CGV – CGU

Partie II – S’unir
Titre 2 – Les couples mariés
Sous-titre 2 – Le régime matrimonial
Chapitre III – Le changement de régime matrimonial et de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage

3245 La Convention de La Haye du 14 mars 1978 et le règlement (UE) sur les régimes matrimoniaux prévoient tous deux la possibilité de changer de loi applicable au régime matrimonial des époux, et ce quelle que soit la date de leur mariage.

Il convient toutefois de bien distinguer deux situations : le changement du régime matrimonial lui-même et le changement de loi applicable à ce régime.

La question du changement de régime matrimonial à proprement parler n’est pas envisagée par la convention et le règlement. Passer d’un régime de la communauté légale de droit français à un régime de séparation des biens prévu par le Code civil français nécessitera de respecter le formalisme prévu par la loi française, et ce même en présence d’époux présentant des éléments d’extranéité (nationalité étrangère ou résidence à l’étranger par exemple).

La convention de La Haye et le règlement (UE) n’ont envisagé que le changement de loi applicable au régime matrimonial, lequel changement de loi aura pour conséquence un changement de régime matrimonial (Section I). Ainsi, passer du régime de la communauté légale française à un régime de séparation des biens ou de communauté étranger constitue un changement de loi (Section II). Il sera fait dans ce cas application de la convention ou du règlement dans la mesure bien entendu où la situation présente un élément d’extranéité.

Section I – Le changement de régime matrimonial

3246 Lorsque des époux présentant un élément d’extranéité souhaitent changer de régime matrimonial, le notaire devra tout d’abord vérifier si cette possibilité leur est offerte puis, dans l’affirmative, dans quelles conditions.

En effet, certains États connaissent encore le principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux et imposent un régime obligatoire329.

D’autres États donnent aux époux la faculté de passer des conventions matrimoniales, mais uniquement avant le mariage330.

D’autres législations encore imposent des délais ou un formalisme spécifique pour réaliser ce changement.

3247 – Loi applicable au changement de régime matrimonial. – La question de la loi applicable au changement de régime matrimonial n’a pas été abordée tant dans la convention de La Haye que dans le règlement sur les régimes matrimoniaux.

En droit positif français, le changement de régime matrimonial relève de la loi qui régit ce dernier.

La solution est clairement établie en jurisprudence depuis l’arrêt Zelcer331qui a affirmé que c’est la loi du régime matrimonial qui décide de « la défense de modifier ce régime par un[e] convention postérieure ».

Le changement de régime matrimonial suit les conditions de fond et de forme de la loi applicable audit régime.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 19 mars 2008 : des époux mariés à New York sont venus s’installer en France quelques années plus tard. En 1985, ils changent de régime matrimonial par acte notarié conformément aux règles en vigueur dans l’État de New York. Le pourvoi invoque le caractère impératif de la loi française et la nécessité de recourir à une homologation judiciaire. La Cour de cassation rejette au motif que : « le régime matrimonial des époux A… Y… était soumis à la loi de l’État de New York et qu’en application de cette loi, ils pouvaient changer de régime matrimonial par contrat, la cour d’appel en a justement déduit que le changement de régime matrimonial par acte reçu par un notaire en France, était valable même sans homologation judiciaire ».

Ainsi, il y a lieu de respecter la loi du régime matrimonial s’agissant :

de la possibilité de réaliser un changement de régime ;

des conditions de fond et de forme de ce changement.

Face à des époux souhaitant changer de régime matrimonial, le notaire devra donc :

en premier lieu, déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial ;

vérifier si celle-ci autorise le changement de régime ;

et, dans l’affirmative, appliquer les conditions de fond et de forme de cette loi.

Ainsi, pour des époux dont la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi allemande, le notaire français pourra effectuer ce changement de régime par acte notarié établi dans les formes d’un contrat de mariage, et ce même en présence d’un enfant mineur.

Il faut toutefois noter qu’en présence d’un élément d’extranéité, il est rarement procédé à un changement de régime matrimonial. Il sera fait plutôt application de l’article 6 de la convention de La Haye ou de l’article 22 du règlement sur les régimes matrimoniaux, qui indirectement conduisent à un changement de régime matrimonial.

Ainsi le changement volontaire de loi est un moyen « détourné » de changer de régime matrimonial.

Section II – Le changement de loi applicable au régime matrimonial
Sous-section I – La mutabilité volontaire
§ I – Article 6 de la convention de La Haye

3248 L’article 6 de la convention de La Haye pose une règle matérielle autorisant les époux, au cours de leur mariage, à modifier volontairement leur choix initial pour soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle initialement applicable. Cette possibilité est offerte, que les époux aient effectué un choix initial, par l’établissement d’un contrat de mariage par exemple, ou n’aient effectué aucun choix.

