CGV – CGU

Partie II – S’unir
Titre 1 – Les couples non mariés
Sous-titre 2 – Partenariats enregistrés
Chapitre I – Conditions de formation et effets des partenariats

3085 La loi du 15 novembre 1999 qui avait créé le pacte civil de solidarité n’avait pas pris en considération l’aspect international de la situation.

Le législateur a remédié à ce vide par la loi du 12 mai 2009 en insérant dans le Code civil une règle de conflit de lois en la matière. L’article 515-7-1 qui assoit cette nouvelle règle dispose : « Les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement ».

Il s’agit d’une règle bilatérale, ce qui signifie qu’elle peut désigner soit la loi française, soit la loi étrangère.

Sont exclus :

le renvoi : il est appliqué la loi matérielle de l’État concerné et non ses propres règles de droit international privé ;

le conflit mobile : en effet, il y a lieu de se placer au jour de l’enregistrement du partenariat pour déterminer la loi applicable à celui-ci.

3086 En vertu de l’article 515-7-1 du Code civil, le régime du partenariat enregistré diffère selon le lieu de son enregistrement. Dès lors, le notaire peut être confronté à deux hypothèses : le cas de deux personnes étrangères souhaitant conclure un partenariat en France et le cas de personnes ayant conclu un partenariat à l’étranger.

Section I – Les partenariats enregistrés en France

3087 Le notaire peut avoir à connaître de deux situations présentant des éléments d’extranéité : la conclusion d’un pacte civil de solidarité dont l’un au moins des partenaires est de nationalité étrangère. Le caractère international de la situation peut résulter aussi du déplacement des partenaires à l’étranger. Ces deux situations seront exposées successivement.

Sous-section I – La formation du partenariat enregistré en France

3088 L’article 517-7-1 du Code civil soumet « les conditions de formation (…) d’un partenariat enregistré (…) aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement ».

Il ne distingue donc pas entre conditions de forme et conditions de fond, soumettant le tout à une loi unique.

Si, pour les conditions de fond, cette solution n’est pas évidente (§  I), la règle ne pose en revanche pas de difficulté d’application pour les conditions de forme (§  II).

§ I – Les conditions de fond

3089 Le partenariat n’obéit pas aux mêmes règles que le mariage. En matière de mariage en effet, si les conditions de forme sont soumises à la loi du lieu de célébration du mariage, les conditions de fond relèvent de la loi nationale des époux : il s’agit de conditions relevant du statut personnel120.

S’agissant du partenariat, l’article 515-7-1 du Code civil n’établit pas cette distinction.

Les conditions de fond relèvent donc par principe de la loi de l’enregistrement. Mais certaines conditions de fond sont tellement liées à la personne des partenaires qu’elles doivent être exclues de cette loi.

Le notaire rencontrera donc des situations où il appliquera la loi de l’État de l’enregistrement sans difficulté (A) et d’autres où il devra l’écarter (B).

A/ Loi applicable

3090 La question de l’application de la loi de l’enregistrement se posera au notaire sollicité pour l’établissement d’un pacte civil de solidarité en présence de deux époux de nationalité étrangère. Devra-t-il au préalable vérifier que la loi nationale des époux reconnaît cette institution ?

La réponse est négative. En effet, si la loi française est applicable au titre de la loi de l’autorité qui procède à son enregistrement, alors il sera fait application de l’article 515-1 du Code civil qui prévoit qu’« un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». La notion de nationalité n’est pas visée.

Ainsi, si deux étrangers souhaitent établir un partenariat en France, seule la loi française sera applicable même si la loi de la nationalité des partenaires ne connaît pas cette institution ou l’interdit pour des personnes de même sexe.

Le notaire attirera toutefois l’attention des partenaires sur l’éventuel refus de leur État d’origine de reconnaître cette union enregistrée en France, ce qui conduira à un partenariat boiteux.

En présence d’un État membre de l’Union européenne, cet inconvénient ne devrait pas exister. En effet, entre États membres, selon la méthode de la reconnaissance unilatérale, « il faudrait reconnaître une situation juridique en application des seules règles de l’ordre juridique dont elle est issue »121.

Le notaire devra demander confirmation aux futurs partenaires qu’ils ne sont pas déjà engagés dans un partenariat qui aurait pu être conclu à l’étranger.

En effet, l’article 515-2 du Code civil dispose : « À peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : (…) 3° entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ».

