CGV – CGU

Chapitre I – Le contrôle de l’activité agricole

Partie II – L’exploitation du territoire agricole
Titre 2 – L’accompagnement des exploitations agricoles vers demain
Sous-titre 1 – La régulation de l’exploitation agricole
Chapitre I – Le contrôle de l’activité agricole

1601 L’exploitation du territoire agricole est une activité historique faisant face à un profond bouleversement. Alors qu’au début du 20e siècle, près d’un Français sur deux travaillait dans les champs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale cette proportion est tombée en dessous du tiers. Aujourd’hui les agriculteurs sont moins de 3 % dans l’Hexagone, mais nourrissent soixante-cinq millions de nos concitoyens. Ils exportent dans le monde entier en faisant face à une concurrence mondiale. La souveraineté alimentaire et l’utilisation optimale du territoire sont des objectifs stratégiques pour la France. Elles justifient un interventionnisme de l’État sur les activités agricoles à travers le contrôle des structures, bras armé de la politique agricole délivrant les autorisations d’exploiter.

1602 – Historique législatif du contrôle de l’activité agricole. – Compte tenu des enjeux majeurs liés à la production agricole, les pouvoirs publics cherchent à la réguler depuis près de soixante ans, alternant entre interventionnisme et libéralisme au gré des législatures. Il en résulte une succession de textes ayant entraîné :

la première régulation de l’activité agricole, dénommée « législation des cumuls », dont l’objectif fut principalement de lutter contre les agrandissements et réunions d’exploitations793 ;

la création du contrôle des structures, instaurant un contrôle plus complet (en l’étendant aux installations), plus efficace (en introduisant des sanctions civiles) et plus juste (par la création de schémas directeurs départementaux)794 ;

l’entrée en vigueur du contrôle des structures, renforçant corrélativement son champ d’application, notamment sur les opérations réalisées par des époux et des sociétés795 ;

la réduction du champ d’application du contrôle, en particulier pour les installations des personnes physiques satisfaisant à des conditions de compétence professionnelle et par la mise en place d’un régime « d’autorisation-déclaration »796 ;

le renforcement du champ d’application du contrôle (suppression de la simple déclaration, abaissement des seuils, etc.) et des pouvoirs de l’autorité administrative (augmentation du délai d’instruction, aggravation des sanctions, etc.)797 ;

l’assouplissement et la simplification du régime de contrôle (relèvement des seuils, rétablissement de la déclaration préalable pour certaines opérations emportant transmission familiale d’une exploitation agricole, et maintien dudit régime pour les opérations réalisées par la SAFER lorsqu’elles ne relèvent pas de l’autorisation préalable)798.

Ces nombreuses alternances de réglementation soulignent la difficulté de trouver le point d’équilibre du contrôle de l’activité agricole. La rapidité des évolutions socio-économiques est telle que ces législations apparaissent souvent à contretemps des besoins799et n’apportent finalement pas de véritables solutions800.

1603 – La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF). – La LAAF801et son décret d’application802constituent la dernière pierre de l’édifice législatif en matière de contrôle de l’activité agricole. Ils s’appuient sur une nouvelle phase de renforcement du contrôle des pouvoirs publics803, cherchant à prendre en compte la dimension territoriale et la finalité des exploitations agricoles. L’encadrement actuel de l’activité agricole s’appuie en grande partie sur ces deux textes.

1604 – La constitutionnalité du contrôle. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles est une atteinte au droit de propriété. Il limite en effet le droit d’un propriétaire d’exploiter ses parcelles ou de choisir son preneur. Le sujet est sensible.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à deux reprises à ce titre :

1. en 1984, il a été retenu que l’extension du contrôle aux cas de faire-valoir direct constitue une limitation du droit de propriété, mais ne présente pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit s’en trouvent dénaturés804 ;

2. en 2014 : le contrôle des participations sociétaires et la soumission des sociétés agricoles à autorisation d’exploiter en l’absence de toute augmentation de surface ou en cas de diminution significative de la masse salariale n’ont pas été censurés en tant que tels. Toutefois, leur rédaction a été jugée trop générale, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi805.

Ainsi le Conseil constitutionnel admet l’existence d’enjeux supérieurs justifiant une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Il les conditionne toutefois à une proportionnalité des mesures envisagées806.

1605 Ainsi l’activité agricole fait l’objet d’un encadrement précis : le contrôle des structures. Il s’appuie sur des objectifs définissant la politique agricole de la France (Section I). Un ensemble de règles forme les instruments de ce contrôle permettant d’atteindre les objectifs fixés (Section II).

