CGV – CGU

Partie I – Établir une filiation
Titre 2 – L’adoption internationale
Sous-titre 1 – Les sources applicables en matière d’adoption internationale
Chapitre II – Les conventions bilatérales

3028 Il existe plusieurs conventions bilatérales :

la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967, relative à la loi applicable, la compétence et l’exequatur en matière de droit des personnes et de la famille39.

Cette convention contient des règles de conflit de lois et de juridictions en matière d’adoption. En l’absence de règles européennes en matière d’adoption, la convention franco-polonaise est applicable et prime le droit interne ;

la Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971, relative à la loi applicable et la compétence en matière de droit des personnes et de la famille40.

Cette convention contient également des règles de conflit de lois et de juridictions en matière d’adoption (art. 13 à 16). À la suite de l’éclatement de la Yougoslavie, elle est applicable désormais avec la Slovénie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo41 ;

la Convention franco-vietnamienne du 1er février 2000, relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants. Elle s’applique lorsqu’un enfant ressortissant de l’un des deux États contractants et résidant sur le territoire de cet État doit être adopté par une personne ou deux époux résidant habituellement sur le territoire de l’autre État contractant.

La Pologne, la Slovénie et le Vietnam ont par ailleurs ratifié la Convention de La Haye de 1993 en matière d’adoption internationale. Les conventions bilatérales restent toutefois applicables ainsi que le prévoit l’article 3942.

Le traité de coopération franco-russe du 18 novembre 2011, publié par décret du 16 janvier 2014, organise la coopération entre les deux États en matière d’adoption de manière sécurisée et apporte des précisions quant aux effets de l’adoption plénière en droit français.


39) Aux termes de l’article 12 : « 1. Les conditions et les effets de l’adoption sont fixés par la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont domiciliés l’adopté et l’adoptant ou les époux adoptants. 2. Si l’adoptant ou les époux adoptants sont domiciliés sur le territoire de l’une des Hautes parties contractantes et l’adopté sur le territoire de l’autre, les conditions et les effets de l’adoption sont régis par la loi de la Haute Partie contractante dont l’adopté a la nationalité. 3. Les formes de l’adoption sont soumises à la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle l’adoption a lieu ».
40) L’article 13 de cette convention dispose : « 1. Les conditions de l’adoption d’un enfant mineur exigées de l’adoptant et de l’adopté sont régies par leurs lois nationales respectives. En outre, il doit être satisfait aux conditions établies par l’une et l’autre lois lorsqu’elles les concernent tous les deux. 2. Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, les conditions exigées des adoptants sont régies par les lois prévues à l’article 5 de la présente convention ».
41) Mais elle ne lie pas la France avec la Croatie et la Macédoine.
42) Art. 39, al. 1 : « La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments ».
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