Cet article vise sans doute les partenariats qui auraient été conclus à l’étranger122.

Ce même article énonce d’autres empêchements à pacs, notamment relatifs à la parenté ou à l’alliance. Ainsi il ne pourra pas être établi en France de partenariat entre deux frères et sœurs belges même si leur loi nationale les y autorise.

B/ Exclusion de la loi de l’État de l’autorité qui a procédé à l’enregistrement

3091 Si, comme on l’a vu, la loi de l’enregistrement est prépondérante, il est toutefois des matières où elle doit s’effacer et céder sa place à d’autres lois.

Ce qui concerne la filiation, les obligations alimentaires et les successions relève d’autres règles de conflit de lois.

S’agissant des règles relatives à la capacité générale, la question se pose de savoir s’il y a lieu d’appliquer la loi personnelle ou la loi de l’enregistrement.

– Sur les règles de la majorité. – Pour déterminer si les partenaires sont majeurs, il y a lieu de respecter leur loi nationale : cela résulte de l’article 3, alinéa 3 du Code civil123. Selon certains auteurs, il convient également de respecter la loi de l’État de l’autorité qui procède à l’enregistrement.

La délivrance d’un certificat de coutume établissant l’âge de la majorité tel qu’il est prévu par la loi étrangère et l’indication que l’intéressé est ou non majeur au vu de sa loi personnelle sont prévues par la circulaire du 5 février 2007 ; à défaut de certificat, il sera demandé suivant quels moyens de preuve la majorité peut être établie124.

– Sur les majeurs vulnérables. – Bien que les partenariats soient exclus de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes125, les conditions exigées pour conclure un partenariat relèveront de la loi de la résidence habituelle de la personne vulnérable. Ainsi, la conclusion d’un partenariat sera éventuellement soumise à des autorisations judiciaires.

§ II – Les conditions de forme

3092 Le rattachement des conditions de forme à la loi de l’enregistrement pose moins de difficultés.

Les personnes pouvant procéder à l’enregistrement sont :

depuis le 1er novembre 2017 : les officiers d’état civil ;

les notaires ;

à l’étranger : les consuls.

La possibilité pour le notaire de procéder à l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité résulte de la loi du 28 mars 2011 et du décret du 20 août 2012.

Ainsi, si l’un des partenaires est de nationalité étrangère, le pacs est enregistré en France si sa résidence est en France ; si l’un des partenaires est Français et si la résidence commune est à l’étranger, le pacs peut être enregistré auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises126.

– Publicité en marge de l’acte de naissance. – L’article 513-3-1 du Code civil prévoit qu’il est fait mention en marge de l’acte de naissance de la déclaration du pacte civil de solidarité :

pour les étrangers nés en France : la publicité se fera auprès du service central de l’état civil de Nantes ;

pour les étrangers nés à l’étranger : l’information sera portée auprès du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères à Nantes127.

C’est à ce même greffe qu’il conviendra de s’adresser avant la conclusion du pacte pour obtenir un certificat attestant que l’étranger n’est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité.

Le notaire et l’établissement d’un pacs en présence d’un ressortissant  étranger

Lorsque le notaire établit un contrat de pacs, l’un des partenaires peut être de nationalité étrangère. Dans ce cas, des documents particuliers devront être sollicités :

acte de naissance de moins de six mois, accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté ou une autorité consulaire (ou acte de naissance international). Selon le pays, l’acte doit être revêtu de l’apostille ou légalisé ou en est dispensé ;

certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique du pays étranger. Ce certificat indique la législation en vigueur de l’État et les pièces d’état civil étrangères prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable128 ;

certificat de non-pacs de moins de trois mois, délivré par le service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères (Nantes)129 ;

pour les ressortissants étrangers résidant en France depuis plus d’un an, une attestation de non-inscription au répertoire civil (Nantes) pour vérifier l’absence de mention de tutelle ou de curatelle130.

Il est précisé que, s’agissant de la résidence, les futurs partenaires devront déclarer avoir une résidence commune sans avoir à justifier de titres de séjour réguliers.

Formalité postérieure131 : mention du pacs sur un registre tenu par le service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères (Nantes).

Sous-section II – Les effets du partenariat enregistré en France
§ I – Effets en France

3093 À l’image de l’article 220 du Code civil, l’article 515-4, alinéa 2132, crée un véritable régime primaire applicable à tous les partenaires liés par un pacs ayant établi leur résidence commune en France quelle que soit leur nationalité.

