CGV – CGU

Chapitre II – Les outils à la disposition de la SAFER

Partie I – L’appropriation du territoire agricole
Titre 1 – L’aménagement du territoire agricole
Sous-titre 2 – Le rôle de la SAFER dans l’aménagement du territoire agricole
Chapitre II – Les outils à la disposition de la SAFER

1233 La SAFER dispose d’outils facilitant la conception et la réalisation des projets d’aménagement du territoire, intégrant enjeux économiques et enjeux environnementaux. Elle est devenue incontournable en milieu rural. Ses interventions sur le marché foncier résultent soit d’une démarche amiable (Section I), soit d’une utilisation de ses prérogatives de puissance publique (Section II).

Section I – L’intervention amiable de la SAFER

1234 Les interventions amiables de la SAFER sont effectuées dans le cadre d’acquisitions/rétrocessions (Sous-section I) ou par le biais du mécanisme de la substitution(Sous-section II). Elle réalise également des opérations d’entremise locative(Sous-section III).

Sous-section I – Les acquisitions amiables en vue de rétrocéder

1235 L’une des activités de la SAFER est l’acquisition amiable de biens dans le but de les rétrocéder. À ce titre, elle a la possibilité de prospecter sur l’ensemble du territoire rural (§ I). La rétrocession des biens acquis suit une procédure encadrée (§ II), susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux (§ III).

§ I – Les acquisitions amiables

1236 – L’élargissement du champ d’action amiable de la SAFER au territoire rural. – Pour la réalisation de ses missions, la SAFER a la possibilité d’acquérir amiablement des biens ruraux, et non plus exclusivement des biens agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1, II, 1°). En effet, contrairement aux acquisitions par préemption, son champ d’action amiable s’étend à tout le territoire rural, par opposition aux zones urbaines254. Le plus souvent, ces acquisitions amiables sont réalisées de gré à gré. Néanmoins, il s’agit parfois d’adjudications.

Le champ d’application des acquisitions amiables par la SAFER

Le champ d’application des acquisitions amiables par la SAFER est large.

Il concerne :

les biens bâtis ou non bâtis ;

les exploitations agricoles ;

les biens mobiliers tels que les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l’exploitation, ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d’améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers (C. rur. pêche marit., art. R. 143-2, 3°)255 ;

les parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ;

les parts ou actions de toute société dont l’objet principal est l’exploitation ou la propriété agricole256.

1237 – La possibilité de prospecter. – La SAFER a la possibilité de prospecter afin de réaliser ses opérations amiables. Elle dispose à ce titre de diverses sources d’information : les élus locaux, le monde agricole, les notaires, les sites internet et journaux d’annonces, les propriétaires et les candidats à l’acquisition eux-mêmes.

Pour parvenir à l’opération amiable, la SAFER bénéficie d’arguments solides :

la sécurité des transactions, en s’assurant de la solvabilité des candidats et en assumant la gestion des aspects administratifs ;

son réseau de candidats et son portefeuille d’apporteurs de capitaux257.

Le respect de la purge des droits de priorité

Préalablement à toute acquisition amiable réalisée par la SAFER, la purge des éventuels droits de préemption prioritaires s’impose (C. rur. pêche marit., art. L. 143-8).

Ainsi, il convient de purger :

1. le droit de préemption de l’indivisaire ;

2. le droit de préemption des personnes publiques ;

3. le droit de préemption du locataire258ou du preneur rural259.

En outre, en cas d’acquisition amiable de parts de sociétés, le droit de préférence des associés éventuellement contenu dans les statuts s’applique également par priorité.

1238 – L’accord des commissaires du gouvernement. – L’accord des commissaires du gouvernement est requis préalablement aux opérations dont le montant excède 75 000 €260. Ils ont néanmoins la possibilité de décider à tout moment de soumettre certaines acquisitions inférieures à ce montant à leur approbation (C. rur. pêche marit., art. R. 141-10).

§ II – Les rétrocessions suite aux acquisitions amiables

1239 – La justification de l’opération. – Les opérations de rétrocession sont obligatoirement motivées à l’aune des objectifs définis par les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime. En pratique, l’étendue de cette définition rend la justification des opérations aisée.

1240 – La liberté de diviser ou de rétrocéder en bloc. – La SAFER a la faculté de revendre les biens acquis en bloc ou après division. Elle a également la possibilité de rétrocéder des biens issus de plusieurs acquisitions à un même acquéreur, ou de dissocier les biens acquis pour répondre à des besoins en cohérence avec les politiques locales261.

1241 – L’appel à candidature. – Les décisions d’attribution sont obligatoirement précédées de la publication d’un appel à candidatures. Il s’effectue par voie d’affichage à la mairie de la commune où est situé le bien pendant un délai minimum de quinze jours. Si l’opération excède 75 000 €, cet avis est publié dans un journal diffusé dans le département concerné, ainsi que sur le site internet de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. R. 142-3). À l’exception de deux hypothèses262, le non-respect des formalités de publicité entraîne la nullité de la rétrocession. Cette nullité n’est pas subordonnée à la preuve d’un quelconque grief263. La SAFER choisit librement les bénéficiaires de la rétrocession parmi les candidats dont le projet s’inscrit dans une perspective d’aménagement rural. Il ne s’agit pas nécessairement d’agriculteurs. Ainsi, elle a la possibilité de préférer un investisseur disposé à consentir un bail à un exploitant ou toute personne dont le projet s’inscrit dans une perspective d’aménagement rural.

1242 – La consultation du comité technique départemental. – Le comité technique départemental de la SAFER donne un avis simplement consultatif sur les projets. L’avis conforme du directeur régional de l’agriculture et de la forêt est en revanche requis264. Il emporte autorisation administrative d’exploiter (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2)265. Le silence conservé par le commissaire du gouvernement pendant un moins vaut autorisation implicite (C. rur. pêche marit., art. R. 331-14).

1243 – Le prix de rétrocession. – Le prix est fixé librement par la SAFER. En pratique, elle répercute les frais d’acquisition et le coût de gestion engendrés par la conservation temporaire des biens.

1244 – L’obligation d’information des candidats écartés. – Lorsqu’une SAFER attribue un bien acquis à l’amiable, elle procède à l’affichage d’un avis décrivant l’opération au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique. En outre, elle est tenue d’informer le ou les candidats non retenus des motifs ayant déterminé son choix (C. rur. pêche marit., art. R. 142-4). Elle dispose d’un délai d’un mois à ce titre266.

§ III – Le recours contre les décisions de rétrocession amiable

1245 – Le point de départ de l’action contre la décision de rétrocession. – L’affichage en mairie constitue le point de départ du délai de recours (six mois) contre la décision de rétrocession (C. rur. pêche marit., art. L. 143-14). Tout candidat à la rétrocession non retenu est en droit d’exercer un recours contre la décision d’une SAFER devant les tribunaux de l’ordre judiciaire267. Il faut entendre par candidat toute personne ayant déposé une candidature et formulé une offre de prix identique à celle retenue par la SAFER268.

En réalité, l’affichage en mairie de la décision de rétrocession ne constitue pas à lui seul le point de départ du délai de six mois pour exercer le recours. En effet, le candidat évincé a droit à un recours effectif au juge269. Dans cette hypothèse, le délai court à compter de la notification reçue personnellement de la SAFER270. Autrement dit, tant que la SAFER n’a pas notifié aux candidats non retenus les motifs de leur éviction, l’action est toujours ouverte.

Sous-section II – Les promesses de vente avec faculté de substitution

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Le mécanisme de la substitution en chiffres

Le mécanisme de la substitution représente 78 % de l’activité des SAFER (soit environ 61 000 opérations) contre 5 % en matière de préemption (soit un peu moins de 7 000) et 17 % en matière d’acquisitions amiables271.

En 2011, la marge brute dégagée par l’activité de substitution représentait 49,2 % du total des ressources des SAFER. Elle atteignait 66 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 68 % en Aquitaine-Atlantique.

§ I – Le mécanisme des substitutions SAFER

1247 – Le renforcement de la présence de la SAFER sur le marché rural. – Introduite par la loi d’orientation agricole de 1999272, la promesse avec faculté de substitution est une technique contractuelle amiable permettant à la SAFER de renforcer sa présence sur le marché foncier rural. Elle ne paye aucun prix de vente et perçoit une commission d’intermédiaire à cette occasion273.

1248 – Description du mécanisme. – La SAFER a la possibilité de se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1). Dès la formation de la promesse unilatérale de vente, essentiellement utilisée en pratique, elle envisage de se substituer un tiers274.

1249 – La nature juridique des promesses de vente avec faculté de substitution conclues par la SAFER275. – Les promesses de vente avec faculté de substitution conclues par la SAFER sont régies par des dispositions singulières dérogeant au droit commun des contrats (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1, II). Il s’agit d’un mécanisme d’ordre public, spécifique au droit rural276. En effet, l’exercice de la faculté de substitution n’est pas subordonné au consentement du promettant. La SAFER dispose d’un pouvoir unilatéral à ce titre.

L’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime emploie l’expression de « cession de tout ou partie des droits conférés », laissant supposer une cession de contrat. Pourtant, la Cour de cassation a refusé à maintes reprises de qualifier la substitution de cession de contrat277. La réforme du droit des contrats n’a pas modifié le droit positif278.

1250 – L’impossibilité pour la SAFER de revendiquer la qualité de propriétaire. – En utilisant la technique de la substitution, la SAFER n’est pas à même de revendiquer la qualité de propriétaire du bien. Dans l’hypothèse inverse, l’opération est qualifiée d’acquisition/rétrocession. N’ayant à aucun moment la qualité de propriétaire, elle est privée de la faculté de consentir une convention de mise à disposition ou un bail, ou de résilier le bail grevant le bien objet des promesses, en attendant l’aboutissement de l’opération de substitution. En effet, le ou les attributaires deviennent seuls et rétroactivement propriétaires comme tenant dès l’origine exclusivement leurs droits du vendeur, à l’exception de l’adhésion au cahier des charges imposé par la SAFER.

§ II – Un outil aux contours légalement définis

1251 – Le délai de substitution. – La SAFER dispose d’un délai légal de six mois pour se substituer le tiers choisi. Ce délai court à compter du jour où la promesse a acquis date certaine.

1252 – Les substitutions partielles, multiples ou groupées. – Les substitutions partielles, multiples ou groupées sont autorisées (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1, II, 2°). Pour la SAFER, la faculté de substitution partielle consiste à acquérir une partie de l’objet initial de la promesse et à se substituer un ou plusieurs autres acquéreurs pour le surplus. La substitution est multiple lorsqu’une SAFER se substitue plusieurs attributaires : la propriété initiale étant divisée, le promettant consent expressément à constituer plusieurs lots individualisés quant à leur consistance et leur prix. Le mécanisme de la substitution aboutit alors à des ventes partielles divises au profit de chacun des attributaires substitués dans les droits et obligations de la SAFER. La promesse synallagmatique valant vente (C. civ., art. 1589) ne se prête pas à une substitution au profit de plusieurs attributaires divis279. Enfin, la SAFER a la possibilité de réaliser des substitutions groupées, c’est-à-dire se substituer un seul et même attributaire dans le bénéfice de plusieurs promesses consenties par différents propriétaires.

Les notifications au preneur en cas de substitutions multiples

Le notaire instrumentaire est tenu de notifier au preneur aux fins de purge de son droit de préemption l’intention des promettants de céder le bien exploité (C. rur. pêche marit., art. L. 412-8).

La notification comporte obligatoirement :

1. le prix, les charges, conditions et modalités de la promesse de vente consentie à la SAFER ;

2. mais également le prix, les charges, conditions et modalités des ventes partielles envisagées avec les acquéreurs substitués.

L’objectif est de permettre au preneur en place d’acquérir une partie seulement des biens objet d’une vente partielle280.

1253 – Un cahier des charges imposé à l’acquéreur. – Les cessions de biens par la SAFER sont généralement soumises à un cahier des charges. En matière de cession amiable, et par conséquent de substitution, il n’est pas obligatoire (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1, III, 1°). En revanche, si la SAFER l’impose, il comporte nécessairement l’engagement de maintenir l’usage agricole du bien pendant un délai minimal de dix ans. Cette disposition signifie que l’engagement ne peut concerner qu’un bien agricole dont l’usage serait maintenu281. Pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué est soumise à l’accord préalable de la SAFER. En cas de non-respect, l’attributaire est tenu de délaisser le bien, sur sa demande, au prix fixé dans le cahier des charges. À défaut, il est fixé par le juge de l’expropriation.

La SAFER à l’épreuve de la théorie des clauses abusives

Parmi les innovations de l’ordonnance du 16 février 2016 réécrivant le droit commun des contrats, l’une des plus corrosives concerne l’introduction de la théorie des clauses abusives dans la théorie générale des contrats. Selon le nouvel article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, à l’exclusion des contrats de gré à gré, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation de ce déséquilibre ne peut cependant pas porter sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Les engagements souscrits par l’acquéreur du bien envers la SAFER, dans les droits de laquelle il a été substitué, sont-ils susceptibles de tomber sous le coup de cette nullité ?

Pour répondre par l’affirmative à cette question, encore faut-il intellectuellement franchir une série d’obstacles.

Existe-t-il un contrat ?

Le premier obstacle consiste à déterminer s’il existe un véritable contrat entre la SAFER et l’acquéreur substitué. L’opération de substitution recouvre-t-elle une stipulation pour autrui ou une cession de contrat ? Dans le premier cas, le droit du substitué naîtrait directement d’un contrat passé entre le vendeur et la SAFER (la promesse de vente), et non d’un contrat passé entre la SAFER et l’acquéreur. Dans le second cas, il y aurait bien un contrat passé entre la SAFER et le substitué ; et ce contrat ne serait rien d’autre qu’une « cession de contrat ». L’opération de cession de contrat implique en effet la passation d’une convention nouvelle entre le cédant et le cessionnaire (C. civ., art. 1216, al. 2). La doctrine majoritaire incline à qualifier la substitution de cession de contrat282. Ainsi, il est acquis qu’il existe bien un contrat entre la SAFER et l’acquéreur substitué.

Existe-t-il un contrat d’adhésion ?

