CGV – CGU

Chapitre II – Les signes de qualité : la communication au service des produits et des territoires

Partie II – L’exploitation du territoire agricole
Titre 1 – La transition agroécologique
Sous-titre 2 – La qualité des produits
Chapitre II – Les signes de qualité : la communication au service des produits et des territoires

1559 En assurant la protection des sols, les agriculteurs disposent du socle nécessaire à une production de qualité. Ils développent également des compétences techniques et agronomiques permettant l’amélioration de leurs produits. Dans le même temps, l’exigence des consommateurs s’accroît, tant sur la qualité des produits que sur l’impact des modes de production sur l’environnement. À ce titre, les exploitants disposent d’outils permettant de valoriser les qualités propres à leurs productions. Il est également indispensable de permettre au consommateur d’identifier les caractéristiques sanitaires, gustatives, environnementales et géographiques des produits. C’est finalement le double objectif des signes de qualité : garantir la qualité des produits (Section I) et mettre en valeur les terroirs (Section II).

Section I – La garantie de la qualité des produits

1560 La production agroalimentaire, ayant pour finalité de nourrir les hommes, doit atteindre des niveaux suffisants en quantité. Toutefois, elle participe également à la santé et au plaisir des consommateurs, rendant indispensables les garanties de qualité. Ainsi, les conditions de production doivent être accessibles au consommateur. Il existe des méthodes d’identification applicables à de nombreux domaines d’activités : il s’agit des signes généraux de qualité (Sous-section I). Il existe également des signes de qualité spécifiques à l’agroalimentaire (Sous-section II).

Sous-section I – Les signes généraux de qualité

1561 Les produits agroalimentaires se distinguent de la concurrence en mettant en avant une ou plusieurs de leurs qualités. Il s’agit du rôle premier des signes généraux de qualité : associer un signe distinctif aux propriétés valorisées. Il existe deux grands types de repères jouant ce rôle : les marques (§ I) et les certifications (§ II).

§ I – Les marques : une qualité revendiquée

1562 – Définition. – Une marque est un élément de communication indispensable dans une économie de marché présentant une offre de produits souvent pléthorique. Il s’agit avant tout d’un signe permettant de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre (CPI, art. L. 711-1, al. 1). Elle joue également parfois un rôle complémentaire de garantie de qualité pour ses consommateurs fidèles. La marque est finalement un outil juridique bénéficiant de caractéristiques propres (A) pouvant être utilisé de manière collective (B).

A/ Les caractéristiques juridiques des marques

1563 – Critères de validité de la marque. – Au-delà de l’imagination indispensable à son attractivité, la création d’une marque est soumise à trois conditions essentielles.

Le signe choisi doit en effet être :

1. possible, en respectant les critères non exhaustifs suivants : dénominations sous toutes les formes (mots, groupes de mots, noms patronymiques ou géographiques756, lettres, chiffres, etc.), signes sonores ou figuratifs (dessins, logos, images, couleurs, etc.) (CPI, art. L. 711-1, al. 2) ;

2. valable, en étant :

distinctif, c’est-à-dire sans lien de nécessité avec le produit, même s’il peut être évocateur (CPI, art. L. 711-2),

licite, respectant les bonnes mœurs et l’interdiction d’utiliser des signes officiels (drapeaux, emblèmes d’État ou d’organisation internationale, etc.) (CPI, art. L. 711-3, b),

non déceptif, c’est-à-dire susceptible de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit (CPI, art. L. 711-3, c) ;

disponible, garantissant le respect d’une appropriation antérieure : marque enregistrée, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, appellation d’origine contrôlée, etc. (CPI, art. L. 711-4).

Exemples de marques de la filière lait

Lait : « Lactel », « Candia ».

Fromages : le comté « Juraflore », le camembert « Le rustique », le roquefort « Papillon ».

Autres produits laitiers : le beurre « Président », les yaourts « Yoplait » et le fromage blanc « Rians ».

1564 – La protection des marques. – Les conditions de validité étant remplies, la marque doit être protégée pour jouer son rôle.