Sur le plan patrimonial le pacs de droit français a des effets patrimoniaux tout à fait limités, notamment au regard du droit successoral puisque le partenaire n’est pas l’héritier légal de l’autre, contrairement à d’autres législations qui assimilent le partenaire à un conjoint marié et lui attribue une vocation successorale ab intestat133. Depuis le 1er janvier 2009, l’article 515-6 du Code civil accorde seulement au partenaire survivant un droit d’habitation d’un an sur l’habitation principale en renvoyant à l’article 763 du Code civil, et le fait bénéficier des dispositions des articles 831, 831-2 et 832-4 relatives aux attributions préférentielles.

En vertu des articles 515-5 et suivants du Code civil, les partenaires peuvent opter pour un régime de séparation des biens ou d’indivision.

Les partenaires peuvent aussi, sous certaines conditions, choisir une loi étrangère qui leur permettra d’adopter le ou l’un des régimes prévus par cette loi. Ainsi, l’article 22 du règlement (UE) n° 2016/1104 permet aux partenaires de choisir la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l’institution du partenariat enregistré et qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : loi de l’État dans lequel l’un des partenaires a sa résidence habituelle au moment du choix, loi de la nationalité de l’un des époux ou loi du lieu d’enregistrement du partenariat.

§ II – Effets à l’étranger

3094 Le notaire français ayant enregistré un pacte civil de solidarité en France entre Français ou étrangers devra envisager le cas où ses clients partent à l’étranger.

Selon les règles de droit français, tant les effets personnels du pacs que les effets sur le régime des biens continuent à s’appliquer.

Ainsi les règles relatives à « l’aide mutuelle et l’assistance réciproque » et « au principe de solidarité entre les partenaires à l’égard des tiers pour les dépenses contractées par chacun d’eux au titre des dépenses de la vie courante » visés à l’article 515-4 du Code civil continuent à s’appliquer.

De même, le régime des biens choisi par les partenaires (indivision ou séparation des biens) perdurera au-delà du passage des frontières.

Cette solution du droit français n’est toutefois pas celle adoptée par d’autres pays : ainsi, au Royaume-Uni, les effets du civil partnership remplacent les effets de l’État d’origine du partenariat, l’institution étrangère étant assimilée à l’institution britannique.

En pratique, le notaire rédacteur d’un pacte civil de solidarité pour des clients devant s’installer à l’étranger vérifiera les effets de celui-ci dans leur pays d’installation.

Il analysera les règles locales pour vérifier s’il y a lieu de rédiger le partenariat en France ou s’il semble préférable qu’il soit conclu à l’étranger.

En toute hypothèse, il sera de bonne pratique d’avertir les partenaires de l’opportunité, au moment de leur expatriation, de se renseigner sur le sort de leur pacs, afin de vérifier si celui-ci sera pris en compte dans l’État de leur nouvelle résidence.

3095 Dans certaines situations, il conviendra même de s’abstenir de conclure un partenariat. En effet, il existe des pays qui prohibent cette institution : ce sont notamment les pays qui appliquent le droit musulman. Si les partenaires se rendent dans de tels pays, ils ne pourront pas acquérir ensemble un bien immobilier, leur situation juridique étant proscrite. On pourrait alors imaginer une solution qui consisterait à constituer une société dans laquelle les associés ne feraient pas mention de leur partenariat.

Section II – Les partenariats enregistrés à l’étranger

3096 Le notaire peut être amené à connaître des partenariats enregistrés à l’étranger.

Il s’agit des partenariats enregistrés à l’étranger par une institution étrangère. En effet, comme il a été précisé dans la section précédente, les partenariats passés dans les consulats français sont soumis à la loi française au titre de loi de l’enregistrement.

Sous-section I – La reconnaissance en France des partenariats enregistrés à l’étranger

3097 L’article 515-7-1 du Code civil introduit la notion de partenariat enregistré. Ainsi, l’enregistrement par une autorité publique est un élément déterminant qui distingue d’un coté les partenariats enregistrés et de l’autre les simples concubinages (le certificat de concubinage ne valant pas partenariat enregistré). La circulaire du 26 mai 2009134précise que cet article « n’a vocation à s’appliquer qu’aux partenariats enregistrés et non aux unions libres ou aux mariages homosexuels ».

