Le régime des sûretés portant sur des actifs numériques
Le régime des sûretés portant sur des actifs numériques
La mise en garantie des actifs numériques
– Un maître mot doit nous guider en matière de sûretés : efficacité. – Comme des auteurs l'ont montré, l'attrait d'une garantie se mesure à l'aune de son coût de constitution et de réalisation (par souci de ne pas augmenter le coût du crédit et d'éviter les lenteurs et les frais inutiles), de son adéquation à la dette garantie (volonté de proscrire l'abus de sûretés qui gaspille le crédit du débiteur) et enfin par son efficacité évaluée au regard de la certitude plus ou moins grande d'être payé à l'échéance si le débiteur ne s'exécute pas
A. Aynès, L. Aynès et P. Crocq, Droit des sûretés, LGDJ, 14e éd. 2020, no 8, p. 22. Pour une analyse détaillée de la notion d'efficacité (« objective » et « subjective ») et des facteurs d'efficacité en matière de sûretés, cf. l'introduction et la première partie de la thèse du professeur Bourassin : L'efficacité des garanties personnelles, LGDJ, 2006 (https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/tel-02060142">Lien).
.
En pratique cette efficacité doit être recherchée dès la constitution des sûretés réelles, en veillant à leur opposabilité aux tiers
(Section I)
. Elle se mesure en outre aux conditions de réalisation des sûretés
(Section II)
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Les conditions d'opposabilité aux tiers
Il convient de confronter les actifs numériques aux conditions d'opposabilité des sûretés. Cette opposabilité repose sur l'accomplissement des formalités propres à la garantie considérée
(Sous-section I)
, voire au surplus d'une publication dans un registre dédié
(Sous-section II)
.
Les conditions de réalisation
Le droit des procédures collectives vient souvent perturber la mise en œuvre des sûretés prises sur les biens du débiteur soumis à la procédure. La réalisation des sûretés hors procédure collective
(Sous-section I)
précédera l'examen de celle dictée par le droit des entreprises en difficulté
(Sous-section II)
.