Cette protection se fait en deux temps :

1. l’enregistrement de la marque : à compter de son dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la propriété de la marque est conférée à son auteur pour une durée de dix ans pouvant faire l’objet d’un renouvellement indéfini (CPI, art. L. 712-1)757 ;

2. la défense de la marque : malgré son enregistrement, la marque est susceptible de faire l’objet d’une contrefaçon, constituée lorsque le produit contrefait est strictement identique. C’est également le cas pour les produits simplement similaires lorsqu’il existe un risque de confusion pour le consommateur. Cette contrefaçon doit alors faire l’objet d’une action judiciaire devant le tribunal de grande instance, permettant des sanctions civiles (réparation du préjudice au moyen de dommages-intérêts et interdiction de continuation d’activité), mais aussi des sanctions pénales.

L’enregistrement international de la marque

Le certificat d’enregistrement délivré par l’INPI n’assure qu’une protection sur le territoire français. Afin de l’étendre à l’international, il est possible :

de faire une demande distincte dans chacun des pays où la protection est souhaitée ;

de demander une protection globale auprès des États membres de l’Organisation mondiale de la protection intellectuelle (OMPI)758.

B/ Les marques collectives

1565 – Définition. – Une marque est collective lorsque son utilisation est ouverte à toute personne respectant un règlement d’usage mis en place par le titulaire de l’enregistrement (CPI, art. L. 715-1). Il s’agit d’une forme particulière de marque. Elle en respecte en effet les principales caractéristiques, mais avec des finalités et des conditions d’exploitation spécifiques.

I/ Les marques collectives simples

1566 – Caractéristiques des marques collectives simples. – Les marques collectives simples sont des marques dont l’accès est réservé à des entités juridiques affiliées au groupement titulaire de l’enregistrement, dans le but de servir les intérêts de ses membres759. Le caractère collectif de ces marques résulte uniquement de leur exploitation collective. Elles ne sont en réalité soumises à aucun régime spécial. Elles n’ont même pas besoin de déposer leur règlement d’usage, celui-ci n’étant qu’à usage interne du groupement et non à destination du public760.

1567 – Utilité. – Outre le rôle habituel de distinction des produits par une promotion collective, la marque collective permet de mettre en évidence l’appartenance d’un exploitant à un groupement (coopérative, GIE, etc.). Elle valorise ainsi l’identification collective des professionnels.

1568

« Mont Lait »

La marque collective « Mont Lait » est détenue par l’Association des producteurs de lait de montagne (APLM).

Elle a pour objectifs :

d’ancrer la production laitière dans les territoires de montagne en créant des schémas de valorisation permettant aux producteurs et aux entreprises de rester sur ce territoire ;

de positionner les producteurs comme acteurs économiques responsables dans cette filière de différenciation ;

et de permettre d’identifier un produit faisant l’objet d’une demande spécifique des consommateurs.

La communication de la marque cherche notamment à souligner les contraintes physiques (pente, altitude) et climatiques (neige) importantes limitant l’intensification des systèmes d’exploitation. Il s’agit d’inciter le consommateur à s’engager pour le maintien et le développement de l’économie rurale en zone de montagne en lui garantissant un lait produit et conditionné dans le Massif central761.

II/ Les marques collectives de certification

1569 – Caractéristiques. – Les marques collectives de certification résultent d’une création législative (CPI, art. L. 715-1, al. 2). Elles sont soumises à un régime dérogatoire au droit des marques (CPI, art. L. 715-2, al. 1), fondé sur trois éléments :

1. le dépôt d’un règlement d’usage (ou cahier des charges) à l’INPI est indispensable (CPI, art. L. 715-2, 2°). Seule une personne morale est habilitée à l’effectuer (CPI, art. L. 715-2, 1°) ;

2. les modalités d’exploitation reposent sur le principe d’une utilisation par toute personne autre que son titulaire (CPI, art. L. 715-2, 3°) sous condition de vérification préalable du strict respect des conditions du règlement ;

3. la protection de la marque est assurée au plan pénal de manière rigoureuse (CPI, art. L. 716-10, c et L. 716-11). Au plan civil, sa défense est assurée au moyen d’une action en contrefaçon exclusivement réservée à son titulaire.

« Esprit parc national »

La marque collective de certification « Esprit parc national » est destinée aux acteurs économiques des dix parcs nationaux français pour valoriser leurs produits et services762. Elle est engagée dans le respect de l’environnement et la protection des territoires. Elle est également porteuse d’un message de solidarité privilégiant l’économie locale. Elle veut être un signe de confiance et d’appartenance pour le consommateur.

Elle concerne par exemple le lait et les produits laitiers suivants : fromages, yaourts, crème fraîche, fromage blanc, faisselle, beurre, caillé, brousse, glaces, etc.