Le deuxième obstacle concerne la qualification de contrat d’adhésion au sens du nouvel article 1110 du Code civil. L’ordonnance le définit comme « … celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». La notion est floue et le projet de loi de ratification envisage une clarification : pourrait prétendre à une telle qualification celui « qui comporte des clauses non négociables, unilatéralement déterminées à l’avance par l’une des parties »283. Ainsi que le relève un auteur, « la SAFER décide, s’agissant de chaque contrat, d’imposer ou non des obligations à l’acquéreur. Le cahier des charges, bien qu’issu de la loi, a en réalité une origine volontaire »284. Mais, pour autant, est-il possible d’appréhender le cahier des charges imposé à l’acquéreur comme des « conditions générales » ? Ne serait-on pas en présence de conditions particulières, tenant compte des éléments spécifiques à l’opération envisagée et rédigées différemment pour chaque contrat de substitution ? Resterait à apprécier si ces « conditions générales » ont bel et bien été soustraites à la négociation. Il s’agit là d’une question de pur fait et, ainsi, d’appréciation souveraine au cas par cas par les juges du fond. Ceci étant, l’importance des prérogatives accordées à la SAFER, comme la menace de la préemption, réduit en pratique à la portion congrue la marge de discussion laissée aux candidats à la substitution285.

Existe-t-il des clauses abusives ?

À supposer la qualification de contrat d’adhésion retenue, un dernier obstacle resterait à franchir : les clauses imposées à l’acquéreur créent-elles un « déséquilibre significatif » au sens de ce texte ? Rien n’est moins sûr, car cette notion a été conçue avant tout en considération de contrats synallagmatiques. Sans doute faut-il distinguer deux situations. Si les obligations imposées à l’acquéreur ont pour but la sauvegarde ou la préservation d’un intérêt « commun » ou « général », alors la notion paraît difficilement applicable. L’obligation peut être excessive du point de vue de l’acquéreur, mais la notion de déséquilibre entre les obligations des parties ne semble pas adaptée, puisqu’il n’y pas d’idée de commutativité dans le contrat, n’étant pas fait pour réaliser un échange de valeurs entre les deux contractants. Si, en revanche, l’obligation est souscrite dans l’intérêt plus ou moins direct de la SAFER, alors on peut considérer que les prestations sont en quelque sorte réciproques (la SAFER transmet son droit d’option issu de la promesse en échange d’engagements dont elle a vocation à bénéficier en cas d’achat), auquel cas la notion de déséquilibre significatif retrouverait peut-être davantage de sens. Ainsi en est-il de toutes les clauses obligeant l’acquéreur à solliciter une autorisation de la SAFER avant de réaliser une opération (aliénation à titre onéreux ou même gratuit, apport en société ou mise à disposition à une société, morcellement ou lotissement, etc.). Quand l’intérêt général est en jeu, ces clauses peuvent se justifier. Mais parfois, l’intermédiation de la SAFER répond à des préoccupations plus personnelles… Et dans ce cas, les acquéreurs iront-ils dénoncer judiciairement la main qui les a nourris ?

Sous-section III – Les conventions SAFER

1254 La SAFER a la possibilité d’assurer temporairement la gestion de biens grâce à des conventions de mise à disposition (§ I). Elle peut également réaliser des opérations d’entremise en vue du louage de parcelles agricoles (§ II).

§ I – Les conventions de mise à disposition

1255 La loi permet à des propriétaires de confier temporairement la gestion de leurs immeubles ruraux à une SAFER en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 142-6)286. Cette opération s’effectue au moyen d’une double convention : une convention de mise à disposition (CMD) liant le propriétaire à la SAFER (A), et une convention de sous-location liant la SAFER à un exploitant (B).

A/Les rapports propriétaires/SAFER

1256 – Des conventions dérogatoires au statut du fermage. – La convention de mise à disposition lie un propriétaire et une SAFER. Ces conventions dérogent au statut du fermage (C. rur. pêche marit., art. L. 411-1), à l’exception de l’indemnité due en contrepartie de la mise à disposition versée par la SAFER.

1257 – L’utilité des CMD. – L’objectif des conventions de mise à disposition est l’aménagement parcellaire ou la mise en valeur agricole des terres par des exploitants (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1 à L. 141-5). Elles sont mises en place avec le propriétaire à l’occasion d’un départ à la retraite, d’une cessation d’activité du fermier, dans l’attente du règlement d’une succession, ou dans le cadre de la gestion d’un terrain appartenant à une collectivité territoriale dans l’attente d’une utilisation non agricole ultérieure (C. rur. pêche marit., art. R. 142-7)287. Cet outil de transition permet au propriétaire d’attendre sereinement la mise en place d’une solution définitive telle que la conclusion d’un bail rural, la vente ou l’installation d’un membre de sa famille. Il permet également à un repreneur de conforter son installation en prenant le temps de finaliser son financement en exploitant les terres concernées. La SAFER assure la gestion locative en s’engageant à verser une indemnité au propriétaire. Elle lui garantit également le bon entretien des biens mis à disposition et porte la responsabilité en cas de défaut du locataire dans ses obligations.

1258 – La durée des CMD. – La durée maximale d’une convention est de six ans, sans distinction de superficie288. Cette durée s’applique également à la mise à disposition des immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public (C. rur. pêche marit., art. L. 142-6). Elle est susceptible d’être renouvelée une fois lorsque les immeubles loués sont situés dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) (C. urb., art. L. 143-1), dans un espace pastoral (C. rur. pêche marit., art. L. 113-2), ou lorsqu’elle concerne des biens à usage de pâturage extensif saisonnier. À l’issue de la convention, le propriétaire retrouve ses terres libres et entretenues. Le départ de l’exploitant s’effectue sans délivrance de congé.

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Les CMD signées par les SAFER

Les SAFER ont signé 8 200 conventions de mise à disposition avec des propriétaires privés ou publics, louant ainsi 93 900 hectares à 11 800 agriculteurs au moyen de baux SAFER289.

Selon les chiffres de la SAFER Aquitaine-Atlantique où 90 % du territoire est consacré à l’agriculture et à la forêt, la surface agricole bénéficiant des CMD est passée de 1 848 hectares en 2008 à 2 699 hectares en 2009, dont les trois quarts pour des surfaces viticoles. Cet engouement s’explique en partie par un apport rapide de trésorerie, les vendanges s’effectuant sans frais de ramassage et de vinification pour le propriétaire.

B/Les rapports SAFER/exploitants

1260 – Une mutation de jouissance temporaire. – Après régularisation de la convention de mise à disposition avec le propriétaire, la SAFER recherche un exploitant chargé de mettre en valeur le bien. Elle lui confie les terres pour une durée ne pouvant excéder celle de la convention290. Un état des lieux est dressé.

L’intermédiation de la SAFER prive l’exploitant des garanties liées au statut du fermage291. Néanmoins, ce mode de gestion permet d’assurer l’entretien des biens agricoles dans l’attente d’une affectation définitive (installation d’un jeune agriculteur, transmission successorale, etc.). Seul le loyer est encadré292, à l’instar d’un bail rural classique. Il se traduit à terme par la conclusion d’un bail rural soumis au statut du fermage ou par une vente.

Les améliorations apportées par l’exploitant

La mutation de jouissance étant temporaire, il est judicieux de préciser les effets de la fin du contrat dans l’acte. Il convient notamment de prévoir le sort des améliorations réalisées par le preneur et les éventuelles indemnités auxquelles il peut prétendre en fin de contrat. Seuls les rapports SAFER/preneur sont concernés.

S’agissant des baux et des mises à disposition portant sur des vignes plantées, il paraît opportun de rappeler les pratiques relatives à la dévolution des plantations et des autorisations qui y sont attachées lors des renouvellements de vigne. Il convient d’adapter la terminologie en substituant la notion d’autorisation de plantation à celle de droits de plantation/replantation.

1261 – Le droit de préférence du sous-locataire. – À l’expiration de la convention de sous-location, l’exploitant est privé de tout droit au maintien dans les lieux. Néanmoins, avant de relouer les biens, le propriétaire est tenu de lui proposer prioritairement un bail soumis au statut du fermage (C. rur. pêche marit., art. L. 142-6). Ce droit de préférence locatif intervient uniquement lorsque la sous-location régularisée avec la SAFER a excédé six années. Le non-respect de cette obligation expose le propriétaire à des dommages et intérêts (C. civ., art. 1142). Compte tenu de la précarité inhérente aux sous-locations SAFER, le préjudice subi est limité à la perte du revenu engendré par une année d’exploitation des parcelles concernées293. Le propriétaire ne peut en aucun cas être sanctionné par la mise en place d’un bail forcé au profit du sous-locataire évincé294.

§ II – Les conventions de louage de parcelles agricoles

1262 – Les opérations d’entremise en vue du louage de parcelles agricoles. – Pour la réalisation de ses missions d’intérêt général (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1, II, 4°), la SAFER effectue des opérations d’entremise en vue du louage de parcelles agricoles. Après avis de ses organes consultatifs et de contrôle295, elle fixe librement les conditions de la location s’imposant au candidat retenu. Elle peut par exemple conditionner l’attribution en jouissance à un échange parcellaire296.

1263 – L’intermédiation de louage au service des collectivités territoriales. – Les terrains dépendant du domaine privé des collectivités territoriales ou des établissements publics inclus dans les PAEN sont susceptibles d’être loués à des exploitants agricoles (CGCT, art. L. 2411-10). Un cahier des charges est imposé à ce titre. Dans la majorité des cas, la SAFER sert d’intermédiaire (C. rur. pêche marit., art. R. 142-7 et R. 142-12). Cette intermédiation est également utilisée pour les biens sectionaux297.

Section II – L’intervention forcée de la SAFER

1264 Pour la réalisation de ses missions, la SAFER bénéficie d’un droit de préemption sur son territoire (Sous-section I). Elle rétrocède ensuite les biens ainsi préemptés selon une procédure encadrée (Sous-section II). Enfin, le droit de préemption exercé au mépris des dispositions légales est susceptible d’être contesté (Sous-section III).

Sous-section I – Le droit de préemption de la SAFER

1265 Le droit de préemption accordé à la SAFER est une prérogative de puissance publique conforme à la Constitution298. Initialement conçu comme une mesure d’exception, il constitue aujourd’hui un élément incontournable des mutations foncières en milieu rural (§ I). La SAFER a en effet la faculté de préempter la plupart des biens situés sur son territoire (§ II). L’exercice effectif du droit de préemption est toutefois limité à certaines mutations (§ III). Par ailleurs, la préemption est nécessairement motivée au regard des objectifs assignés à la SAFER par la loi (§ IV). Enfin, la loi prévoit des cas d’exemption (§ V).

§ I – L’existence du droit de préemption de la SAFER

1266 Il convient en premier lieu d’appréhender l’obligation d’information généralisée des opérations en milieu rural (A), avant d’examiner les conditions d’existence du droit de préemption de la SAFER (B).

A/L’obligation d’information généralisée des opérations en milieu rural

1267 – Les auteurs de la notification d’information généralisée. – Pour l’exercice de ses missions, la SAFER est préalablement informée des cessions portant sur les biens ruraux, terres, exploitations agricoles ou forestières situés dans son ressort, ainsi que sur des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1).

La notification d’information généralisée incombe au notaire, ainsi que toute modification ou annulation ultérieure. À ce titre, le notaire est investi d’un mandat légal (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1 et R. 141-2-1). Une notification signée uniquement par le vendeur est irrecevable. À défaut de réquisition d’instrumenter ou de promesse de vente, la cosignature de la notification par le vendeur est une précaution a minima. La notification est ensuite adressée à la SAFER compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée299.

Dans le cadre des cessions de parts ou actions sans intervention d’un notaire, cette obligation incombe au cédant.

La SAFER fait le tri entre les notifications ouvrant son droit de préemption et celles constituant une simple information préalable. Elle exerce son droit de préemption uniquement sur la base de cette information. Dans l’hypothèse où la SAFER dispose d’un droit de préemption, la notification constitue une offre de vente ferme300. Dès lors, pour que la notification adressée à la SAFER soit valablement effectuée, il est impératif qu’elle dispose de toutes les informations la mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption. À défaut, le point de départ du délai de deux mois imparti à la SAFER pour faire connaître sa décision est retardé jusqu’à l’obtention d’une information complète régulière.

La Cour de cassation a récemment consacré un devoir général de loyauté dû par le notaire chargé de l’information à la SAFER301.

1268 – Les indications figurant obligatoirement dans la notification. – Les renseignements à fournir à la SAFER sont nombreux. Cela témoigne de la volonté de l’État de connaître l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles sur le territoire.

Ainsi, les informations suivantes sont communiquées à la SAFER (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1) :

la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé ;

l’existence d’un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime. Le notaire a toujours la responsabilité d’indiquer les cas d’exemption en fournissant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, il est nécessaire de s’assurer de l’existence de toute réserve avant l’envoi de la notification, telle qu’une interdiction d’aliéner, une autorisation du juge des tutelles, un bail à ferme, etc. ;

le prix des biens objet de la transmission. Lorsque le prix est fixé contrat en main, une ventilation est nécessairement opérée entre le prix proprement dit et les frais et droits302. D’autre part, à l’occasion des cessions à titre gratuit, la valeur vénale des biens donnés n’a pas à figurer dans la notification ;

les modalités de l’aliénation projetée ;

la désignation cadastrale des biens cédés ;

leur localisation ;

la mention de leur classification dans un document d’urbanisme ;

l’existence d’un mode de production biologique ;

les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte de cession.

Ainsi, la notification susceptible de faire courir le délai de deux mois offert à la SAFER pour préempter comporte l’ensemble de ces indications303.

Par ailleurs, il convient de fournir à la SAFER une information complète et loyale sur les conditions de l’opération projetée304. Ainsi, d’autres précisions non prévues pas les textes s’imposent, sans qu’il soit possible d’en établir une liste exhaustive. La prudence commande notamment de faire figurer dans la notification :

le montant de la commission de l’intermédiaire éventuellement due par l’acquéreur305 ;

l’état des locations, même hors cas d’exemption au droit de préemption.

En revanche, à titre d’exemple, la SAFER n’a pas la possibilité d’exiger la justification de la légalité des constructions édifiées sur un terrain306.

1269 – Les indications supplémentaires lors de mutations de droits démembrés. – Lorsque la mutation porte sur des droits démembrés, des informations supplémentaires sont requises (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1). En effet, outre les informations générales, la notification mentionne la consistance et la valeur des droits démembrés, la durée de l’usufruit, son mode d’exploitation, ainsi que les pouvoirs du titulaire des droits.

