CGV – CGU

Chapitre II – L’engagement environnemental du monde rural

Partie II – L’exploitation du territoire agricole
Titre 1 – La transition agroécologique
Sous-titre 1 – La protection des sols
Chapitre II – L’engagement environnemental du monde rural

1459 Au-delà du cadre normatif régissant les activités agricoles potentiellement nuisibles à l’environnement, il appartient désormais aux acteurs du monde rural d’entrer pleinement dans une démarche « d’écologisation »636 de leurs activités. L’objectif étant de ne plus subir une réglementation contraignante, mais au contraire de créer des normes propres, adaptées à cette ambition majeure.

En particulier, les agriculteurs ont la faculté de s’engager dans l’agriculture durable (Section I). À ce titre, les propriétaires bailleurs ont également un rôle à jouer grâce au bail rural environnemental (Section II).

Section I – L’agriculture durable

1460 – Définition. – L’agriculture durable transpose la notion de développement durable à l’agriculture. Elle repose sur trois piliers : écologique, économique et social. Ainsi, « l’agriculture durable doit satisfaire des besoins alimentaires à la fois quantitatifs et qualitatifs, permettre à l’entrepreneur agricole de tirer une rentabilité acceptable de son activité et d’accéder à un statut social privilégié, le tout en préservant le bien-être de l’homme et l’ensemble des éléments de la nature »637. Il ne s’agit pas d’un modèle figé, mais d’un concept général variant selon le type d’exploitation concerné. À ce titre, il s’adapte à tous les modèles existants, peu important la taille de l’exploitation.

1461 Le territoire sort de décennies d’agriculture intensive mettant à mal la pérennité de nos terres nourricières. L’utilisation continue des intrants chimiques entraîne en effet l’appauvrissement des sols et l’épuisement corrélatif des ressources. Au plan sémantique, l’agriculture durable s’oppose à cette exploitation conventionnelle. En réalité, le monde agricole évolue déjà vers des pratiques culturales plus respectueuses de l’environnement. Il existe à ce titre plusieurs types de productions apportant une plus-value environnementale (Sous-section I), la plus connue étant l’agriculture biologique (Sous-section II).

Sous-section I – Les modes de production apportant une « plus-value environnementale »

1462 Les démarches des agriculteurs vers une meilleure qualité environnementale prennent différentes formes. En pratique, elles déterminent des choix dans la conduite de l’exploitation permettant d’améliorer l’impact sur l’environnement. Certaines dénominations sont entrées dans le langage courant, semblant toutes recouvrer une même réalité. Il n’en est rien. Il convient par conséquent de les distinguer.

Lexique des agricultures éco-responsables

L’agriculture raisonnée est apparue en 1993 sous l’impulsion du réseau FARRE (Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement). Son objectif principal est la réduction de l’usage d’intrants chimiques638. Elle a ensuite fait l’objet de nombreuses recherches639. Elle est régie par une réglementation visant une approche globale des exploitations concernées, des moyens techniques et des pratiques agricoles conformes aux exigences du référentiel de l’agriculture raisonnée640. Ce référentiel porte sur le respect de l’environnement, la maîtrise des risques sanitaires, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des animaux. Il permet d’obtenir une certification.

L’agriculture à haute valeur environnementale correspond au niveau le plus performant de certification environnementale des exploitations agricoles641.

L’agriculture biologique existe à l’échelle mondiale depuis 1972. Elle est fondée sur le respect du vivant, de l’activité de la nature et des propriétés biologiques des sols642.

L’agriculture biodynamique cherche à améliorer la qualité des produits et à « redonner au sol sa vitalité féconde indispensable à la santé des plantes, des animaux et des Hommes »643. Elle est fondée sur le fonctionnement biologique des sols et des végétaux. Les engrais et les pesticides même naturels sont proscrits. Il s’agit d’un prolongement de l’agriculture biologique. Son développement est marginal en raison de son niveau trop élevé d’exigences644. Par ailleurs, elle n’est régie par aucune réglementation645.

L’agriculture intégrée vise à minimiser le recours aux intrants extérieurs à l’exploitation par la mise en œuvre d’une diversité d’ateliers de productions, de rotations longues et diversifiées, de restitutions des résidus de cultures ou des déjections animales au sol. Elle favorise les techniques alternatives aux herbicides, mais n’interdit pas l’usage ponctuel de produits chimiques. Elle correspond à un mode de production agricole souvent considéré comme intermédiaire entre la production intensive à fort niveau d’intrants et l’agriculture biologique646.

L’agriculture de conservation a pour objectif essentiel de préserver la fertilité des sols agricoles, en les protégeant contre les processus de dégradation. Elle lutte en particulier contre l’érosion. Elle recherche également la conservation des propriétés physiques et biologiques du sol. En 2001, la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) en a fait une description précise647. Elle repose sur trois grands principes : une couverture maximale des sols, l’absence de labour et des rotations longues et diversifiées648. Elle recouvre aujourd’hui une grande diversité de systèmes ayant en commun l’absence de retournement du sol par le labour649. Elle n’est pas réglementée.

La permaculture est définie par le réseau français de permaculture comme « une science de conception de cultures, de lieux de vie, et de systèmes agricoles humains utilisant des principes d’écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels »650. Il s’agit d’une démarche empreinte de philosophie dont le but est de prendre soin de la nature et des hommes, en assurant un partage équitable. Ces trois principes éthiques forment les piliers de ce type d’exploitation basé sur des méthodes empiriques. Elle permet de créer des sites agricoles allant d’un simple jardin familial jusqu’à des entreprises au rendement très élevé employant plusieurs salariés651.

1463 Ainsi, l’engagement des agriculteurs pour une exploitation plus écologique prend des formes très variées. Il est possible d’en comprendre les modalités et difficultés à travers deux exemples significatifs. La certification environnementale forme le point d’entrée dans une démarche éco-responsable encadrée (§ I). L’agroforesterie mérite également une attention particulière (§ II).

§ I – La certification environnementale

1464 La loi « Grenelle 2 » a été présentée comme la boîte à outils juridique du Grenelle de l’environnement652. Elle contient des dispositions pratiques visant à la mise en œuvre concrète de la loi « Grenelle 1 »653. Parmi ces dispositions, la certification environnementale accompagne les agriculteurs souhaitant s’engager dans une démarche « d’écologisation » de leur exploitation654. Il s’agit d’un processus progressif (A) permettant d’atteindre une haute valeur environnementale (B).

À titre liminaire, il convient de préciser que la certification est une démarche volontaire de la part d’exploitants faisant le choix de soumettre leur activité à un contrôle supplémentaire. Le concours du législateur se limite à la définition des objectifs à atteindre et à la vérification de leur respect.

A/ Une certification progressive

1465 – La certification environnementale. – La certification environnementale identifie les modes de production particulièrement respectueux de l’environnement (C. rur. pêche marit., art. R. 617-1). Seules les activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime sont éligibles à ce dispositif. Selon le degré de performance, l’exploitation obtient une certification de niveau différent.

1466 – Le premier niveau. – Pour atteindre le premier niveau, un bilan établi par un organisme certificateur agréé par le ministère de l’Agriculture655démontre la capacité de l’exploitant à respecter : soit les exigences environnementales et de santé des végétaux, soit les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres656(C. rur. pêche marit., art. D. 617-2). Il s’agit par exemple de la tenue d’un cahier d’enregistrement des traitements phytosanitaires (au moins une fiche par culture) ou d’un plan d’épandage.

1467 – Le deuxième niveau. – La certification environnementale de l’exploitation constitue le deuxième niveau (C. rur. pêche marit., art. D. 617-3). Elle correspond au respect d’exigences imposées par un référentiel du ministère de l’Agriculture pour l’ensemble de l’exploitation657.

Il impose :

de protéger des zones essentielles à la biodiversité ;

d’adapter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

de gérer de manière prudente le stock et l’utilisation des apports fertilisants ;

et d’utiliser la ressource hydrique de manière optimale.

