CGV – CGU

Partie IV – Hériter
Titre 2 – Fiscalité des successions et des libéralités dans un contexte international
Sous-titre 4 – Les obligations déclaratives
Chapitre I – Les obligations déclaratives en matière de succession

3538 Il est impératif pour les héritiers de réaliser une déclaration.

À l’étranger, cette formalité sera effectuée par l’héritier ou son conseil localement compétent.

En France, cette formalité consistera en l’établissement et au dépôt d’une déclaration de succession. La pratique notariale étant régulièrement confrontée à l’établissement de celle-ci, il n’est pas nécessaire de rappeler ici toutes les obligations d’usage. Il faut toutefois préciser certains points :

1. cette déclaration doit contenir la totalité de l’actif, en ce compris les biens non imposables en France qui seront alors portés pour mémoire. Le respect de cette obligation est important, car elle permet à l’administration fiscale de s’assurer que lesdits biens sont fiscalement non imposables en France, mais cela permettra également au contribuable, en présence de biens immobiliers situés à l’étranger, de fixer le prix d’entrée dans son patrimoine. Lors de la vente de ce bien, cette valeur entrera dans le calcul de l’impôt de plus-value à payer en France ; pour approfondissement, on renvoie le lecteur à la deuxième commission, supra, aux nos a2501 et suivants. Dans ce cas particulier, il faudra indiquer à titre indicatif la valeur vénale du bien ou des droits immobiliers quand bien même cette valeur serait à porter pour mémoire dans le calcul des droits ;

2. il doit être indiqué les donations antérieures consenties au profit des successibles ;

3. le délai de déclaration est corrélé au lieu du décès. En cas de décès en France, il sera de six mois, et de douze mois en cas de décès à l’étranger. En pratique, dès qu’il existe un élément d’extranéité, que le décès ait eu lieu en France ou à l’étranger, il est très difficile de régler une succession internationale même dans un délai de douze mois. Obtenir un simple relevé des comptes au jour du décès d’une banque située à l’étranger est parfois bien délicat. Il faudra prévenir les héritiers de l’existence de ces lenteurs dès le premier rendez-vous et mettre en place, si toutefois cela est possible, le versement d’un acompte. Un délai de dix-huit mois serait plus approprié pour ce type de dossier. De plus, en cas de liquidation d’un régime matrimonial dépendant d’un système juridique étranger, l’intervention d’un juriste étranger s’avérera nécessaire, quand bien même le de cujus serait décédé en France et qu’il n’existerait pas de biens situés à l’étranger.

Il faut avoir à l’esprit que les banques refusent régulièrement de verser les fonds tant aux héritiers qu’au notaire. Dès lors que l’un des héritiers est non-résident, elles exigent la preuve du dépôt de la déclaration de succession et vérifient que l’administration fiscale a autorisé le transfert des fonds. Cette particularité rend difficile le déblocage même partiel des fonds pour effectuer un versement d’acompte qui proviendrait des comptes dépendant de la succession. De plus, afin d’obtenir le quitus de l’administration fiscale il est nécessaire de déposer une déclaration de succession malgré la prescription.

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