Il faut s’assurer tout d’abord de leur reconnaissance en France avant de mesurer les effets qu’ils peuvent y avoir.

Sous-section II – Les effets en France des partenariats enregistrés à l’étranger

3098 Le notaire peut être confronté à l’application d’un partenariat enregistré à l’étranger principalement lors de deux événements : lors d’une acquisition ou de la vente d’un bien en France, ou lors d’un décès avec application de la loi successorale française.

Dans ces deux cas, il devra vérifier la loi applicable aux partenaires (§ I). Plus spécifiquement, lors d’un décès se posera le problème de la reconnaissance de ce partenariat par le droit fiscal français (§ II).

§ I – La loi applicable au régime des biens des partenaires

3099 La règle de conflit de loi française fait référence à la loi de l’autorité qui a enregistré le partenariat pour régir ses conditions et ses effets.

Pour apprécier la validité d’un partenariat enregistré à l’étranger et connaître ses effets, il faudra consulter la loi de l’autorité de l’État qui l’a enregistré ou, après l’entrée en application du règlement, la loi choisie par les partenaires. Ainsi, des Néerlandais ayant enregistré un partenariat aux Pays-Bas seront-ils soumis au régime légal néerlandais de la communauté universelle, à défaut de convention, et l’acquisition du bien situé en France par ces partenaires aura pour effet de rendre le bien commun. Le notaire devra en tenir compte notamment lors de la vente d’un bien immobilier en France qui aurait pu être acquis par un seul des partenaires et dont la cession devra être consentie par les deux partenaires.

Si les partenaires ont établi une convention partenariale, le notaire devra en prendre connaissance. Il est préférable de la faire traduite par un traducteur assermenté et d’annexer à l’acte la traduction légalisée.

§ II – Les effets fiscaux

3100 La loi du 15 novembre 1999 instaurant le pacs avait créé l’article 779 du Code général des impôts en vertu duquel le partenaire bénéficiait d’un abattement de 46 000 €135sur l’assiette des droits de succession ou de donation. Cet article visait expressément le pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code civil.

Ce régime de faveur nécessitait donc un pacte civil de solidarité établi en France, un partenariat enregistré à l’étranger ne pouvant pas en bénéficier.

Puis l’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007136a totalement exonéré de droits de succession le partenaire institué héritier, tout comme le conjoint survivant137. Cette loi a également augmenté l’abattement sur la part reçue par un donataire, de son partenaire, à 80 724 €138. Ces articles visent le « pacte civil de solidarité » sans mentionner l’article 515-1 du Code civil.

La question s’est posée de savoir si cette nouvelle formulation pouvait permettre aux partenariats conclus à l’étranger de bénéficier de ces nouvelles dispositions.

Une réponse positive a été donnée par une réponse ministérielle du 1er décembre 2009139, reprise par l’instruction administrative du 30 décembre 2009140.

Cette instruction accorde le régime de faveur aux partenariats enregistrés à l’étranger sous certaines conditions :

le partenariat ne doit pas être contraire à l’ordre public. Par exemple en Belgique, le fait que le partenariat soit autorisé entre frères et sœurs est contraire à l’ordre public français. Si des partenaires frères et sœurs souhaitent bénéficier du régime de faveur, l’administration fiscale leur opposera l’interdiction posée par l’article 515-2 du Code civil ;

les partenaires doivent fournir des justifications permettant de démontrer que leur partenariat est juridiquement assimilable à un pacs et qu’il a fait l’objet d’un enregistrement par une autorité compétente. L’administration fiscale assimile au pacs notamment quatorze partenariats étrangers141 « sous réserve de la condition d’ordre public rappelée ci-dessus ».

Si le partenariat étranger ne figure pas dans cette liste, les partenaires peuvent prouver le régime juridique par tous moyens, notamment par la production d’un certificat de coutume. Il est aussi prévu que les partenaires étrangers puissent s’adresser au greffe de la juridiction de leur domicile afin que celui-ci atteste des effets de leur partenariat civil.

L’existence et la date d’enregistrement du partenariat civil conclu à l’étranger doivent être justifiées auprès du service des impôts compétent, lors du dépôt de la déclaration de succession, de l’acte de donation ou à l’occasion d’une déclaration de don manuel.