Il ne sera précisé que les principales caractéristiques de ce mécanisme, celui-ci n’étant plus en vigueur au jour de la parution du présent rapport : en effet, à compter du 29 janvier 2019 tout changement de loi doit s’effectuer au regard de l’article 22 du règlement (UE) n° 2016/1103.

A/ Les lois pouvant être choisies

3249 L’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 offrait trois possibilités de choix de loi applicable aux époux, qu’ils soient mariés ou non avant ou après le 1er septembre 1992, mais avant le 29 janvier 2019, qui étaient les suivantes :

la loi de l’État dont l’un des époux avait la nationalité au moment de la désignation ;

la loi de l’État de la résidence habituelle de l’un des époux au moment de la désignation ;

la loi de l’État dans lesquels étaient situés leurs immeubles (pour tout ou partie) en ce qui concerne ces immeubles.

B/ Le choix du régime matrimonial lors de la désignation de la loi applicable

3250 La Convention de La Haye du 14 mars 1978 et son rapport explicatif étaient restés silencieux sur le fait de savoir si des époux qui désignaient la loi applicable à leur régime matrimonial pouvaient, dans le cadre de cet acte, désigner l’un des régimes matrimoniaux proposés par la loi désignée, ou s’ils étaient automatiquement soumis au régime légal de la loi désignée.

Pour combler ce silence, chaque État signataire a précisé cette possibilité ou non au sein de son droit interne.

La doctrine française considérait que c’était le régime légal de la loi désignée qui s’appliquait aux époux. Le choix d’un régime conventionnel ne pouvait s’effectuer qu’en respectant les règles de changement de régime matrimonial régies par la loi désignée. Ainsi, en France, les époux devaient-ils attendre deux années d’application du régime matrimonial pour ensuite pouvoir changer de régime, sous réserve de respecter les conditions énoncées à l’article 1397 du Code civil, tandis que les Pays-Bas et le Luxembourg avaient adopté une position plus souple en acceptant le choix immédiat lors de la désignation de la loi applicable d’un régime conventionnel332.

Afin d’unifier l’interprétation des États signataires et de contribuer à l’efficacité de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 a inséré dans le Code civil l’article 1397-3 énonçant désormais en son troisième alinéa qu’à « l’occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux ».

Ainsi, les époux qui désignaient la loi française comme loi applicable à leur régime matrimonial pouvaient lors de cette déclaration désigner n’importe lequel des régimes conventionnels prévus par la loi française.

C/ La forme de la désignation de la loi applicable

3251 L’article 11 de la convention énonce que : « La désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ». Nul besoin d’homologation, d’établissement d’un état liquidatif, d’accord des enfants donc, et aucune exigence de délai n’était posée. Il s’agissait d’une opération peu coûteuse, en comparaison avec le changement de régime matrimonial qui parfois nécessitait l’homologation judiciaire.

Cette désignation était possible à tout moment, qu’il y ait eu ou non établissement d’un contrat de mariage et que les époux aient été mariés avant ou après le 1er septembre 1992.

Le notaire pouvait profiter d’une opération d’achat, de vente, de donation… pour conseiller l’établissement de cet acte à ses clients.

Toutefois, il était fortement conseillé d’établir le choix de loi dans un acte à part dans les formes d’un contrat de mariage.

D/ Les effets de la mutabilité volontaire

3252 L’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 énonce que la loi désignée « s’applique à l’ensemble de leurs biens ». Cette expression implique que la désignation s’appliquait aux biens acquis avant et après la désignation de la loi applicable, autrement dit rétroactivement, sous réserve du droit des tiers. Les époux avaient la possibilité de liquider leur régime matrimonial au moment de la désignation pour décider que la désignation ne serait pas rétroactive333.

Cette rétroactivité était expressément mentionnée dans le rapport explicatif de la convention rédigée par le professeur Von Overbeck334et avait été également admise par l’ensemble de la doctrine335.

En outre, la Commission d’État néerlandaise avait opté pour la rétroactivité de la désignation de la loi applicable, en invoquant l’avantage de devoir liquider un seul régime au moment de la dissolution du mariage336.

3253 Cependant, la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le Code civil pour l’adapter aux dispositions de la convention de La Haye a inséré dans ce dernier l’article 1397-4 qui énonce : « Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l’établissement de l’acte de désignation et, à l’égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l’article 1397-3 auront été accomplies ».

