Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause »).
« Il peut s’agir d’un époux en état intellectuel et physique d’exprimer sa volonté, mais sans être en mesure de l’extérioriser du fait de son absence prolongée (ce peut être le cas d’un militaire par exemple). Il peut s’agir encore d’un époux hors d’état intellectuel ou physique d’exprimer sa volonté »239.
30246-7
– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l’article 217 du Code civil, en ces termes : « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ».
30246-8
– D’application ponctuelle. – Ces dispositions visent uniquement les actes d’administration ou de disposition qui nécessitent le concours des époux car portant sur des biens communs ou indivis. Il s’agit des cas de cogestion pour lesquels l’accord des deux époux est indispensable.
Le juge délivrera une autorisation afin de permettre à un époux d’accomplir seul un acte déterminé pour lequel le concours ou le consentement de son époux incapable est normalement nécessaire. C’est, par exemple, le cas de la vente du logement familial, lequel est subordonné à la cogestion des époux en application de l’article 215, alinéa 3 du Code civil.
Ce texte est donc d’application ponctuelle lors d’une altération durable des facultés de l’un des époux.
30246-10
– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l’article 219 du Code civil, en ces termes : « Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires ».
30246-11
– D’application pérenne. – Ces dispositions peuvent viser tous les actes portant tant sur des biens communs ou indivis que sur des biens propres ou personnels.
Cette habilitation judiciaire confère au conjoint de l’époux incapable soit un pouvoir de représentation général, soit un pouvoir de représentation spéciale.
Ce texte est donc d’application pérenne lors d’une altération durable des facultés d’un des époux.
30246-13
– Tableau comparatif des articles 217 et 219 du Code civil.
Article du Code civil |
Article 217 du Code civil |
Article 219 du Code civil |
---|---|---|
Quel est l’intitulé de la décision de justice ? |
Autorisation judiciaire |
Représentation judiciaire |
Dans quel état doit se trouver l’époux incapable ? |
Hors d’état de manifester sa volonté. Ou exprimant un refus non justifié par l’intérêt de la famille |
Hors d’état de manifester sa volonté |
Quel est le domaine d’application ? |
Application ponctuelle : pour un acte déterminé |
Application pérenne : pour une représentation générale |
Quelle doit être la nature des biens concernés ? |
Biens communs ou indivis des époux |
Biens communs des époux. Biens propres ou personnels de l’époux incapable |
Peut-il porter sur le logement de la famille ? |
Oui uniquement s’il s’agit d’un bien commun ou indivis des époux |
Oui s’il s’agit d’un bien commun des époux ou un bien propre ou personnel de l’époux incapable |
30246-14
– Uniquement pour les époux mariés sous le régime légal. – En marge des textes propres au régime primaire, les dispositions qui suivent – des articles 1426 et 1429 du Code civil – s’appliquent uniquement aux époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ces dernières visent également à faire face aux situations de crise en présence d’un époux hors d’état de manifester sa volonté. Toutefois, tant la substitution judiciaire de l’article 1426 du Code civil (A) que le dessaisissement judiciaire de l’article 1429 dudit Code (B) sont d’application particulièrement limitée.
30246-15
– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l’article 1426 du Code civil pour les époux mariés sous le régime légal, en ces termes :
« Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace ; il passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution.
L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié ».
30246-16
– D’application très limitée. – Ce texte vise la possibilité pour le conjoint de se voir confier par le juge la gestion des biens communs.
Il ne distingue pas les pouvoirs d’administration ou de disposition. Il peut être appliqué dans un cas particulier « induisant une réelle intention de nuire aux droits du conjoint dans la communauté, même dans le laxisme »240.
Ce texte est donc d’application très limitée lors d’une altération durable des facultés d’un des époux.
30246-18
– Principe. – Un mandat judiciaire entre époux est consacré à l’article 1429 du Code civil pour les époux mariés sous le régime légal, en ces termes : « Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
À moins que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de la communauté.
À compter de la demande, l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.
Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s’il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus ».
30246-19
– D’application très limitée. – Ce texte vise la possibilité pour le conjoint de se voir confier par le juge la gestion et l’administration des biens propres de l’époux incapable.
Néanmoins, la particularité de cette mesure réside dans le fait que l’époux incapable conserve la possibilité de disposer de la nue-propriété de ses biens propres.
Il est donc d’application très limitée lors d’une altération durable des facultés d’un des époux.
Les développements à suivre de nos travaux :
30246-21
– Renvoi aux précédents congrès des notaires de France. – Pour plus de précisions sur ces mandats conventionnels de droit commun, nous vous invitons à vous référer aux travaux effectués par les 113e et 116e congrès des notaires de France, dont un extrait de chacun d’eux est repris ci-après. L’accent est placé sur la dynamique particulièrement récente apportée par ces mandats.
30246-22
– #Familles #Solidarités #Numérique : Le notaire au cœur des mutations de la société. – « Pour permettre à une personne saine d’esprit d’organiser conventionnellement la période où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts, la loi [no 2007-308] du 5 mars 2007 [portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009] lui offre deux voies : la signature d’un mandat de protection future et la désignation anticipée d’une personne qui sera chargée d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur. La place laissée dans la législation à l’autonomie de la volonté permet également à une personne de désigner un tiers de confiance »241.
