CGV – CGU

Chapitre I – La reconnaissance : principes en droit français

Partie I – Établir une filiation
Titre 1 – La filiation
Sous-titre 2 – L’établissement de la filiation par la reconnaissance
Chapitre I – La reconnaissance : principes en droit français

3019 À défaut de pouvoir bénéficier d’une filiation établie conformément aux articles 311-25 et 312 du Code civil, l’enfant peut voir celle-ci établie grâce à une démarche volontaire d’un parent, sur le fondement de l’article 316 du Code civil. Mais, à la lecture de cet article, il apparaît vite que cette possibilité n’est offerte que si la filiation n’a pas déjà été établie par tout moyen : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi ».

Plus qu’une ouverture à un mode alternatif d’établissement de la filiation, il s’agit donc surtout d’un moyen prévu par la loi pour éviter de laisser un enfant sans filiation.

Il faut noter au surplus qu’il est impossible de recourir à la reconnaissance en faveur de l’enfant incestueux26.

Forts de ce rapide rappel des règles de droit interne, il est maintenant possible d’aborder les enjeux propres au droit international privé.


26) C. civ., art. 310-2 : « S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit ».


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