Il est également possible d’atteindre la certification de deuxième niveau au moyen de démarches attestant le respect d’exigences équivalentes (C. rur. pêche marit., art. D. 617-5). Les exploitations en agriculture raisonnée sont notamment éligibles à ce titre.

B/ La haute valeur environnementale

1468 – Le troisième niveau. – Le troisième niveau correspond au plus haut niveau d’exigence environnementale prévu par la réglementation (C. rur. pêche marit., art. D. 617-4). Il permet d’obtenir la qualification d’exploitation à haute valeur environnementale. Elle résulte du respect, pour l’ensemble de l’exploitation, de seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau658. La mesure des seuils est réalisée par un organisme certificateur disposant d’une accréditation. Il s’appuie sur différents indicateurs pour réaliser son évaluation659.

1469 – La mention HVE. – Les exploitations ayant obtenu la certification de troisième niveau sont les seules à pouvoir se prévaloir de l’emploi de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », ou de toute autre dénomination équivalente dans leur communication (publicité ou documents commerciaux). Elle répond au besoin clairement exprimé dans les travaux du Grenelle de l’environnement de reconnaître les exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement. Deux logos ont été mis en place par le ministère de l’Agriculture à la fin de l’année 2014. Ils permettent de faire apparaître « HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE » pour valoriser l’exploitation ou « ISSU D’UNE EXPLOITATION HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE » pour valoriser la production660.

§ II – L’agroforesterie

1470 L’agroforesterie est un mode d’exploitation peu connu du grand public, visant à associer des productions sylvicoles et agricoles au sein d’un même tènement foncier. Elle connaît un renouveau depuis quelque temps661. La nature juridique de l’agroforesterie est restée longtemps incertaine (A). Ses spécificités soulèvent des difficultés dans l’application du bail rural (B).

A/ La nature juridique de l’agroforesterie

1471 Les activités agricoles et forestières sont traditionnellement distinctes et leurs régimes juridiques relèvent de deux codes différents662. L’incompatibilité d’un double statut impose de rattacher l’agroforesterie à l’un d’eux uniquement. En s’appuyant sur sa définition et ses utilités (I), la reconnaissance de son caractère agricole s’impose (II).

I/ La définition de l’agroforesterie

1472 – Une formulation nouvelle de pratiques anciennes. – L’association de cultures et d’élevages avec des systèmes sylvicoles sur un même territoire est une pratique ancienne et traditionnelle. Au plan historique, elle contribua même à façonner les paysages ruraux. L’agriculture intensive, s’appuyant sur le remembrement et la mécanisation (les arbres limitent l’efficacité des machines), a détruit une grande partie des arbres et des haies jalonnant jadis le territoire agricole. Les paysages et les sols en furent profondément modifiés. Aujourd’hui, la recherche de solutions vertueuses sur les plans écologique et paysager amène à repenser ces méthodes ancestrales, même si elles continuent de diminuer sensiblement663.

Dans une acception large, l’agroforesterie est une dénomination générique visant « l’ensemble des pratiques agricoles associant des arbres aux cultures ou à l’élevage »664. Le Centre mondial pour l’agroforesterie en donne une présentation plus détaillée. Il décrit un système dynamique de gestion écologique des ressources naturelles intégrant des arbres dans les exploitations agricoles. Elle permet aux utilisateurs de la terre de maintenir et diversifier la production en améliorant leurs conditions sociales, économiques, environnementales et paysagères665. Concrètement, il s’agit d’assurer la présence de haies ou d’alignements d’arbres en bordure et à l’intérieur des parcelles cultivées, mais aussi des prés-vergers.

1473 – Des potentialités écologiques et économiques. – Ce mode d’exploitation du territoire fait apparaître un potentiel à la fois économique et écologique permettant de remplir les objectifs de la loi d’avenir agricole666. Écologiquement, les avantages attendus sont nombreux :

accroissement de la fertilité des sols par les racines et augmentation de la vie microbiologique ;

exploitation des ressources hydriques profondes par le système racinaire des arbres et ainsi diminution du stress hydrique de surface ;

absorption d’une partie des nitrates apportés aux cultures limitant d’autant les excédents ;

lutte contre l’érosion, notamment par les haies ;

effet parasol pour les animaux en période estivale ;

création d’un microclimat de parcelle ;

augmentation du captage du carbone ;

augmentation de la biodiversité, favorisant les productions apicoles et la pollinisation ;

valorisation des paysages participant à l’attractivité des territoires.

Toutefois, des pertes de rendement de culture et la présence de ravageurs abrités pondèrent le constat.

Des avantages économiques sont également attendus. Ils résultent d’abord des gains écologiques tels que l’amélioration de la qualité des sols et du système hydrique formant une ressource indirecte à court terme. Les arbres frugifères apportent en outre une récolte régulière accroissant le chiffre d’affaires de l’exploitation. La production de biomasse constitue également une source de revenus complémentaires à long terme pour l’exploitation. En effet, les arbres plantés sont susceptibles d’être exploités à l’issue d’un cycle long de croissance en tant que bois de chauffage ou matériaux de construction.

II/ Une activité agricole reconnue récemment

1474 – Le caractère agricole de l’agroforesterie. – L’agroforesterie a progressivement vu le jour à travers quelques réglementations européennes puis françaises. La première référence précise est apparue dans un règlement européen en 2005667. En 2006, un arrêté a posé le principe selon lequel les parcelles boisées sont considérées comme agricoles dès lors que le nombre d’arbres par hectare est inférieur ou égal à cinquante, surface occupée par les arbres comprise668. Une circulaire du 6 avril 2010 a ensuite fixé les règles de l’agroforesterie en la définissant comme « l’association au sein d’une même parcelle d’une production agricole animale et/ou végétale avec un peuplement d’arbres d’espèces forestières à faible densité (entre 30 et 200 arbres par hectare) »669.

À l’issue de ce travail réglementaire, l’agroforesterie est définie de manière précise : il s’agit d’une activité agricole s’appuyant sur un nombre d’arbres par hectare. Les mesures d’accompagnement prévues par la PAC 2014-2020 et la loi d’avenir inscrivent le développement de l’agroforesterie dans la durée. En effet, certaines aides du programme de développement rural hexagonal (PDRH) et de la PAC bénéficient directement aux aménagements agroforestiers670.

Les aides à l’agroforesterie

Il existe trois types de soutien financier au développement de l’agroforesterie :

1. les aides PAC :

les DPB sont conditionnés au respect des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Celles-ci font expressément référence aux haies et arbres en lignes671,

le paiement vert nécessite 5 % de surface d’intérêt écologique (SIE) sur les terres arables. Les arbres et haies forment des éléments constitutifs de SIE672,

les aides au titre du règlement de développement rural visent également la mise en place et l’entretien de systèmes agroforestiers ;

les aides du PDRH :

La mesure 222 du PDRH permet de financer jusqu’à 80 % du coût d’installation de système agroforestier, dans la limite de 200 000 € sur trois ans673 ;

le mécénat :

Le concours « Arbres d’Avenir » attribue jusqu’à 12 000 € de dotations à ses lauréats. Le financement est assuré par différents mécènes s’engageant pour soutenir la transition agroforestière674.

B/ Le bail rural agroforestier

1475 Le propriétaire exploitant est entièrement libre de ses choix culturaux. Le preneur à bail rural et son propriétaire doivent au contraire intégrer la possibilité d’adopter cette pratique culturale dans leurs rapports contractuels en définissant ses conditions d’exercice. À ce titre, il convient d’envisager deux moments clés dans la vie des arbres : la plantation (I) et la coupe (II).