Section I – Les objectifs du contrôle des structures

1606 La législation des cumuls avait essentiellement pour objectif de limiter la taille des exploitations afin de permettre au plus grand nombre d’agriculteurs de s’installer. Les dispositifs ultérieurs ont pris en compte la baisse considérable du nombre d’agriculteurs et les nouveaux enjeux de l’exploitation agricole, tels que l’écologisation, l’amélioration de la qualité, la mondialisation des échanges, etc. La loi d’orientation agricole de 2006 a opéré un changement important807. L’objectif de maintien d’une agriculture familiale n’apparaît plus formellement comme un objectif du contrôle des structures808. Ainsi, les objectifs de cette réglementation varient dans le temps. Ils prennent actuellement en compte plusieurs aspects de l’exploitation agricole (Sous-section I). Il convient toutefois de s’interroger sur l’opportunité de leur donner une nouvelle dimension (Sous-section II).

Sous-section I – Les objectifs actuels du contrôle

1607 Les objectifs du contrôle des structures sont au nombre de trois (C. rur. pêche marit., art. L. 331-1) : l’installation d’agriculteurs (§ I), la viabilité économique des exploitations (§ II) et le développement de l’agroécologie (§ III).

§ I – L’installation d’agriculteurs

1608 – Un objectif majeur. – Depuis 1980, l’installation d’agriculteurs est un objectif majeur du contrôle des structures809. Il répond au risque de pénurie d’agriculteurs. La législation actuelle y fait toujours référence, ajoutant les démarches d’installation progressive (C. rur. pêche marit., art. L. 331-1, al. 2). Cet objectif principal s’accompagne d’une politique d’installation et de transmission en agriculture (C. rur. pêche marit., art. L. 330-1 à L. 330-5), s’appuyant sur un régime d’aides à l’installation et à la transmission, de couverture sociale adaptée et d’incitation à la formation810. L’accompagnement financier est conditionné à l’intégration progressive au sein de l’exploitation d’un candidat à la reprise autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré. Il existe également un répertoire à l’installation permettant la mise en relation des cédants avec des potentiels repreneurs811. À ce titre, l’exploitant a l’obligation de confirmer son départ à la retraite et la disponibilité de l’exploitation trois ans à l’avance (C. rur. pêche marit., art. L. 330-5). L’ensemble de ces mesures forme un contrat de génération entre agriculteurs, permettant une transmission progressive des exploitations.

§ II – La viabilité économique

1609 – Un objectif réaliste. – À l’instar des autres activités économiques, une exploitation agricole perdure en réalisant des bénéfices réguliers permettant de rémunérer à la fois le travail réalisé et le capital investi. Historiquement, cette notion de viabilité économique était supplantée par la volonté de limiter la taille des exploitations et de favoriser une agriculture familiale. Aujourd’hui, il convient d’offrir des perspectives saines aux nouveaux exploitants. Ces objectifs économiques sont envisagés sous trois angles :

1. consolider ou maintenir les exploitations afin de leur permettre d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable (C. rur. pêche marit., art. L. 331-1, 1°) ;

2. combiner performance économique et environnementale (C. rur. pêche marit., art. L. 331-1, 2°) ;

3. maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et créatrice de valeur ajoutée (C. rur. pêche marit., art. L. 331-1, 3°).

Ainsi, en cherchant des modèles d’exploitation économiquement pérennes, l’agriculture française fait preuve de réalisme.

§ III – La transition agroécologique

1610 – Un objectif ambitieux. – En 1999, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité devient officiellement un objectif pour les exploitations agricoles812. En 2010, les modes de production et de distribution des produits agricoles respectueux de l’environnement sont encouragés813. En 2014, la loi d’avenir agricole fait de l’agroécologie un axe fort de l’exploitation agricole en France (C. rur. pêche marit., art. L. 331-1, 2°). Il s’agit d’un objectif ambitieux, prenant « une dimension quasi anthropologique : c’est un nouveau modèle économique et comportemental qui est ici recommandé aux agriculteurs »814. Plus concrètement, la production biologique est un exemple de mode d’exploitation vertueux. Ainsi, la transition agroécologique est un objectif guidant désormais les pouvoirs publics dans le contrôle des exploitations agricoles.

Sous-section II – Le besoin de nouveaux objectifs

1611 Le contrôle des structures répond en principe à des objectifs d’exploitation du territoire rural réalistes et cohérents. Ainsi, il convient de porter un regard critique sur la législation existante en redéfinissant les objectifs actuels (§ I) et de proposer une vision prospective répondant aux défis de l’agriculture de demain (§ II).