1270 – Le contenu des notifications lors de la mutation de parts de sociétés. – Les renseignements à fournir à l’occasion de la mutation de parts sociales sont également nombreux.

Il convient en effet de porter à la connaissance de la SAFER :

les statuts mis à jour ;

le bilan et le compte de résultat des trois derniers exercices ;

l’avant-contrat de cession ;

l’ensemble des contrats en cours ;

les conventions de garantie d’actif et de passif ;

tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une incidence financière ;

tout élément relatif à sa situation contentieuse ;

ainsi que tous éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions de transmission des parts ou actions.

Des difficultés apparaissent lorsque la promesse de vente est assortie d’une faculté de substitution. L’exemple le plus fréquent est le suivant : au vu d’une notification adressée sur la base d’une promesse de vente consentie au profit d’une personne physique, la SAFER fait connaître sa décision de ne pas préempter. Entre la promesse et la vente, l’acquéreur se substitue une société. Une nouvelle notification ouvrant un nouveau délai de deux mois est exigée, l’identité de l’acquéreur ayant changé307.

1271 – Le délai accordé à la SAFER. – Le délai accordé à la SAFER pour répondre est de deux mois. Il se calcule de quantième à quantième (CPC, art. 641, al. 2). Si, au cours du délai de réponse, l’offre adressée par le notaire est modifiée quant à son prix ou son paiement, le délai accordé à la SAFER pour répondre est prolongé de quinze jours. En revanche, si la modification porte sur le retrait d’un bien ou son ajout, un nouveau délai de deux mois est ouvert.

Toute modification intervenant plus de deux mois après l’expiration du délai initial ouvre un nouveau délai de deux mois à la SAFER pour répondre. Tant que la réponse n’est pas parvenue au notaire ou au cédant, l’offre est rétractable à tout moment, ce retrait supposant en amont un accord entre le vendeur et l’acquéreur. Dans ce cas, le retrait est nécessairement notifié à la SAFER avant que l’acceptation de l’offre ne parvienne au notaire chargé de la notification.

Le notaire est-il tenu d’attendre deux mois entre le moment où il a informé la SAFER et le moment où il régularise une cession non soumise au droit de préemption ?

Deux obligations distinctes pèsent sur les épaules du notaire.

L’une concerne l’obligation d’information stricto sensu (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1, I). L’autre concerne l’obligation d’informer la SAFER « deux mois avant la date envisagée pour la cession » (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1, al. 1). La violation de la première obligation est sanctionnée par une amende administrative égale au moins à 1 500 € et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée lorsque l’aliénation irrégulière porte sur un bien sur lequel la SAFER ne dispose pas du droit de préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1, III). La sanction applicable en cas de non-respect de la seconde est discutée en doctrine. Selon une première opinion, la SAFER pourrait agir sur le fondement du droit commun (C. civ., art. 1240) et obtenir éventuellement des dommages et intérêts, pour autant que les éléments de recevabilité se trouvent réunis308. Selon une seconde opinion, le non-respect du délai de deux mois pourrait constituer une « méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I » de l’article L. 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où ce dernier texte renvoie aux conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit au décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1)309. Dans l’attente d’une hypothétique clarification jurisprudentielle, la prudence est de mise et le notaire sera bien avisé d’informer la SAFER dès le stade de l’avant-contrat, afin de faire courir le plus tôt possible le délai de deux mois, que l’opération soit soumise ou non au droit de préemption.

B/Les conditions d’existence du droit de préemption de la SAFER

1272 Le droit de préemption de chaque SAFER est conditionné par un décret d’habilitation (I). Cette prérogative de puissance publique est exercée soit pour son propre compte (II), soit pour le compte d’autrui (III).

I/ La faculté d’acquisition préférentielle de la SAFER soumise à habilitation

1273 – La nécessité d’une habilitation réglementaire. – Le droit de préemption de la SAFER est subordonné à un agrément contenant la délimitation de sa zone d’action, outre la publication du décret lui conférant cette prérogative (C. rur. pêche marit., art. L. 143-7). À défaut, toute décision de préemption est illégale et encourt la nullité310. L’habilitation est donnée de façon permanente. Toutefois, à l’occasion de la révision du programme pluriannuel d’activité (PPAS) de la SAFER (V. n° a1210), sur demande des commissaires du gouvernement, le droit de préemption est susceptible de faire l’objet d’une suspension pour une durée maximum de trois ans en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 8).

II/ Le droit de préemption de la SAFER exercé pour son propre compte

1274 – Une prérogative exercée pour son propre compte. – À titre principal, la SAFER exerce un droit de préemption pour son propre compte. Le champ d’application de ce droit est défini à l’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime. Pour son exercice, la loi fait référence au droit de préemption du preneur à bail (C. rur. pêche marit., art. L. 143-8), à l’exception des règles concernant le prix et les ventes par adjudication (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10 et L. 143-11). Le droit de préemption est exercé après un accord de volonté du propriétaire et d’un candidat à l’acquisition311. Lorsque le droit de préemption est exercé par la SAFER, le transfert de propriété s’opère sans rétroactivité à la date de la décision de préemption312.

1275 – Une prérogative finalisée. – Lorsqu’elle exerce son droit de préemption, la SAFER justifie nécessairement sa décision au regard des objectifs énumérés par l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime. Ainsi, la justification de la décision par référence aux objectifs assignés est un élément déterminant de validité de la préemption. Avec l’élargissement de ses missions, la SAFER est aujourd’hui en mesure de préempter à des fins de protection de l’espace rural et de l’environnement.

III/ Une prérogative exercée pour le compte d’autrui

1276 Depuis 2005313, la SAFER prête également son concours à certains acteurs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de maîtrise foncière. À ce titre, elle intervient pour le compte des départements, de l’agence de l’eau et des organismes de jardins familiaux.

1277 – L’exercice de la préemption pour le compte des départements. – La SAFER est en mesure d’exercer la préemption au nom et pour le compte des départements dans les zones agricoles et naturelles périurbaines (C. urb., art. L. 113-16), à l’exception des zones correspondant à des espaces naturels sensibles314. Cette faculté a été mise en place en 2013 en vue de protéger et de mettre en valeur les espaces agricoles et naturels périurbains315. Les conditions de financement de telles opérations sont fixées par des conventions conclues entre les conseils départementaux et les SAFER concernées. L’utilisation de ces conventions hors du domaine des prestations de services leur permet de sortir du champ des marchés publics et de la mise en concurrence de l’article 3, 3° du Code des marchés publics. Elles s’appuient également sur les dispositions du Code rural et de la pêche maritime. L’article L. 141-5 précise en effet que la SAFER apporte son concours technique aux collectivités territoriales en formalisant soit des mandats, soit des conventions (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2), dans le cadre général de la mise en œuvre du volet foncier de toutes les politiques publiques d’aménagement et de développement durable du territoire rural316.

La préemption s’exerce quel que soit le zonage défini dans les décrets d’habilitation de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-7-1). Lorsqu’elle représente le département, les exemptions privant la SAFER de son droit de préemption tombent. Cela concerne notamment les cessions à titre onéreux de terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l’extraction de substances minérales, de terrains visant à la constitution ou à la conservation de jardins familiaux, les cessions moyennant rente viagère. Ces aliénations sont obligatoirement notifiées à la SAFER. Dès réception de la notification, la SAFER informe le président du conseil départemental (C. rur. pêche marit., art. L. 143-7-1 et R. 143-15). Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître à la SAFER concernée sa décision de préemption, son silence dans le délai imparti valant renonciation. Dans l’hypothèse d’une adjudication volontaire, le délai est de deux semaines à compter de la transmission de la dernière enchère (C. rur. pêche marit., art. R. 143-16). Lorsque le département n’use pas de ses prérogatives à l’intérieur de ces mêmes espaces, la SAFER retrouve son droit de préemption pour son propre compte (C. urb., art. L. 113-25, in fine).

1278 – L’exercice de la préemption pour le compte des agences de l’eau. – Les six agences de l’eau françaises ont pour mission d’organiser la gestion de l’eau de différents bassins, la préservation, la restauration et l’entretien des zones humides (C. env., art. L. 213-8-2)317. À ce titre, elles ont la faculté d’acquérir les terres situées dans des zones humides (C. env., art. L. 211-1) afin de lutter contre l’artificialisation des sols et de valoriser les terres, notamment agricoles. Dans ce cadre, elles sollicitent la SAFER afin d’utiliser son droit de préemption pour leur compte. La SAFER agit en qualité de mandataire. En tant que tel, elle informe les agences des mutations et préempte à leur demande. Le transfert de propriété s’effectue directement au profit de l’agence de l’eau. L’appropriation des terres par les agences de l’eau se réalise dans le respect des contrats d’exploitation en cours, et en particulier des baux à ferme : les méthodes culturales concourent nécessairement à une utilisation agricole durable et contraignante de ces zones318.

La cession des étangs

Quelques rappels sur les étangs :

Un étang est un plan d’eau artificiel conçu pour divers usages : production piscicole, gestion hydraulique, irrigation, loisirs, paysage. Tout plan d’eau est soumis à la loi sur l’eau319 et fait l’objet d’une déclaration à la police de l’eau (C. env., art. R. 214-38 à R. 214-52)320. Entre 1 000 mètres carrés et trois hectares, une simple déclaration d’existence suffit. En revanche, au-delà de trois hectares, une autorisation d’exploiter est nécessaire. Ces démarches visent à limiter les impacts éventuels des installations sur la qualité écologique des milieux aquatiques. L’entretien des étangs et de leurs rives, la nature de l’empoissonnement, la circulation des eaux, les barrages et les digues sont strictement réglementés. En outre, le propriétaire a l’obligation d’adhérer à une association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) et de détenir une carte de pêche. Il lui est loisible de régulariser un bail de pêche avec l’AAPPMA, déléguant ainsi son droit de pêche en échange d’un entretien régulier.

Pour disposer d’une valeur propre au sein d’une propriété agricole, un étang doit engendrer une plus-value à l’ensemble par l’utilité qu’il présente pour l’exploitation :

soit par la source d’approvisionnement en eau, utilisée pour l’irrigation des cultures ou l’abreuvage des animaux par exemple. En tant que tel, il n’est pas valorisé, mais confère une plus-value aux terres ;

soit par les revenus piscicoles dégagés, s’agissant des étangs de pêche. Dans ce cas, il est susceptible de faire l’objet d’une évaluation distincte321.

La vente d’un étang et le droit de préemption de la SAFER :

Lorsque l’étang est à usage piscicole322, la vente est une opération entrant dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER.

En revanche, lorsque l’étang n’a pas d’usage agricole au jour de la vente, il convient de définir s’il s’agit d’un terrain nu à vocation agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1). En zones A ou N d’un PLU, la vocation agricole est toujours présumée. La solution est identique lorsqu’il est situé dans une ZAP, un PAEN, ou en secteur non urbanisé de la commune323 (C. rur. pêche marit., art. L. 143-2). Par ailleurs, la présence d’un étang n’est pas de nature à compromettre définitivement la vocation agricole d’un bien.

1279 – L’exercice de la préemption pour le compte d’un organisme de jardins familiaux. – Les jardins familiaux sont des parcelles de terre que leurs exploitants se procurent de leur propre initiative et cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer. Tout autre usage, notamment commercial, est prohibé. Les exploitants sont tenus de constituer des associations à but désintéressé, déclarées conformément à la loi de 1901324, en vue de rechercher et de répartir entre eux les terres cultivables pour les besoins de leur famille. Il existe environ 800 associations réparties sur tout le territoire.

La SAFER jouit d’un droit de préemption destiné à la création ou à la protection de jardins familiaux, exercé à la demande d’un organisme de jardins familiaux (C. rur. pêche marit., art. L. 561-1, L. 561-2 et L. 562-1)325.

L’acte de cession régularisé au profit d’un organisme de jardins familiaux suite à une préemption est accompagné d’un cahier des charges concernant l’aménagement, l’entretien et la gestion du paysage et des abords du terrain. Il comprend également un engagement de conservation des terrains dans leur patrimoine pendant dix-huit ans au moins (C. rur. pêche marit., art. R. 562-1).

§ II – Les biens susceptibles de préemption par la SAFER

1280 L’obligation d’information généralisée des opérations en milieu rural englobe désormais le domaine de préemption réservé à la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 411-1-1)326. Ce domaine induit la notion complexe de biens ruraux dont les contours ne sont pas clairement définis (A). Les biens et droits immobiliers susceptibles de préemption sont déterminés en fonction de leur vocation ou de leur utilisation agricole (B). Quant aux biens mobiliers, ils sont préemptables sous réserve de leur attachement à l’exploitation agricole (C).

A/La notion de biens ruraux

1281 – L’absence de définition de la notion de biens ruraux. – Le praticien a besoin de connaître le périmètre exact de l’obligation d’information à délivrer à la SAFER pour l’exercice de son droit. Il rencontre une première difficulté : la notion de biens ruraux ne fait l’objet d’aucune définition, ni légale ni jurisprudentielle. Bien qu’introduite dans le Code rural en 1999327, la seule référence à cette notion figure dans une analyse de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de 2002328. Les critères de qualification d’un bien rural, bâti ou non, retenus par la doctrine329sont multiples. Le critère spatial est régulièrement cité : les biens ruraux sont ceux situés dans l’espace rural. Cependant, aucune définition légale ou jurisprudentielle de l’espace rural n’existe. Dans l’attente de précisions, il est nécessaire de définir la notion de bien rural en combinant plusieurs critères330 :

une définition spatiale a contrario : la notion d’unité urbaine s’opposant à la notion d’unité rurale331, les biens ruraux sont ceux situés sur le territoire d’une commune ou d’un ensemble de communes comportant une zone bâtie continue de moins de 2 000 habitants)332 ;

et une définition beneficii causa : les biens ruraux regroupent tous biens situés en milieu naturel, agricole, pastoral ou forestier333.

B/Les biens immobiliers susceptibles de préemption

1282 La SAFER est susceptible d’exercer son droit de préemption sans considération de lieu lorsque les biens sont affectés à l’activité agricole. Deux critères sont utilisés (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1) : celui de la vocation agricole et celui de l’usage agricole. Le droit de préemption s’applique en cas d’aliénation portant sur des terrains nus à vocation agricole (I) et sur des biens immobiliers à usage agricole et les biens mobiliers leur étant attachés (II). Des règles singulières régissent les aliénations portant sur des biens démembrés (III).

