CGV – CGU

Partie IV – Hériter
Titre 1 – Les règles de conflit applicables à la succession
Sous-titre 2 – Méthode de traitement d’une succession internationale
Chapitre IV – La compétence juridictionnelle en matière successorale

3451 Si le notaire intervient généralement dans un cadre non contentieux, il n’en demeure pas moins qu’il peut être amené par l’intermédiaire de son devoir de conseil à avoir à anticiper l’existence d’un contentieux futur. Il peut aussi intervenir sur désignation du juge, ce quipose la question de la compétence juridictionnelle. Ainsi il est important de présenter les règles de compétence directe applicables.

Là encore, la date charnière autour de laquelle il convient d’articuler le raisonnement est le 17 août 2015.

Section I – Succession ouverte avant le 17 août 2015

3452 Pour les successions ouvertes avant l’entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012, le droit international privé français prévoyait que les actions relatives aux meubles dépendant de la succession du défunt relevaient de la compétence du tribunal de l’État de dernier domicile du de cujus593.

Cette règle trouvait application pour toutes les actions relatives au partage, aux demandes entre héritiers, à celles formées par les créanciers du défunt, ainsi que celles relatives aux dispositions à cause de mort.

Il était admis que le privilège de juridiction des articles 14594et 15595du Code civil français puisse jouer en matière mobilière.

Les actions relatives aux biens immobiliers dépendant d’une succession internationale relevaient des juridictions de l’État de situation de chaque immeuble, et ce indépendamment du lieu de situation du dernier domicile du défunt596.

Les juridictions françaises étaient seules compétentes pour régler les actions relatives aux biens immobiliers situés en France. Elles n’étaient en revanche pas compétentes pour trancher des actions portant sur les immeubles situés à l’étranger.

Il existait cependant une exception à cette règle : la juridiction française devenait compétente pour connaître d’une action portant sur un bien immobilier situé à l’étranger si la loi étrangère renvoyait à la loi française.

Les privilèges de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil français ne pouvaient pas jouer en matière immobilière.

Les accords d’élection de for n’étaient pas admis en matière successorale.

L’application de l’ensemble de ces règles aux successions internationales aboutissait fréquemment à un éclatement de la compétence juridictionnelle entre différents États et à une complexification des contentieux naissant à l’occasion d’une succession conflictuelle.

Souhaitant remédier à cet éclatement et assurer (en tant que possible) une convergence entre le forum et le jus, le règlement (UE) n° 650/2012 est venu harmoniser les règles de conflit de juridictions et tenter d’assurer une coordination avec celles de conflit de lois.

Section II – Succession ouverte après le 17 août 2015

3453 Les règles relatives à la détermination de la juridiction compétente sont énoncées aux articles 4 à 19 du règlement (UE) n° 650/2012.

Celui-ci dispose de règles de compétence générale (Sous-section I) assorties de règles permettant une meilleure articulation au sein de l’Union européenne telles que le déclinatoire de compétence, l’accord d’élection de for, la facilitation de certaines des formalités successorales.

Il dispose également de règles de compétence subsidiaire (Sous-section II) face à des situations faisant intervenir des États tiers, et enfin de dispositions permettant exceptionnellement le « sauvetage » de certaines situations afin d’éviter tout déni de justice(Sous-section III).

Sous-section I – La compétence générale

3454 Le principe fait l’objet de plusieurs aménagements.

§ I – Principe

3455 L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 énonce la règle de compétence générale. Selon ce texte : « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession, les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».

Il convient de remarquer que la nationalité du défunt est indifférente. Elle n’est absolument pas prise en considération.

L’élément unique à retenir est la résidence habituelle597.

Les juridictions ainsi désignées sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.

Focus

Pourquoi la résidence habituelle ? Parce que : « La compétence de l’État membre de la dernière résidence habituelle du défunt est la plus répandue parmi les États membres et coïncide fréquemment avec la localisation des biens du défunt » et qu’« [u]n tel rattachement est plus favorable à l’intégration dans l’État membre de résidence habituelle et évite toute discrimination vis-à-vis des personnes qui y sont domiciliées sans en posséder la nationalité »598.