§ I – La redéfinition des objectifs actuels

1612 – L’apport de la LAAF. – Les objectifs actuels, souvent marqués politiquement, résultent de nombreuses évolutions législatives. L’alternance politique de la Cinquième République se retrouve dans le contrôle des structures, oscillant entre aggravation et libéralisation. Avant 2006, les objectifs du législateur s’articulaient autour de la défense de l’exploitation de type familial815. Ensuite, jusqu’en 2014, il s’agissait principalement de contrôler la dimension des exploitations816. La LAAF a fait apparaître des objectifs d’installations, économiques et environnementaux, se voulant à la fois ambitieux et réalistes. Ils sont toutefois critiquables.

1613 – Élargir la notion d’installation. – À première vue, l’installation d’agriculteurs apparaît comme un objectif sociétal louable. Toutefois, en y regardant de plus près, cet objectif est recherché sans succès depuis le début des années 1980. Ainsi, plutôt que viser la seule installation d’agriculteurs, l’objectif principal devrait être élargi à « l’exploitation optimale du territoire rural ».

1614 – Renforcer la viabilité économique. – La viabilité économique des exploitations est un objectif indispensable. Dans de nombreux cas, il n’est atteint qu’à la condition de disposer d’une taille d’exploitation adaptée au projet d’entreprise. Il peut s’agir d’une surface allant de quelques ares817à plusieurs centaines d’hectares818. Les objectifs actuels continuent néanmoins de faire référence à la limitation de la taille des exploitations (C. rur. pêche marit., art. L. 331-1, 3°)819. Il est indispensable de sortir de cette question et d’appréhender concrètement le projet de l’entreprise agricole concernée. En effet, l’agriculture économiquement et écologiquement vertueuse implique parfois des regroupements aboutissant à des agrandissements d’exploitations. Par ailleurs, dans la logique de l’exploitation maximale du territoire, il est contre-productif d’empêcher l’installation sur une petite surface ou l’agrandissement d’une exploitation. Certaines parcelles inexploitées et d’autres dépendant d’exploitations en difficulté permettent de nouvelles installations ou le renfort d’exploitations en plein essor. Enfin, pour permettre une agriculture riche en emplois, l’exploitation doit disposer d’un modèle économique adapté.

Ainsi l’objectif économique deviendrait : consolider, maintenir ou agrandir les exploitations en leur permettant d’exploiter les superficies adaptées à un projet d’entreprise économiquement viable et riche en emplois.

1615 – Accroître et contrôler la transition agroécologique. – La transition agroécologique est un objectif général indispensable à la préservation des ressources à long terme. Toutefois, poser un principe général et faire référence à la seule production biologique est trop limité par rapport aux enjeux. En effet, alors qu’elle représente environ 6 % des exploitations agricoles, l’agriculture biologique ne remplacera pas à court terme l’agriculture conventionnelle820. Il existe d’autres modes de production écologiquement responsables pouvant être utilisés dès aujourd’hui. Il est préférable de s’assurer que l’ensemble des exploitations atteigne un niveau suffisant en matière de préservation des sols et de qualité des produits. Finalement, les objectifs en la matière devraient plutôt s’orienter vers l’assujettissement des exploitations à un système de production « écologiquement contrôlé ».

Ainsi, l’objectif environnemental deviendrait : faire entrer chaque exploitation dans un régime de contrôle de qualité environnementale tel que la certification environnementale, l’agriculture raisonnée ou l’agriculture biologique.

§ II – Une proposition de nouveaux objectifs

1616 Au-delà de l’amélioration des objectifs actuels, il est indispensable d’en fixer de nouveaux pour accompagner l’agriculture française vers demain.

1617 – L’augmentation du niveau de compétence. – La protection des sols, la gestion de l’eau en quantité et en qualité, l’utilisation des nouvelles technologies, la maîtrise de l’agronomie et le respect des règles de certification forment la base de la transition agroécologique. Il est désormais indispensable que les agriculteurs disposent d’un savoir-faire technique et diversifié pour relever ces nombreux défis. L’augmentation du niveau de compétence est un objectif préalable permettant la réussite de tous les autres.

Ainsi, un objectif préalable serait posé : permettre une élévation de la compétence des agriculteurs en matière environnementale, de nouvelles technologies, d’agronomie et de qualité des produits.