I/ Les terrains nus à vocation agricole

1283 – La définition des terrains nus. – Les terrains nus concernés (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1) sont les terrains non construits ou non équipés, affectés à une activité agricole. Il s’agit principalement des terres arables, des pâturages, des vergers ou des vignes. Les terrains supportant des friches, des ruines ou des installations temporaires, des occupations ou des équipements n’étant pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole sont considérés comme des terrains nus. Comme tels, ils sont soumis au droit de préemption de la SAFER. Pour y échapper, même en présence d’un équipement, d’une installation ou de l’exercice d’une activité extra-agricole au jour de la mutation, il est nécessaire d’établir positivement que l’installation permanente, l’occupation et/ou l’équipement est de nature à compromettre définitivement la vocation agricole du terrain. Ce n’est pas le cas des jardins d’agrément, des terrains garnis d’un potager et d’arbres fruitiers même trentenaires destinés à la consommation personnelle des propriétaires, d’un terrain de loisir planté de nombreux types d’arbres et équipé d’un bungalow334ou des installations d’éoliennes335.

Exemples de terrains ayant perdu leur vocation agricole

Un terrain ayant fait l’objet de travaux de viabilisation, lorsque l’importance de l’aménagement lui fait perdre sa vocation agricole, n’est pas soumis au droit de préemption si la SAFER est incapable de remplir les objectifs assignés par la loi en s’en portant acquéreur. Une parcelle équipée d’un parking bitumé a également définitivement perdu sa vocation agricole.

1284 – La vocation agricole fondée sur le zonage urbain. – À défaut de définition de l’espace rural, l’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime se fonde sur le zonage urbanistique pour définir la zone à vocation agricole constituant l’assiette du droit de préemption de la SAFER. Deux situations se distinguent en fonction de l’existence ou non d’un document d’urbanisme.

En présence d’un document d’urbanisme, la SAFER est en mesure d’exercer son droit de préemption lorsque les terrains nus à vocation agricole sont situés :

soit dans une zone agricole protégée (ZAP) (C. rur. pêche marit., art. L. 112-2) ;

soit à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) (C. urb., art. L. 113-16) ;

soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme : zones A et N des plans locaux d’urbanisme (PLU). Les zones à urbaniser, dénommées « AU », même correspondant à des espaces encore vierges de toute construction, ne font pas partie de l’assiette géographique de préemption ;

si l’on admet qu’une carte communale tient lieu de document d’urbanisme336, les terrains nus sont à vocation agricole s’ils sont situés en zone naturelle, c’est-à-dire dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises.

En l’absence d’un document d’urbanisme (RNU), la SAFER est en mesure d’exercer son droit de préemption lorsque les terrains nus à vocation agricole sont situés dans les secteurs ou les parties non encore urbanisées des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

Ainsi, la loi limite la possibilité pour la SAFER d’exercer son droit de préemption en zone urbaine des plans locaux d’urbanisme (PLU), hors zone agricole protégée (ZAP), aux seuls biens immobiliers à usage agricole.

1285 – Le cas particulier du terrain situé sur deux zones d’un plan local d’urbanisme (PLU). – Lorsqu’un terrain non exploité est situé en partie en zone U et en partie en zone A ou N d’un PLU, il est susceptible de préemption pour partie (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4, 5°). Dans cette hypothèse, en l’absence de ventilation, la SAFER est contrainte de faire une offre de prix uniquement pour la partie située en zone agricole ou naturelle. L’article L. 143-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, complété par l’article R. 143-4, indique les possibilités de réaction du vendeur (V. n° a1309).

Lorsqu’il est exploité par le cédant dans le cadre de son activité agricole, l’ensemble du terrain, bien que partiellement situé en zone U du PLU, entre dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1).

Néanmoins, la SAFER n’a pas la possibilité d’exercer son droit de préemption dans les hypothèses suivantes (C. rur. pêche marit., art. R. 143-3) :

lorsqu’un engagement exprès de construire dans les trois ans est pris par l’acquéreur. Il est formulé sur papier libre et joint à la notification337. Ce délai court à compter de la réception de la notification par la SAFER ;

lorsque le terrain cédé, destiné à la construction de maisons individuelles, a une superficie inférieure soit à 2 500 mètres carrés par maison, soit à la superficie minimale exigée par la réglementation urbaine si elle est supérieure ;

lorsque le terrain cédé est destiné à la construction d’immeubles collectifs, quelle que soit sa superficie, lorsque les constructions, jardins et cours couvrent la totalité du terrain ;

lorsque le terrain cédé est destiné à la construction d’immeubles autres qu’à usage d’habitation pour plus des trois quarts de sa superficie totale, dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l’exploitation de ces constructions.

1286 – Le cas particulier de terres situées sur des zones d’intervention de plusieurs SAFER. – À l’occasion d’une vente pour un prix unique de terres situées sur la zone d’action de plusieurs SAFER, elles peuvent choisir de réaliser l’opération ensemble de manière indivisible en exerçant leur droit de préemption de façon solidaire et conjointe. Ainsi, elles ne sont pas tenues d’utiliser la procédure de délégation de compétence (C. rur. pêche marit., art. R. 141-6)338.

L’opération conjointe est toutefois subordonnée à l’avis des commissaires du gouvernement de chacune des SAFER.

1287

II/ Les bâtiments et terrains à usage agricole

1288 – Les bâtiments agricoles susceptibles de préemption. – Les bâtiments d’exploitation à usage agricole sont soumis au droit de préemption. Les bâtiments ayant perdu cet usage entrent également dans le champ de la préemption dans la mesure où ils se situent dans une zone à vocation agricole au regard des documents d’urbanisme et où ils ont eu une utilisation agricole au cours des cinq dernières années. Néanmoins, la SAFER n’est en mesure de les préempter que dans le but de leur rendre un usage agricole. La cession en bloc des terres et des bâtiments d’exploitation ne pose pas de difficulté particulière, dans la mesure où elle fait présumer l’unité physique et économique des éléments cédés339. La SAFER a vocation à préempter l’ensemble, conformément à l’objectif de conservation d’exploitations viables existantes (C. rur. pêche marit., art. L. 143-2, 6°). Elle a également la faculté de ne préempter qu’une partie seulement lorsque l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et des bâtiments à usage agricole, des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole, des bâtiments situés dans les zones ou espaces à vocation agricole utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1-1).

1289 – Les bâtiments d’habitation concernés par la préemption. – Les bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole sont obligatoirement soumis à préemption, sans limite de superficie (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 2 et R. 143-2)340. Cette disposition a pour objectif d’éviter le démantèlement des exploitations.

La SAFER est également autorisée à exercer sa prérogative de puissance publique concernant les bâtiments d’habitation situés en zones préemptables (V. n° a1287) ne dépendant pas d’une exploitation mais ayant fait l’objet d’une activité agricole au cours des cinq dernières années précédant la mutation. Il s’agit par exemple d’un ancien bâtiment d’exploitation transformé en habitation ou d’une ancienne grange devenue maison d’habitation par suite de travaux. En pratique, il est parfois délicat de déterminer si l’habitation cédée a fait partie d’une exploitation agricole au cours des années précédentes, notamment dans l’hypothèse où le bâtiment est resté longtemps inoccupé et laissé à l’abandon341.

La condition imposée à la SAFER pour exercer valablement son droit de préemption est de rendre un usage agricole aux anciens bâtiments.

La préemption avec offre de prix inférieure est inapplicable en l’espèce (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10). Cela signifie que le bâtiment est cédé au prix d’une maison d’habitation. La SAFER, tenue par ce prix, n’est pas en mesure de prétendre qu’il est exagéré.

1290 – Les dépendances immédiates des bâtiments à usage d’habitation. – Les dépendances immédiates des bâtiments d’habitation ne faisant pas partie d’une exploitation agricole sont soumises au droit de préemption de la SAFER. L’exemple le plus fréquent est la cession d’une maison d’habitation à la campagne.

Dans cette hypothèse, il convient cependant de nuancer la solution :

si les dépendances entrent dans la catégorie des terrains nus à vocation agricole préemptables et sont cédées seules, la SAFER est en mesure d’exercer son droit de préemption à condition que le seuil de superficie soit atteint ;

si les dépendances sont cédées concomitamment avec les bâtiments, à défaut de ventilation de prix entre les différents éléments342, la solution est discutable dans la mesure où aucune disposition claire ne figure dans les textes343. Néanmoins, la SAFER est susceptible de considérer que la cession porte sur plusieurs catégories de biens, dont des terrains à vocation agricole, et de revendiquer un droit de préemption sur la seule partie non bâtie, estimant qu’il s’agit d’un bien à même d’accueillir une future activité agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1-1).

III/ Les biens démembrés

1291 – La cession isolée de l’usufruit. – La cession de l’usufruit d’un bien au profit des nus-propriétaires n’est pas soumise au droit de préemption de la SAFER. Toute autre cession de l’usufruit au profit d’un tiers entre en revanche dans son champ d’application344.

1292 – La cession de la seule nue-propriété. – En cas de cession de la nue-propriété d’un bien, l’exercice du droit de préemption de la SAFER s’applique uniquement dans trois hypothèses (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 5) :

1. lorsque la SAFER concernée détient déjà l’usufruit ;

2. lorsque la nue-propriété est aliénée concomitamment à l’usufruit (V. n° a1293) ;

3. et lorsque l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans.

Sur ce dernier point, les montages visant à écarter l’intervention de la SAFER en utilisant le démembrement de propriété sont à utiliser avec précaution. En présence d’un usufruit trop bref, la SAFER pourrait en effet tenter de démontrer qu’il s’agit d’un abus de droit, considérant qu’un tel montage ne revêt aucune motivation patrimoniale. Tel n’est pas le cas lorsque l’usufruit réservé est un usufruit viager. En effet, le montage consistant pour le vendeur à se réserver l’usufruit d’un bien agricole et à consentir un bail au cessionnaire de la nue-propriété n’est pas caractéristique d’une fraude345.

En outre, les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par les usufruitiers échappent au droit de préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4, 8°).

1293 – La vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété. – La vente simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit portant sur un immeuble rural, en présence de vendeurs distincts à un acheteur unique moyennant un prix unique, donne lieu à ouverture du droit de préemption de la SAFER346. La vente concomitante de la nue-propriété à une personne physique et de l’usufruit à une EARL dont la personne physique est le gérant associé majoritaire par un unique vendeur se trouve également soumise au droit de préemption de la SAFER347. Dans ces hypothèses, alors même que l’opération consiste en une double cession, la vente est considérée comme portant sur la pleine propriété, permettant à la SAFER de préempter348.

C/Les biens mobiliers

1294 – La nécessité d’un rattachement aux biens immobiliers cédés. – La SAFER dispose d’un droit de préemption sur la vente des biens mobiliers à condition qu’ils soient attachés aux biens immobiliers cédés concomitamment. Ainsi, la cession isolée de biens mobiliers ne rentre pas dans le cadre d’une préemption possible par la SAFER.

1295 – La détermination des biens mobiliers susceptibles de préemption par la SAFER. – Les biens mobiliers susceptibles de faire l’objet d’une préemption par la SAFER sont les suivants (C. rur. pêche marit., art. R. 143-2) :

les cheptels mort et vif ;

les stocks nécessaires à l’exploitation. En revanche, les stocks destinés à être vendus ne sont pas concernés349 ;

tout autre élément ou investissement réalisé en vue d’améliorer le fonds. Par exemple, cette disposition concerne les serres incorporées à une propriété et affectées à son exploitation de manière définitive en dépit de leur mobilité très limitée sur des rails350, la terre de bruyère nécessaire à la culture des plantes351et les tonneaux garnissant le chai pour élever les vins ;

et tout autre élément ou investissement réalisé en vue de diversifier et de commercialiser la production.

1296 – Le cas particulier du fonds agricole. – Le fonds agricole est un meuble incorporel. En pratique, il s’agit d’une universalité de fait susceptible de comprendre un cheptel mort ou vif, des stocks, une marque, de la clientèle, une enseigne, des brevets, des contrats cessibles dont le bail cessible hors cadre familial (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3). Le fonds agricole n’entre pas dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER, peu important qu’il soit cédé isolément ou avec des bâtiments et des terres. Par ailleurs, aucune notification n’est nécessaire. En effet, le Code rural et de la pêche maritime ne mentionne à aucun moment le fonds agricole à ce titre352.

1297 – Le cas particulier des droits à paiement de base (DPB). – La SAFER est autorisée à exercer son droit de préemption uniquement à l’occasion d’une cession à titre onéreux, lorsque la vente porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des DPB (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 4)353. Les DPB ne constituent pas des accessoires du foncier354. En outre, la préemption s’exerce globalement sur l’ensemble aux seules fins de rétrocession conjointe pour garantir à terme la viabilité des exploitations.

Les modalités de la rétrocession autorisent la formation de plusieurs lots (C. rur. pêche marit., art. D. 142-1-1). Dans ce cas, la rétrocession des DPB s’opère proportionnellement à la valeur unitaire des lots formés. Lorsque l’attributaire est non-exploitant, il a l’obligation de louer les biens et les DPB à un même preneur agréé par la SAFER concernée.

Lors d’une vente séparée de terre et des DPB, le droit de préemption de la SAFER ne joue pas, à l’exception toutefois d’une fraude caractérisée. Aucune formalité n’est requise dès lors que ces droits incorporels ne sont pas énumérés à l’article L. 141-1, II du Code rural et de la pêche maritime.

§ III – Les mutations concernées par le droit de préemption de la SAFER

1298 La SAFER est susceptible d’exercer son droit de préemption à l’occasion des mutations à titre onéreux (A). Depuis 2015, elle intervient également lors des mutations à titre gratuit (B).