La marque est encadrée par un règlement d’usage générique (RUG) précisant l’utilisation de la marque collective et énonçant ses principes généraux. Les règlements d’usage catégoriels (RUC) précisent les critères techniques conditionnant l’obtention de la marque pour chaque catégorie de produits.

1570 – Utilité. – La marque collective de certification permet en premier lieu de remplir les objectifs de la marque collective simple. Elle sert ensuite à garantir les caractéristiques et les qualités d’un produit. Ainsi, elle participe fortement à la valorisation des productions.

Les marques collectives communautaires

La commercialisation n’ayant pas de frontière, il est nécessaire de disposer de règles communautaires. Le règlement sur la marque communautaire ne distingue pas les marques collectives simples et les marques collectives de certification. Il instaure un régime unique imposant le dépôt d’un règlement d’usage763.

Celui-ci a pour fonction d’indiquer les conditions auxquelles est subordonné l’emploi de la marque. Dès lors que ces conditions sont remplies, la marque est exploitable.

Les marques collectives françaises et européennes peuvent se superposer, sous réserve de veiller au respect des règles qui leur sont propres.

§ II – Les certifications : une qualité garantie

1571 – Définition. – La certification est une technique de contrôle indépendante de la conformité d’un système de production ou de service à une norme définie. Il s’agit en réalité de présenter de manière objective les informations sur leurs caractéristiques et non d’exprimer un seuil de qualité. Ce type de démarche est destiné à l’amélioration de l’information des consommateurs (C. consom., art. L. 433-3).

1572 – La nécessité d’un certificateur indépendant. – L’objectif de garantie d’une évaluation neutre du produit impose l’intervention de certificateurs indépendants.

Ils sont nécessairement :

distincts du producteur et ne sont pas producteurs eux-mêmes (C. consom., art. L. 433-3, al. 1) ;

en capacité financière, technique et humaine de remplir leur mission ;

accrédités par le Comité français d’accréditation (C. consom., art. L. 433-4 et s.)764.

1573 – Le rôle du référentiel. – La certification consiste à attester la conformité d’un produit à des caractéristiques prédéfinies dans un document technique appelé « référentiel ». Celui-ci précise également les modalités des contrôles à mettre en œuvre lors des opérations de certification (C. consom., art. L. 433-3, al. 2). Les référentiels sont mentionnés au Journal officiel et sont consultables auprès de l’organisme certificateur les ayant mis en place.

1574 – L’exclusion des produits agricoles. – Les produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer sont expressément exclus du régime général des certifications (C. consom., art. L. 433-8, 1°) dans la mesure où ils bénéficient de plusieurs régimes dédiés765. Toutefois, certaines activités de services telles que les activités d’accueil touristique en milieu rural (hébergement et restauration) relèvent de ce régime général. Afin de mettre en avant la qualité de ces services auprès du grand public, il serait judicieux pour le monde rural d’y avoir recours.

Sous-section II – Les signes spécifiques à l’agroalimentaire

1575 À l’instar des signes généraux de qualité, les signes spécifiques au monde agroalimentaire ont pour objectif de valoriser les qualités d’un produit à travers un repère symbolique. Les exigences propres à ces productions étant différentes des autres produits de grande consommation, elles nécessitent l’organisation de signes adaptés. En pratique, il en existe beaucoup. Ils sont dénommés « signes d’identification de la qualité et de l’origine » (SIQO). Certains jouent un rôle majeur dans la distribution des productions agricoles (§ I). D’autres sont secondaires (§ II).

§ I – Les signes majeurs de qualité
A/ Le Label Rouge

1576 – Définition. – Le Label Rouge résulte d’une longue évolution législative766. Il constitue un signe de qualité par excellence visant à garantir une qualité supérieure des produits agricoles, alimentaires ou non. Il place ainsi ses produits dans le « haut de gamme ». Cette promesse résulte du respect d’un cahier des charges imposant un niveau d’exigence supérieur aux pratiques habituelles (C. rur. pêche marit., art. L. 641-1). Il s’agit de valoriser les caractéristiques sensorielles du produit, mais aussi ses conditions vertueuses de production ou son origine géographique.