1618 – Inclure la multifonctionnalité du territoire dans les objectifs. – La désertification rurale fait peser sur un petit nombre de personnes le poids de l’animation du territoire. Il s’agit à la fois de missions de service public telles que l’entretien des sites, des paysages ou des voiries, mais également d’activités privées souvent liées au tourisme. La multifonctionnalité du territoire rural est une source de revenus additionnels pour les exploitants. Ces activités indirectement liées à l’exploitation agricole méritent d’être encouragées afin d’assurer une exploitation complète du territoire.

Ainsi, un objectif complémentaire serait posé : encourager les activités liées à la multifonctionnalité du territoire afin de faire vivre la ruralité.

Section II – Les moyens du contrôle

1619 Après avoir fixé les objectifs, il convient d’appréhender les moyens permettant de les atteindre. Il s’agit actuellement d’un régime de contrôle préalable permettant de vérifier la conformité de l’exploitation envisagée au modèle agricole prédéfini. Issu d’un long processus législatif, le contrôle des structures est toujours en vigueur (Sous-section I). La mise en place d’un nouveau cadre prenant la forme d’un permis d’exploiter apparaît plus adaptée aux enjeux actuels (Sous-section II).

Sous-section I – Les moyens actuels : le contrôle des structures

1620 – Définitions préalables. – Le contrôle des structures est le terme donné à l’ensemble des règles conditionnant le droit d’exploiter, à l’exclusion de tout contrôle sur le droit de propriété. Il est fondé sur les objectifs étudiés préalablement et s’impose aux exploitants agricoles, s’agissant d’une législation d’ordre public. Depuis la loi d’avenir de 2014, le contrôle s’appuie sur quatre notions (C. rur. pêche marit., art. L. 331-1-1) :

1. l’exploitation agricole, constituée de l’ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime821 ;

2. l’agrandissement d’exploitations ;

3. la réunion d’exploitations. L’agrandissement et la réunion d’exploitations consistent, pour un exploitant individuel ou une société822, en l’accroissement de la superficie exploitée. Avec l’installation, elles forment un triptyque largement utilisé par le législateur pour désigner les opérations contrôlées. Cette formulation permet d’englober la quasi-totalité des opérations juridiques de transmission d’exploitation ;

4. la superficie totale mise en valeur, représentant l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelle que forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, ainsi que les étangs hors élevage piscicole.

1621 – Les outils du contrôle. – Le contrôle des structures s’appuie sur deux outils :

1. le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), mis en place pour tenir compte des réalités locales en respectant les objectifs généraux de la politique agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 312-1). Il fixe les conditions de mise en œuvre du contrôle en déterminant les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles823. Il est établi dans le respect des spécificités des différents territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.

À ce titre :

il fixe le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise824,

il fixe également la distance des parcelles dont l’exploitation est envisagée avec le siège de l’exploitation825,

il détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production et pour les ateliers de production hors-sol selon les régions naturelles ou par territoires présentant une cohérence agricole826,

il établit l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation827,

il fixe les critères d’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par une demande d’autorisation828,

il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement excessif ou à une concentration d’exploitations excessive de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois829 ;

la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM), créée en remplacement de l’historique surface minimum d’installation (SMI). Sa fonction est similaire : elle fixe un seuil au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est nécessaire830(C. rur. pêche marit., art. L. 312-1 et R. 312-3).

1622 Le contrôle de l’activité agricole s’effectue sur la base des régimes classiques de l’autorisation préalable (§ I) et de la déclaration préalable (§ II). Certaines opérations échappent néanmoins au contrôle (§ III). Cette législation étant d’ordre public, son inobservation entraîne des sanctions (§ IV).

§ I – Les opérations soumises à autorisation préalable

1623 – Nature juridique de l’autorisation d’exploiter. – La décision accordant ou refusant l’autorisation d’exploiter est rendue au terme d’un arrêté préfectoral, acte administratif unilatéral. Ainsi, les recours contre la décision relèvent des juridictions administratives.

1624 L’autorisation préalable constitue le régime de contrôle de droit commun et la procédure s’applique lorsque les conditions en sont remplies. Les différents cas de contrôle jouent indépendamment les uns des autres, mais peuvent aussi se cumuler ou se compléter. Certaines situations imposent le contrôle de la personne exploitante (A), d’autres les biens exploités (B). Il existe enfin des règles spécifiques aux opérations sociétaires (C).

A/ Les conditions relatives à la personne

1625 – Un contrôle limité à trois hypothèses. – Les personnes physiques ou morales sont parfois tenues de solliciter une autorisation d’exploiter, indépendamment de la superficie envisagée (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 3°). Ainsi, les installations, agrandissements ou réunions bénéficiant à une exploitation agricole existante sont soumis à autorisation préalable dans les trois hypothèses suivantes :

si l’un de ses membres exploitant831ne remplit pas les conditions de capacité832ou d’expérience professionnelle833fixées par voie réglementaire ;

si aucun de ses membres n’est exploitant ;

si l’exploitant est pluriactif, remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, et dispose de revenus extra-agricoles supérieurs à 3 120 fois le montant horaire du SMIC, sauf s’il s’agit d’une installation progressive834.