I/ La plantation des arbres

1476 La plantation d’arbres ou de haies en vue de réaliser une exploitation agroforestière n’est pas un acte courant en agriculture. Elle soulève deux difficultés : celle de l’autorisation du bailleur en cours de bail (a) et celle de l’indemnisation des améliorations en fin de bail (b).

a) L’autorisation du bailleur en cours de bail

1477 – La nécessaire adaptation des baux en cours. – Le retour de l’agroforesterie dans les pratiques agricoles rend nécessaire l’adaptation des baux en cours. Le régime des baux ruraux contient des dispositions constituant des freins à ce type d’exploitation. Il s’agit de l’obligation d’autorisation préalable du bailleur dans deux hypothèses :

en cas de mise en œuvre de moyens culturaux non prévus au bail (C. rur. pêche marit., art. L. 421-29) ;

et pour la réalisation des plantations, assimilées à des travaux d’amélioration (C. rur. pêche marit., art. L. 411-73, I, 2°).

Les autorisations de plantation à obtenir du bailleur posent d’abord une difficulté procédurale. Leur double fondement nécessite une double autorisation dont les régimes diffèrent sensiblement. En cas de refus du bailleur, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer.

1478 – La solution de l’anticipation contractuelle. – La solution permettant de résoudre ces difficultés potentielles se trouve dans l’anticipation contractuelle. Il est en effet possible d’inclure ab initio dans le bail les autorisations appropriées.

Proposition de clause d’autorisation d’exploitation agroforestière

Le bailleur autorise expressément le preneur à mettre en œuvre des pratiques agroforestières sur l’ensemble des parcelles louées / sur les parcelles suivantes cadastrées…, et notamment à réaliser toutes les plantations d’arbres ou de haies nécessaires à cette activité agricole. À ce titre, le bailleur dispense le preneur de toute demande d’autorisation fondée sur les articles L. 421-29 et L. 411-73, I, 2° du Code rural et de la pêche maritime.

1479 – L’espoir d’une évolution législative. – Afin d’accompagner le développement de l’agroforesterie, le législateur serait bien inspiré d’adapter les deux textes prévoyant l’autorisation du bailleur. A minima, il conviendrait d’harmoniser les deux procédures d’autorisation. Il pourrait même aller plus loin en dispensant purement et simplement le preneur d’avoir à obtenir l’accord du bailleur. Cette seconde hypothèse pose néanmoins certaines difficultés compte tenu du régime d’indemnisation de sortie de bail mise à la charge du bailleur.

b) L’indemnisation des améliorations en fin de bail

1480 – La justification de l’indemnisation. – L’une des difficultés de l’agroforesterie est liée à la durée d’exploitation des arbres. En effet, elle ne correspond pas aux durées habituelles d’exploitations agricoles, étant bien souvent supérieure à la carrière de l’exploitant. Ainsi, il y a fort à parier que les arbres plantés seront toujours en place à l’issue du bail. S’agissant d’une amélioration du fonds, le versement d’une indemnité par le bailleur à l’exploitant se justifie en droit (C. rur. pêche marit., art. L. 411-69 et s.). Le régime général de cette indemnisation est parfaitement connu dans les rapports locatifs agricoles. Elle légitime actuellement l’accord préalable du propriétaire.

1481 – Une indemnisation parfois inadaptée. – Le régime d’indemnisation des améliorations en fin de bail est adapté aux arbres frugifères et aux vignes (C. rur. pêche marit., art. L. 411-71). Il s’appuie sur la notion d’entrée en production des plantations. Or, les arbres plantés dans le cadre d’une exploitation agroforestière sont souvent d’essences différentes675. Ils représentent davantage une valeur d’avenir qu’un espoir de revenus à court terme. Ainsi, le mode actuel d’évaluation de l’indemnité n’est pas adapté.

1482 – Une indemnisation à inventer. – À l’instar de l’accord du bailleur, le sort de l’indemnisation est susceptible d’être réglé dans le bail. Dans cette hypothèse, il est indispensable de prévoir le recours à une expertise des arbres tenant compte de leurs qualités et de leurs débouchés. Néanmoins, une évolution législative est là encore souhaitable afin d’encourager le développement de ce mode cultural vertueux.

Proposition de clause d’indemnisation des améliorations agroforestières

Le Bailleur reconnaît que les plantations d’arbres réalisées par le Preneur dans le cadre de son exploitation agroforestière constituent des améliorations culturales devant faire l’objet d’une indemnisation au sens de l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime. Si les arbres plantés ne sont pas des arbres frugifères, les parties conviennent en outre :

1. de ne pas utiliser les méthodes d’évaluation prévues à l’article L. 411-71 du Code rural et de la pêche maritime ;

2. de mandater un expert afin de fixer le montant de l’indemnité en fonction de la qualité des arbres et de leurs débouchés. Les frais de cette expertise seront partagés par moitié entre les parties.

II/ La coupe des arbres

1483 – La récente remise en cause de la théorie de l’accession immédiate. – La théorie de l’accession est l’un des principes fondamentaux du droit de la propriété immobilière (C. civ., art. 546 et 555). Elle posait historiquement le principe, régulièrement confirmé par la jurisprudence, d’une appropriation immédiate au profit du bailleur des arbres plantés sur le fonds loué676. Le preneur bénéficiait d’un simple droit de jouissance sur les plantations, ne lui permettant pas de les couper ou de les arracher sans autorisation du bailleur. Cette règle posait un problème majeur pour l’agroforesterie. En effet, si la coupe des arbres n’entrait pas dans les prévisions économiques du preneur, le projet risquait de ne plus être viable677. Toutefois, la jurisprudence traditionnelle était principalement fondée sur des plants de vigne. Un arrêt récent678a permis à la Cour de cassation de prendre une position plus large sur cette question. Désormais, l’accession à la propriété des plantations pour le bailleur se produit à l’expiration du bail, c’est-à-dire à son renouvellement. Ainsi, le principe prévalant en pareille matière est celui d’une accession différée, laissant le preneur propriétaire des plantations pendant la durée du bail. Cette évolution est de nature à favoriser l’agroforesterie.

1484 – L’importance du traitement contractuel de l’accession. – L’accession, immédiate ou différée, n’étant pas d’ordre public679, il est possible d’aménager dans le bail la clause d’accession. Pour permettre une exploitation agroforestière, elle est nécessairement différée, garantissant à l’exploitant la propriété de ses plantations pendant toute la durée du bail et de son renouvellement. Ainsi, le bailleur laisse temporairement au locataire la propriété des ouvrages et plantations régulièrement élevés680. Néanmoins, cette solution n’est pas applicable aux arbres déjà plantés au jour de la conclusion du bail.

Pour les plantations existantes au jour du bail, il convient de faire un état des lieux et de convenir des droits du preneur. Il est alors possible d’étendre le droit d’accession du preneur sur les plantations existantes. Au contraire, si le bailleur souhaite se prémunir d’un arrachage ou d’une coupe de tout ou partie des plantations, il est indispensable de le prévoir au moyen d’une clause spécifique.

1485

Proposition de clauses d’accession

1. Pour garantir l’accession différée :

Les parties conviennent expressément d’écarter l’application de l’accession immédiate aux plantations d’arbres réalisées par le preneur au cours du bail. Les arbres ainsi plantés lui appartiendront jusqu’à l’expiration du bail. Par conséquent, il aura la faculté de les couper librement pendant toute la durée du bail (et de son renouvellement).

Les arbres existants sur la parcelle, figurant sur l’état des lieux annexé, seront exploités par le preneur dans les mêmes conditions.

2. Pour permettre une accession immédiate :

Les parties conviennent expressément d’appliquer l’accession immédiate du bailleur aux plantations d’arbres réalisées par le preneur au cours du bail. Les arbres ainsi plantés lui appartiendront immédiatement. Par conséquent, le preneur ne pourra pas les couper pendant toute la durée du bail (et de son renouvellement) sans l’accord du bailleur.

Les arbres existant sur la parcelle, figurant sur l’état des lieux annexé, resteront également la propriété du bailleur.

1486 Ainsi, l’agroforesterie nécessite une adhésion forte du bailleur au projet de l’exploitant. Au surplus, il convient de rédiger un bail sur-mesure prévoyant notamment :

1. l’autorisation de plantation des arbres ;

2. les modalités d’indemnisation du preneur en fin de bail ;

3. les conditions permettant la coupe des arbres.