Concernant le partenariat suisse, le rescrit n° 2011/27 publié le 18 octobre 2011 affirme que les règles fiscales françaises concernant l’impôt sur le revenu « sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un partenariat enregistré en Suisse ». On pourrait peut-être en déduire que ce rescrit est susceptible de s’appliquer également aux droits de mutation à titre gratuit.

L’instruction précise que ce dispositif « s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 22 août 2007 ».

3101 En matière d’impôt sur le revenu, l’article 6-1, alinéa 3 du Code général des impôts dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du Code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune ».

Une instruction du 29 décembre 2009142est venue comme pour les droits de mutation à titre gratuit assimiler les partenariats étrangers au pacs si certaines conditions sont remplies.

Ainsi, « lorsqu’un partenariat civil étranger est reconnu par le droit civil français sur le fondement de l’article 515-7-1 du Code civil ou sur le fondement d’une convention internationale, il est fait application, pour l’impôt sur le revenu, des mêmes règles que celles régissant la situation des partenaires liés par un pacs dès lors qu’il répond aux mêmes conditions que celui-ci ».


120) V. infra, n°  a3140.
121) E. Fongaro, Droit international privé patrimonial de la famille, LexisNexis, 2e éd. 2017, § 608.
122) L’enregistrement d’un pacte civil de solidarité entre deux personnes ayant déjà conclu un partenariat à l’étranger est impossible, la preuve de la condition de célibat posée par l’article 515-2 du Code civil ne pouvant être rapportée, Rép. min. n° 28470 : JOAN Q 21 oct. 2008, p. 9073.
123) Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant à l’étranger. Cette règle a été libéralisée.
124) M. Revillard, Droit international privé et européen : pratique notariale, Defrénois, 9e éd. 2018, p. 186, § 319.
125) En vigueur en France depuis le 1er janvier 2009.
126) C. civ., art. 515-3.
127) D. 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er nov. 2017.
128) La circulaire du 5 février 2007 envisage le cas où le partenaire ne peut pas obtenir ce certificat : « Aussi, en l’absence d’établissement d’un certificat de coutume complet, le greffier [aujourd’hui l’officier d’état civil ou le notaire] doit demander au partenaire étranger de faire établir par les autorités de son pays un certificat qui précise a minima : –  l’âge de la majorité tel qu’il est prévu par la loi étrangère et l’indication que l’intéressé est ou non majeur au vu de sa loi personnelle ; – si sa loi nationale connaît un régime de protection juridique des majeurs, et, le cas échéant, si l’intéressé a ou non la capacité juridique de conclure un contrat ».
129) Avant le 1er novembre 2017, ce certificat était délivré par le tribunal de grande instance de Paris.
130) Sur un plan pratique, une seule attestation est délivrée pour ces deux certificats.
131) C. civ., art. 515-3-1.
132) C. civ., art. 515-4, al. 2 : « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
133) Danemark, Norvège, République tchèque, Suisse, Islande, Pays-Bas, Allemagne, Suède, Finlande, Slovénie, Croatie et Italie.
134) Circ. DACS n° 08-09, 26 mai 2009, relative à la présentation synthétique des principales dispositions de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
135) Cet abattement avait été porté à 57 000 € à compter du 1er janvier 2002.
136) Loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
137) CGI, art. 796-0 bis.
138) CGI, art. 790 F.
139) Rép. min. de Rugy n° 53004 : JOAN Q 1er déc. 2009, p. 11428.
140) BOI 7 G-2-10, 13 janv. 2010. Cette instruction est prise suite à « l’article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures [qui] a introduit dans le Code civil une règle de droit international privé permettant aux partenariats civils conclus à l’étranger de produire leurs effets en France, sous réserve que ceux-ci ne soient pas contraires à l’ordre public ».
141) Le civil partnership britannique ; le contrat de « cohabitation légale » ou wettelijke samenwoning belge ; le registreret partnerskab danois ; le rekisteröidystä parisuhteesta / registrerat partnerskap finlandais ; le geregistreerd partnerschap néerlandais ; le « partenariat légal » luxembourgeois ; le eingetragene lebenspartnerschaft allemand ; le egistrovan partnerstir tchèque ; le registrirana istopolna partnerska skunopst slovène ; le u nio estable de parella espagnol ; le staofesta samvist islandais ; le registrert partnerskap norvégien ; le unio de facto portugais ; le registrerat partnerskap suédois.
142) BOI 5 B-4-10, 13 janv. 2010.
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