Il s’est alors présenté un conflit entre une loi interne337et une convention internationale antérieure à cette loi interne338. Or, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 pose le principe de la primauté de la convention internationale sur le droit interne339.

La doctrine s’est alors divisée quant à l’application dans le temps de la loi choisie au cours du mariage :

est-ce une rétroactivité de principe et par exception les époux pouvaient choisir pour l’avenir l’application de la loi choisie ?

ou est-ce une application pour l’avenir de principe et par exception les époux pouvaient choisir la rétroactivité ?

Devant cette incertitude, les notaires se devaient de se prononcer expressément sur la rétroactivité ou la non-rétroactivité de la loi choisie et envisager avec les époux la meilleure solution : par exemple lors d’un passage de communauté à séparation des biens, la rétroactivité était difficilement envisageable. Pour un passage d’un régime de séparation des biens à un régime de communauté universelle, la rétroactivité pouvait au contraire être conseillée.

E/ La portée de la désignation de la loi applicable

3254 En vertu de l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, les époux pouvaient, pour certains ou l’ensemble de leurs immeubles, désigner la loi de l’État dans lequel le ou les immeubles se situaient. Les époux pouvaient donc choisir de soumettre leurs biens immobiliers et mobiliers à des lois différentes, allant à l’encontre de la traditionnelle indivisibilité du régime matrimonial en droit français.

À défaut de précision dans la convention, ce choix portait sur l’ensemble des biens des époux.

F/ L’opposabilité aux tiers de la désignation de la loi applicable

3255 Des mesures de publicité devaient être accomplies tant lorsque le changement de loi était intervenu par application d’une loi étrangère340que par application de la loi française341.

Les formes de publicité prévues au Code de procédure civile sont énoncées aux articles 1303-3 et 1305-5 du Code civil :

si les époux avaient un acte de mariage conservé par une autorité française, une mention en marge devait être portée sur cet acte ;

si les époux n’avaient pas d’acte de mariage conservé par une autorité française, le changement de loi devait être inscrit sur un répertoire civil annexe dans deux cas :

si la modification était effectuée par un acte authentique établi en France,

ou si l’un des époux était Français ;

si un contrat de mariage avait été reçu en France, les époux devaient informer le notaire ayant reçu cet acte de désignation de loi applicable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui adressant soit un extrait de l’acte de mariage mis à jour, soit un certificat d’inscription au répertoire civil annexe ;

si un contrat de mariage avait été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, dans ce cas les époux devaient informer de la désignation de loi applicable le ministre des Affaires étrangères.

Bien que des formalités de publicité aient été imposées aux fins d’opposabilité aux tiers, l’article 1397-4, alinéa 2 du Code civil permettait de rendre opposable aux tiers la désignation de la loi applicable en l’absence d’accomplissement de ces formalités si « dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial ».

G/ La confirmation de la loi applicable

3256 Dans certains cas, les époux pouvaient être intéressés uniquement par la désignation expresse de la loi applicable à leur régime matrimonial.

Deux cas pouvaient se présenter à des époux n’ayant pas effectué de désignation de loi applicable ou de contrat de mariage :

pour des époux mariés avant le 1er septembre 1992, le choix tacite pouvait (et peut toujours) être susceptible d’interprétation ;

pour des époux mariés après le 1er septembre 1992, la mutabilité automatique (V. infra, nos a3268 et s.) de leur régime matrimonial pouvait (et peut toujours) ne pas leur convenir.

Ces époux pouvaient souhaiter confirmer de façon expresse la loi jusqu’alors applicable à leur régime matrimonial, celle-ci leur convenant parfaitement.

L’article 6 de la convention de La Haye prévoyait que les époux pouvaient, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle jusqu’alors applicable.

La lecture de cet article aurait dû conduire à l’impossibilité pour les époux de choisir la même loi que celle applicable jusqu’alors à leur régime matrimonial : une autre loi devant être impérativement choisie.

Plusieurs auteurs ont toutefois considéré que l’article 6 de la convention de La Haye pouvait être utilisé pour effectuer une confirmation de la loi applicable.

Ainsi Mme Hélène Péroz et M. Éric Fongaro342ont-ils précisé : « Pour autant, au titre de la prévisibilité et de la sécurité juridique, il faut considérer que la confirmation par désignation expresse de la loi applicable au régime matrimonial doit être valable. Cette désignation devra être rétroactive et ne pas remettre en cause le droit des tiers ».

