CGV – CGU

Partie I – Établir une filiation
Titre 1 – La filiation
Sous-titre 3 – L’établissement de la filiation par la possession d’état
Chapitre I – La possession d’état : principes en droit français

3022 La possession d’état peut être définie comme étant un tempérament à la vérité biologique, permettant d’établir la filiation fondée sur une vérité sociologique. La possession d’état est le fait d’être traité, de se comporter, de se croire et d’apparaître aux yeux d’autrui comme l’enfant d’un individu. Elle révèle la filiation réellement vécue et, partant du constat que ceux qui agissent réciproquement comme s’ils étaient issus l’un de l’autre le sont souvent en réalité, elle induit l’existence d’un lien de parenté entre les intéressés.

Tout intéressé29peut tenter de faire établir judiciairement une filiation en saisissant le tribunal de grande instance d’une action en constatation de la possession d’état30. Pour pouvoir être exercée, cette action suppose que l’enfant n’ait aucun lien de filiation légalement établi.

Il faut également qu’aucun acte de notoriété n’ait été délivré par le juge (soit parce qu’il n’a pas été sollicité, soit parce que la demande a été jugée mal fondée). L’existence d’une possession d’état doit être prouvée.

Le recours à l’expertise biologique est interdit en matière de possession d’état31.

La preuve de l’existence d’une possession d’état peut donc se faire par tous moyens, sauf au moyen d’une expertise biologique. Cette preuve est souverainement appréciée par les juges du fond.

Cela étant, la Cour de cassation exerce un contrôle de droit et vérifie si les faits retenus par les juges révèlent suffisamment l’existence d’une possession d’état constituée et caractérisée.

Le délai décennal pour exercer cette action court à compter de la date à laquelle la possession d’état a cessé ou à compter du décès du parent prétendu.

La constatation de la possession d’état établit la filiation. S’il y a lieu, le tribunal statue sur l’autorité parentale et le nom de famille.

Il convient de noter qu’en l’absence de contestation, la possession d’état peut être constatée par le biais d’un acte de notoriété dressé par un notaire.

Qu’en est-il de la possession d’état en présence d’un ou plusieurs éléments d’extranéité ?


29) Tant l’enfant que les parents.
30) C. civ., art. 330.
31) Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 08-20.475.
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