A/Les mutations à titre onéreux

1299 – Les ventes immobilières soumises légalement au droit de préemption de la SAFER. – Les ventes immobilières sont soumises au droit de préemption de la SAFER à même d’apporter la contrepartie financière constituée par le prix de vente (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1). Par conséquent, il s’applique aux ventes de gré à gré, aux adjudications volontaires ou forcées. Quant aux dations en paiement, bien que simple mode d’extinction d’une obligation355, elles entrent également dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER356. Toute condition suspensive de non-exercice de son droit de préemption par la SAFER est réputée non-écrite (C. rur. pêche marit., art. L. 143-5)357. Dans l’hypothèse d’une vente à réméré, la préemption joue pour la vente initiale, en aucun cas lors du rachat358. Cette situation présente un risque, la menace de l’exercice du rachat pesant sur la SAFER et ensuite sur le bénéficiaire de la rétrocession.

Une vente de droit de superficie s’analysant en un droit de propriété immobilière à part entière359, bien que limité au volume des constructions ou plantations, entre dans les hypothèses de préemption360. En revanche, la conclusion d’un bail emphytéotique confère uniquement au preneur un droit réel de jouissance sur le bien (C. rur. pêche marit., art. L. 451-1 et s.). Même accompagné de la création d’un droit de superficie temporaire sur les constructions, il n’ouvre pas le droit à préemption de la SAFER.

La réitération de la vente plus d’un an après la notification

Lorsque la vente, devenue parfaite par l’effet de l’article 1589 du Code civil, est réitérée plus d’un an après la notification faite à la SAFER361, il est inutile de renouveler la notification362. Cela suppose qu’aucune modification ne soit apportée à l’opération et que la réitération n’ait pas été érigée en un élément constitutif du consentement des cocontractants. Cela suppose également qu’aucun terme extinctif ne rende la convention caduque363.

1300 – Les apports en société à l’épreuve du droit de préemption de la SAFER. – Les apports d’immeubles à vocation agricole à une société exploitante ou propriétaire de biens agricoles (GAEC, EARL, SCI, société à forme commerciale, etc.) sont soumis au droit de préemption de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-5). Le droit de préemption est applicable lors de la constitution de société ou à l’occasion d’une augmentation de capital. L’apport à un groupement foncier agricole (GFA) ou à un groupement foncier rural (GFR) constitué dans le cadre familial364fait en revanche partie des exceptions (C. rur. pêche marit., art. L. 322-8). Les apports effectués par un propriétaire exploitant à ces deux types de structures échappent également au droit de préemption, même en l’absence d’engagement d’exploiter personnellement les biens apportés.

Lorsque la SAFER n’use pas de sa faculté de préemption, elle dispose néanmoins d’un droit de regard sur le fonctionnement de la société bénéficiaire de l’apport (C. rur. pêche marit., art. L. 143-9). Cette disposition est justifiée par la volonté du législateur de lutter contre la constitution de sociétés fictives. Ainsi, pendant une période de cinq ans à compter de l’apport, la SAFER a la faculté de se faire communiquer par l’administration fiscale, le greffe du tribunal ou la commission départementale du contrôle des structures, la répartition du capital de la société et, éventuellement, d’agir en annulation de l’apport (C. rur. pêche marit., art. L. 331-5, al. 2).

Les conditions suspensives de non-préemption sont exceptionnellement admises dans le cadre des apports en société (C. rur. pêche marit., art. L. 143-5). Compte tenu de la spécificité de la contrepartie, la loi permet à l’apporteur de renoncer à l’opération si la SAFER se manifeste. Depuis 2017365, lorsque l’opération est conclue sous condition suspensive de non-préemption, l’apporteur a l’obligation de prendre l’engagement de conserver la totalité des droits sociaux reçus en contrepartie de son apport pendant un délai de cinq ans minimum à compter de la date de l’opération (C. rur. pêche marit., art. L. 143-5). Cet engagement est pris soit dans l’acte d’apport, soit dans les statuts. L’apporteur est également tenu de joindre l’engagement à la notification adressée à la SAFER366. Ce dispositif a été mis en place pour éviter la fictivité des sociétés créées pour éluder le droit de préemption de la SAFER. Il laisse songeur. En effet, l’engagement de conservation n’est obligatoire que si une condition suspensive de non-préemption a été stipulée. Or, si cette condition n’a pas été stipulée et que la SAFER souhaite préempter, l’apporteur est en mesure de renoncer au projet, ce qui revient à un résultat similaire à celui de la réalisation de la condition suspensive non autorisée sans engagement de conservation.

La méconnaissance de l’engagement de conservation des titres

Le non-respect de l’engagement de conservation des titres est sanctionné par la nullité de l’apport, entraînant par ricochet la nullité de la cession des titres.

La SAFER dispose d’un délai de six mois à compter du jour où elle a connaissance du non-respect de l’engagement pour agir en nullité devant le tribunal de grande instance.

Si, au moment de la cession des titres, la société a un objet social principalement agricole, la SAFER est informée en raison de l’obligation d’information généralisée. Cette information fait courir le délai de six mois.

En revanche, si la société n’a pas d’objet agricole, il n’existe aucune obligation d’information. Dans ce cas, la SAFER a un temps d’action indéfini.

1301 – Les apports aux associations. – Un raisonnement particulier est réservé aux apports de biens immobiliers effectués à des associations. Le caractère onéreux ou gratuit fait débat, dans la mesure où la contrepartie de l’apport est de devenir membre de l’association367. Cependant, la solution ne fait aucun doute : dans les deux cas, la préemption opère. Soit il convient de considérer qu’il s’agit d’une opération réalisée à titre onéreux368, le droit de préemption étant applicable, soit il s’agit au contraire d’une opération revêtant une intention libérale, assimilée à une donation soumise au droit de préemption de la SAFER dans la mesure où elle est réalisée au profit d’une personne extérieure au cadre familial.

1302 – Les opérations de fusion et de scission de sociétés et assimilées. – Les opérations de fusion et de scission de sociétés sont exclues du droit de préemption de la SAFER. Ces restructurations entraînent la transmission de l’ensemble du patrimoine social tant actif que passif (C. civ., art. 1844-4 et C. com., art. L. 236-3, I)369. Les transmissions universelles de patrimoine et/ou la dissolution d’une société unipersonnelle ne déclenchent pas l’ouverture du droit de préemption de la SAFER. L’exemple le plus répandu est la dissolution de l’EARL, laquelle s’analyse en un transfert des biens dans le patrimoine de l’associé unique.

1303 – Le droit de préemption lors des cessions de parts de sociétés à objet agricole. – Afin de faire barrage aux montages sociétaires, la SAFER a été dotée d’une possibilité de préemption lors de la cession de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objectif l’installation d’un agriculteur (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 6)370.

Trois conditions sont exigées :

1. l’intégralité des titres sociaux fait l’objet de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit (C. rur. pêche marit., art. L. 143-16) ;

2. l’objet de la société est principalement agricole ;

3. la finalité de la préemption a pour but l’installation d’un agriculteur.

Cette disposition engendre de nombreuses difficultés pratiques371. Par exemple, les GAEC et les EARL sont dans l’impossibilité d’accueillir des associés personnes morales ; le capital des EARL est obligatoirement détenu à plus de 50 % par des associés exploitants ; certains groupements ne connaissent pas la forme unipersonnelle.

Par ailleurs, l’opération entraîne des incidences financières conséquentes tant lors de la mise place de la préemption que jusqu’à la perfection de l’opération finale, c’est-à-dire l’installation d’un agriculteur.

1304 – Les échanges d’immeubles dénués de caractère rural. – Les échanges ne répondant pas aux critères de l’article L. 124-1 du Code rural et de la pêche maritime sont soumis au droit de préemption de la SAFER. L’échange peut être réalisé sous condition suspensive de non-préemption de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-5).

B/Les mutations à titre gratuit

1305 – Les donations. – Depuis 2015372, la SAFER a la faculté de préempter les biens transmis par libéralités entre vifs (C. rur. pêche marit., art. L. 143-16), à l’exception des donations effectuées au sein du cercle familial.

La préemption ne concerne pas non plus les donations portant sur :

des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation ;

des anciens bâtiments d’exploitation ;

des droits à paiement de base.

En effet, le texte vise uniquement (C. rur. pêche marit., art. L. 143-16) :

les immeubles à usage agricole et les terrains nus à vocation agricole ;

l’usufruit et la nue-propriété de ces mêmes biens (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 5) ;

la totalité des parts ou actions de sociétés à objet principalement agricole.

La valeur du bien donné n’est pas mentionnée dans la notification. Il appartient en effet à la SAFER d’indiquer l’estimation faite par les services fiscaux si elle décide de préempter.

1306 – Les donations consenties avec réserve d’usufruit. – Lorsqu’une donation consentie hors du cadre familial porte sur des bâtiments à usage agricole et des terrains nus à vocation agricole, la SAFER bénéficie d’un droit de préemption même lorsque la donation est consentie avec réserve d’usufruit.

§ IV – L’exercice effectif du droit de préemption par la SAFER

1307 – La réponse de la SAFER, conditionnée par la motivation de préemption. – Le délai de réponse de la SAFER suite aux notifications reçues est de deux mois373. Il court à compter de l’offre qui lui est faite. La SAFER est tenue de communiquer au notaire sa décision de préemption par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique374(C. rur. pêche marit., art. R. 143-22 et R. 143-8). En cas de cession de biens mobiliers, elle est adressée dans les mêmes conditions à la personne chargée de dresser l’acte de cession.

La notification de préemption comprend :

1. le prix d’acquisition ;

2. la motivation de cette préemption (C. rur. pêche marit., art. R. 143-6), conformément aux objectifs assignés par l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime.

La SAFER est tenue d’adresser sa décision de préempter à l’acquéreur évincé. Elle dispose à ce titre d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification faite au notaire. Enfin, la décision de préemption est affichée en mairie durant quinze jours.

1308 – La décision de la SAFER accompagnée d’une offre d’achat. – La SAFER a la possibilité de discuter le prix et les conditions de la cession, sans que cette contestation s’analyse en une renonciation à préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10)375. La décision de préemption est accompagnée d’une offre d’achat indiquant l’accord exprès des commissaires du gouvernement.

Elle rappelle obligatoirement les possibilités offertes au vendeur (C. rur. pêche marit., art. R. 143-12) :

1. soit d’accepter l’offre d’achat de la SAFER ;

2. soit de renoncer à la vente ;

3. soit d’entamer une procédure de révision de prix devant le tribunal de grande instance. L’assignation est obligatoirement délivrée à la SAFER dans les six mois de la notification à peine de forclusion. En effet, le silence gardé par le vendeur pendant un délai de six mois suivant l’offre faite par la SAFER vaut acceptation tacite de la proposition.

Une fois saisi, le tribunal fixe la valeur des biens objets de la préemption à dires d’expert (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10, par renvoi de C. rur. pêche marit., art. R. 143-12). Chaque partie a ensuite la possibilité d’accepter ou de renoncer à l’opération dans les conditions suivantes :

la SAFER dispose d’un délai d’un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif pour faire connaître sa décision de poursuivre l’opération au notaire chargé d’instrumenter. Son silence vaut renonciation à la vente,

de son côté, le vendeur fait connaître sa décision à la SAFER par l’intermédiaire du notaire instrumentaire, dans les trois ans à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée. Si l’intention du vendeur est d’accepter les conditions de vente fixées par le tribunal, sa décision contraint la SAFER. Néanmoins, le prix de vente pourra éventuellement être révisé si sa décision intervient plus d’un an après la décision judiciaire. Si son intention est de ne plus vendre, les frais d’expertise sont à sa charge. En cas de vente ultérieure, une nouvelle notification à la SAFER est obligatoire.

1309 – La possibilité de préemption partielle. – La SAFER a la possibilité d’exercer partiellement son droit de préemption. Néanmoins, il est nécessaire que l’aliénation porte simultanément sur des terrains à usage ou vocation agricole et sur une ou plusieurs catégories de biens suivantes :

des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers attachés ;

des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation et des bâtiments à vocation agricole ;

des biens exclus de la préemption.

À défaut de ventilation du prix de cession, la SAFER concernée notifie une offre de prix en indiquant les biens sur lesquels elle entend exercer sa préemption. Le cédant a le choix entre plusieurs solutions (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1-1 et R. 143-4) :

soit accepter la préemption partielle au prix proposé par la SAFER ;

soit accepter le principe de la préemption partielle et demander que la SAFER l’indemnise pour la perte de valeur des biens non acquis par elle ;

soit refuser la préemption partielle et demander que la SAFER acquière le tout, aux prix et conditions notifiés.

La décision du vendeur parvient obligatoirement à la SAFER dans les deux mois. À défaut, il est réputé avoir accepté la préemption partielle au prix offert (C. rur. pêche marit., art. R. 143-4, al. 3). La SAFER a ensuite la faculté de renoncer dans le délai d’un mois.

En cas de désaccord, le litige est tranché par le tribunal de grande instance à la requête de la partie la plus diligente. Lorsque la SAFER est tenue d’acquérir les biens par décision judiciaire, l’acte de vente est impérativement signé dans les deux mois suivant la date du jugement devenu définitif.

Compte tenu de la possibilité de notifier sans ventilation du prix, la SAFER n’a pas la possibilité d’imposer sa préemption sur un terrain lorsque la vente porte sur une maison et ses dépendances immédiates et nécessaires, constituées d’un terrain nu à vocation agricole pour sa partie située en zone A376.

1310 – Le droit de préemption de la SAFER en matière d’adjudication. – Dans le cadre d’une procédure d’adjudication volontaire, et sous réserve que le décret habilitation le prévoie, une offre amiable préalable est obligatoirement effectuée à la SAFER deux mois au moins avant la date fixée pour l’adjudication (C. rur. pêche marit., art. R. 143-14). Celle-ci est en mesure de faire une contre-proposition dans les deux mois suivant la date de réception de cette offre si elle estime que les prix et conditions sont exagérés. Lorsqu’elle renonce tacitement ou expressément à acquérir le bien objet des enchères, elle conserve néanmoins le droit de se substituer à l’adjudicataire dans le mois suivant l’adjudication (C. rur. pêche marit., art. L. 143-11). En outre, le notaire est tenu de convoquer la SAFER vingt jours avant les enchères en cas de modification du cahier des charges ou de la date ou du lieu de l’adjudication (C. rur. pêche marit., art. L. 143-12)377.

Les adjudications autorisées par un juge-commissaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire font échec au droit de préemption de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4, 7°)378.

Toutefois, les cessions de biens isolés opérées en dehors de tout plan, telles que les cessions de gré à gré autorisées par le juge-commissaire, entrent dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER379. En revanche, la SAFER ne peut pas faire usage de la procédure de révision du prix de la vente, même si elle estime que les conditions de l’opération sont exagérées (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10 et R. 143-12)380.