De même, Mme Mariel Revillard343constatait, pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, « que la majorité des cas où les époux entendent bénéficier de l’article 6 vise à mettre fin à l’incertitude sur la détermination de la loi applicable au régime matrimonial ». Pour les époux mariés après le 1er septembre 1992, elle visait les propos de M. Von Overbeck, lequel dans son rapport sur la convention précisait : « On pourrait soutenir que les époux à qui il est loisible de choisir en tout temps une nouvelle loi, doivent à plus forte raison pouvoir confirmer l’application de la loi déjà applicable par un choix explicite qui exclurait la mutabilité automatique ».

§ II – L’article 22 du règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016

3257 Le règlement n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux344, est entré en vigueur le 29 juillet 2016 et en application le 29 janvier 2019.

3258 Le champ d’application de ce règlement a été précisé dans le premier chapitre du présent sous-titre.

Il faut seulement rappeler que ce règlement :

concerne les époux mariés à compter du 29 janvier 2019, mais aussi les époux qui désigneront la loi applicable à leur régime matrimonial après cette date ;

est applicable dans les dix-huit États membres ayant décidé de participer à la coopération renforcée ;

a une vocation universelle, en ce sens que la loi désignée par le règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ;

consacre l’unicité de la loi applicable au régime matrimonial des époux.

Tout changement de loi applicable intervenant après le 29 janvier 2019 sera soumis au règlement européen, même si les époux se sont mariés avant cette date.

A/ Les possibilités de mutabilité volontaire

3259 En vertu de l’article 22 du règlement du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, la loi que les époux peuvent désigner avant ou après leur mariage est la même. Ainsi, les époux pourront désigner :

soit « la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux (…) a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention » ;

soit « la loi d’un État dont l’un des époux (…) a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».

Ainsi, cet article supprime deux possibilités qu’offrait la Convention de La Haye de 1978 : la loi du premier État sur le territoire duquel l’un d’eux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage, ou pour les immeubles la loi de leur situation.

Le règlement reste silencieux sur l’hypothèse du rattachement à la loi nationale lorsque l’un ou les deux époux ont plusieurs nationalités. Le considérant 50 du préambule du règlement reprend exactement les mêmes termes que le considérant 49 du préambule du règlement sur les partenariats enregistrés ci-avant exposé.

Le choix de loi est donc plus restreint que celui offert par la convention de La Haye.

B/ Le choix d’un régime matrimonial lors de la désignation de la loi applicable

3260 Le règlement du 24 juin 2016 ne précise pas, à l’instar de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, si les époux peuvent, à l’occasion de la désignation de la loi applicable, choisir le régime matrimonial qu’ils souhaitent.

Selon le professeur Georges Khairallah, « peut-être pourrions-nous dire que (…) l’article 1397-3 est rédigé d’une manière suffisamment générale pour qu’il trouve application dans les règlements du 24 juin 2016 »345. Ainsi, les époux pourraient désigner un régime conventionnel à l’occasion du choix de loi.

C/ La forme de la désignation de la loi applicable

3261 L’article 23 du règlement du 24 juin 2016 reprend les mêmes termes que le règlement sur les partenariats enregistrés et exige que la convention désignant la loi applicable soit « formulée par écrit, datée et signée par les deux époux » et admet même « toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention ».

Cet article ajoute en son paragraphe 2 les règles formelles supplémentaires énoncées à l’article 23 du règlement n° 2016/1104 (« EPPE ») qu’il n’est donc pas pertinent de reprendre ici.

Il s’agit donc d’une convention matrimoniale, qui doit à la fois obéir aux exigences formelles imposées par la loi désignée et à celles imposées par la loi de l’État membre dans lequel se situe la résidence habituelle des époux.

Ce formalisme reprend les exigences rappelées dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 décembre 2017346.

La désignation de la loi applicable peut intervenir avant, pendant ou après la célébration du mariage des époux347.

En effet, dans certains pays les époux optent au moment de la célébration de leur mariage pour un régime matrimonial et donc pour une loi applicable, comme par exemple en Italie, à Monaco, et dans certains pays d’Afrique.

À cet égard, il est rappelé que cette option devra être consignée dans un acte signé par les deux époux pour être reconnu valable en la forme au regard du règlement.

D/ Les effets de la désignation de la loi applicable

3262 L’article 22, § 2 du règlement du 24 juin 2016 précise que ce changement ne vaut que pour l’avenir. Toutefois, les époux peuvent donner un effet rétroactif à la désignation de la loi applicable, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

En l’absence de rétroactivité, il conviendra d’effectuer deux liquidations :

pour la période avant la désignation : une liquidation par application de la loi applicable avant la désignation ;

pour la période à compter de la désignation : une liquidation par application de la loi désignée, au moment de la dissolution du mariage.