Force est de constater que l’article 4 à lui seul ne suffit toutefois pas à assurer l’unité de la juridiction compétente et de la loi applicable à la succession internationale. Cette unité est susceptible de céder dans l’hypothèse où le de cujus aurait, de son vivant, usé de la faculté qui lui est offerte de choisir la loi applicable à sa succession.

Afin de rétablir cette convergence, le règlement prévoit à l’article 7599d’autres chefs de compétence dérogatoires. Le législateur européen a ainsi fait une place, d’une part, à l’autonomie de la volonté en admettant les accords d’élection de for et, d’autre part, et mutatis mutandis, au forum non conveniens en admettant dans certains cas le jeu d’un déclinatoire de compétence.

Lorsque la succession ne met en jeu que des États membres, trois aménagements sont prévus par le règlement.

§ II – Premier aménagement : l’accord d’élection de for

3456 La possibilité de choisir la loi applicable à sa succession est énoncée à l’article 5 du règlement (UE) n° 650/2012.

Selon ce texte : « 1. Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l’article 22 est la loi d’un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession. 2. Cet accord d’élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ».

Les héritiers parties à une succession internationale peuvent donc convenir entre eux de soumettre un litige afférent à celle-ci aux juridictions de l’État de la loi choisie par le défunt par préférence à celles de sa résidence habituelle.

La loi choisie doit être celle d’un État membre.

Si cet accord d’élection de for600est signé par l’unanimité des héritiers, il n’y a alors pas de problème.

Pour le cas où seuls certains d’entre eux l’auraient ratifié, il est prévu à l’article 9 du règlement une compétence fondé sur la comparution, aux termes de laquelle, si « toutes les parties à ladite procédure n’étaient pas parties à l’accord d’élection de for, la juridiction continue à exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n’étaient pas parties à l’accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction ».

Si cette compétence est contestée, la juridiction doit alors décliner celle-ci.

« Dans ce cas la compétence pour statuer sur la succession appartient aux juridictions compétentes en vertu de l’article 4 ou 10. »

Quid des clauses d’élection de for ?

La clause d’élection de for serait une clause par laquelle le défunt, dans une disposition à cause de mort, désignerait les juridictions compétentes pour connaître d’un contentieux qui pourrait naître à l’occasion de celle-ci.

Rien dans le règlement ne l’interdit ni ne l’autorise. La doctrine est divisée sur ce point.

Certains soutiennent la position de la prohibition au motif que le défunt ne peut pas disposer du juge pour des raisons tirées de la proximité des héritiers.

D’autres se positionnent en faveur d’un accueil de ces clauses en invoquant le principe d’effectivité recherché par le règlement européen.

§ III – Deuxième aménagement : le déclinatoire de compétence

3457 Le législateur européen complète les règles relatives aux conflits de juridictions en mettant en place le mécanisme du déclinatoire de compétence prévu à l’article 6 du règlement (UE) n° 650/2012.

Lorsque le de cujus a usé de la professio juris, les juges de l’État membre de sa dernière résidence habituelle qui ont été saisis peuvent, dans certains cas, décliner leur compétence au profit des tribunaux de l’État membre de la nationalité du défunt. Selon l’article 6, « la juridiction saisie en vertu de l’article 4 ou 10 : a) peut, à la demande de l’une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens ; ou b) décline sa compétence si les parties à la procédure sont convenues, conformément à l’article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie ».

Ce texte permet la mise en œuvre de la théorie anglo-saxonne du forum non conveniens permettant à une juridiction de se déclarer incompétente si elle estime qu’une autre juridiction est mieux placée pour trancher le litige.

Il convient de noter que cet aménagement trouve application tant sur le fondement de la compétence générale prévue par l’article 4 du règlement que sur celle de la compétence subsidiaire mise en place par l’article 10.

La loi qui a fait l’objet du choix doit être celle d’un État membre. Le déclinatoire de compétence ne peut jouer qu’au profit des juridictions d’un État membre.

§ IV – Troisième aménagement : l’article 13 du règlement

3458 Enfin, l’article 13 du règlement (UE) n° 650/2012 prévoit, pour poursuivre un objectif d’harmonisation des procédures successorales existant entre les États membres et pour faciliter l’administration des successions transfrontalières au sein de ceux-ci, que : « Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l’égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations lorsque, en vertu de la loi de cet État membre, ces déclarations peuvent être faite devant une juridiction ».