La date de réitération de la vente suite à l’exercice du droit de préemption de la SAFER

La vente est nécessairement réalisée par acte authentique dans les deux mois à compter de la date d’exercice du droit de préemption.

À défaut, une action en nullité est ouverte tant au vendeur qu’au tiers acquéreur. La déclaration de préemption est nulle quinze jours après une mise en demeure de régularisation impérativement délivrée par acte d’huissier et restée sans effet (C. rur. pêche marit., art. L. 412-8, al. 4)381. Dans ce cas, la SAFER est déchue de son droit de préemption et le vendeur est autorisé à vendre à un tiers.

§ V – Les hypothèses d’exemption
A/L’exception liée à la superficie

1311 – Les seuils de préemption fixés par le décret d’habitation de la SAFER. – Le décret conférant le droit de préemption à une SAFER382fixe la superficie minimale des terrains nus auquel il s’applique. Cette restriction ne concerne pas les immeubles bâtis. Chaque décret attributif de préemption prescrit des seuils de préemption différenciés. Le plus souvent, un seuil de préemption est fixé dans le cas général, et un seuil abaissé s’applique aux zones de montagne, aux zones viticoles AOC ou aux zones de culture spécialisée. Le seuil de préemption est ramené à zéro dans les zones sensibles agricoles383ou dans les périmètres d’aménagement foncier rural (C. rur. pêche marit., art. L. 121-1, 1°).

B/L’existence de droits prioritaires

1312 – Le droit prioritaire du fermier preneur en place. – Le preneur en place bénéficie d’un droit de préemption primant celui de la SAFER s’il remplit deux conditions cumulatives (C. rur. pêche marit., art. L. 143-6) :

1. être titulaire d’un bail rural sur les terres vendues depuis plus de trois ans. La condition de durée d’exploitation peut également être remplie par son conjoint ou un ascendant ;

2. et exploiter une surface inférieure à trois fois le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) (C. rur. pêche marit., art. L. 312-1).

L’article L. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime permet à la SAFER de s’immiscer dans les conditions d’exploitation. Sur ce fondement, la SAFER est susceptible de demander la nullité du bail au tribunal paritaire des baux ruraux. Cette hypothèse se rencontre notamment lorsque le preneur préempteur n’est pas en conformité avec le contrôle des structures.

La SAFER est également en mesure d’exercer son droit de préemption malgré l’existence d’un exploitant en place en cas de fraude avérée384. Le montage le plus flagrant consiste à conclure un bail au profit du futur acquéreur et d’attendre l’écoulement du délai de trois ans pour régulariser la vente. La fraude est reconnue par les juges du fond lorsqu’une promesse de vente est régularisée en même temps que le bail rural avec une levée d’option au-delà du délai de trois ans, ou lorsqu’il est prévu de compenser le prix du fermage avec le prix de vente385, ou lorsque des terres relevant du régime des petites parcelles sont volontairement soumises au statut du fermage dans le but d’échapper à la préemption de la SAFER386.

1313 – Le droit prioritaire de la commune ou du département. – Les droits de préemption au profit des collectivités publiques priment le droit de préemption de la SAFER. En cas de concurrence pour l’acquisition d’un fonds agricole ou d’un terrain à vocation agricole, le droit de préemption de la commune prime également celui de la SAFER.

La combinaison des délais de préemption

Le délai de deux mois accordé à la SAFER pour exercer son droit de préemption ne courant qu’à partir du jour de la communication de la renonciation du fermier, de la commune ou du département, il n’y a pas d’intérêt à notifier à la SAFER une vente sur laquelle elle pourrait exercer son droit avant d’avoir purgé les droits de préemption prioritaires.

Ainsi, il convient de purger les droits de préemption de la commune, du département et du fermier, puis lorsque ces bénéficiaires ont renoncé, de notifier l’opération en mentionnant les renonciations effectives ou tacites ainsi obtenues

Si une notification est adressée à une SAFER avant la réponse des titulaires d’un droit prioritaire, elle est en mesure de faire connaître sa décision de préemption sans attendre. Néanmoins, sa décision n’est que conditionnelle (C. rur. pêche marit., art. R. 143-7).

C/Les transmissions échappant au droit de préemption de la SAFER

1314 – La vente avec constitution de rente viagère. – La SAFER bénéficie d’un droit de préemption dans le cadre d’une vente en viager, la rente n’étant qu’une modalité de paiement du prix de vente. Il existe néanmoins une exception lorsque la rente viagère est servie pour la totalité ou pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels, à l’instar d’un bail à nourriture, l’acquéreur prenant l’engagement de fournir au vendeur des prestations en nature (loger, soigner) durant le reste de sa vie (C. rur. pêche marit., art. L. 143-2, 2°)387. Dans ce cas, la SAFER n’a pas la possibilité de fournir la prestation mise à la charge de l’acquéreur. S’agissant d’une exception au principe, l’interprétation de cette disposition est stricte388.

1315 – La vente avec réserve de jouissance ou d’un droit d’usage. – En raison de son caractère intuitu personae, la vente avec réserve d’un droit d’usage échappe en principe au droit de préemption de la SAFER389. Ainsi, la vente réservant aux vendeurs la jouissance d’une parcelle avec, en contrepartie de cet usage, l’engagement d’entretenir l’intégralité du terrain vendu revêt un caractère essentiellement personnel, incompatible avec l’exercice par la SAFER de son droit de préemption390. Cependant, une vente assortie d’une réserve très partielle d’un droit d’usage et d’habitation entraîne la qualification de l’opération en mutation en pleine propriété. Par conséquent, elle entre dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER391. Ainsi, tout est question de dosage. Il est difficile d’appréhender l’importance du droit d’usage permettant de faire échec au droit de préemption. La caractérisation de la fraude permettant de faire annuler la vente relève de l’appréciation des juges du fond. Ils recherchent le caractère artificiel visant à faire échec au droit de préemption de la SAFER, autrement dit l’intention réelle des parties au-delà des apparences.

1316 – Les échanges d’immeubles ruraux. – Les échanges assimilés aux échanges réalisés par voie d’aménagement foncier agricole et forestier (C. rur. pêche marit., art. L. 124-1) sont situés hors du champ d’application du droit de préemption de la SAFER. Le caractère rural des biens échangés s’apprécie au jour de l’échange. L’approbation ou non de l’échange par la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) n’a pas d’incidence sur l’information de la SAFER.

1317 – Les apports à un groupement foncier agricole familial. – Lorsqu’un GFA est constitué entre membres de la même famille jusqu’au quatrième degré inclus, le droit de préemption de la SAFER ne s’applique pas aux apports en propriété d’immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou aux apports en numéraire. Il ne s’applique pas non plus aux apports faits par un propriétaire exploitant les biens apportés (C. rur. pêche marit., art. L. 322-8, al. 3). La même solution est admise pour les groupements fonciers ruraux (GFR).

1318 – Les biens compris dans une procédure collective. – Les biens compris dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont pas soumis au droit de préemption de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4, 7°). Il n’y a pas à distinguer selon qu’il s’agit d’un plan de cession totale ou partielle de l’entreprise392.

1319 – Le droit de préemption exclu pour les transmissions à titre onéreux au profit des membres de la famille. – Les acquisitions effectuées au profit des membres de la famille sont des cas d’exemption. À ce titre, les opérations suivantes échappent au droit de préemption de la SAFER :

les licitations amiables ou judiciaires entre cohéritiers393 ;

les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

les cessions consenties à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant.

L’article L. 143-4 du Code rural et de la pêche maritime est d’ordre public et ne souffre d’aucune dérogation conventionnelle394.

Le lien familial en cas de pluralité de vendeurs ou d’acquéreurs

Il suffit que l’acquéreur ou le vendeur soit parent ou allié jusqu’au quatrième degré d’un seul des vendeurs ou acquéreurs pour que la condition soit remplie395. L’alliance est le lien créé entre un époux et les parents de l’autre par le mariage. Ce lien ne disparaît pas avec le décès du conjoint par qui est née cette alliance et le remariage de l’époux396.

Les opérations suivantes échappent ainsi au droit de préemption de la SAFER397 :

la vente d’un domaine agricole à l’épouse du petit-fils de l’un des vendeurs : l’épouse du petit-fils est alliée des grands-parents, le régime matrimonial des époux étant par ailleurs sans incidence ;

l’acquisition d’un bien en indivision avec un concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS), lorsque l’un des acquéreurs est parent ou allié avec l’un des vendeurs. En revanche, lorsque seul le concubin acquiert le bien, l’exemption ne peut être invoquée.

1320 – Le droit de préemption de la SAFER exclu pour les opérations effectuées au bénéfice de professionnels de l’agriculture. – Le droit de préemption de la SAFER est exclu lorsque l’opération bénéficie à des professionnels de l’agriculture. Deux catégories de professionnels remplissant les conditions de majorité légale (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4, 4°) et de capacité professionnelle sont visées.

Il s’agit :

1. des salariés agricoles, des aides familiaux et des associés d’exploitation remplissant cette qualité depuis plus d’un an au jour de la cession (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4, 4°) ;

2. des fermiers ou métayers évincés de leur exploitation lors d’une reprise par un propriétaire privé398, ou par une collectivité publique, y compris à l’occasion d’une expropriation399. L’exclusion est toutefois prévue sous réserve que l’exercice du droit de reprise ou l’expropriation ait eu pour l’exploitation de l’intéressé l’une des conséquences énoncées à l’article L. 331-2, 2° du Code rural et de la pêche maritime. En revanche, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à la résiliation du bail pour changement de destination (C. rur. pêche marit., art. L. 411-32).

Les conditions d’exclusion du droit de préemption sont contrôlées.

La vérification porte sur :

le respect du seuil d’agrandissement appliqué en matière de contrôle des structures (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 1°) ;

la constitution d’une exploitation agricole ;

l’engagement d’exploitation et de conservation de la destination agricole des biens pendant dix ans (C. rur. pêche marit., art. R. 143-3).

En outre, l’engagement personnel de s’installer dans l’année de l’acquisition est obligatoirement joint à la notification faite à la SAFER.

1321 – Les biens immobiliers objet d’un bail cessible hors cadre familial (C. rur. pêche marit., art. L. 418-1 et s.)400. – Les biens immobiliers faisant l’objet d’un bail cessible hors du cadre familial échappent au droit de préemption de la SAFER lorsque le bail a été conclu depuis plus de trois ans. L’exclusion du droit de préemption vaut quel que soit l’acquéreur. Elle n’est pas réservée seulement au preneur à bail ou à sa famille. L’opération, même non soumise à préemption, donne lieu à une formalité d’information de la SAFER compétente (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1, I).

1322 – Les transmissions à titre gratuit échappant au droit de préemption. – Certaines transmissions considérées traditionnellement comme des actes déclaratifs échappent au droit de préemption de la SAFER401. Cela concerne les partages successoraux (C. civ., art. 883), les cessions de droits indivis entre indivisaires402, les partages entre associés de l’actif social à la suite de la dissolution de la société (C. civ., art. 1844-9)403.

Les libéralités entre vifs échappent également au droit de préemption lorsqu’elles interviennent (C. rur. pêche marit., art. L. 143-16) :

1. entre ascendants et descendants ;

2. entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

3. entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

4. entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

L’utilité de notifier les aliénations réalisées

Les aliénations sont notifiées dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 143-8, al. 1, par renvoi de C. rur. pêche marit., art. L. 412-9, al. 3). La place de cette obligation dans les textes indique qu’elle ne vise que les opérations soumises au droit de préemption. Bien que n’étant assortie d’aucune sanction, son utilité est pourtant réelle. En effet, les actions en nullité intentées par la SAFER se prescrivent par six mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la date de la vente (C. rur. pêche marit., art. L. 412-12), et non pas à compter du jour où elle a eu connaissance de l’opération404. À défaut, le délai de six mois court à compter de la publication de la vente (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1, II).

Sous-section II – L’obligation de rétrocession

1323 – Le respect des formalités de publicité. – Préalablement à l’obligation de rétrocession, un appel à candidature est effectué au moyen d’un affichage en mairie pendant quinze jours. Cette formalité est exécutée dans le mois suivant la signature de l’acte authentique d’acquisition par la SAFER, à peine de forclusion405. La SAFER ayant préempté est également tenue de notifier sa décision de rétrocession aux candidats non retenus, ainsi qu’à l’acquéreur évincé, en justifiant le choix de l’attributaire. Ce choix peut différer de celui ayant justifié la préemption.

Les conditions de publicité des décisions de rétrocession de la SAFER sont prescrites à peine de nullité406.

1324 – Le délai imparti à la SAFER pour rétrocéder. – La SAFER dispose d’un délai de cinq ans pour rétrocéder les biens préemptés, sauf prorogation de délai (C. rur. pêche marit., art. L. 142-4 et L. 142-5). La prorogation de délai est accordée sur décision des commissaires du gouvernement après avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation agricole ( C. rur. pêche marit., art. R. 142-5). Elle est renouvelable une fois, ce qui porte le délai de rétrocession à quinze ans maximum.

1325 – Le cas particulier des rétrocessions de parts de groupement foncier agricole. – La SAFER a la possibilité de détenir jusqu’à 100 % des parts d’un GFA. La participation de la SAFER au capital d’un GFA est limitée à une durée de cinq ans maximum, sous réserve de prorogation ou suspension. En pratique, ce délai de cinq ans est illusoire lorsque la SAFER détient la totalité des parts du GFA. Un GFA est en effet nécessairement composé d’au moins deux associés. Ainsi, lorsqu’une SAFER réunit toutes les parts entre ses mains, elle est dans l’obligation d’en rétrocéder une partie au moins dans le délai d’un an, sous peine de dissolution à la demande de tout intéressé (C. civ., art. 1844-5, al. 1), ce qui sera sans doute le cas de l’acquéreur évincé.

1326 – L’exception : le portage par la SAFER des sociétés comprenant uniquement des personnes physiques (C. rur. pêche marit., art. L. 142-4). – Les personnes morales ne sont pas admises au capital des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et des entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL). Par exception, la SAFER a la possibilité de porter le foncier à travers la détention des titres sociaux en attendant de trouver un rétrocessionnaire. Cette possibilité est limitée au délai maximal de rétrocession, soit cinq ans prorogeable pour une nouvelle période de cinq ans et renouvelable une fois (quinze ans au total).