B/ Les conditions relatives au bien exploité

1626 – Un contrôle systématique. – Quelle que soit la superficie de l’exploitation envisagée, une autorisation d’exploiter est nécessaire lorsque l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 2°) :

1. supprime une exploitation dont la superficie excède le seuil fixé par le SDREA ou ramène la superficie de l’exploitation en deçà de ce seuil835 ;

2. prive une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé.

1627 – Un contrôle en cas de dépassement des seuils. – Une autorisation d’exploiter doit être obtenue lorsque :

1. l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitation a pour conséquence l’exploitation d’une surface totale excédant le seuil fixé par le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 1°) ;

2. l’agrandissement ou la réunion d’exploitations porte sur des biens situés à une distance du siège de l’exploitation supérieure à celle fixée (de manière facultative) dans le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 4°) ;

3. la création ou l’extension de capacité des ateliers de production hors-sol dépasse le seuil fixé par le SDREA (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 5°).

C/ Le contrôle des opérations sociétaires

1628 – Droit commun. – Lorsque l’exploitation agricole est réalisée dans un cadre sociétaire, le contrôle des structures s’applique dans les conditions de droit commun quant à la personne et aux biens envisagés.

1629 – Adaptation des notions. – La définition des opérations relevant du contrôle des structures est adaptée à l’exploitation sociétaire.

Ainsi :

1. l’installation consiste en :

l’apport d’une exploitation individuelle à une société créée pour l’occasion836,

la réalisation d’apport en nature ou numéraire par une personne s’installant en qualité d’associé exploitant à une société créée pour l’occasion ou préexistante,

l’acquisition de parts sociales par une personne s’installant en tant qu’associé exploitant ;

l’agrandissement résulte de l’acquisition, l’apport ou la mise à disposition837de foncier à une société déjà exploitante ;

la réunion d’exploitation est la conséquence d’une fusion de sociétés d’exploitation ou d’un apport d’une ou plusieurs exploitations individuelles à une société préexistante838.

1630 – Contrôle de la double participation. – La double participation désigne la situation d’un exploitant participant activement à plusieurs exploitations. Cette situation est susceptible d’entraîner un double contrôle :

1. au niveau de la société : si la prise de participation constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d’exploitations soumis à contrôle ;

2. au niveau de l’associé : s’il participe de manière effective et permanente aux travaux de l’exploitation sociétaire, il est considéré comme mettant personnellement en valeur les unités de production de cette société (C. rur. pêche marit., art. R. 331-1).

Dans ce cas, la demande d’autorisation est faite par l’associé agrandissant son exploitation à travers la société. À ce titre, il déclare la superficie totale mise en valeur en tenant compte de toutes les superficies exploitées par la société sous quelle que forme que ce soit, directement ou indirectement.

La procédure de demande d’autorisation d’exploiter (C. rur. pêche marit., art. R. 331-1 et s.)839

L’autorité compétente pour instruire la demande et délivrer l’autorisation est le préfet de région du bien envisagé ou du siège de l’exploitation si les biens sont situés sur plusieurs régions (avec l’appui du préfet du département et de la DDT pour l’instruction).

Le dépôt de la demande est effectué par le candidat exploitant préalablement à toute exploitation840auprès de l’autorité compétente, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de manière dématérialisée au moyen de la téléprocédure LOGICS841.

Le SDREA à prendre en compte est celui de la région du bien ou du siège d’exploitation si les biens sont situés sur plusieurs régions.

Le délai d’instruction est de quatre mois, prolongeable à six mois à compter de l’accusé de réception par la DDT d’une demande complète (C. rur. pêche marit., art. R. 331-6).

Les publicités portent sur les biens (localisation, superficie, propriétaires). Elles permettent le dépôt de candidatures concurrentes (C. rur. pêche marit., art. D. 331-4-1).

L’avis de la CDOA est sollicité uniquement lorsqu’un refus est envisagé (C. rur. pêche marit., art. R. 331-5).

La décision est expresse et motivée (obligatoire en cas de refus), ou implicite à défaut de réponse dans le délai d’instruction842. L’application des critères est susceptible d’aboutir à une autorisation partielle (C. rur. pêche marit., art. L. 331-3-2). En effet, certaines parcelles sont parfois attribuées à d’autres candidats bénéficiant d’une priorité.