Une évolution législative permettant d’alléger l’intervention du bailleur serait bienvenue.

1487

Le montant du loyer du bail rural agroforestier

En matière de baux ruraux, un arrêté préfectoral fixe la fourchette des loyers (C. rur. pêche marit., art. L. 411-11). Or, les spécificités suivantes de l’agroforesterie ne sont pas prises en compte :

d’abord, le coût de l’investissement agroforestier (plantation et entretien des arbres) ;

ensuite, la baisse de rendement à l’hectare en raison des surfaces plantées en arbres ;

enfin, la rentabilité des arbres plantés, à court terme (production des frugifères) et à long terme (vente des bois).

Une réponse simple à cette difficulté consiste à retenir le minima prévu par l’arrêté. Elle n’est toutefois pas nécessairement adaptée à la situation. La création d’une fourchette spécifique à ce type de baux serait une meilleure solution. A minima, il conviendrait d’autoriser un loyer minoré. Une telle hypothèse existe en réalité déjà, mais uniquement si l’exploitation agroforestière est réalisée dans le cadre d’un bail rural environnemental.

Sous-section II – De l’agriculture biologique à l’agroécologie

1488 De tous les modes d’exploitation écologiquement responsables, l’agriculture biologique est à la fois la plus connue du grand public681et la plus pratiquée par les exploitants682.

Évolution de la production bio en France

Le développement de cette filière est spectaculaire. Quelques chiffres en témoignent :

évolution des opérateurs et des surfaces certifiées bio de 1995 à 2016 :

Image à venir

surfaces bio et en conversion et part dans la SAU de chaque département en 2016 :

Image à venir

superficies cultivées en bio (certifiées et en conversion), nombre d’exploitations bio et part de la SAU totale en bio dans les pays de l’Union européenne en 2016 :



Source : www.agencebio.org.

Pour comprendre l’attrait grandissant pour cette filière, il convient d’abord d’en connaître les fondements (§ I). Son développement exponentiel impose ensuite d’en maîtriser le cadre juridique (§ II).

§ I – Les fondements de l’agriculture biologique

1489 – Les principes de l’agriculture biologique. – L’agriculture biologique est fondée sur plusieurs principes philosophiques, juridiques et agricoles complémentaires. Elle s’appuie d’abord sur les meilleures techniques environnementales permettant un haut degré de biodiversité et la préservation des ressources naturelles. Le bien-être animal et l’utilisation de procédés naturels internes au système (sans OGM et avec une stricte limitation des intrants chimiques) sont également au cœur de ces pratiques. Elle permet ainsi d’améliorer la santé des sols, de l’eau, des animaux, des végétaux et l’équilibre entre eux, mais aussi de viser une production variée de qualité683.

1490 – L’accompagnement politique. – Compte tenu de son rôle dans l’agriculture moderne, l’Union européenne a été un véritable moteur de ce mode d’exploitation. De nombreux règlements européens ont accompagné le développement de l’agriculture biologique684. Actuellement, le règlement communautaire du 28 juin 2007 et le règlement d’application du 5 septembre 2008 sont les documents de base en la matière685. En droit interne, la prise en compte de « l’écologisation » de l’activité agricole a été progressive jusqu’à la loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014686.

1491 – Proposition de définition. – Compte tenu de ses fondements, l’agriculture biologique se définit comme un système global de production agricole et alimentaire, soumis à un contrôle indépendant, recherchant une efficacité environnementale et territoriale durable.

§ II – Un cadre juridique indispensable

1492 Les principes de l’agriculture biologique étant posés, il est indispensable de mettre en place des règles précises d’exploitation, ainsi qu’un contrôle en assurant le respect. La démarche vers une production biologique commence par une phase de conversion (A) et se poursuit par une exploitation encadrée (B).

A/ La conversion

1493 – Une question de durée. – Les modes d’exploitation traditionnels sont incompatibles avec l’agriculture biologique. La conversion nécessite une période minimum tenant compte du type de culture ou d’élevage687 :

pour les végétaux : deux ans pour les cultures annuelles et trois ans pour les cultures pérennes. Par exemple, le délai minimum de conversion est de trois ans pour l’arboriculture ou la viticulture et de deux ans pour les céréales ou le maraîchage ;

pour les animaux : deux ans pour les animaux présents sur l’exploitation en début de conversion. Ce délai est réduit pour les animaux introduits dans une unité d’élevage688.

La période de conversion commence à compter de la déclaration d’activité. Celle-ci déclenche alors son assujettissement au système de contrôle.

Les aides à la conversion en agriculture biologique

Pour la programmation 2015-2020, les aides à la conversion en agriculture biologique sont financées avec le 2e pilier (développement rural) de la PAC. En France, ces aides sont ouvertes dans tous les programmes de développement rural (PDR) élaborés par les régions. Elles visent à compenser tout ou partie des surcoûts et manques à gagner liés à l’adoption de cette pratique.

Pour le maraîchage, l’aide représente 900 €/ha/an, et en culture céréalière, 300 €/ha/an689.

Au total, les aides en faveur de la conversion en agriculture biologique représenteront 160 millions d’euros par an (crédits européens et contreparties nationales) versés en moyenne sur la période 2015-2020, à comparer aux 90 millions d’euros versés en 2012.

B/ Une exploitation encadrée

1494 – La notification. – L’exploitation en agriculture biologique fait l’objet d’une notification à l’autorité compétente par chaque opérateur avant tout commencement d’activité690. Les opérateurs sont les producteurs, les préparateurs, les transformateurs et les commercialisateurs. Cette notification précise la nature de l’exploitation ainsi que sa localisation. Elle contient également l’engagement de se conformer à la réglementation et le nom de l’organisme de contrôle agréé.

1495 – Les règles de production. – Les règles de production soumises à contrôle sont principalement fixées dans les règlements européens691. Elles sont parfois complétées en droit interne par des cahiers des charges spécifiques ou des guides de lecture informatifs692. Leurs caractéristiques principales sont les suivantes :

1. pour les productions végétales :

interdiction des engrais azotés, mais autorisation possible des engrais et amendements d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale,

interdiction des semences OGM au profit des semences ou des modes de reproduction biologique,

interdiction de principe des produits phytopharmaceutiques sauf ceux spécifiquement autorisés pour faire face à une menace avérée ;

pour les productions animales :

obligation de naissance et d’élevage sur l’exploitation biologique, mais autorisation de l’insémination artificielle et possibilité d’introduction de reproducteurs non-bio si respect d’une période de conversion,

obligation de respect du bien-être animal par des pratiques d’élevage adaptées et des conditions de logement permettant un accès permanent au plein air,

obligation d’utilisation d’aliments biologiques de la même région,

autorisation de traitements par médicaments vétérinaires (y compris les antibiotiques) dans la limite de trois par an, mais interdiction de traitements hormonaux.

Le respect de ces règles permet d’obtenir la certification en agriculture biologique. Les diverses productions sont ensuite commercialisées avec la mention « produit issu de l’agriculture biologique »693.

L’agriculture biologique est actuellement le fer de lance des politiques agricoles écologiquement responsables en France et en Europe. Il existe un autre mode d’exploitation qui retient désormais l’attention de nos élus.

1496

L’agroécologie : une voie d’avenir pour le législateur français

1. Inspirations et définitions : L’agroécologie a pris son essor en France dans les années 1990 sous l’impulsion de Pierre Rabhi. Ce dernier la présente comme une technique inspirée des lois de la nature. Il considère que la pratique agricole ne doit pas se cantonner à une technique, mais envisager l’ensemble du milieu dans lequel elle s’inscrit avec une véritable écologie. Il souhaite également mettre les acquis de la modernité au service d’un projet humain. Enfin, il insiste sur la relocalisation de la « production-transformation-distribution-consommation »694. Selon la Fondation Nicolas Hulot, l’agroécologie est à la fois une discipline scientifique (la recherche), un mouvement (les sans-terre au Brésil par exemple), et une pratique (les techniques agricoles). Elle ne se cantonne pas à une technique. Elle prend en compte avant tout la protection de l’environnement et le respect des ressources naturelles695. Ainsi, il s’agit d’une philosophie de la production agricole fondée sur la connaissance des techniques biologiques, le respect de la nature et le respect de l’homme et de son territoire.