Sous-section III – La contestation des décisions en matière de préemption et de rétrocession

1327 – L’exercice irrégulier du droit de préemption par la SAFER. – Le vendeur et l’acquéreur évincé ont la possibilité de contester les décisions de préemption de la SAFER. L’assignation s’opère devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des immeubles préemptés, après avoir été publiée au service de la publicité foncière à peine d’irrecevabilité de l’action407. Le tribunal vérifie uniquement la légalité de la décision de préemption. Il n’en contrôle pas l’opportunité408.

À titre d’exemples, la contestation est susceptible d’être fondée :

sur la violation des objectifs énumérés à l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

lorsque l’opération n’ouvre pas droit à préemption ;

sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de préemption ;

sur le non-respect des mesures de publicité légale ;

sur l’absence ou l’insuffisance de motivation de la préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 143-3)409 ;

sur le défaut ou l’illégalité de l’accord des commissaires du gouvernement ;

sur les décisions de rétrocession.

1328 – Le point de départ du délai de contestation. – La loi prévoit différents délais selon l’objet de la contestation. Le délai de contestation est en principe de six mois à compter de la publication de la décision de préemption en mairie (C. rur. pêche marit., art. L. 143-13). Toutefois, lorsque l’action est fondée sur la violation des objectifs énumérés à l’article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime, ce délai court à compter de la publication de la décision de rétrocession du bien (C. rur. pêche marit., art. L. 143-14), c’est-à-dire de son affichage en mairie (C. rur. pêche marit., art. R. 143-11)410.

Le point de départ du délai vaut à l’égard de toutes les parties, y compris de l’acquéreur évincé à qui la décision de préemption ou de rétrocession a été personnellement notifiée411. Néanmoins, le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie ne court pas contre une personne à qui la décision n’a pas été notifiée412.

1329 – Les sanctions du non-respect des règles en matière de préemption. – Lorsque la décision de préemption est annulée par le tribunal, elle est réputée n’avoir jamais existé. La SAFER est réputée avoir renoncé à faire valoir son droit de préemption413. En conséquence, la promesse de vente retrouve son plein effet. L’une ou l’autre des parties peut en solliciter la réitération par acte authentique. Par ailleurs, la responsabilité de la SAFER est susceptible d’être engagée par toute personne ayant subi un préjudice du fait de la décision de préemption annulée.

La méconnaissance des principes relatifs au droit de préemption expose la SAFER à d’autres sanctions. La première est la suspension de son droit de préemption, prononcée par le ministre de l’Agriculture pour une durée inférieure ou égale à trois ans. La récidive les expose à un retrait d’agrément (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 8).

1330 Le mode opératoire de la SAFER est régulièrement critiqué. En 2014, la Cour des comptes a dénoncé le manque de transparence des décisions prises par la SAFER eu égard à ses missions originelles414. Le temps de s’interroger sur l’évolution de cette structure et de ses missions est peut-être venu.


254) Circ. DEPSE/SDEA/C2002-7022, 3 mai 2002 : RD rur. 2002, p. 395.
255) JCl. Notarial Formulaire,  Baux ruraux, fasc. 170.
256) JCl. Notarial Formulaire,  Exploitation agricole, fasc. 60. – www.safer-aura.fr.
257) www.inpact-paca.org.
258) Rép. min. n° 4234 : JOAN Q 26 oct. 2004, p. 8490.
259) Cass. 3e civ., 7 janv. 2009 : JCP N 2010, 1280, note F. Roussel.
260) Ce montant est fixé par arrêté concerté du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances : A. n° AGRF0600872A, 26 avr. 2006, relatif aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, art. 1er : JO 16 mai 2006, p. 7179.
261) Besoins agricoles, de développement local, de développement économique, ou de mise en place d’infrastructures.
262) Attribution résultant d’un d’échange rural multilatéral et attribution visant à la réalisation de grands ouvrages publics ou de projets d’intérêt général en faveur d’une collectivité territoriale.
263) Cass. 3e civ., 29 sept. 2004, n° 03-12.927 : Bull. civ. 2004, III, n° 161 ; JurisData n° 2004-024954. – Cass. 3e civ., 3 oct. 2007, n° 06-16.083 : JurisData n° 2007-040629.
264) Il s’agit du commissaire du gouvernement représentant le ministère de l’Agriculture.
265) M.-O. Gain, Le contrôle des structures dans la LAAAF : RD rur. 2015, 430, dossier 4.
266) D. n° 2018-77, 7 févr. 2018 : JO 9 févr. 2018.
267) T. confl., 15 juin 1970 : D. 1970, 619.
268) Cass. 3e civ., 21 juin 1995, n° 93-14.539 : Bull. civ. 1995, III, n° 152 ; JurisData n° 1995-001695 ; RD rur. 1995, p. 564. – Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-15.679 : JurisData n° 2014-013505. – H. Bosse-Platière : RD rur. 2014, comm. 425. – Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, n° 13-28.770 : JurisData n° 2015-022405.
269) Conv. EDH 4 nov. 1950, art. 6, § 1.
270) Cass. 3e civ., 30 oct. 2013, n° 12-19.870 : JurisData n° 2013-000783 ; RTD imm. 2014, p. 82, note B. Travely. – H. Bosse-Platière, Point de départ de l’action en contestation d’une décision de rétrocession-SAFER : JCP G 2014, 445.
271) Cour des comptes, Les dérives d’un outil de politique d’aménagement agricole et rural, rapport annuel 2014, p. 102. – E. Juen : RD rur. 2016, n° 440, étude 5.
272) L. n° 99-574, 9 juill. 1999, d’orientation agricole : JO 10 juill. 1999, p. 10231.
273) H. Bosse-Platière, Propos hétérodoxes sur les promesses conclues par les SAFER avec faculté de substitution : Defrénois 2014, nos 15-16, p. 850 et s.
274) E. Juen, La substitution opérée par les SAFER dans les promesses unilatérales de vente – Présentation d’une cession de contrat : RD rur. 2016, n° 440, étude 5.
275) B. Grimonprez, La substitution dans les promesses de vente par la SAFER : JCP N 2002, n° 12, 1212. – Ch. Gijsberg, Faut-il « rebaptiser » les clauses de substitution ? : JCP N 2016, n° 45, act. 1194.
276) L. Boyer, Clause de substitution et promesse unilatérale de vente : JCP N 1988, I, p. 250. – E. Jeuland, Proposition de distinction entre la cession de contrat et la substitution de personne : D. 1998, doctr. p. 356.
277) Cass. 3e civ., 19 mars 1997, n° 95-12.473 : D. 1997, somm. p. 341, obs. Ph. Brun ; Defrénois 1997, p. 1351, note D. Mazeaud. – Cass. 3e civ., 2 juill. 1969 : D. 1970, p. 150, note J.-L. Aubert. – Cass. 3e civ., 17 avr. 1984 : Bull. civ. 1984, III, n° 87 ; RTD civ. 1985, p. 1798.
278) Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO 11 févr. 2016, texte n° 26. – Ch. Gijsbers, Faut-il « rebaptiser » les clauses de substitution après la réforme du droit des obligations ?, préc. ; De l’opportunité douteuse de réécrire les clauses de substitution après l’ordonnance du 10 février 2016 : Bull. Cridon Paris 2016, nos 19-20.
279) Cass. 3e civ., 21 sept. 2005 : JurisData n° 2005-029781 ; JCP N 2005, n° 43, 1437, note J.-J. Gravillou.
280) Cass. 3e civ., 21 sept. 2005, n° 04-15.835 : JurisData n° 2005-029781. – S. Prigent : AJDI 2005, p. 916.
281) Cass. 3e civ., 7 déc. 2011, n° 10-21.825 : JurisData n° 2011-027584. – S. Crevel, De la faculté de substitution à l’obligation d’un cahier des charges : RD rur. 2012, n° 399, comm. 4.
282) V. not. : B. Grimonprez et E. Juen, préc. – Ch. Gijsbers, Faut-il rebaptiser les clauses de substitution après la réforme du droit des obligations ? : JCP N 2016, 1194.
283) Version adoptée par le Sénat le 17 octobre 2017.
284) B. Grimonprez, La substitution dans les promesses de vente par la SAFER : JCP N 2002, 1228, n° 28.
285) En ce sens : H. Bosse-Platière, Le droit des contrats prêt à déséquilibrer significativement le droit rural ? : RD rur. 2016, repère 9.
286) L. n° 90-85, 23 janv. 1990, relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social : JO 25 janv. 1990, p. 998.
287) Rép. min. n° 77353 : JOAN Q 23 juin 2015, p. 4750.
288) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014, p. 16601.
289) www.safer.fr.
290) En général entre un et six ans.
291) H. Bosse-Platière et F. Collard : JCl. Notarial Formulaire,  Baux ruraux, fasc. 36.
292) Nécessairement choisi dans la fourchette de prix du loyer fixée par l’arrêté préfectoral.
293) CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mars 2015, n° 14/02597.
294) Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-17.002 : JurisData n° 2014-013724. – J.-J. Barbièri et F. Roussel, Violation du droit de préférence du preneur à l’expiration du bail consenti par la SAFER sur les biens mis à sa disposition : quelle sanction ? : D. 2014, p. 1924 ; JCP N 2014, n° 27, act. 766. – H. Bosse-platière, Expiration d’une intermédiation locative réalisée par les SAFER : le jour d’après : RD rur. 2014, n° 427, comm. 218.
295) Le processus d’attribution en jouissance donne lieu à la consultation du comité technique départemental et des commissaires du gouvernement.
296) Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 15-29.139 : JurisData n° 2017-007825. – S. de Los Angeles et H. Bosse-Platière, Entremise locative de la SAFER : le conditionnel se conjugue à l’impératif : JCP N 2017, nos 43-44, 1302.
297) L. n° 2013-428, 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de commune : JO 28 mai 2013, p. 8729.
298) Cass. 3e civ., 3 avr. 2014, n° 14-40.006, [QPC] : Bull. civ. 2014, III, n° 46 ; RD rur. 2014, n° 427, comm. 222.
299) D. n° 2012-363, 14 mars 2012 : JO 16 mars 2012, n° 0065, p. 4866, texte n° 49. – CNIL, délib. n° 2015-117, 2 avr. 2015, Convention de généralisation du traitement dématérialisé des déclarations d’intention d’aliéner entre notaires et SAFER du 22 septembre 2015 : Defrénois 15 nov. 2015, n° 21, p. 1153.
300) Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-21.854 : JurisData n° 2015-024517 ; JCP N 2015, n° 46, act. 108. – H. Bosse-Platière, Un abracadabrant droit de rétractation du vendeur après une préemption « inopinée » de la SAFER : RD rur. 2016, n° 440, étude 6.
301) Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 15-22.397 : JurisData n° 2017-004530. – F. Collard, L’obligation d’une information loyale s’immisce dans le droit de préemption de la SAFER : RD rur. 2017, 454, comm. 164.
302) Cass. 3e civ., 28 juin 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 284.
303) B. Grimonprez : JCl. Droit rural,  SAFER, fasc. 30.
304) Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-20.170 : Bull. civ. 2012, III, n° 79. – Cass. 3eciv., 24 juin 2015, n° 14-18.684 : Bull. civ. 2015, III, n° 64. – Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 15-22.397 : D. 2017, p. 1640, comm. F. Roussel.
305) Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-18.684. – S. Crevel, En matière de préemption, loyauté fait aussi loi : RD rur. 2016, comm. 2.
306) Cridon Lyon, consultation n° 644912, 2017.
307) Cass. 3e civ., 3 mai 2012, n° 11-10.788 : Bull. civ. 2012, III, n° 65.
308) En ce sens, S. Besson, H. Bosse-Platière et S. de Los Angeles, Nouveau droit de préemption de la SAFER : réponses pratiques : JCP N 2016, 1100, question 3, p. 59 et s., estimant que la preuve du préjudice sera délicate dans la mesure où étant informée, la SAFER est en mesure de réaliser sa mission statisticienne.
309) En ce sens, F. Roussel : Defrénois 2017, p. 20.
310) F. Roussel, La pratique notariale du droit de préemption de la SAFER : Brochure Cridon Sud-Ouest 2016, n° 7.
311) C. Saint-Alary-Houin, Approche conceptuelle du droit de préemption : JCP N 2011, n° 40. – H. Bosse-Platière et B. Travely, Les droits de préemption sont morts, vive le droit de priorité ! : Defrénois 23 nov. 2017, n° 28, p. 19.
312) Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13.188 : JurisData n° 2015-011884. – B. Grimonprez : RD rur. 2015, n° 436.
313) L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, relative au développement des territoires ruraux : JO 24 févr. 2005, p. 3073.
314) B. Grimonprez : JCl. Notarial Formulaire,  Baux ruraux, fasc. 360.
315) Cette faculté a été demandée par la FNSAFER en 2013 dans son livre blanc pour « éviter de créer, pour des immeubles de même ordre, des fourchettes de prix différentes selon que les transactions sont conclues par la SAFER ou pour le compte du département ou pour son propre compte, et de faire réaliser des économies pour les collectivités territoriales » : www.safer.fr.
316) H. Bosse-Platière, B. Grimonprez et D. Rochard, Ville et agriculture : radiographie libre des instruments du partage de l’espace, LGDJ-Lextenso éd., 2016, p. 207.
317) L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, dite « Grenelle 2 de l’environnement » : JO 13 juill. 2010, p. 12905, texte n° 1.
318) B. Grimonprez, Agriculture et zones humides : un droit entre deux eaux : RD rur. 2011, étude 5.
319) L. n° 2006-1772, 30 déc. 2006, sur l’eau et les milieux aquatiques : JO 31 déc. 2006, p. 20285, texte n° 3.

320) I.e. l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema).

Il existe trois situations :

les plans d’eau réguliers, créés après le 3 janvier 1992 ou régularisés depuis. Les piscicultures autorisées par arrêté préfectoral sont également classées dans cette catégorie ;

les plans d’eau irréguliers, créés ou remis en service après une longue période d’abandon après le 29 mars 1993 sans autorisation préfectorale. Ces étangs ne peuvent plus être régularisés ;

les plans d’eau réputés réguliers, créés avant le 29 mars 1993 sans autorisation préfectorale. Ces plans d’eau nécessitent une mise en conformité (déclaration d’existence auprès de la police de l’eau). Chaque dossier est étudié par la police de l’eau au cas par cas, de façon proportionnée aux enjeux locaux. La mise en conformité peut ainsi aller d’une simple régularisation administrative à une demande d’aménagements particuliers.

