CGV – CGU

Chapitre II – La possession d’état : principes en droit international privé

Partie I – Établir une filiation
Titre 1 – La filiation
Sous-titre 3 – L’établissement de la filiation par la possession d’état
Chapitre II – La possession d’état : principes en droit international privé

3023 Si l’article 311-14 du Code civil pose la règle générale concernant la filiation, l’article 311-15 du même code énonce une règle particulière s’agissant de la possession d’état.

Selon ce texte en effet : « [Toutefois], si l’enfant et ses père et mère ou l’un d’eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère ».

Il s’agit d’une règle unilatérale, déterminant le champ d’application de la loi française en matière de possession d’état en fonction d’un rattachement territorial (la résidence habituelle). Ce n’est pas une règle de conflit de lois, mais plutôt une règle à caractère matériel. Cette règle traduit l’idée d’une insertion stable des personnes concernées sur le territoire français. L’adverbe « toutefois » implique une lecture de cet article de concert avec l’article précédent32.

Ainsi, cet article permet l’application de la loi française en matière de possession d’état quelle que soit la loi de la mère, lorsque :

l’enfant, d’une part ;

et ses père et mère ou l’un d’eux, d’autre part ;

ont leur résidence habituelle en France.

L’article 311-15 du Code civil joue au seul profit de la loi française.

Le texte signifie que lorsqu’une possession d’état existe au sens de la loi française, celle-ci définit les conséquences qu’il faut y attacher. Mais si cette possession d’état n’existe pas au sens de la loi française, c’est la loi de la mère qui retrouve application.

Certains auteurs ont pu voir dans cette disposition une loi de police, qui aurait donc vocation à intervenir au début du raisonnement conflictuel. On peut cependant objecter que ce texte ne semble pas répondre à la définition des lois de police. En effet une loi de police se définit comme étant une loi « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique sociale et économique du pays »33.

Il convient de noter qu’une difficulté peut apparaître quant à la notion de résidence habituelle.

Le professionnel du droit, dont fait partie le notaire, pourrait être tenté d’utiliser l’approche de définition de la résidence habituelle34qui se dégage du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012, dit règlement « Successions », ce qui constituerait, en fait, une erreur d’analyse. En effet, force est de constater que la Cour de justice de l’Union européenne ne reconnaît pas la possibilité de transposer un concept d’une matière à une autre.

Aux trois modes d’établissement de la filiation qui viennent d’être développés, il peut être ajouté la filiation adoptive qui intéresse plus particulièrement la pratique notariale.


32) C. civ., art. 311-14.
33) Définition donnée par le professeur Ph. Francescakis, Rép. dr. int. Dalloz, V° Conflit de lois, n° 137.
34) V. infra, n° a3407.


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