1577 – Conditions d’obtention. – L’obtention du Label Rouge nécessite une démarche collective des opérateurs d’une filière réunis dans un organisme de défense et de gestion (ODG)767unique pour chaque produit. Cet organisme définit le contenu du cahier des charges et met en place des procédures de contrôle par des organismes indépendants768. L’Institut national des appellations d’origine (INAO) en assure la mise en place et le contrôle tout au long de l’exploitation. Enfin, le Label Rouge est homologué par un arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française.

1578

Des chiffres et des exemples

1. En 2015, les labels rouges représentaient769 :

425 cahiers des charges homologués concernant principalement les animaux (270 dont 211 pour les volailles) ; les produits à base de viande (46) ; les fruits et légumes (37) ; les produits de la mer (34) ; le surplus se répartissant entre les produits laitiers, les fromages et la boulangerie-pâtisserie,

plus de 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires, dont 685 millions d’euros pour les volailles, les œufs et le foie gras ; 516 millions pour les viandes et charcuteries ; 94 millions pour les produits de la mer.

Quelques exemples de produits Label Rouge de la filière lait : brie au lait thermisé, cabécou, carré-fromage au lait entier, emmental, fromage à raclette, mimolette vieille et extravieille, Saint-félicien, beurre de baratte doux et demi-sel, crème fluide, etc.

B/ La certification de conformité

1579 – Définition. – La certification de conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires est un instrument d’identification et de garantie d’un niveau de qualité amélioré par rapport aux critères standards fixés par les usages ou la réglementation (C. rur. pêche marit., art. L. 641-20). Les caractéristiques certifiées concernent la composition du produit, ses propriétés organoleptiques ou physico-chimiques, et certaines règles de fabrication. Il ne s’agit toutefois pas d’atteindre une qualité supérieure770. En outre, la certification ne peut pas faire référence à une mention géographique.

1580 – Conditions d’obtention. – L’obtention d’une certification résulte de l’engagement de respecter des normes, c’est-à-dire un ensemble de spécifications techniques validées par un pouvoir normatif établissant des cahiers des charges. En matière agroalimentaire, ces normes portent principalement sur la spécification du produit (définition de sa composition) et son environnement (emballage et stockage). La certification de conformité est délivrée par des organismes certificateurs impartiaux et indépendants. En France, ce rôle est confié à l’Association française de normalisation (AFNOR)771et au niveau mondial à l’Organisation internationale de normalisation (ISO)772. Ces organismes travaillent en partenariat avec des sociétés de certification accréditées par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Lorsque la certification est obtenue, il est possible d’apposer le logo CQ – Produit Certifié773.

Un exemple de certification : le Trèfle

Le Trèfle est un fromage de chèvre dont la certification (CC/44/02) garantit le moulage à la louche et dix jours d’affinage minimum à la ferme.

C/ La mention « Agriculture biologique »

1581 – Une double identification. – L’agriculture biologique est un mode de production écologiquement vertueux et contrôlé774. L’identification de la qualité de ces productions par le consommateur se fait d’abord par l’apposition de la mention « bio » ou « biologique », accompagnée de la référence de l’organisme certificateur. Deux types de logos sont susceptibles d’apparaître :

1. le logo « bio » européen : il est obligatoire sur tous les produits bio alimentaires préemballés dans l’Union européenne et contient la mention de l’origine des produits ;

2. le logo national « AB » : il est facultatif.

§ II – Les signes secondaires

1582 À côté des signes majeurs de qualité, d’autres coexistent. Ils sont aujourd’hui moins connus, mais la recherche de points de repère par les consommateurs justifie leur existence. Il s’agit de la spécialité traditionnelle garantie (A) et des mentions valorisantes (B).

A/ La spécialité traditionnelle garantie

1583 – Définition et objectifs. – La spécialité traditionnelle garantie (STG) est une création européenne reconnaissant les qualités spécifiques liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une tradition775. Elle ne s’applique qu’à des produits ou denrées alimentaires. La STG vise à définir la composition ou le mode de production traditionnel d’un produit.

1584 – Conditions d’obtention. – Les noms de ces produits sont enregistrés sous réserve d’exprimer leur caractère traditionnel. La demande d’enregistrement est effectuée par un groupement de producteurs ou de transformateurs d’un même produit respectant un cahier des charges. Elle fait l’objet de procédures de contrôle mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO (C. rur. pêche marit., art. R. 641-11 et s.).

1585

Les moules de bouchot

À ce jour, un seul produit français bénéficie d’une spécialité traditionnelle garantie : les moules de bouchot. L’échalote traditionnelle française est néanmoins en bonne voie pour l’obtenir. En Europe, la mozzarella bénéficie de ce label776.