2. Description et méthodes : L’agroécologie est une conception des systèmes de production s’appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement. Elle met l’agronomie au centre des systèmes de production à travers une dizaine de règles de production agricole696.

Elle implique également le recours à un ensemble de techniques modernes prenant en compte l’exploitation agricole dans son ensemble. À ce titre, l’agroécologie autorise l’utilisation des technologies modernes : diagnostic des maladies des plantes, régulation de l’irrigation par satellite, sélection des semences et plantes bas intrants, etc. L’agroécologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole, restaure une mosaïque paysagère diversifiée et renforce le rôle de la biodiversité comme facteur de production. L’agriculteur adapte ces techniques à son territoire à travers une série d’expérimentations en fonction notamment du territoire et des objectifs de l’exploitant. Il s’agit d’une démarche individuelle et collective révisant les systèmes de production en profondeur, la parcelle agricole et le territoire devant être intégrés de façon cohérente.

Consécration législative : La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt697 s’est appuyée sur ce concept pour défendre l’idée d’une double performance économique et environnementale. Dans son rapport d’information sur la mise en application de cette loi698, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale confirme ce positionnement. L’agroécologie y est décrite comme un axe fort de la loi, permettant de développer des productions agricoles respectueuses de l’environnement sans sacrifier l’objectif de performances économiques des exploitations. Ce rapport souligne également qu’elle participe à la qualité et la mise en valeur des productions agricoles et doit porter une attention particulière aux territoires699.

Section II – L’accompagnement contractuel : le bail rural environnemental (BRE)

1497 – Genèse du BRE. – Les propriétaires bailleurs n’ont aucune prise sur les méthodes culturales choisies, les preneurs bénéficiant d’une liberté totale dans la conduite de l’exploitation700. Ainsi, il est apparu nécessaire de permettre aux bailleurs d’accompagner l’écologisation de l’agriculture. À cette fin, le législateur a créé le bail rural environnemental (BRE)701. Par la suite, la loi d’avenir a permis de renforcer son utilisation702, en élargissant son champ d’application territorial et en l’ouvrant aux bailleurs privés. Afin de permettre son application effective, l’administration a diffusé différentes documentations d’informations pratiques703.

1498 – Objectifs du contrat. – Le bail rural environnemental contractualise la volonté des parties de mettre en place des pratiques agroenvironnementales par le preneur au cours de l’exploitation.

Il participe :

à la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et des paysages ;

à la qualité des produits, des sols et de l’air ;

à la prévention des risques naturels ;

et à la lutte contre l’érosion.

Il s’agit en réalité d’un bail rural dont le champ d’application est restreint (Sous-section I). Il permet l’insertion de clauses environnementales (Sous-section II) et des dérogations au statut du fermage (Sous-section III).

Sous-section I – Le champ d’application restreint du BRE

1499 Malgré son intérêt environnemental, le champ d’application du BRE est limité. Il est en effet conditionné à un double critère : la situation géographique des parcelles louées (§ I) et la qualité du bailleur (§ II).

§ I – La situation géographique des parcelles

1500 – Le principe historique : la protection de zones d’intérêt environnemental. – Les zones protégées susceptibles de faire l’objet d’un bail rural environnemental sont énumérées de manière exhaustive (C. rur. pêche marit., art. L. 411-27, al. 3). Elles sont réparties en trois catégories :

1. la protection de l’eau :

les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (C. env., art. L. 211-3 et L. 211-12),

les périmètres de protection des captages (C. santé publ., art. L. 1321-2) ;

la protection des espaces naturels :

les domaines relevant du Conservatoire national du littoral et des rivages lacustres (C. env., art. L. 322-1),

les réserves naturelles et les périmètres de protection des réserves (C. env., art. L. 332-1 et L. 332-16),

les parcs nationaux (C. env., art. L. 331-1 et s.),

les parcs naturels régionaux (C. env., art. L. 333-1),

les sites et monuments classés en tant que patrimoine naturel (C. env., art. L. 341-4 à L. 341-6),

les éléments constitutifs de la trame verte et bleue (C. env., art. L. 371-1 à L. 371-3) ;

la protection de la biodiversité :

les parcelles ayant fait l’objet d’un arrêté de protection de biotopes (C. env., art. L. 411-2),

les sites Natura 2000 (C. env., art. L. 414-1),

les plans de prévention des risques naturels prévisibles (C. env., art. L 562-1),

les zones d’érosion (C. rur. pêche marit., art. L. 114-1).

Pour donner lieu à un BRE, ces espaces doivent en outre faire l’objet d’un plan de gestion officiel et conforme à la réglementation spécifique de chacun d’entre eux.

1501 – L’élargissement récent à l’ensemble du territoire. – La volonté d’accompagner « l’écologisation » de l’exploitation du territoire rural nécessite l’implication de tous les espaces. Un élargissement du champ d’application géographique du BRE est intervenu à travers la LAAF704. Désormais, l’ensemble du territoire national est susceptible de faire l’objet d’un BRE (C. rur. pêche marit., art. L. 411-27, al. 4). Toutefois, cette possibilité est réservée à certains bailleurs.

§ II – La qualité du bailleur

1502 – Un élargissement récent à tous les bailleurs. – Le BRE est ouvert à tous les propriétaires705. Toutefois, les bailleurs privés sont limités dans la localisation de leurs baux (zones protégées) et le contenu de leurs clauses (aucune nouvelle pratique n’est possible hors zone protégée). À l’inverse, les personnes morales de droit public ou les bailleurs publics par assimilation de la loi706, dénommés « bailleurs publics » dans les documentations administratives, bénéficient d’un accès élargi au BRE. Ils sont en effet les seuls à pouvoir inclure toutes les clauses environnementales possibles sur l’ensemble du territoire.

Sous-section II – Les clauses environnementales

1503 Le bail rural environnemental est également dénommé « bail rural à clauses environnementales ». En pratique, ces clauses constituent l’essence même du contrat. Leur mise en place est indispensable (§ I) et leur contenu encadré (§ II).

§ I – La mise en place des clauses environnementales

1504 – Les baux concernés. – Les clauses environnementales sont susceptibles d’être insérées dans toutes les catégories de baux ruraux, totalement ou partiellement soumis au statut du fermage. Il s’agit principalement des baux ruraux classiques de neuf ans, des baux à long terme (dix-huit, vingt-cinq ans ou de carrière) et des baux cessibles. Elles s’insèrent également dans les baux de la SAFER, les baux du domaine de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics (C. rur. pêche marit., art. L. 415-11)707.

1505 – La date d’insertion des clauses. – En principe, les clauses environnementales sont introduites dès la signature du bail initial. Néanmoins, les parties ont la faculté de les mettre en place par voie d’avenant à tout moment au cours du bail ou lors de son renouvellement. Le refus du preneur ne constitue pas un motif de non-renouvellement.

§ II – Le contenu des clauses environnementales

1506 – Objectif des clauses. – Les clauses environnementales imposent des pratiques culturales ayant un impact positif sur l’environnement.

Elles concernent :

la stabilisation d’un paysage ou d’éléments naturels ;

la prévention de la pollution des eaux ;

la lutte contre l’appauvrissement des sols ;

la restauration de l’écosystème ;

la protection de certaines espèces.

En pratique, les vertus d’un mode cultural respectueux de l’environnement sont multiples. Ainsi, la limitation des phytosanitaires protège les sols et l’eau, mais a également un effet positif sur les écosystèmes environnants.

1507 – Les pratiques environnementales. – Les clauses insérées dans le bail décrivent les pratiques environnementales à mettre en œuvre par le preneur. Elles constituent des obligations de faire ou de ne pas faire choisies parmi une liste prédéfinie (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9-11-1).

