CGV – CGU

Sous-titre 2 – Partenariats enregistrés

Partie II – S’unir
Titre 1 – Les couples non mariés
Sous-titre 2 – Partenariats enregistrés

3082 Né au Danemark en 1989116, le partenariat enregistré a d’abord été conçu pour permettre aux couples homosexuels d’organiser leur vie commune et de bénéficier des dispositions patrimoniales jusqu’alors réservées aux couples mariés. Depuis cette date, une quarantaine d’États117a légiféré en la matière.

Ces partenariats sont très variés. Ils portent diverses appellations : le pacte civil de solidarité en France, le civil partnership en Grande-Bretagne, le contrat de vie commune en Allemagne, la cohabitation légale en Belgique, l’union civile au Québec, le partenariat enregistré en Suisse…

Certains sont ouverts à tous les couples et d’autres réservés aux couples de même sexe. Certains d’entre eux ont des points communs avec le mariage et d’autres diffèrent totalement. Certaines législations cantonnent les partenariats aux seules règles patrimoniales et d’autres leur reconnaissent aussi des effets personnels. Enfin le régime patrimonial peut aller de la séparation des biens à la communauté universelle et les effets fiscaux attachés au partenariat sont également très différents d’un pays à l’autre. Parfois le partenaire est héritier ab intestat de l’autre, parfois non.

L’adoption des enfants d’un partenaire par l’autre est admise dans certains États (Danemark, Islande, Norvège, Suède…). Les modalités de dissolution du partenariat sont également très variées : décision judiciaire au Royaume-Uni, en Suisse, en Islande ou en Suède, autorité administrative constatant la rupture au Danemark ou en Norvège, ou encore décision unilatérale comme en France ou en Belgique.

Récemment l’Allemagne, à la suite de l’adoption du mariage entre personnes de même sexe, a décidé de supprimer pour l’avenir118la possibilité de conclure un partenariat119.

Le notaire français, acteur et conseiller à l’international, doit nécessairement se préoccuper de « l’exportation » d’un pacs français à l’étranger et de « l’importation » de partenariats étrangers en France.

Quelle sera la reconnaissance de ces partenariats dans les différents pays, quels effets juridiques pourront-ils produire ?

3083 La loi du 12 mai 2009 a créé une règle de conflit pour déterminer la loi applicable au partenariat en insérant dans le Code civil un article 515-7-1 qui soumet le partenariat à la loi de l’autorité qui a procédé à son enregistrement.

Ainsi, si les partenaires enregistrent un partenariat en France, seule la loi française sera applicable, et ce même si les partenaires sont de nationalité étrangère ou résident à l’étranger.

De même, si le partenariat est enregistré à l’étranger, ce sera cette loi étrangère qui s’appliquera. Le notaire devra donc la connaître et l’appliquer en France.

Un partenariat n’est pas un mariage. Le notaire devra donc au préalable opérer un travail de qualification.

Au niveau mondial, le partenariat n’a pas été défini. Aux termes du règlement (UE) n° 2016/1104 du 24 juin 2016, le partenariat est défini comme »le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi, dont l’enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévue par ladite loi pour sa création« . En droit français, le pacs a été défini par l’article 515-1 du Code civil.

Entrent dans la catégorie du partenariat toutes les unions enregistrées qui ne sont pas des mariages.

3084 La diversité des législations internes est une source d’insécurité juridique. C’est pour y remédier qu’a été rédigé un règlement en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ce règlement est très semblable dans sa structure et son contenu à celui régissant les régimes matrimoniaux. Toutefois, la Commission européenne a préféré disposer de deux instruments pour prendre en compte les spécificités de chaque type d’union : partenariat et mariage. En effet au sein des États membres de l’Union européenne, le mariage existe depuis des siècles mais seulement douze d’entre eux admettent le mariage entre personnes de même sexe. Le partenariat, quant à lui, est une institution beaucoup plus récente n’existant que dans vingt États membres.

Le règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil »mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés« est entré en application le 29 janvier 2019. Il régit les effets patrimoniaux des partenaires qui, après cette date, enregistrent ou désignent la loi applicable à leur partenariat.

Le notaire aura donc à connaître deux règles de conflit de lois contenues dans :

l’article 515-7-1 du Code civil qui régit les conditions de formation et les effets des partenariats enregistrés quelque soit leur date et

le règlement (UE) du 24 juin 2016 pour les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés à compter du 29 janvier 2019 ; celui-ci s’appliquant également aux partenaires désignant la loi applicable à leur partenariat à compter de cette date.


116) L. n° 372, 14 juin 1989.
117) M. Revillard, Droit international privé et européen : pratique notariale, Defrénois, 9e éd. 2018, n° 298, p. 175 dressant la liste des différents États.
118) À compter du 1er octobre 2017.
119) Site CNUE : www.notaries-of-europe.eu ; rubrique « Outils pratiques », « Couples en Europe ».


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