321) JCl. Notarial Formulaire,  Expertise, fasc. 20.
322) La pisciculture est une activité agricole.
323) Carte communale ou RNU.
324) L. 1er juill. 1901, relative au contrat d’association : JO 2 juill. 1901, p. 4025.
325) L. Delbecque, Les droits de préemption en matière d’urbanisme : Journ. not. 1987, p. 959.
326) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014, p. 16601, texte n° 1.
327) L. n° 99-574, 9 juill. 1999, d’orientation agricole : JO n° 158, 10 juill. 1999, p. 1023.
328) Circ. DEPSE/SDEA/C2002-N7022, 3 mai 2002 : RD rur. 2002, p. 395.
329) S. Besson, S. de Los Angeles et H. Bosse-Platière, Loi d’avenir agricole : entrée en vigueur et premières difficultés d’interprétation : JCP N 2016, n° 11, art. 1100 ; Cridon Lyon, 2014, cahier n° 7.
330) M. Hérail : Cridon Ouest 2016, brochure n° 83.
331) F. Roussel, Mise en œuvre des mesures de la loi du 5 janvier 2006 en matière de contrôle des structures : commentaires administratifs : RD rur. 2006, n° 346, comm. 243 ; Cridon Sud-Ouest 2016, brochure n° 7, p. 58. – M. Gozal et J.-C. Hoche, Obligation d’information et droit de préemption de la SAFER : mode d’emploi : JCP N 2016, n° 25, act. 753.
332) www.insee.fr.
333) S. Besson, S. de Los Angeles et H. Bosse-Platière, Loi d’avenir agricole : entrée en vigueur et premières difficultés d’interprétation : JCP N 2016, 1100.
334) La jurisprudence antérieure à la loi d’avenir agricole de 2014 n’est plus applicable (Cass. 3e civ., 4 mars 2009, n° 08-11.281 : Bull. civ. 2009, III, n° 59 ; JurisData n° 2009-047252. – Cass. 3e civ., 28 sept. 2011, n° 10-14.004 : JurisData n° 2011-020416).
335) S. Besson, S. de Los Angeles et H. Bosse-Platière, Loi d’avenir agricole : entrée en vigueur et premières difficultés d’interprétation : JCP N 2016, n° 11, 1100.
336) Dict. Perm. Construction-Urbanisme, Carte communale, n° 13, p. 604. – Rép. min. n° 00441 : JO Sénat Q 28 août 1997, p. 2198. – Rép. min. n° 85273 : JOAN Q 13 oct. 2015, p. 7707.
337) Cass. 3e civ., 19 févr. 1997 : Bull. civ. 1997, III, n° 41.
338) Cass. 3e civ., 7 déc. 2017, n° 1255.
339) Ch. Dupeyron, J.-P. Théron et J.-J. Barbièri, Droit agraire, 2e vol., Economica, 1994.
340) Rép. min. n° 177 : JOAN Q 11 juin 2013, p. 6063.
341) F. Roussel, La SAFER peut-elle exercer son droit de préemption à l’occasion de la vente de bâtiments d’habitation et d’exploitation inoccupés et laissés à l’abandon ? : JCP N 2006, n° 35, 1268.
342) Rép. min. n° 504 : JOAN Q 1er janv. 2001, p. 40.
343) L’ancien article R. 143-2 du Code rural ayant été abrogé par le décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015.
344) H. Bosse-Platière, F. Collard et B. Travely, La croisade de la Cour de cassation contre les faux démembrements (Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 16-11.530) : RD rur. 2017, comm. 192.
345) Cass. 3e civ., 18 févr. 2014 : JurisData n° 2014-003858 ; RD rur. 2017, comm. 77.
346) Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, n° 15-27.518 : JurisData n° 2016-026968.
347) Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 16-11.530 : JurisData n° 2017-013777 ; RD rur. 2017, comm. 192.
348) Cass. 1re civ., 15 déc. 2016, n° 15-27.518 : JurisData n° 2016-026968. – S. de Los Angeles, B. Travely et H. Bosse-Platière, Démembrement – Ne pas simuler un acte de démembrement devant la SAFER ! : RD rur. 2017, comm. 77.
349) Cass. 1re civ., 1er déc. 1976 : JCP G 1977, II, 18735. – Cass. 3e civ., 5 mai 1981, n° 79-15.966.
350) Cass. 3e civ., 6 janv. 1972 : D. 1972, 398.
351) Cass. 1re civ., 1er déc. 1976 : JCP G 1977, II, 18735.
352) E. Clerget et C. Gasselin, Fonds agricole et droit de préemption de la SAFER : Defrénois 2009, art. 38036.
353) L. Bodiguel, DPU et droit de préemption des SAFER : RD rur. 2006, étude 33.
354) Il est néanmoins admis que la SAFER, si elle détient des terres éligibles, peut prétendre à l’attribution de DPB au titre de sa qualité d’exploitant agricole au regard du droit de l’Union européenne : CE, 8 févr. 2012, n° 336641 : JurisData n° 2012-002631. – F. Robbe : RD rur. 2013, comm. 177.
355) J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations, PUF, 22e éd. 2000, n° 328.
356) Cass. 3e civ., 8 juill. 1980 : Bull. civ. 1980, III, n° 148 ; RD rur. 1981, comm. p. 69.
357) Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, n° 05-17.327 : Bull. civ. 2006, III, n° 204 ; JurisData n° 2006-035406.
358) Rép. min. n° 261 : JO Sénat Q 24 juin 1978, p. 1734.
359) Le droit de superficie s’entend de la dissociation de la propriété du sol et de la propriété des bâtiments ou des plantations qui sont dessus. La vente d’un tel droit consiste en la renonciation par le propriétaire au bénéfice de l’accession (B. Grimonprez : Rép. civ. Dalloz,  Superficie, 2013, n° 32).
360) F. Roussel, Questions/réponses autour du droit de préemption des SAFER : RD rur. 2010, prat. 1.
361) Par analogie avec l’article L. 412-9 du Code rural et de la pêche maritime transposable au droit de préemption de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-8).
362) Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 10-25.979 : Bull. civ. 2013, III, n° 96. – F. Roussel, Réitération de la vente par acte authentique et droit de préemption du fermier : D. 2013, n° 2566.
363) Cridon Paris, 1er mars 2015, dossier n° 835364.
364) Constitution entre membres d’une même famille jusqu’au quatrième degré inclus.
365) L. n° 2017-348, 20 mars 2017, relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle : JO 21 mars 2017, texte n° 3.
366) S. Besson, H. Bosse-Platière, F. Collard et B. Travely, La SAFER : une associée qui vous veut du bien : JCP N 21 juill. 2017, n° 29, 1241.
367) M. Behar-Touchais et C. Legros : Rép. civ. Dalloz,  Associations, 2013, n° 59.
368) V., pour un parallèle en matière de droit de préemption urbain : Rép. min. n° 666 : JOAN Q 30 août 2005, p. 8266, écartant pour les apports à des associations la nature d’aliénation à titre onéreux.
369) M. Jeantin : D. 1999, p. 109.
370) L. n° 2017-348, 20 mars 2017, relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle : JO 21 mars 2017, texte n° 3.
371) S. de Los Angeles et H. Bosse-Platière, Nouveau droit de préemption de la SAFER : morceaux choisis : JCP N 2016, n° 25, art. 1207.
372) L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : JO 7 août 2015, p. 13537.
373) Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13.188 : JurisData n° 2015-011884. – B. Grimonprez : RD rur. 2015, 182.
374) D. n° 2012-363, 14 mars 2012 : JO 16 mars 2012, p. 4866.
375) Cass. 3e civ., 3 oct. 2012, n° 11-19.069 : JurisData n° 2012-022137. – Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-12.347 : JurisData n° 2015-014709. – Cette phase de négociation n’est pas permise lorsque la vente est autorisée par un juge-commissaire : Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, n° 10-21.858 : JurisData n° 2012-020887.
376) Cridon Lyon, consultation 2017 : « Lorsqu’une maison d’habitation est vendue avec le terrain qui constitue ses dépendances immédiates, il n’a jamais été question de conférer à la SAFER un droit de préemption jusqu’à la porte de la maison. La difficulté vient du fait qu’aucune limite de superficie n’est posée par les textes pour définir une limite au-delà de laquelle le terrain ne pourrait plus être regardé comme constituant la dépendance immédiate de la maison, notion pourtant utilisée à l’article L. 123-2 relatif à l’aménagement foncier ». – S. Besson, H. Bosse-Platière, F. Collard et B. Travely, Maison et terrain attenant : plaidoyer pro domo pour écarter le droit de préemption : JCP N 2015, n° 31-35, act. 812.
377) JCl. Notarial Formulaire,  Préemption, fasc. 370.
378) Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 08-13.166 : JurisData n° 2009-048518.
379) Cass. com., 30 avr. 2003, n° 02-10.368 : JurisData n° 2003-018802.
380) JCl. Baux ruraux, Fasc. 360.
381) Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 12-35.083 : Bull. civ. 2014, III, n° 67 ; JurisData n° 2014-010718.
382) V. n° a1273.
383) Zone A des PLU, etc.
384) B. Grimonprez, Échec de la tentative de contournement du droit de préemption de la SAFER par la conclusion d’un bail fictif : RD rur. 2001, act. p. 512.
385) CA Bourges, 31 juill. 2001 : JCP N 2002, 890, B. Grimonprez.
386) Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-19.633 : Bull. civ. 2007, III, n° 209. – S. Crevel : RD rur. 2008, comm. p. 74.
387) M. Hérail, L’évolution du droit de préemption de la SAFER : JCP N 1979, I, p. 69. – E. Dorison, Les droits de préemption des collectivités publiques et des SAFER face aux changements de destination des sols agricoles : RD rur. 2008, 359, étude 5.
388) JCl. Notarial Formulaire,  Préemption, fasc. 100 à 625.
389) Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 14-29.217 : JurisData n° 2016-022497. – B. Grimonprez : JCP N 2016, 1312. – H. Bosse-Platière et B. Travely, Exclusion du droit de préemption de la SAFER en présence d’une réserve intuitu personae d’un droit d’usage : RD rur. 2017, 449, comm. 7.
390) Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 14-29.217 : JurisData n° 2016-022497.
391) Cass. 3e civ., 19 nov. 2008, n° 07-16.476 : JurisData n° 2008-045984 ; JCP N 2009, n° 6, 1060.
392) Cass. 3e civ., 19 mai 2010, n° 09-14.167 : JurisData n° 2010-006634. – Ch. Lebel : Rev. proc. coll. sept. 2010, n° 5, comm. 196.
393) Y compris par le biais d’une clause de substitution stipulée dans le cahier des charges : Cass. 3e civ., 1er févr. 2012, n° 11-11.972 : JurisData n° 2012-001357. – S. Crevel, De la licitation à la substitution sans passer par la préemption : RD rur. 2012, comm. 27.
394) Cass. 3e civ., 7 déc. 2011, n° 10-24.000 : JurisData n° 2011-027667. – J.-J. Barbièri : JCP N 2012, 1244.
395) Cass. 3e civ., 7 avr. 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 139.
396) Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 08-13.166 : Bull. civ. 2009, III, n° 141.
397) Cah. Cridon Ouest juin 2016.
398) I.e. d’une reprise pour exploiter (C. rur. pêche marit., art. L. 411-5 et s.), d’une reprise en vue de la construction d’une maison d’habitation (C. rur. pêche marit., art. L. 411-57), ou d’une reprise en vue de l’exploitation d’une carrière (C. rur. pêche marit., art. L. 411-67).
399) I.e. à défaut de renouvellement ou la résiliation d’un bail consenti par l’État ou une collectivité territoriale (C. rur. pêche marit., art. L. 415-10).
400) JCl. Rural,  Baux ruraux, fasc. 420. – JCl. Notarial Formulaire,  Baux ruraux, fasc. 420.
401) Cass. 3e civ., 16 avr. 1970 : JCP G 1971, II, 16863.
402) Cass. 3e civ., 13 oct. 2004, n° 03-12.968 : Bull. civ. 2004, III, n° 169 ; JurisData n° 2004-025194. En revanche, les licitations consenties à un tiers étranger à l’indivision dénuées de caractère déclaratif entrent dans le champ d’application du droit de préemption de la SAFER : Cass. 3e civ., 28 oct. 2009, n° 08-17.019 : Bull. civ. 2009, III, n° 238.
403) En revanche, l’aliénation d’actifs sociaux au profit de l’un des associés en vue d’apurer le passif est un acte translatif soumis au droit de préemption de la SAFER : Cass. 3e civ., 13 juin 2012, n° 11-16.277 : JurisData n° 2012-012886.
404) Par ex. par l’effet de l’obligation de notification préalable.
405) Cass. 3e civ., 30 oct. 2013, n° 12-19.870 : Bull. civ. 2013, III, n° 139 ; JurisData n° 2013-024045. – D. Krajeski : RD rur. 2014, comm. 69.
406) Cass. 3e civ., 19 févr. 2014, n° 12-18.286 : JurisData n° 2014-002792. – H. Bosse-Platière : RD rur. 2014, comm. 68.
407) D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 30, 5°.
408) Sur la nécessité de motiver leurs décisions de rétrocession, V. Cass 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-20.937, à paraître au bulletin.
409) En effet, la décision de préemption de la SAFER comporte obligatoirement les données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué.
410) Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-20.783 : JurisData n° 2016-018991. – S. Crevel et F. Roussel : RD rur. 2016, comm. 266. – H. Bosse-Platière : JCP N 2016, n° 50, 1343.
411) Cass. 3e civ., 25 sept. 2002 : Bull. civ. 2002, III, n° 185.
412) Cass. 3e civ., 30 oct. 2013, n° 12-19.870 : Bull. civ. 2013, III, n° 139 ; JurisData n° 2013-000783.
413) Cass. 3e civ., 27 juin 2007 : Bull. civ. 2007, III, n° 119. – F. Roussel : JCP N 2008, n° 30-35, 1261.
414) Cour des comptes, 7e ch., Rapport public annuel 2014.

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