3360 Également connus sous le nom de « systèmes dualistes », les systèmes scissionnistes appliquent des éléments de rattachement différents selon que l’on considère les biens mobiliers ou immobiliers dépendant d’une même succession. Plusieurs déclinaisons de combinaisons existent.
3361 Les États qui utilisent ce système disposent de deux éléments de rattachement. Concernant les biens mobiliers, c’est la loi de l’État dans lequel le défunt avait son domicile au moment où le décès qui trouvera application.
Par domicile, il faut entendre le domicile tel qu’il est défini au sein de la famille juridique de la common law478.
Concernant les biens immobiliers, ceux-ci seront dévolus selon la loi de leur situation (lex rei sitae).
De nombreux États utilisent en matière successorale cette paire d’éléments de rattachement, dont notamment : l’Australie, l’Afrique du Sud, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Botswana, la partie ouest du Cameroun, la partie anglophone du Canada, les îles Caïman, le Royaume-Uni, la Gambie, le Ghana, la Guyane, Hong Kong, la majeure partie de l’Inde, l’Irlande, la Jamaïque, le Kenya, le Lesotho, le Liberia, la Malaisie, le Malawi, Myanmar, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, l’Ouganda, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Seychelles, la Sierra Leone, Singapour, le Sri Lanka, Sainte Lucie, la Tanzanie, Trinité-et-Tobago, les États-Unis d’Amérique, la Zambie et le Zimbabwe.
D’autres États utilisent ce critère, toutefois assorti d’aménagements.
3362 Ce système s’apparente à celui exposé ci-dessus et fonctionne de la même manière. Il dispose de deux éléments de rattachement qui sont la dernière résidence pour les meubles et le lieu de situation (lex rei sitae) pour les immeubles.
Par « résidence », il faut retenir le lieu où se trouve en fait une personne, par opposition au domicile où elle est située en droit479.
Parmi les États qui utilisent ces éléments de rattachement, il est possible de citer : la République d’Afrique centrale, la Chine, Madagascar, la Moldavie, la Mongolie, la Russie, la Thaïlande, le Turkménistan.
Là encore, il convient de noter que d’autres États utilisent cette combinaison d’éléments de rattachement tout en prévoyant un certain nombre de correctifs en fonction du contexte d’espèce.
3363 Les États disposant de ce système retiennent la combinaison de deux éléments de rattachement pour déterminer la ou les lois applicables à une succession internationale.
Les biens mobiliers seront dévolus conformément à la loi dont le défunt avait la nationalité, ses immeubles se verront eux appliquer la loi de l’État ou ils sont situés.
Parmi les pays faisant usage de cette paire d’éléments de rattachement, on peut compter : l’Albanie, la République dominicaine, Saint-Marin. D’autres États utilisent également ce système avec certains aménagements.
3364 Certains États retiennent des éléments de rattachement qui diffèrent selon les situations en cause et qui parfois, pour des situations quasi similaires, diffèrent.
C’est notamment le cas de la Tunisie qui retient, en fonction des cas : la loi de la nationalité, la loi du domicile ou la loi de situation des biens.
Le notaire, en présence d’une situation mettant en jeu l’un de ces États, sera donc être particulièrement vigilant.
3365 Il est important de garder à l’esprit que les éléments de rattachement exposés ci-dessus découlent soit de règles statutaires mises en place par les États, soit de leur jurisprudence.
Il en résulte que pour certains États, l’élément de rattachement est inconnu – c’est notamment le cas du Bhoutan et de la Corée du Nord – ou encore, s’il est connu, que l’élément de rattachement supposé adopté puisse donner lieu à des interrogations.
Il pourra ici être intéressant, pour le notaire français confronté à un État pour lequel il existe un doute sur l’élément de rattachement retenu, de se faire communiquer un certificat de coutume ou une legal opinion par un professionnel qualifié, compétent dans ledit État pour traiter des questions juridiques liées aux successions internationales.
Il faudra retenir par exemple que, pour les pays suivants, l’élément de rattachement semble être la loi nationale du défunt, mais qu’il subsiste un doute : ce sera le cas notamment pour Djibouti, La Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Mali, Oman.
Également, le même type de doute subsiste pour l’Érythrée et l’Éthiopie qui retiennent, a priori, pour élément de rattachement la dernière résidence du défunt.
De la même manière, des questionnements existent au sujet de la Bolivie, du Cambodge, de la Guinée, d’Haïti, de l’île Maurice et du Vietnam, qui retiendraient le système scissionniste de la dernière résidence du défunt pour les meubles et le situs (lex rei sitae) pour les immeubles.
Parallèlement, les mêmes interrogations se posent dans la branche cousine du dernier système évoqué, celle des États retenant pour éléments de rattachement le domicile du défunt pour les biens mobiliers et la lex rei sitae pour les biens immobiliers, parmi lesquels un doute subsiste pour le Belize, Fidji, les Maldives, Nauru, les îles Salomon, Samoa, et Tonga.
Enfin, il convient de ne pas oublier le Népal, au sujet duquel il existe un doute sur l’application de la lex fori comme élément de rattachement retenu.
Cette vue mondiale sur les règles de conflit dressée, il faudra, pour le notaire qui devra raisonner lege fori480, comprendre comment va s’articuler le droit international privé français en présence des éléments de rattachement dont disposent les autres États.