E/ La portée de la loi applicable désignée

3263 Le règlement sur les régimes matrimoniaux consacre le principe d’unicité de la loi applicable, sans admettre d’exception comme le permettait la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Par conséquent, ce choix doit désormais porter sur l’ensemble des biens des époux, sans aucune distinction348 ; les époux ne peuvent donc plus soumettre leurs immeubles à une loi différente du reste de leurs biens.

F/ L’opposabilité aux tiers de la désignation de la loi applicable

3264 Ce rattachement subjectif n’est opposable aux tiers dans le cadre d’un litige que s’ils ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de cette loi349.

L’article 28 du règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 prévoit qu’un époux ne saurait opposer la loi applicable au régime matrimonial à un tiers dans le cadre d’un différend, sauf si le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la loi applicable au régime matrimonial. L’article 28, alinéa 2 précise les cas dans lesquels il sera considéré que le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la loi applicable au régime matrimonial.

« 2. Le tiers est réputé avoir cette connaissance de la loi applicable au régime matrimonial si :

ladite loi est la loi : i) de l’État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l’un des époux et le tiers ; ii) de l’État où l’époux contractant et le tiers ont leur résidence habituelle ; ou iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l’État dans lequel le bien est situé ; ou

l’un des époux s’est conformé aux obligations en matière de publicité ou d’enregistrement du régime matrimonial prévues par la loi : i) de l’État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l’un des époux et le tiers ; ii) de l’État où l’époux contractant et le tiers ont leur résidence habituelle ; ou iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l’État dans lequel le bien est situé. »

Ainsi qu’il a été souligné dans le cadre du règlement « EPPE », le rôle du notaire est fondamental dans le cadre de la détermination de la loi applicable : il lui revient d’informer le tiers contractant du régime matrimonial des époux avec lequel il contracte.

G/ L’exclusion du renvoi

3265 Le renvoi est exclu par l’article 32 du règlement n° 2016/1103 en ces termes : « Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l’exclusion de ses règles de droit international privé ».

L’exclusion du renvoi semble pleinement logique compte tenu de l’objectif du règlement : en effet, si le renvoi avait été autorisé, cela aurait déjoué la prévisibilité et la sécurité que le règlement a voulu instaurer. Ce que les parties désignent en choisissant une loi, ce sont bien les règles matérielles qui organisent la répartition de leurs biens et leur gestion, et non une règle de conflit de lois.

H/ Les correctifs au rattachement admis : l’ordre public et les lois de police
I/ L’ordre public

3266 La loi applicable « ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for »350.

Les rédacteurs du règlement ont voulu que l’exception d’ordre public soit établie de façon restrictive. En effet, l’article 31 du règlement ne permet d’écarter la loi désignée que si elle est manifestement contraire à l’ordre public.

L’ordre public peut être entendu de deux façons :

Il peut tout d’abord être constitué de principes universels communs à toutes les nations civilisées, tel le principe d’égalité des droits entre hommes et femmes ; cela n’exclut pas le fait que le droit des régimes matrimoniaux est très hétéroclite et est le reflet pour chaque pays de ses conceptions culturelles, religieuses ou familiales.

Il existe en effet un droit fondamental relatif à l’absence de discrimination. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt de 1998351, a accepté de faire jouer l’exception d’ordre public contre la loi suisse qui organisait une répartition discriminatoire des biens au regard du sexe des époux352. Il est certain que le règlement autoriserait dans des cas similaires le déclenchement de l’ordre public.

L’ordre juridique de référence est celui du for : si le juge français est saisi, c’est au regard de l’ordre juridique français que sera appréciée la contrariété à l’ordre public.

Ainsi, une loi étrangère établissant une inégalité fondée sur le sexe, la religion, la nationalité ou l’appartenance à une minorité pourrait être écartée sur le fondement d’une contrariété à l’ordre public. Il sera alors appliqué la loi du for.

Toutefois, le considérant 54 du règlement n° 2016/1103353prévoit que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devra en tout état de cause être respectée.

Ainsi un pays contractant ne connaissant pas le mariage entre personnes de même sexe (par ex., la Bulgarie) pourrait au titre de son ordre public vouloir écarter une loi étrangère reconnaissant des effets patrimoniaux à une telle union. Cependant, ce refus ne pourrait pas être mis en œuvre, le principe de non-discrimination étant un droit fondamental contenu dans l’article 21 de la Charte.

Il faut noter que, dans ce cas, le juge saisi aurait toujours la possibilité de décliner sa compétence en vertu de l’article 9.1. du règlement354.