30246-23
– Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits. – « Sous l’influence des textes européens et des exemples tirés du droit comparé, la législation française moderne se caractérise par une avancée considérable dans la liberté accordée aux individus pour anticiper et gérer l’incapacité qui pourrait les frapper, laquelle était autrefois marquée du seul sceau de l’autorité publique »242.
Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1166 à 1244, p. 70 à 118 et nos 1255 à 1275, p. 123 à 136.
30246-24
– Pratique notariale.
Il résulte de ce qui précède que le notaire peut se révéler en qualité d’ingénieur notarial à travers la rédaction d’un mandat de protection future entre époux, d’une désignation anticipée de son tuteur ou de son curateur et enfin d’une désignation anticipée d’une personne de confiance.
Parmi ces trois mandats conventionnels, seul le mandat de protection future est prévu par le législateur comme un acte notarié offrant une meilleure protection. Toujours est-il que les notaires sont en mesure d’accompagner les concitoyens dans la désignation anticipée de leur tuteur ou de leur curateur, et d’une personne de confiance.
À ce titre, pourrait-il être conseillé de prévoir dans le mandat de protection future notarié, si les parties le souhaitent, que le mandataire de protection future soit également la personne de confiance, et son tuteur ou curateur le cas échéant ?
S’agissant de la désignation anticipée d’un tuteur ou d’un curateur, le mandat de protection future notarié peut, sans difficulté, le prévoir. L’acte de mandat de protection future peut être le support de la désignation anticipée d’un tuteur ou d’un curateur, pour le cas où le mandat de protection future devrait être révoqué par le juge pour une autre raison que la défaillance du mandataire de protection future.
S’agissant de la désignation anticipée d’une personne de confiance, le mandat de protection future notarié peut le prévoir, avec deux réserves cependant.
La première concerne l’explication, par le notaire, de ce que représente la personne de confiance, et ce que sont les directives anticipées. S’agissant d’une démarche grave et sérieuse, résultant d’une décision personnelle, le notaire devra aborder cette problématique avec précaution, sans omettre de rappeler qu’il est largement conseillé d’en parler avec son médecin (au sujet des notions médicales de la fin de vie). Rappelons toutefois qu’il n’existe toujours pas, à ce jour, de fichiers recensant ces directives. Il est indispensable de les transmettre à la personne de confiance.
La seconde réserve concerne la révocation de la désignation anticipée de la personne de confiance ; elle a été émise par le 116e Congrès des notaires de France, en ces termes : « Investie dans le cadre du mandat de protection future, la personne de confiance est soumise à son régime ; c’est dire qu’une fois le mandat activé, le mandant ne peut plus révoquer la personne de confiance. Pour ces raisons, et pour conserver la faculté de révocation ad nutum attachée à la désignation de la personne de confiance, il semble préférable d’annexer cette désignation à l’acte notarié, plutôt que de l’y inclure »243.
30246-25
– Définition. – Le mandat conventionnel entre époux est un contrat par lequel une personne donne à son conjoint marié le pouvoir de la représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
30246-26
– Trois textes du Code civil. – De même que pour les mandats judiciaires, les mandats conventionnels entre époux peuvent découler directement du mariage. Ceux-ci sont évoqués à plusieurs endroits dans le Code civil : dans les dispositions du régime primaire impératif, dans celles du régime légal des époux, et dans celles du régime de la séparation de biens pure et simple.
Un mandat conventionnel entre époux, prévu au sein des dispositions du régime primaire impératif, est consacré à l’article 218 du Code civil, en ces termes : « Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat ».
Un mandat conventionnel entre époux est consacré à l’article 1431 du Code civil pour les époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, en ces termes : « Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément ».
Un mandat conventionnel entre époux est consacré à l’article 1539 du Code civil pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, en ces termes : « Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément ».
30246-27
– Limites. – Néanmoins, aucun de ces trois textes du Code civil ne prévoit le sort d’un époux incapable ; l’époux mandant doit absolument avoir la capacité d’accomplir l’acte projeté par le mandant. Par conséquent, les mandants conventionnels propres aux époux sont inapplicables lors d’une altération durable des facultés d’un des époux.
Par suite, seuls les mandats de droit commun, ceux qui ne sont pas réservés aux seuls époux, prévoient le sort d’un époux incapable.
Les développements à suivre de nos travaux :
30246-28
– Mandats légaux entre époux. – Le mandat légal entre époux est l’acte par lequel une personne est chargée par la loi de représenter son conjoint marié dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial attribue à celui-ci.
30246-29
– Droit positif : absence de mandats légaux entre époux lors d’une altération des facultés d’un époux. – De même que pour les mandats judiciaires et conventionnels, deux types de mandats légaux pourraient être reconnus pour les époux : ceux découlant directement du mariage, et les mandats de droit commun qui ne sont pas réservés aux seuls époux. Toutefois, à l’heure actuelle, seule la vie professionnelle des époux connaît des mandats légaux entre époux, aux termes des articles L. 321-1 du Code rural et de la pêche maritime et L. 121-4 du Code de commerce. Aucun de ces textes ne prévoit le sort d’un époux incapable.