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Chapitre II – La reconnaissance : principes en droit international privé

Partie I – Établir une filiation
Titre 1 – La filiation
Sous-titre 2 – L’établissement de la filiation par la reconnaissance
Chapitre II – La reconnaissance : principes en droit international privé

3020 L’article 311-17 du Code civil énonce la règle de conflit de lois. Il précise que : « La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ».

Cet article peut être interprété de deux façons :

soit il complète l’article 311-14 du Code civil en offrant d’autres rattachements.

Ainsi, la reconnaissance volontaire peut être soumise non seulement à la loi nationale de la mère, mais également à la loi nationale de l’auteur de la reconnaissance ou la loi nationale de l’enfant.

L’article 311-17 offre une chance supplémentaire de valider une reconnaissance qui pourrait être nulle en vertu de la loi désignée par l’article 311-14 ;

soit il déroge à l’article 311-14 du Code civil : il s’agit d’une disposition autonome.

Ainsi la reconnaissance volontaire est exclusivement soumise à la loi nationale de l’auteur de la reconnaissance ou à celle de l’enfant. La reconnaissance par le père est impossible lorsque tant la loi nationale du père que celle de l’enfant la prohibent, et ce alors que la loi de la mère l’admettrait.

La doctrine et la jurisprudence n’ont pas tranché la difficulté.

Toutefois, selon Mme Mariel Revillard27, « il serait raisonnable de retenir que l’article 311-17 est un complément de l’article 311-14 puisque l’on veut favoriser l’établissement de la filiation de l’enfant ».

La règle de l’article 311-17 du Code civil énonce des critères de rattachement alternatifs : deux lois sont susceptibles de régir la situation. Il n’existe pas de hiérarchie entre elles : il est donc possible de choisir la loi qui sera la plus favorable à l’établissement de la filiation. La détermination de la loi applicable se fait au jour où la reconnaissance a été effectuée28.

Si la loi de l’auteur de la reconnaissance et celle de l’enfant admettent toutes deux la reconnaissance de ce dernier, il sera opportun pour le notaire de préciser dans l’acte de reconnaissance, ou tout au moins au parent sollicitant un conseil sur ce point, de désigner de façon non équivoque la loi selon laquelle est établie la filiation.

En pratique, l’article 311-17 du Code civil peut susciter quelques difficultés.

Ainsi, si la reconnaissance est effectuée selon une loi donnée mais qu’il s’avère que les conditions dont dispose celle-ci n’ont pas été respectées, la reconnaissance est alors théoriquement nulle. Il sera néanmoins possible de procéder au sauvetage de cette reconnaissance, si au regard de la seconde loi les conditions ont été remplies. Cette recherche, dans les lois, des éléments permettant de valider la reconnaissance est donc à privilégier puisqu’elle correspond à l’esprit de la règle de conflit.

De même, si les deux lois permettent l’annulation de la reconnaissance, et ainsi de remettre en cause le lien de filiation, sans doute faut-il faire jouer la loi qui rend le plus difficile cette remise en cause. Cela peut supposer une comparaison des deux lois afin de déterminer laquelle est la plus stricte sur ce point, ce qui ne sera pas aisé en pratique.

Il est conseillé au notaire saisi d’un tel cas de se faire communiquer le contenu de la loi matérielle étrangère par un professionnel du droit reconnu comme compétent en la matière par les autorités du pays concerné.

Enfin, l’article 311-17 du Code civil peut conduire à des conflits de filiation. Cela correspond à l’hypothèse où un enfant aurait fait l’objet de plusieurs reconnaissances, chacune selon une des lois visées par l’article 311-17. Dans ce cas, le conflit sera résolu par la prise en compte de la filiation qui semble la plus vraisemblable.

La preuve s’établit par tout moyen.

Il convient de noter que la jurisprudence considère que l’article 311-17 du Code civil concerne tant l’établissement de la filiation par la reconnaissance que la contestation de celle-ci.

Lorsqu’elle n’est pas établie par la loi ou par la reconnaissance, la filiation peut encore être établie par la possession d’état.


27) Droit international privé et européen : pratique notariale, Defrénois, 9e éd. 2018, p. 374, § 653.
28) TGI Paris, 1er mars 1977 : Rev. crit. DIP 1978, p. 110, note Y. Lequette.


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