B/ Les mentions valorisantes

1586 – Définition. – Les mentions valorisantes constituent un mode de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires pour lesquels un qualificatif spécifique est mis en exergue. Il fait l’objet d’un étiquetage particulier facultatif, sous réserve du respect d’un cahier des charges et d’une autorisation administrative d’utilisation de la mention.

1587 – Énumération. – Il existe plusieurs mentions valorisantes, toutes facultatives :

1. « produit de montagne » : mise en place au niveau européen777, elle est utilisée lorsque les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne et que l’éventuelle transformation a également lieu dans une zone de montagne ; elle concerne un grand nombre de produits tels que les viandes, le lait et le miel ;

2. « montagne » : prévue par la réglementation française, elle s’applique désormais aux produits n’entrant pas dans le champ d’application du « produit de montagne » (C. rur. pêche marit., art. R. 641-32). Il s’agit notamment des eaux de source, des spiritueux et des plantes aromatiques ;

3. « produits pays » : elle est réservée aux denrées alimentaires (sauf les vins et spiritueux), ainsi qu’aux produits agricoles non alimentaires et non transformés dont toutes les opérations, de la production au conditionnement, sont réalisées dans un département d’outre-mer (C. rur. pêche marit., art. R. 691-11 à 17) ;

4. « fermier », « produit à la ferme », « produits de la ferme » : elle n’est pas définie de manière générale et ses conditions d’utilisation sont fixées par catégorie de produits pour tenir compte de leurs spécificités : volailles778, fromages779, œufs (C. rur. pêche marit., art. D. 641-57-6).

La nécessité de simplifier les signes spécifiques ?

Malgré un effort d’harmonisation, il existe encore de nombreux signes d’origine et de qualité des produits agricoles780. Leurs conditions de mise en place et d’utilisation sont assez semblables. Toutefois, les éléments contrôlés et le niveau d’exigence sont très disparates. En ajoutant la multitude des marques commerciales, on constate finalement que l’information est assez peu précise pour le consommateur.

Il serait judicieux de simplifier les signes de qualité.

Section II – La mise en valeur du terroir

1588 Au-delà de leurs fonctions nutritives et de leurs qualités environnementales, certaines productions agroalimentaires participent à une tradition ancrée dans un secteur géographique dénommé « terroir ». Cette valorisation culturelle est beaucoup plus subjective. Elle n’en est pas moins essentielle, car elle engendre une interaction avec le territoire de production. En effet, elle permet à la fois de valoriser le territoire et de l’utiliser pour mettre en avant ses produits. Ces enjeux sont bien compris dans le monde entier781depuis fort longtemps782. Ils ont ainsi conduit à la mise en place de signes d’identification et de valorisation au niveau national (Sous-section I), mais également au niveau européen (Sous-section II).

Sous-section I – Les signes nationaux

1589 La valorisation des terroirs français s’est façonnée tout au long du 20e siècle. Elle s’articule aujourd’hui autour de deux outils : les appellations d’origine (§ I) et les indications de provenance (§ II).

§ I – Les appellations d’origine

1590 – Définition. – L’appellation d’origine est une référence géographique (pays, région, localité, etc.) faisant présumer de qualités particulières résultant tant de la situation naturelle que du savoir-faire local. Il s’agit d’un signe distinctif et de qualité pour les produits d’une aire géographique limitée : le terroir (C. consom., art. L. 431-1).

1591 – Appellation d’origine contrôlée (AOC). – En France, l’ensemble des produits agroalimentaires est soumis au régime des appellations d’origine contrôlée783. La protection de l’AOC intervient par un décret de délimitation déterminant en outre ses conditions de production et d’agrément (C. consom., art. L. 431-4). Cette procédure administrative est menée par l’INAO. Le bénéfice de l’AOC est notamment conditionné à la réalisation de toutes les étapes de production sur son territoire784.

1592

Les AOC de la filière lait

Aujourd’hui, il existe cinquante AOC de la filière lait : quarante-cinq fromages, trois beurres et deux crèmes. Elles bénéficient toutes de l’AOP785.

Par exemple : la « crème de Bresse », le « beurre d’Isigny » ; pour les fromages : « Comté », « Époisse », « Mont d’Or » ou « Chavignol ».