§ II – Les opérations soumises à déclaration préalable

1631 – Un régime dérogatoire au profit de l’entreprise familiale. – Dans les hypothèses soumises à contrôle, la déclaration préalable se substitue à la procédure de droit commun sous les conditions cumulatives suivantes (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, II) :

1. le bien à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus ;

2. et les conditions suivantes sont toutes remplies :

le déclarant respecte les obligations de capacité ou d’expérience professionnelles (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, II),

le bien est libre de location843,

le bien est détenu en qualité de propriétaire par un parent ou allié depuis au moins neuf ans844,

le bien est destiné à l’installation ou la consolidation du déclarant, sans excéder la surface totale nécessitant une autorisation d’après le SDREA.

Le régime de la déclaration préalable s’applique également aux cessions de parts sociales exclusivement familiales, peu important la forme de la société.

La procédure de la déclaration préalable

L’autorité compétente et le SDREA applicable sont les mêmes qu’en matière d’autorisation préalable. La déclaration préalable est déposée sur papier libre (par lettre recommandée AR ou par voie électronique) par la personne physique bénéficiaire de la transmission.

Elle comprend :

1. la description des parcelles envisagées (localisation et superficie) ;

2. et l’attestation certifiant que les conditions permettant de bénéficier de ce régime dérogatoire sont remplies.

Cette déclaration est obligatoirement déposée préalablement à l’exploitation (C. rur. pêche marit., art. R. 331-7).

§ III – Les opérations exemptées de contrôle

1632 – Les exemptions de droit commun. – L’interprétation a contrario des règles du contrôle fait apparaître un espace de liberté. En effet, une opération ne relevant pas d’un contrôle total et ne franchissant pas le seuil de superficie maximale n’est pas soumise au contrôle des structures845. Par ailleurs, les opérations sociétaires suivantes sont également dispensées de contrôle (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 1°) :

1. la transformation en société d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique en devenant l’unique associé exploitant ;

2. l’apport à une société de plusieurs exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux partenaires pacsés en devenant les deux seuls associés exploitants.

1633 – La particularité des opérations réalisées par la SAFER. – Les rétrocessions réalisées par la SAFER bénéficient d’une procédure particulière. En effet, l’avis favorable donné à l’opération par le commissaire du gouvernement vaut autorisation (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, III). À l’inverse, si d’autres candidats sont prioritaires, une décision motivée tient lieu de refus d’autorisation d’exploiter. Ainsi, le contrôle de l’État s’effectue directement par la décision du commissaire du gouvernement. Toutefois, elle ne présente pas les mêmes garanties que la procédure de droit commun846. Cette solution présente l’avantage de simplifier les démarches et de faciliter l’intervention de la SAFER.

1634 – L’hypothèse d’une procédure collective. – Dans le cadre d’une procédure collective, la cession de l’entreprise est exemptée de la procédure de contrôle, sauf à respecter les règles de priorité du SDREA en présence d’une pluralité d’offres de reprise (C. com., art. L. 642-1, al. 3).

§ IV – Les sanctions applicables en cas de non-respect

1635 – Un arsenal diversifié. – La législation relative au contrôle des structures est contraignante. Elle comprend plusieurs dispositions sanctionnant le non-respect de la procédure :

la mise en demeure de faire cesser l’infraction : lorsqu’une exploitation non autorisée ou non déclarée est constatée, le préfet adresse à l’exploitant une mise en demeure imposant soit le dépôt de la demande d’autorisation ou de déclaration en cas d’omission, soit la cessation de l’activité en cas de refus d’autorisation (C. rur. pêche marit., art. L. 331-7, al. 1) ;

la sanction administrative : à défaut de régularisation après la mise en demeure, l’administration a la possibilité de prononcer une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 € par hectare(C. rur. pêche marit., art. L. 331-7, al. 5)847 ;

la sanction économique : l’exploitation contrevenant au contrôle des structures perd toutes les aides financières étatiques (C. rur. pêche marit., art. L. 331-9) ;

les sanctions civiles :

1. la nullité du bail : les baux ruraux sont toujours conclus (ou cédés) sous la condition de la délivrance de l’autorisation d’exploiter, le refus entraînant la nullité du bail. Cette sanction est prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux à l’initiative du préfet, du bailleur ou de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 331-6),

2. le transfert du droit d’exploiter : à défaut d’autorisation, le propriétaire ou le preneur est déchu du droit d’exploiter. Le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter au demandeur intéressé l’ayant saisi848et fixe les conditions d’un bail rural forcé (C. rur. pêche marit., art. L. 331-10).