En présence d’une succession mettant en jeu un État tiers, il conviendra de se reporter aux règles mises en place concernant la compétence subsidiaire.

Sous-section II – La compétence subsidiaire

3459 En outre, le législateur européen a également, par l’édiction de règles subsidiaires, prévu la possibilité de saisir une juridiction d’un État membre dans le cas où le de cujus avait sa résidence habituelle hors de l’Union européenne.

L’article 10 du règlement (UE) n° 650/2012 prévoit en effet qu’à défaut de résidence habituelle sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les juridictions des États membres du lieu sur lesquels se trouvent des biens inclus dans la succession peuvent se reconnaître compétentes, à certaines conditions. Ainsi, outre la situation des biens, les juridictions doivent également, pour se déclarer compétentes, être celles de la nationalité du défunt ou de son ancienne résidence habituelle si celle-ci n’a pas pris fin depuis plus de cinq ans601.

Il convient ici de garder à l’esprit que le déclinatoire de compétence prévu à l’article 6 du règlement peut également être soulevé par la juridiction pour le cas où le chef de compétence serait subsidiaire.

Sous-section III – Forum necessitatis et déni de justice

3460 Enfin, pour pallier tout risque de déni de justice, l’article 11 du règlement (UE) n° 650/2012 consacre un forum necessitatis. Ainsi, dans des cas exceptionnels, une juridiction d’un État membre peut reconnaître sa compétence pour statuer sur une succession présentant des liens étroits avec un État tiers602.

« Afin de garantir le libre accès à la justice, l’article 11 du Règlement régit le for nécessaire (forum necessitatis), en se proposant d’éviter les conflits négatifs de compétence et le déni de justice. La mission et l’objectif poursuivis par le législateur par l’intermédiaire de ce for sont formulés au considérant 31 du Règlement : “Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer sur une succession qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’État tiers concerné, par exemple en raison d’une guerre civile, ou lorsqu’on ne peut raisonnablement attendre d’un bénéficiaire qu’il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l’affaire présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.” Son champ d’application s’avère donc restreint, “exceptionnel”. Il implique, d’une part, que la dernière résidence habituelle du défunt se trouve dans un État tiers et, d’autre part, l’absence de compétence subsidiaire au niveau des juridictions des autres États membres.

Le for nécessaire ne pourra pas être invoqué s’il y a des biens composant le patrimoine successoral qui se trouvent sur le territoire des États membres car la compétence reviendra, en vertu de l’article 10, alinéa 2, aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent les biens. Il est donc absolument nécessaire que la résidence habituelle et les biens successoraux se trouvent sur le territoire des États tiers. En outre, parmi les conditions imposées, il faut aussi bien compter l’impossibilité absolue (l’absence de compétence des autorités étrangères ou l’existence de circonstances non juridiques : catastrophes naturelles, épidémies, guerres, zones de conflit armé) ou relative (“si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite” – article 11) d’agir à l’étranger. Ainsi, au cas où la dernière résidence habituelle du défunt se trouve sur le territoire d’un État tiers et aucune juridiction d’un État membre ne dispose de compétence en vertu du règlement, cette compétence revient, en règle générale, aux juridictions de l’État tiers.

Enfin, le for nécessaire impose l’existence d’un lien suffisant entre le rapport juridique et l’État membre de la juridiction saisie. Un tel lien pourrait être la nationalité du testateur ou sa résidence habituelle antérieure au cas où ces circonstances ne génèrent pas des compétences en vertu de l’article 10, par exemple lorsqu’il n’y a aucun bien situé sur le territoire de l’État membre concerné. Une résidence habituelle antérieure du défunt, se trouvant sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie pourrait également faire l’objet d’une discussion au cas où il y a, au moment de la saisine de la juridiction, plus de 5 ans depuis le déménagement »603.

Une fois les règles de compétence sus-énoncées mises en jeu, il convient de retenir que la juridiction désignée compétente le sera, sous réserve de l’article 1, § 2, pour régir l’intégralité de la succession, qu’importe que les biens soient meubles ou immeubles et que ces biens soient situés dans l’État du juge saisi ou à l’étranger.

