3028 Il existe plusieurs conventions bilatérales :
la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967, relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur en matière de droit des personnes et de la famille39.
Cette convention contient des règles de conflit de lois et de juridictions en matière d’adoption. En l’absence de règles européennes en matière d’adoption, la convention franco-polonaise est applicable et prime le droit interne ;
la Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971, relative à la loi applicable et la compétence en matière de droit des personnes et de la famille40.
Cette convention contient également des règles de conflit de lois et de juridictions en matière d’adoption (art. 13 à 16). À la suite de l’éclatement de la Yougoslavie, elle est applicable désormais avec la Slovénie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo41 ;
la Convention franco-vietnamienne du 1er février 2000, relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants. Elle s’applique lorsqu’un enfant ressortissant de l’un des deux États contractants et résidant sur le territoire de cet État doit être adopté par une personne ou deux époux résidant habituellement sur le territoire de l’autre État contractant.
La Pologne, la Slovénie et le Vietnam ont par ailleurs ratifié la Convention de La Haye de 1993 en matière d’adoption internationale. Les conventions bilatérales restent toutefois applicables ainsi que le prévoit l’article 3942.
Le traité de coopération franco-russe du 18 novembre 2011, publié par décret du 16 janvier 2014, organise la coopération entre les deux États en matière d’adoption de manière sécurisée et apporte des précisions quant aux effets de l’adoption plénière en droit français.