Il s’agit :

1. du non-retournement des prairies ;

2. de la création, du maintien et des modalités de gestion des surfaces en herbe ;

3. des modalités de récolte ;

4. de l’ouverture d’un milieu embroussaillé et du maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par l’embroussaillement ;

5. de la mise en défens de parcelles ou de parties de parcelles ;

6. de la limitation ou de l’interdiction des apports en fertilisants ;

7. de la limitation ou de l’interdiction des produits phytosanitaires ;

8. de la couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;

9. de l’implantation, du maintien et des modalités d’entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;

10. de l’interdiction de l’irrigation, du drainage et de toutes formes d’assainissement ;

11. des modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d’eau ;

12. de la diversification de l’assolement ;

13. de la création, du maintien et des modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;

14. des techniques de travail du sol ;

15. de la conduite de cultures ou d’élevage suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique ;

16. des pratiques associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie.

Proposition de clauses environnementales

Le praticien dispose d’une grande liberté dans la formulation des clauses. Les exemples suivants sont issus de baux consentis par l’association « Terre de Liens »708 :

le Preneur s’engage à ne pas retourner les prairies permanentes, sauf accord préalable dans le cas d’une nécessité urgente de régénération ;

le Preneur s’engage à ne pas utiliser de produits phytosanitaires non autorisés par le cahier des charges de l’Agriculture Biologique et à avoir un usage raisonnable des produits phytosanitaires homologués ;

le Preneur s’engage à implanter, maintenir et entretenir des couverts spécifiques à vocation environnementale (jachères florales, bandes enherbées, etc.) pour assurer un maillage autour des parcelles, accroître la biodiversité, favoriser la présence des auxiliaires et mieux protéger le sol contre l’érosion ;

le Preneur s’engage à ne pas effectuer de drainage, ni toutes formes d’assainissement sauf accord préalable du Bailleur ;

le Preneur s’engage à pratiquer des techniques de travail du sol préservant sa structure et perturbant le moins possible sa biodiversité (vers de terre, micro-organismes). Les travaux seront réalisés dans des conditions d’humidité du sol optimales (sol réessuyé) limitant les phénomènes de tassement et de compaction.

1508 – Le maintien des bonnes pratiques existantes. – Le maintien d’infrastructures ou de bonnes pratiques préexistantes sur la parcelle constitue une obligation permettant la conclusion d’un BRE (C. rur. pêche marit., art. L. 411-27). Ces clauses de maintien sont ouvertes à tous les bailleurs et sur tout le territoire. La nature des infrastructures écologiques devant être maintenues est définie de manière non exhaustive709. Il s’agit des haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares et vergers de haute tige (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9-11-2, al. 2). Les parties définissent librement les conditions du maintien à respecter.

Proposition de clause de maintien des pratiques existantes

Sauf accord préalable du Bailleur, le Preneur s’engage à conserver et entretenir les éléments suivants, existants sur la ferme :

les infrastructures agroécologiques (haies, bosquets, arbres isolés, mares, talus, fossés et lisières) ;

les arbres morts ou les arbres remarquables (vieux sujets, arbres creux, arbres têtards, etc.), sauf en cas de risques pour la sécurité des biens et des personnes ;

les éléments patrimoniaux (terrasses, murets, etc.).

1509 – Les clauses en zone protégée. – Si la parcelle est située dans une zone protégée, les clauses sont nécessairement conformes au document de gestion officiel de l’espace considéré. En pratique, les imprécisions de certains documents constituent un frein à la rédaction des clauses environnementales710.

1510

Synthèse des conditions de mise en place d’un BRE

L’application cumulative des critères de localisation, de qualité du bailleur, ainsi que les règles relatives au contenu des clauses sont récapitulées dans le tableau suivant :

1511 Ces clauses visent à accompagner la mise en place de pratiques environnementales vertueuses. L’agroforesterie ou l’agriculture biologique sont particulièrement concernées. Ainsi, le BRE est un outil permettant d’envisager leur développement.

Sous-section III – Les dérogations au statut du fermage

1512 Le statut du fermage est conçu pour offrir au preneur une véritable pérennité dans son exploitation. La protection dont il bénéficie se heurte désormais à un ensemble de droits visant à la protection de l’environnement. Ces « droits subjectifs au profit de la nature »711justifient quelques dérogations au statut du fermage. Ainsi, les conditions de fixation du montant du loyer sont adaptées (§ I) et le bailleur exerce un contrôle régulier de l’exploitation (§ II).

§ I – Le montant du loyer

1513 – La possibilité d’un loyer minoré. – Afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation, les minima préfectoraux ne sont pas applicables au BRE. Ainsi, les parties ont la faculté de négocier librement un loyer minoré (C. rur. pêche marit., art. L. 411-11). Il convient alors de rechercher une corrélation entre la baisse du fermage et la complexité accrue des modes d’exploitation due aux obligations environnementales supportées par le preneur. À ce titre, il est possible de recourir à l’expertise des organisations professionnelles ou d’un cabinet spécialisé.

Les pratiques en la matière sont variées. Par exemple, le parc naturel régional de l’Ardèche considère que les contraintes environnementales justifient un abattement forfaitaire de 10 %. A contrario, Terre de Liens refuse de diminuer le fermage, justifiant sa position au moyen de trois arguments712 :

le niveau déjà très bas des fermages en France ;

la signature de BRE à long terme sans augmentation de 1 % annuel ;

et surtout la difficulté économique et morale d’évaluer les services écologiques.

Finalement, la méthode la plus courante consiste à utiliser la fourchette basse de l’arrêté préfectoral.

§ II – Le contrôle du bailleur

1514 – La justification du contrôle. – Les engagements environnementaux souscrits par le preneur constituent des obligations fondamentales du contrat. Aussi, il est indispensable de permettre au bailleur d’en vérifier le respect (A) et de disposer de sanctions appropriées (B).

A/ Les modalités du contrôle par le bailleur

1515 – Un état des lieux indispensable. – La pratique des baux ruraux délaisse largement l’établissement d’un état des lieux, pourtant obligatoire dans le mois précédant ou suivant l’entrée en jouissance du preneur (C. rur. pêche marit., art. L. 411-4). Lors de la mise en place d’un BRE, il est indispensable de le réaliser pour deux raisons au moins :

les sanctions encourues en cas de non-respect des engagements du preneur nécessitent de disposer d’éléments précis sur l’état initial des parcelles ;

parmi les obligations environnementales envisagées, l’obligation de maintien de pratiques antérieures fait expressément référence à un état des lieux (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9-11-2).

En pratique, l’état des lieux est établi en faisant référence à des documents déjà disponibles713ou, à défaut, en effectuant une visite sur site permettant un relevé de la faune, de la flore et des éléments paysagers.

Exemple d’état des lieux

Les parcelles louées sont bordées au sud par des arbres de haute tige. Des chênes bordent le nord. On observe en bordure de la sauge sclarée, de la prêle, et un tilleul à l’extrême est marquant probablement la limite de propriété. La bordure à l’est est nue. Une bande de vingt mètres carrés est cultivée en petits fruits (cassis, framboises) et comporte une infrastructure agroécologique714.

1516 – Le contrôle annuel. – Le contrôle du respect des pratiques culturales est réalisé annuellement (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9-11-4). Il peut être effectué directement par le bailleur, notamment lorsqu’il dispose des compétences nécessaires (par ex. : les employés des conservatoires des espaces naturels, des parcs naturels, des syndicats des eaux, etc.). Le bailleur a également la possibilité de déléguer cette mission à un tiers indépendant au contrat, tel qu’un expert agricole ou un technicien de la chambre agriculture. La réalisation de ce suivi se heurte à son coût, le BRE n’engendrant bien souvent pas de rendement économique. La question du financement des outils écologiquement vertueux se pose à nouveau…

L’autocontrôle participatif

L’association « Terre de Liens » organise régulièrement des visites de fermes par ses groupes locaux. Ces manifestations sont au départ pédagogiques pour les participants, mais permettent également aux membres de l’association de constater les évolutions des parcelles. Un échange intervient avec le preneur sur les travaux en cours et à venir. Terre de Liens qualifie ces opérations « d’autocontrôle participatif » permettant de réaliser à moindre coût le contrôle annuel.