L’incidence du contrôle des structures sur certains contrats

La validité de certains actes est soumise au respect du contrôle des structures : baux ruraux, cessions de baux, statuts de sociétés agricoles avec apport de baux, etc.

Ainsi, il est nécessaire de préciser dans l’acte le régime d’autorisation applicable à l’opération et de spécifier si l’autorisation d’exploiter a été obtenue. À défaut, il convient d’informer les parties de leurs obligations et des conséquences du refus d’autorisation849. Le preneur est alors tenu de déclarer la superficie et la nature des biens qu’il exploite (C. rur. pêche marit., art. L. 331-6).

Sous-section II – Demain, un nouveau contrôle : le permis d’exploiter

1636 Le contrôle des structures existe depuis près de quarante ans. Son objectif initial était de maintenir un nombre élevé d’agriculteurs sur des exploitations de taille limitée. Or, la réalité est tout autre. En effet, sur la même période, le nombre d’agriculteurs s’est effondré. À l’inverse, la taille des exploitations a considérablement augmenté.

Dans le cadre d’une exploitation diversifiée du territoire agricole, allant du maraîchage périurbain à l’exploitation industrielle de grandes plaines, la recherche d’un modèle unique est un non-sens. Par ailleurs, la limitation de la taille des exploitations n’est pas la solution à tous les maux de l’agriculture, bien au contraire. Le temps est venu de considérer l’exploitation agricole en fonction de son projet économique, environnemental et social.

La sauvegarde d’une exploitation qualitative et quantitative des terres implique également une nouvelle vision de l’autorisation d’exploiter. Dans ce cadre, une refonte complète du contrôle des exploitations se justifie850.

En s’appuyant sur des objectifs révisés851, des pistes de réflexion fonctionnelles (§ I) et formelles (§ II) méritent une attention particulière.

§ I – Une réforme de fond de l’autorisation

1637 – L’objet du contrôle : le projet d’entreprise agricole. – Dans un premier temps, il convient de modifier les éléments soumis au contrôle de l’administration. Ainsi, les vérifications concerneraient l’existence d’un projet d’entreprise agricole, et en particulier :

1. sa viabilité économique : débouchés de commercialisation des produits, nombre d’emplois envisagés, business plan certifié, etc. ;

2. son impact environnemental : obtention d’une certification environnementale reconnue ;

3. sa dimension et sa cohérence territoriale : adaptation de la surface exploitée et de son implantation aux besoins économiques et écologiques du projet ;

4. les compétences agronomiques, technologiques, environnementales et administratives des exploitants ;

5. la valorisation de la multifonctionnalité du territoire exploité.

1638 – Les hypothèses de contrôle. – Il convient également de redessiner le contour des hypothèses déclenchant le contrôle. Si l’installation fait nécessairement l’objet d’un contrôle, la question mérite d’être nuancée concernant les agrandissements, les réductions et les cessions de parts sociales.

Dans un souci de simplification, il serait préférable de ne pas soumettre systématiquement les agrandissements et les réductions d’exploitations à un nouveau contrôle. L’intervention de l’administration serait limitée aux modifications portant sur les éléments substantiels contrôlés dans le projet initial. Ainsi, le contrôle ne s’appliquerait qu’à l’occasion d’une modification du projet d’entreprise.

Au niveau des cessionnaires ou apporteurs, il est indispensable de vérifier que l’apport ou la cession ne réduit pas les compétences au sein de l’exploitation. Le contrôle concernerait ainsi uniquement les associés exploitants. Les porteurs de capitaux non exploitants ne sont pas contrôlés en tant que tels, mais uniquement si leur arrivée dans la société est susceptible de réduire les compétences d’exploitation. Toutefois, si leur influence capitalistique amène à modifier le projet d’entreprise, un contrôle est nécessaire. Ainsi, il ne s’agirait pas de contrôler l’identité des apporteurs de capitaux, mais uniquement la capacité des exploitants à réaliser le projet d’entreprise.

§ II – Une forme d’autorisation rénovée

1639 L’autorisation nécessite également une rénovation formelle, autour du binôme bien connu permis/déclaration préalable.

1640 – Le permis d’exploiter. – Le projet d’entreprise étant le point névralgique du contrôle, le permis d’exploiter deviendrait l’autorisation de droit commun lors d’une installation852ou d’une modification substantielle du projet initial853. L’autorité compétente délivrerait le permis après vérification du respect des critères du projet d’entreprise, aucune exploitation n’étant possible avant.