§ II – Les indications de provenance

1593 – Définition. – Une indication de provenance désigne le nom d’une région ou d’une ville indiquant le lieu de culture ou de fabrication d’un produit. L’apposition de cette mention sur le produit permet en outre sa valorisation lorsqu’il existe une réputation particulière, engendrant une fonction indirecte de signe de qualité. Tous les noms de lieux géographiquement déterminés sont susceptibles d’être utilisés sous condition de ne pas être devenus génériques (nougat de Montélimar, moutarde de Dijon, etc.).

1594 – Conditions d’utilisation. – Sauf réglementation particulière, les producteurs sont libres d’indiquer ou non la provenance de leur production. Il existe des règles précises sur les conditions dans lesquelles cette information est apposée sur les produits (C. consom., art. L. 412-1 et s.), ainsi qu’un régime de protection contre les utilisations frauduleuses de ces indications (C. consom., art. L. 413-8 et L. 413-9 et L. 451-14).

1595

L’indication de provenance du lait

Une étiquette ovale dénommée « estampille de salubrité », « marque de salubrité » ou « estampille sanitaire » identifie les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d’origine animale786. Sur une brique de lait, elle permet au consommateur de connaître :

le pays d’origine représenté sous forme abrégée par deux lettres (FR pour la France, DE pour l’Allemagne, IT pour l’Italie, etc.) ;

la laiterie où le lait a été conditionné sous la forme d’un chiffre formé du numéro de département, du code INSEE de la commune où se situe la laiterie et du numéro de l’établissement lui-même dans cette commune.

Sous-section II – Les signes européens

1596 Le modèle français de valorisation des terroirs a été une véritable source d’inspiration pour la législation européenne787. Celle-ci repose aujourd’hui sur la double protection desappellations d’origine et des indications géographiques (§ I). Leurs conditions d’utilisation apportent une garantie d’authenticité aux consommateurs (§ II).

§ I – La distinction des AOP et des IGP

1597 – Appellation d’origine protégée (AOP). – Une AOP est une dénomination désignant un produit agricole, brut ou transformé, dont toutes les étapes de production sont réalisées dans une même aire géographique (localité, région ou pays). Ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à des facteurs liés à un terroir. Celui-ci résulte d’un système d’interactions entre un milieu physique et biologique et un ensemble de facteurs humains. C’est ce qui fonde l’originalité et la typicité du produit.

Les AOP de la filière lait

La famille des AOP laitières européennes compte plus de 175 fromages, beurres ou crèmes788. L’Italie et la France sont les deux premiers pays en nombre d’AOP laitières enregistrées789. L’Italie est le premier pays européen en volume de fromages AOP produits avec des appellations très importantes comme le Parmigiano Reggiano, le Grana Padano ou encore le Gorgonzola.

D’autres AOP européennes sont également à connaître :

au Royaume-Uni : « Blue Stilton » ou « West Country Farmhouse Cheddar » ;

en Belgique : fromage de « Herve » ou « beurre des Ardennes » ;

en Espagne : « Queso Manchego » ou « Queso Majorero » ;

en Grèce : « Feta », « Anevato » ou « Graviera Kritis ».

1598 – Indication géographique protégée (IGP). – L’IGP identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. Une étape au moins parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans cette aire géographique délimitée790. L’IGP est également liée à un savoir-faire. Elle consacre ainsi une production existante.

Les IGP de la filière lait

Plusieurs produits laitiers français bénéficient d’une IGP, notamment : le saint-marcellin (région du Dauphiné), le gruyère français (plateaux de Haute-Saône à la Savoie), la tomme de Savoie (Savoie et Haute-Savoie), la crème fraîche fluide d’Alsace.

§ II – La protection des AOP et IGP

1599 – Conformité à un cahier des charges. – Les AOP et IGP sont des signes européens protégeant le nom du produit dans toute l’Union européenne791. Le bénéfice de cette protection résulte d’un enregistrement du nom auprès de la Commission européenne, à la demande d’un groupement de producteurs d’un même produit. Cette demande de protection se fonde sur un cahier des charges contenant obligatoirement les éléments suivants :

1. le nom du produit, comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géographique ;

2. la description du produit, comprenant les matières premières et leurs principales caractéristiques ;

3. la délimitation de l’aire géographique ;

4. les éléments prouvant l’origine de l’aire géographique ;

5. la description de la méthode d’obtention ;

6. les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ;

7. les références concernant les structures de contrôle ;

8. les éléments spécifiques à l’étiquetage.