B/ Les sanctions en cas de non-respect des engagements du preneur

1517 Le non-respect des obligations environnementales contractées par le preneur entraîne des sanctions mises en œuvre par le bailleur en cours de bail ou à son terme :

la résiliation du bail : le non-respect d’une ou plusieurs clauses du BRE est une cause spécifique de résiliation du bail à l’initiative du bailleur (C. rur. pêche marit., art. L. 411-31, I, 3°). Il s’agit d’une résiliation de plein droit, sauf cas de force majeure ou raison sérieuse et légitime ;

le non-renouvellement du bail : conformément aux règles de droit commun du statut du fermage, le non-respect des clauses environnementales permet au bailleur de s’opposer au renouvellement du bail (C. rur. pêche marit., art. L. 411-53) ;

l’indemnisation du bailleur : l’indemnité de droit commun pour dégradation du fonds loué est un moyen pour le bailleur d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la négligence du preneur (C. rur. pêche marit., art. L. 411-72).

Les sanctions relevant du statut du fermage (non-renouvellement et indemnisation) sont utilement complétées par la résiliation du bail. En effet, l’enjeu écologique du BRE ne permet pas d’attendre la fin du bail, souvent lointaine, sous peine de dégâts écologiques potentiellement irréversibles.

Un cadre juridique pour l’engagement environnemental : le groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE)

– Définition. – Les GIEE sont des collectifs d’agriculteurs reconnus par l’État s’engageant dans un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux (C. rur. pêche marit., art. L. 315-1)715. Il s’agit de personnes morales constituées entre des personnes physiques ou morales, dont les exploitants agricoles détiennent la majorité des voix. Leurs activités se rattachent nécessairement à celles de leurs membres, dont elles facilitent ou développent la performance économique. La reconnaissance des GIEE est accordée pour la durée du projet par le représentant de l’État dans la région, à l’issue d’une sélection après avis du président du conseil régional716.

– Un projet agroécologique. – Le GIEE crée des synergies territoriales entre plusieurs exploitations pour réaliser des actions relevant de l’agroécologie et améliorer la compétitivité des exploitations agricoles717. La dimension sociale du GIEE résulte de mesures améliorant les conditions de travail de ses membres et salariés, l’emploi, ou luttant contre l’isolement en milieu rural.

– Un projet territorial. – Les exploitants agricoles s’appuient sur des partenariats avec les acteurs des filières (coopératives, industries de transformation, distributeurs, etc.) et des territoires (collectivités locales), afin de garantir la pérennisation, la reconnaissance et la valorisation des évolutions apportées à la conduite de leur exploitation.


636) E. Morin, Écologiser l’homme : la nature du futur et le futur de la nature, éd. Lemieux, 2016.
637) M.-L. Demeester, La notion d’agriculture durable à l’épreuve de la réalité : L’agriculture durable. Essai d’élaboration d’un cadre normatif, PUAM, 2016.
638) V. n° a1430.
639) N. Beigbeder et J.-M. Meynard, Aide à la définition d’un référentiel national de l’agriculture raisonnée et étude comparée des politiques et des pratiques des États membres de l’Union européenne relatives à l’agriculture raisonnée, rapp. INRA, juin 2001.
640) D. n° 2002-631, 25 avr. 2002, relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l’agriculture raisonnée : JO 28 avr. 2002, p. 7748. – A. 30 avr. 2002, relatif au référentiel de l’agriculture raisonnée : JO 4 mai 2002, p. 8519.
641) V. n° a1464.
642) V. n° a1488.
643) J.-M. Florin, coordinateur du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD) sur le site du mouvement : www.bio-dynamie.org.
644) En 2016, la biodynamie représente 557 producteurs (dont 387 viticulteurs) et 105 transformateurs et grossistes exploitant une surface d’environ 11 000 hectares.
645) La biodynamie s’appuie uniquement sur les théories de Rudolf Steiner, philosophe et fondateur de l’anthroposophie. Il en posa les fondements aux termes de huit conférences données en 1924.
646) L’agriculture intégrée ne fait l’objet d’aucune réglementation. Néanmoins, ce modèle intéresse fortement l’INRA. De nombreuses études y font en effet référence sur son site : www.inra.fr.
647) V. www.fao.org/ag/ca/fr.
648) Appelé « le tripode de l’agriculture de conservation » par l’INRA : V. P. Mollier, L’agriculture de conservation : faut-il labourer le sol ? : www.inra.fr, 6 nov. 2013.
649) Dans le monde, son utilisation est assez différente d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, il s’agit de lutter contre l’érosion éolienne (Dust Bowl) ; au Brésil, contre l’érosion hydrique ; en Australie, contre la sécheresse. En Europe, les motivations économiques poussent les exploitants vers des techniques culturales simplifiées (TCS) : abandon du labour (ou seulement occasionnel) et travail du sol superficiel.
650) V. www.permaculture.fr.
651) L’un des exemples les plus marquants à ce jour en France est la ferme du Bec Hellouin en Normandie : www.fermedubec.com.
652) L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, portant engagement national pour l’environnement : JO 13 juill. 2010.
653) L. n° 2009-967, 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : JO 5 août 2009.
654) V. Certification environnementale, mode d’emploi pour les exploitations : http://agriculture.gouv.fr, 29 nov. 2017.
655) Par ex. : AFNOR Certification, Bureau VERITAS, ou BIOTEK agriculture.
656) PE et Cons. UE, règl. n° 1306/2013, 17 déc. 2013, art. 93.
657) A. 20 juin 2011, portant application de l’article D. 617-3 du Code rural et de la pêche maritime et arrêtant le référentiel relatif à la certification environnementale des exploitations agricoles : JO 21 juin 2011.
658) A. 22 févr. 2016, modifiant l’arrêté du 20 juin 2011 arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant : JO 27 févr. 2016.
659) Sont notamment vérifiés : le pourcentage de la SAU en infrastructure agroécologique, le nombre d’espèces (animales ou végétales) présentes, la présence de ruches, les surfaces non traitées, les indicateurs de fréquence de traitement phytosanitaire, l’utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique, le bilan azoté, l’utilisation d’outils d’aide à la décision, la couverture des sols, l’utilisation de matériels optimisant les apports de fertilisants ou les apports d’eau, l’enregistrement des pratiques d’irrigation.
660) Il s’agit de signes de qualité : V. n° a1559.
661) C. Etrillard, Des arbres dans les parcelles agricoles : vers un renouveau de l’agroforesterie en France ? : RD rur. 2015, n° 429.
662) Le Code rural et de la pêche maritime et le Code forestier.
663) Ph. Balny, D. Domallain et M. de Galbert, Promotion des systèmes agroforestiers, rapp. CGAAER n° 14094, févr. 2015 : « Les chiffres (…) indiquent une surface totale de haies et alignements d’arbres de 960 000 hectares en 2012, en baisse de 4 % en cinq ans ».
664) Rapp. CGAAER, préc. V. n° note 663, § 2, p. 11.
665) V. www.worldagroforestry.org.
666) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014.
667) Cons. CE, règl. n° 1698/2005, 20 sept. 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), art. 44 : ce texte fait référence aux agriculteurs mettant en place des systèmes agroforestiers associant des activités d’agriculture extensive et des activités sylvicoles. Il précise que par « systèmes agroforestiers », on entend « les systèmes d’utilisation des terres qui associent la sylviculture et l’agriculture sur les mêmes superficies ».
668) A. 31 oct. 2006, fixant certaines modalités d’application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune : JO 9 nov. 2006.
669) Circ. DGPAAT/SDBE/SDFB/C2010-3035, 6 avr. 2010.
670) Rapp. CGAAER, préc., p. 21 à 24.
671) Pour les essences forestières, la densité maximale est fixée à 100 arbres à l’hectare.
672) Un coefficient de pondération est appliqué. Ainsi, un arbre isolé représente trente mètres carrés de SIE.
673) Séminaire agroforesterie 17 déc. 2015. Le développement rural en France : la mesure agroforesterie. Bilan 2007-2013 et perspectives 2014-2020, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : http://agriculture.gouv.fr.
674) Concours « Arbres d’Avenir » : https://fermesdavenir.org.
675) V. Fiche 10 du projet franco-belge Transgal de promotion de l’agroforesterie : « Quels arbres choisir en agroforesterie ». Les essences recommandées sont : noyer, alisier, érable sycomore, peuplier euraméricain hybride, aulne de Corse, merisier, cerisier, poirier, pommier, frêne, cormier, mélèze d’Europe (http://transgal.projet-agroforesterie.net).
676) Cass. 3e civ., 10 nov. 2004, n° 03-14.592 : JurisData n° 2004-026992 ; JCP G 2005, II, 10119, obs. Roussel ; Defrénois 2005, p. 1437, obs. Gelot. En matière viticole, les plants de vigne deviennent la propriété du bailleur dès leur plantation.
677) Sauf si les plantations sont des frugifères permettant un revenu régulier au moyen des récoltes.
678) Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-16.815 : JurisData n° 2017-023612. – B. Grimonprez, Plantations installées par le preneur à bail : l’accession du bailleur en différé : JCP N 2017, n° 50, 1341.
679) Cass. 3e civ., 29 janv. 1974 : Bull. civ. 1974, III, n° 45.
680) Cass. 1re civ., 1er déc. 1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 535 ; D. 1965, 473 ; JCP 1965, II, 14213, note Esmein ; RTD civ. 1965, 374, obs. Bredin.
681) La Bio change d’échelle en préservant ses fondamentaux, Dossier de presse de l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, 21 févr. 2017. En janvier 2017, selon le Baromètre Agence BIO/CSA, près de neuf Français sur dix (89 %) ont consommé bio en 2016 et près de sept sur dix (69 %) disent même consommer régulièrement bio, c’est-à-dire au moins une fois par mois.
682) Au 31 décembre 2016, l’agriculture biologique en France comptait 32 326 producteurs et 14 859 opérateurs de l’aval (transformateurs, distributeurs et importateurs), en hausse respectivement de 12 et 10 % par rapport à fin 2015. À la même date, la part de la SAU consacrée au bio est estimée à 5,7 % de la SAU totale, soit plus de 1,5 million d’hectares, représentant un accroissement de plus de 16 % par rapport à 2015 : www.agencebio.org.
683) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 3775, nos 1 à 3 et 20 à 23.
684) JCl. Environnement et Développement durable, Fasc. 3775, n° 4.
685) Cons. CE, règl. n° 834/2007, 28 juin 2007 : JOUE n° L 189, 20 juill. 2007. – Cons. CE, règl. n° 889/2008, 5 sept. 2008 : JOUE n° L 250/1, 18 sept. 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007.
686) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014, p. 16601.
687) Cons. CE, règl. n° 834/2007, 28 juin 2007, art. 17 : JOUE n° L 189, 20 juill. 2007. – Cons. CE, règl. n° 889/2008, 5 sept. 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007, art. 36 et 37 : JOUE n° L 250/1, 18 sept. 2008.
688) Le délai est réduit à six semaines pour les volailles destinées à la production d’œufs et à douze mois pour les bovins destinés à la production de viande.
689) V. Cap sur la PAC 2015-2020. Les aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : agriculture.gouv.fr, janv. 2017.
690) V. Règl. (CE) n° 824/2007, art. 28, préc. et Règl. (CE) n° 889/2008, art. 63, préc.
691) V. n° note 685.
692) Par ex., pour les espèces animales : A. 5 janv. 2010, NOR : AGRT1000264A, portant homologation du cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux d’élevage.
693) V. n° a1581.
694) P. Rabhi, Manifeste pour la Terre et l’Humanisme, Actes Sud, coll. « Essais Sciences », 2008.
695) V. L’agroécologie, qu’est ce que c’est ? : www.fondation-nicolas-hulot.org, 21 mars 2016.