Sur la notion de « juridiction »

Le notaire est-il compétent pour régler la succession d’une personne de nationalité française dont la résidence habituelle était située à l’étranger, mais dont une partie du patrimoine est située sur le territoire français ? Doit-il déterminer sa compétence sur le fondement du règlement (UE) n° 650/2012 ?

Le considérant 20 du règlement permet d’apporter une réponse. Ce texte énonce en effet que : « Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des successions applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme “juridiction” un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires ou les services de l’état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions successorales, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d’une succession donnée en vertu d’une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme “juridiction” ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d’un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c’est généralement le cas, ils n’exercent pas de fonctions juridictionnelles ».

Le notaire français n’exerçant pas de fonction juridictionnelle, il n’est pas lié par les dispositions sur la compétence directe du règlement604.

Ainsi, comme le notent M. le Professeur Nourissat et Mme Revillard : « Un notaire français peut régler la succession d’une personne dont le patrimoine est situé en France, ayant sa résidence habituelle hors de France au moment de son décès, alors même que la loi régissant la succession est en vertu de l’article 21 du règlement la loi italienne de la résidence habituelle du défunt. La même solution sera donnée si la résidence habituelle du défunt se trouve en Allemagne ou en Espagne. Cependant il serait souhaitable que le notaire français entre en relation avec le notaire italien, allemand ou espagnol pour assurer la coordination nécessaire au règlement de la succession »605.

Quant au rôle du notaire, il est également intéressant de signaler le considérant 29 du règlement qui évoque l’hypothèse dans laquelle une juridiction serait saisie d’office pour régler une succession alors que les parties souhaiteraient un règlement à l’amiable par voie extrajudiciaire606.

3461 Mes Jean Gasté et Xavier Ricard proposent le tableau synoptique suivant607 :


593) Cass. 1re civ., 17 nov. 1981, n° 80-14.728 et 20 oct. 2010, n° 08-17.033.
594) C. civ., art. 14 : « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
595) C. civ., art. 15 : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».
596) Cass. 1re civ., 17 nov. 1981, n° 80-14.728.
597) Sur la notion centrale de résidence habituelle: V. supra, n° a3407.
598) Commission des Communautés européennes, « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen » : Doc. COM(2009), 154 final, spéc. p. 5 et 6.

599) Règl. (UE) n° 650/2012, art. 7 : « Les juridictions d’un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l’article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à la condition :

a) qu’une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l’article 6 ;

b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l’article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre, ou ;

c) que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie ».

600) À ne pas confondre avec l’accord procédural qui vise un accord sur la loi applicable.
601) Règl. (UE) n° 650/2012, art. 10 : « 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où: a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle ».
602) Règl. (UE) n° 650/2012, art. 11 : « Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du présent règlement, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l’affaire a un lien étroit ».
603) D. A. Popescu, Guide de droit international privé des successions, 2014, p. 39.
604) Le considérant 36 confirme d’ailleurs cette affirmation : « Les successions peuvent être réglées par des autorités non judiciaires telles que des notaires, qui ne sont pas liées par les règles de compétence en vertu du présent règlement (…) ».
605) C. Nourissat et M. Revillard, Le notaire français et le règlement Successions : Defrénois 15 oct. 2015, n° 19, p. 985 et s., spéc. § 20.
606) Le considérant 29 dispose que : « Si une procédure en matière de succession est engagée d’office par une juridiction, comme cela se produit dans certains États membres, cette juridiction devrait clore la procédure si les parties conviennent de régler la succession à l’amiable par voie extrajudiciaire dans l’État membre dont la loi avait été choisie. Lorsqu’une procédure en matière de succession n’est pas engagée d’office par une juridiction, le présent règlement ne devrait pas empêcher les parties de régler à l’amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un état membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet État membre le permet. Ce devrait être le cas même si la loi applicable à la succession n’est pas la loi de cet État membre ».
607)  110e Congrès des notaires de France, Marseille, juin 2014, Vie professionnelle et famille : place au contrat, commission 4, n° 4455, p. 899.
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