II/ Les lois de police

3267 L’article 30 du règlement n° 2016/1103355précise que l’application de la loi désignée peut être évincée par le jeu des lois de police. Le règlement (contrairement à la Convention de La Haye de 1978 et à d’autres règlements en matière familiale) pose une définition de la loi de police.

Au titre du règlement, certaines dispositions du régime primaire français sont susceptibles d’être qualifiées de loi de police356.

Ces dispositions seront directement applicables dès lors que la situation présente un rattachement avec la France, et ce même si le régime matrimonial est régi par une loi étrangère. Ce sera notamment le cas de l’article 215, alinéa 3 du Code civil sur la protection du logement de la famille : il s’appliquera si ce logement est situé en France et sans considération de la loi par ailleurs applicable au régime matrimonial.

Sous-section II – La mutabilité automatique

3268 La mutabilité automatique du régime matrimonial est régie par l’article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui énonce que :

« Si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :

1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou

2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou

3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’État de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 ».

§ I – Les époux concernés

3269 Si la mutabilité volontaire concerne les époux mariés avant ou après le 1er septembre 1992, la mutabilité automatique elle, ne s’applique qu’aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019.

Cette mutabilité automatique n’est pas non plus applicable aux époux, même mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, qui ont signé un contrat de mariage ou ont choisi la loi applicable à leur régime matrimonial.

Cependant, si les époux ont fait un choix de loi applicable seulement pour une partie de leurs biens (immeubles par exemple), la mutabilité automatique s’appliquera pour les autres biens dont la loi applicable n’a pas été désignée.

Il est à noter que cette mutabilité automatique peut se produire même après l’entrée en vigueur du règlement, concernant des époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019.

§ II – À quel moment ?

3270 Dans les cas où la mutabilité automatique s’applique, c’est la loi de l’État dans lequel les époux ont fixé leur résidence habituelle qui va se substituer aux lieu et place de la loi à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis. Cette mutabilité automatique est toutefois encadrée dans trois hypothèses.

Premièrement, la mutabilité automatique est prévue dans le cas où les époux fixent leur résidence habituelle dans l’État dont ils ont la nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent la nationalité de cet État.

Cette règle concerne donc les couples immigrés qui retournent dans leur pays d’origine ou qui prennent la nationalité de leur pays de résidence.

Ainsi deux époux de nationalité française, qui avaient leur première résidence habituelle commune au Luxembourg où ils se sont mariés sans contrat le 5 mai 1995, se trouvaient soumis au régime légal luxembourgeois. Quatre ans après leur mariage, en raison de leur déménagement pour la France, ils se retrouvent donc soumis automatiquement au régime légal français, loi de leur nationalité commune, et ce sans délai.

Me Richard Crône a précisé à ce sujet : « Ce que les rédacteurs de la Convention ont entendu privilégier est ici la convergence entre résidence et nationalité »357.

3271 Deuxièmement, le régime matrimonial des époux est également automatiquement modifié si, après le mariage, les époux ont fixé leur résidence habituelle depuis plus de dix ans dans un autre État : la loi de cet État est alors applicable.

Ainsi, un couple ayant eu sa première résidence habituelle commune en France au moment de son mariage se retrouve automatiquement soumis à un autre régime s’il déménage dans un autre pays (en Espagne par exemple) et y réside durant dix ans, au terme de cette période. La loi applicable à leur régime matrimonial est automatiquement modifiée et c’est la loi espagnole qui s’applique à leur régime matrimonial, à compter du premier jour qui suit l’expiration du délai de dix ans.

3272 Troisièmement, si des époux, au moment du mariage, n’ont pas établi de résidence habituelle dans le même État, leur régime matrimonial est soumis à leur loi nationale commune en vertu de l’article 4, alinéa 2, 3° de la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Cependant, dès lors que les époux définissent leur résidence habituelle, la loi de l’État de leur résidence habituelle se substitue à la loi anciennement applicable358.

Ainsi, deux époux de nationalité anglaise se marient le 28 octobre 2012 sans contrat de mariage au Portugal mais n’ont, au moment de leur mariage, pas de résidence commune habituelle : l’un habite au Portugal et l’autre en Angleterre. C’est la loi de leur nationalité commune qui s’applique, soit la loi anglaise. Puis l’époux qui habitait en Angleterre rejoint son conjoint au Portugal. Leur première résidence habituelle étant située au Portugal, les époux sont désormais soumis au régime légal portugais.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2014359 : il s’agissait d’un couple turc marié en 1997, dont monsieur avait sa résidence habituelle en France et madame était restée dans son pays d’origine après le mariage. Un an après le mariage, madame déménage en France. En 2006, une instance en divorce est introduite en France. Bien que les époux n’aient pas soulevé la mutabilité automatique de la loi applicable à leur régime matrimonial, la cour d’appel de Colmar a appliqué l’article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour en déduire que le régime matrimonial des époux avait été soumis à la mutabilité automatique. L’époux forme un pourvoi en cassation arguant que les époux n’étaient pas tous deux Français et qu’ils n’avaient pas tous deux résidé en France plus de dix ans afin d’écarter la mutabilité automatique. La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que « la cour d’appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, qu’à la suite de l’arrivée en France de l’épouse, la loi française était applicable, pour l’avenir, à leur régime matrimonial ».