696) P. Rabhi, L’agroécologie expliquée en 10 points : Revue Passerelle Éco 23 nov. 2005, n° 9 :

un travail du sol ne bouleversant pas sa structure, son ordonnancement vital ;

une fertilisation organique fondée sur les engrais verts et le compostage ;

des traitements phytosanitaires aussi naturels que possible et utilisant des produits se dégradant sans dommage pour le milieu naturel ;

le choix judicieux des variétés les mieux adaptées aux divers territoires ;

l’économie et l’usage optimum de l’eau ;

le recours à l’énergie la plus équilibrée, avec le souci d’éviter tout gaspillage ou suréquipement ;

des travaux anti-érosifs de surface ;

la constitution de haies vives pour protéger les sols des vents et constituer de petits systèmes favorables à la faune et la flore ;

le reboisement des surfaces disponibles avec diversité d’espèces ;

la réhabilitation des savoir-faire traditionnels conforme à une gestion écologique économique du milieu.

Pour plus de détails : www.passerelleco.info.

697) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014.
698) Rapp. AN n° 4328A, A. Herth et G. Peiro, 20 déc. 2016.
699) S. Besson, H. Bosse-Platière, F. Collard et B. Travely, La loi d’avenir pour l’agriculture ou la légende de l’agriculteur-colibri : JCP N 2014, 1320.
700) V. n° a1657.
701) L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, d’orientation agricole : JO 6 janv. 2006.
702) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014. – D. n° 2015-591, 1er juin 2015, relatif aux clauses visant au respect de pratiques environnementales pouvant être incluses dans les baux ruraux : JO 3 juin 2015.

703) Instr. tech. DGPE/SDPE/2016-861, 26 oct. 2016. – Documents du CEREMA :

1. Le bail rural à clauses environnementales (BRE) et le paysage « agroenvironnemental », juin 2015 ;

2. Guide pratique, Le BRE, 10 questions, 10 réponses, févr. 2016.

704) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, préc.
705) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, préc.
706) Il s’agit des associations agréées de protection de l’environnement, des entreprises solidaires, des fondations reconnues d’utilité publique ou des fonds de dotation (C. rur. pêche marit., art. L. 411-27, al. 3).
707) L. Bodigel : RD rur. déc. 2011, n° 398, étude 16, repères 20 à 25.
708) Pour plus d’exemples, V. document du CEREMA, Le bail rural à clauses environnementales (BRE) et le paysage « agroenvironnemental », 2015, p. 59 et s.
709) D. n° 2015-591, 1er juin 2015, relatif aux clauses visant au respect de pratiques environnementales pouvant être incluses dans les baux ruraux : JO 3 juin 2015.
710) V. document du CEREMA, Le bail rural à clauses environnementales (BRE) et le paysage « agroenvironnemental », juin 2015.
711) L. Bodiguel, Les clauses environnementales dans le statut du fermage : RD rur. déc. 2011, n° 398, étude 16.
712) V. document du CEREMA : Le bail rural à clauses environnementales (BRE) et le paysage « agroenvironnemental », juin 2015, p.ˆ51.
713) Par ex., les inventaires et cartographie des habitats et espèces du document d’objectif en zone Natura 2000.
714) Source : Terre de liens, Tour de Plaine, Ferme sur la Commune de Sainte Jalle (Drôme) (V. document du CEREMA, Le bail rural à clauses environnementales [BRE] et le paysage « agroenvironnemental », juin 2015).
715) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014.
716) Début 2017, on dénombrait 411 GIEE reconnus (Les groupements d’intérêt économique et environnemental [GIEE] : http://agriculture.gouv.fr, 17 août 2017).
717) Par ex., la diminution du coût des intrants et de l’énergie est possible grâce à la reconstitution du potentiel naturel de production des exploitations reposant sur la biodiversité ou les régulations biologiques.

Texte ici



Aller au contenu principal