Les produits remplissant les obligations nécessaires peuvent alors porter la mention AOP ou IGP.


756) Un nom géographique seul ou associé peut constituer une marque valable à condition de ne pas créer de confusion avec une appellation/indication d’origine.
757) Les formalités d’enregistrement peuvent désormais se faire directement en ligne sur le site de l’INPI (Les étapes clés du dépôt de marque : www.inpi.fr).
758) Les formalités s’effectuent alors selon le système international d’enregistrement des marques, dit « système de Madrid », accessible sur le site de l’OMPI (Système international des marques – Madrid : www.wipo.int).
759) La jurisprudence s’appuie principalement sur le critère de la limitation de l’accès à la marque pour la qualifier de simple : Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-15.050 : JurisData n° 2008-044240.
760) T. Lancrenon, Ballade dans la brume des marques collectives : Propr. intell. 2004, n° 13, p. 846.
761) www.montlait.fr.
762) www.espritparcnational.com.
763) Cons. UE, règl. (CE) n° 207/2009, 26 févr. 2009, art. 66 à 74.
764) www.cofrac.fr.
765) L’article L. 433-1 du Code de la consommation effectue un renvoi au Code rural et de la pêche maritime pour les certifications des produits agricoles et des denrées alimentaires.
766) L. n° 60-808, 5 août 1960, d’orientation agricole, art. 28 : JO 7 août 1960, p. 7364 : « Le label agricole est une marque collective qui s’applique aux produits agricoles, attestant que le produit qui en bénéficie possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques ».
767) Les ODG sont constitués sous forme syndicale ou associative.
768) Ces organismes sont nécessairement accrédités par le COFRAC.
769) Les signes de qualité et d’origine : www.inao.gouv.fr.
770) À la différence des labels rouges, exclus de toute certification (C. rur. pêche marit., art. L. 641-21).
771) V. www.afnor.org.
772) V. www.iso.org.
773) V. www.produitcertifie.fr.
774) Pour des développements complets concernant l’exploitation en agriculture biologique : V. n° a1488.
775) PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1151/2012, 21 nov. 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
776) À noter qu’aucun produit laitier français n’en bénéficie.
777) V. Règl. préc., n° note 775.
778) Comm. UE, règl. n° 543/2008, 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.
779) D. n° 2007-628, 27 avr. 2007, relatif aux fromages et spécialités fromagères : JO 29 avr. 2007, p. 7628.
780) F. Barthe, L’harmonisation des signes de qualité : RD rur. 2011, dossier 21.
781) L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’intéresse de près à ces questions. Par exemple, un colloque organisé à Yangzhou (Chine) du 29 juin au 1er juillet 2017 fut « un cadre propice à l’échange d’idées et de points de vue concernant les questions en lien avec l’utilisation et la protection des indications géographiques ».
782) Les commerçants de l’Antiquité et du Moyen Âge utilisaient déjà des indications géographiques pour distinguer leur production (marques distinctives romaines sur des amphores de vin, sceaux corporatifs indiquant un lieu d’origine au Moyen Âge).
783) L. n° 90-558, 2 juill. 1990, relative aux appellations d’origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés : JO 6 juill. 1990, p. 7912.
784) Il semble toutefois que la jurisprudence récente permette une réalisation partielle des étapes de production à proximité immédiate du territoire si cela ne nuit pas à la qualité du produit et aux clauses historiques du cahier des charges : CE, 3e et 8e ch. réunies, 27 janv. 2017, n° 388054 : JurisData n° 2017-001298. – V. Daumas : RD rur. avr. 2017, n° 452, comm. 120.
785) V. n° a1597.
786) D. n° 2016-1137, 19 août 2016, relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient : JO 21 août 2016.
787) Mis en place en 1992, il a été réformé en 2006 : Cons. UE, règl. (CE) n° 510/2006, 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et en 2012 : Règl. préc. (V. n° note 783).
788) www.fromages-aop.com.
789) La France en compte cinquante, bénéficiant tous de l’AOC française (V. n° a1591).
790) Pour le vin, toutes les opérations réalisées depuis la récolte du raisin jusqu’à la fin du processus d’élaboration du vin sont effectuées dans la zone géographique considérée.
791) Cons. UE, règl. (CE) n° 510/2006, 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

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