Ainsi, dans cette espèce, il y aura lieu d’effectuer deux liquidations :

une liquidation du régime légal turc au moment de l’installation de madame en France ;

et une liquidation du régime légal français au moment du divorce.

Dans cette affaire, une seconde mutabilité automatique a été évitée. En effet, depuis la réforme du Code civil turc du 22 novembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2002, le régime légal turc n’est plus le régime de la séparation de biens, mais celui de la participation aux acquêts. Dans le cadre de cette réforme, si les époux mariés avant le 1er janvier 2002 n’avaient pas fait de déclaration d’option dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi, ils étaient automatiquement soumis au nouveau régime légal turc, sans rétroactivité. Ainsi, si l’épouse s’était installée en France après le 1er janvier 2002, les époux auraient été soumis à trois régimes différents : séparation de biens, puis participation aux acquêts, puis communauté d’acquêts.

Pour anticiper ces risques, le notaire a pu conseiller à des époux mariés sans contrat entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 de désigner la loi applicable à leur régime matrimonial.

Rappel des situations pouvant entraîner une mutabilité automatique :

les époux de même nationalité se sont mariés sans avoir de résidence habituelle commune, et souhaitent déménager afin de fixer leur résidence habituelle dans un seul État ;

les époux ont la même nationalité, mais ont leur résidence habituelle dans un État étranger à leur nationalité commune. Ils font part de leur souhait de déménager prochainement dans leur État d’origine ;

les époux se sont mariés dans un État et y ont habité pendant plusieurs années puis ont déménagé ensemble dans un autre État depuis bientôt neuf ans.

Il conviendra dans ces situations de procéder à la désignation de la loi applicable.

§ III – Effets de la mutabilité automatique

3273 En vertu de l’article 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, le changement automatique ne vaut que pour l’avenir. Ainsi, lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, « il convient de procéder à une double liquidation du régime matrimonial, sous l’empire de lois distinctes ». La mutabilité automatique a donc un effet immédiat mais non rétroactif360.

§ IV – Quid après le 28 janvier 2019 ?

3274 La mutabilité automatique du régime matrimonial instaurée par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 a été qualifiée de « bombe à retardement »361. En effet, les États tiers à la convention ne connaissent pas cette mutabilité automatique et il peut en résulter des situations « boiteuses »362.

Par ailleurs, le cas de mutabilité automatique prenant effet dix ans après que les époux ont fixé leur résidence habituelle dans un État peut se réaliser plusieurs fois si le couple est amené à déménager à plusieurs reprises. Il faudrait alors liquider successivement trois ou quatre régimes matrimoniaux. À cela s’ajoute le fait que les praticiens rencontrent des difficultés pour fixer le point de départ du délai de dix ans et que les documents permettant d’établir avec certitude le patrimoine des époux à une date trop lointaine font souvent défaut.

Le considérant 46 du préambule du règlement n° 2016/1103 précise : « Afin d’assurer la sécurité juridique des transactions et d’empêcher que des modifications de la loi applicable au régime matrimonial soient introduites sans que les époux en soient informés, aucun changement de la loi applicable au régime matrimonial ne devrait intervenir sans demande expresse des parties ».

Autrement dit, le principe est désormais celui de la permanence du rattachement. Ce principe est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation avant la convention de La Haye. Par exemple, elle a pu juger, s’agissant d’époux mariés en Arménie en 1970 sous le régime arménien de la séparation de biens qui se sont ensuite établis en France, dont ils ont acquis la nationalité, que « s’agissant d’époux mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, le rattachement du régime matrimonial légal ou conventionnel à la loi choisie par les époux est permanent et qu’un changement de leur nationalité est sans effet à cet égard »363.

3275 La doctrine se félicite de la suppression de la mutabilité automatique. Pour autant, cette mutabilité automatique ne disparaît pas pour les époux qui se sont mariés sans contrat entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019.

