CGV – CGU

Partie I – Établir une filiation
Titre 2 – L’adoption internationale
Sous-titre 1 – Les sources applicables en matière d’adoption internationale
Chapitre III – Les règles de conflit de lois en matière d’adoption

3029 En 1972, si le législateur a introduit des règles de conflit de lois en matière de filiation, il n’y a pas inclus la filiation adoptive. La jurisprudence s’est donc développée et la Cour de cassation, en 198443, a précisé que les conditions et effets de l’adoption devaient être régis par la loi nationale de l’adoptant, la loi de l’enfant devant seulement déterminer les conditions du consentement ou de la représentation de l’adopté.

3030 La loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale a introduit dans le Code civil les articles 370-3 à 370-5.

L’article 370-3 introduit deux règles de conflit de lois, ainsi qu’une règle matérielle dans trois alinéas :

« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe ».

Les conditions de l’adoption continuent donc d’être régies par la loi nationale de l’adoptant, ce qui entraîne l’interdiction d’adopter pour des personnes dont la loi nationale prohibe cette institution. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure ;

« L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ».

Le texte affirme l’interdiction d’adopter un mineur étranger dont la loi personnelle ne reconnaît pas cette institution. Toutefois, cette interdiction ne touche pas les majeurs ainsi que les mineurs qui présentent un lien particulièrement fort avec la France, c’est-à-dire l’enfant né et résidant habituellement en France ;

« Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».

Ce dernier alinéa est inspiré de la jurisprudence antérieure et de l’article 4 de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale.


43) Cass. 1re civ., 7 nov. 1984, n° 83-12.897, Torlet : GAJFDIP 2006, n° 67.
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