CGV – CGU

Partie I – Établir une filiation
Titre 2 – L’adoption internationale
Sous-titre 2 – Le notaire et l’adoption prononcée en France
Chapitre I – Les différentes phases de l’adoption

3032 Si des personnes souhaitent adopter en France, il sera mis en œuvre la procédure d’adoption française. Pour autant, en présence d’éléments d’extranéité, la loi applicable au fond pourra être une loi étrangère.

Il faut distinguer la phase administrative et la phase judiciaire de l’adoption en France. En outre, la procédure est sujette à variation en fonction de l’État dont est originaire l’enfant. Précisément, il existe des différences selon que l’État d’origine de l’enfant visé par la procédure d’adoption est ou non partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

3033 La phase administrative de l’adoption en France. Il y a lieu de saisir le service de l’aide sociale à l’enfance du lieu où réside le ou les adoptants.

Ce service statue sur la demande d’agrément qui lui est soumise, ce que le tribunal devra vérifier par la suite. L’article 353-1 du Code civil dispose en effet que : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés ».

3034 La phase administrative et la Convention de La Haye du 29 mai 1993. Si l’enfant est originaire d’un État partie à la Convention de La Haye de 1993, l’agrément, une fois obtenu, doit être transmis à l’autorité centrale mise en place dans cet État. La mise en place d’une autorité centrale est prévue à l’article 6 de la convention44.

L’article 15 de la convention dispose que : « 1. Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfantsqu’ils seraient aptes à prendre en charge. 2. Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’État d’origine ».

Les autorités compétentes de l’État d’origine effectuent alors un certain nombre de vérifications prévues à l’article 445.

Puis, aux termes de l’article 16 de ce même texte, l’autorité centrale du pays d’origine de l’enfant établit un rapport au sujet de l’enfant, rapport transmis à l’autorité centrale française46.

Si les deux États concernés s’accordent pour que la procédure d’adoption se poursuive, l’enfant pourra être confié aux parents adoptifs et la phase judiciaire pourra alors être enclenchée47.

3035 La phase judiciaire de l’adoption. Afin que l’adoption soit prononcée, il est nécessaire de saisir le juge français au moyen d’un recours gracieux48. Est territorialement compétent, selon l’article 1166 du Code de procédure civile, le juge du tribunal de grande instance « du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France (…) du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l’étranger ; – le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandée demeurent à l’étranger ». Il faut toutefois préciser que le dernier alinéa de l’article 1166 du Code de procédure civile doit être lu de concert avec l’article 14 du Code civil qui fonde un privilège de juridiction49.

En réalité, si les deux premières hypothèses énoncées ne permettent pas de fonder la compétence d’un tribunal, « le juge français ne sera compétent que sur la base de l’article 14 du Code civil, si le requérant est de nationalité française »50, car, comme cela a pu être justement écrit : « Lu isolément, le troisième tiret de l’art. 1166 donnerait à penser que la compétence française en matière d’adoption est universelle. L’aberration d’une telle solution démontre que le texte doit se lire combiné avec l’art. 14 »51.

Le juge compétent devra alors vérifier si les conditions de fond de l’adoption sont réunies. Pour cela, il devra rechercher la loi applicable.


43) www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1383
44) Selon ce texte : « 1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. 2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État ».
45) Selon ce texte : « Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine : a) ont établi que l’enfant est adoptable ; b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ; c) se sont assurées 1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine, 2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, 3) que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et 4) que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ; et d) se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant, 1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis, 2) que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération, 3) que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4) que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte ».
46) Art. 16 : « 1. Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable, a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adaptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ; b) elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ; c) elle s’assure que les consentements visés à l’article 4 ont été obtenus ; et d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 2. Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée ».
47) Art. 17 : « Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État d’origine que a) si l’Autorité centrale de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs ; b) si l’Autorité centrale de l’État d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’Autorité centrale de l’État d’origine le requiert ; c) si les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ; et d) s’il a été constaté conformément à l’article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’État d’accueil ».
48) CPC, art. 1167.
49) Art. 14 : « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
50) Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Paris, Dalloz, 10e éd. 2013, spéc. § 544, p. 523-524.
51) Ibid., spéc. § 544, p. 524, n° 1.
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