Le notaire devra continuer, après l’entrée en application du règlement du 24 juin 2016, à détecter toute mutabilité automatique possible pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019.

3276




329) Par ex. : Bolivie, Cuba…
330) Par ex. : Colombie, Japon, Portugal, Venezuela…
331) Cass. req., 4 juin 1935, Zelcer : Rev. crit. DIP 1936, p. 755, rapp. Pillon, note Basdevant.
332) M. Revillard, Droit international privé et européen : pratique notariale, Defrénois, 9e éd. 2018, nos 483 et s.
333) JCl. Droit international, Fasc. 556, nos 71 et s.
334) Op. cit., § 72.
335) G. Droz : Rev. crit. DIP 1992, p. 65, n° 44. – P. Lagarde, note : Rev. crit. DIP 1993, p. 290, § 16. – M. Revillard : Defrénois 1992, art. 35210, p. 268, n° 32, Premier bilan d’application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux – A. Borras et al., E Pluribus unum, Liber amicorum Georges A.L.  Droz, ed.Kluwer Law International, 1996, p. 369-2. – B. Audit, Droit international privé, Economica, 2e éd. 1997, n° 853, p. 712.
336) En outre, la Commission d’État néerlandaise a opté pour la rétroactivité de la désignation de la loi applicable, en soulignant l’avantage de devoir liquider un seul régime au moment de la dissolution du mariage.
337) C. civ., art. 1397-4.
338) Conv. La Haye 14 mars 1978, art. 6.
339) Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, aff. Jacques Vabre : Rev. crit. DIP 1976, p. 347, note J. Foyer et D. Holleaux. – CE, 20 oct. 1989, aff. Nicolo : Rev. crit. DIP 1991, p. 125, note P. Lagarde.
340) C. civ., art. 1397-5.
341) C. civ., art. 1397-3.
342) Droit international privé de la famille, LexisNexis, 2e éd. 2017, § 524, dossier 23.
343) Droit international privé et européen : pratique notariale, Defrénois, 9e éd. 2018, § 514 (époux mariés avant le 1er septembre 1992) et § 523 (époux mariés après cette date).
344) JOUE n° L 183, 8 juill. 2016, p. 1.
345) G. Khairallah, Bull. Cridon Paris 15 mars 2018.
346) Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-27.216 : Defrénois flash 15 janv. 2018, n° 143d2, p. 19.
347) Règl. 24 juin 2016, préambule, consid. 45.
348) Règl. 24 juin 2016, art. 21.
349) Règl. 24 juin 2016, art. 28.
350) Règl. n° 2016/1103, art. 31.
351) Cass. 1re civ., 24 févr. 1998.
352) Il s’agit de l’ancien régime matrimonial de l’union des biens. Ce régime est uniquement valable pour les couples mariés avant le 1er janvier 1988 qui ont fait une déclaration commune convenant de demeurer sous ce régime avant le 31 décembre 1988. Ce régime prévoit une répartition de deux tiers pour le mari et un tiers pour la femme.
353) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient également donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées des matières relevant du régime matrimonial la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Néanmoins, les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public en vue d’écarter la loi d’un autre État ou refuser de reconnaître – ou, le cas échéant, d’accepter – ou d’exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d’un autre État membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte »), en particulier son article 21 relatif au principe de non-discrimination.
354) Règl. n° 2016/1103, art. 9.1. : « À titre exceptionnel, si la juridiction de l’État membre compétente en vertu de l’article 4, 6, 7 ou 8 considère que son droit international privé ne reconnaît pas le mariage concerné aux fins d’une procédure en matière de régimes matrimoniaux, elle peut décliner sa compétence. Lorsque la juridiction concernée décide de décliner sa compétence, elle le fait sans retard indu ».
355) « Lois de police 1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. 2. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement. »
356) V. supra, Chapitre II, Section III, Sous-section II, § III.
357) R. Crône, Le changement automatique de loi applicable au régime matrimonial a encore de beaux jours devant lui : Sol. Not. 2017, n° 1, p. 19.
358) Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.016 : Bull. civ. 2012, I, n° 90.
359) Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 12-29.297 : JurisData n° 2014-002460 ; JCP N 2014, n° 9, act. 334.
360) Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.016 : Bull. civ. 2012, I, n° 90.
361) R. Crône, Le changement automatique de la loi applicable au régime matrimonial : une bombe à retardement : Defrénois 2001, n° 18, p. 1206 et s.
362) V. R. Crône, Le changement automatique de loi applicable au régime matrimonial a encore de beaux jours devant lui : Sol. Not. 2017, n° 1, p. 19.
363) Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-65.524.
Aller au contenu principal