1641 – La déclaration préalable d’exploitation. – Afin de permettre à l’administration d’agir en cas de non-respect des critères, il est indispensable de prévoir une obligation de déposer une déclaration préalable d’exploiter lorsque des modifications non soumises à permis sont envisagées. Ainsi, les opérations suivantes seraient soumises à déclaration préalable :

l’agrandissement ou la réduction significative des surfaces exploitées, sans autre modification du projet d’entreprise854 ;

les modifications des critères contrôlés allant vers une amélioration environnementale de l’exploitation855, du niveau de compétence856ou économique857 ;

l’adjonction d’activités engendrant une multifonctionnalité de l’exploitation, sans dénaturation du projet initial858.

1642 – La liberté d’exploiter. – Ce nouveau régime permet d’envisager une liberté d’exploiter lors des ajustements de taille non significatifs et sans modification du projet d’entreprise.

1643 – Aides et sanctions. – Pour accompagner une telle réforme et favoriser ses chances de réussite, un régime d’aides incitatives et de sanctions adaptées est à mettre en place. Les aides directes et indirectes à l’installation ou à l’exploitation doivent être réorientées vers les critères d’exploitation859. Dans le même temps, les sanctions économiques, administratives et civiles existantes à ce jour devraient être maintenues.


793) L. n° 60-808, 5 août 1960, d’orientation agricole : JO 7 août 1960. – L. n° 62-933, 8 août 1962, complémentaire à la loi d’orientation agricole : JO 10 août 1962.
794) L. n° 80-502, 4 juill. 1980, d’orientation agricole : JO 5 juill. 1980, p. 1670.
795) L. n° 84-741, 1er août 1984, relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage : JO 2 août 1984, p. 2543.
796) L. n° 90-85, 23 janv. 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social : JO 25 janv. 1990, p. 998.
797) L. n° 99-574, 9 juill. 1999, d’orientation agricole : JO 10 juill. 1999, p. 10231.
798) L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, d’orientation agricole : JO 6 janv. 2006, p. 229.
799) J.-M. Gilardeau, Les aspects notariaux de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole (L. n° 90-85, 23 janv. 1990) : JCP N 1990, n° 12, 1349 : « Le contrôle des structures a eu la malchance d’arriver à maturité alors que sa raison d’être avait considérablement décru ».
800) J.-M. Gilardeau, Contrôle des structures : l’éternel recommencement : JCP N 1999, n° 43, p. 1575 : « Tel Sisyphe, le législateur s’évertue inlassablement à hisser le contrôle des structures au sommet de l’observatoire d’où peut être surveillée la dimension des exploitations agricoles. Invariablement, le lourd dispositif résiste peu de temps à l’appel du vide en sorte que l’œuvre doit être sans cesse recommencée ».
801) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014, p. 16601.
802) D. n° 2015-713, 22 juin 2015, relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : JO 24 juin 2015, p. 10379.
803) M.-O. Gain, Le contrôle des structures dans la LAAF : RD rur. 2015, n° 430, dossier 4.
804) Cons. const., 26 juill. 1984, n° 84-172 DC.
805) Cons. const., 9 oct. 2014, n° 2014-701 DC.
806) F. Robbe, Le Conseil constitutionnel et le contrôle des structures : RD rur. 2016, n° 440, étude 7.
807) L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, d’orientation agricole : JO 6 janv. 2006, p. 229.
808) H. Bosse-Platière, L’avenir familial de l’exploitation agricole : Économie rurale sept.-déc. 2005, nos 289-290, mis en ligne le 2 mars 2009 : http://economierurale.revues.org.
809) L. 4 juill. 1980, V. n° note 794.
810) V. 4e commission, n° a4173.
811) Ce répertoire existe sous forme d’un site internet mis en place par les chambres d’agriculture : www.repertoireinstallation.com.
812) L. n° 99-574, 9 juill. 1999, d’orientation agricole, art. 1er, I : JO 10 juill. 1999, p. 10231.
813) L. n° 2010-874, 27 juill. 2010, de modernisation de l’agriculture et de la pêche, art. 1 : JO 28 juill. 2010, p. 13925.
814) S. Besson, H. Bosse-Platière, F. Collard et B. Travely, La loi d’avenir pour l’agriculture ou la légende de l’agriculteur-colibri : JCP N 2014, n° 44, 1320.
815) H. Bosse-Platière, L’avenir familial de l’exploitation agricole. Partie 2 : L’exploitation agricole familiale, objectif du droit rural : Rev. éco. rur. sept.-déc. 2005, p. 10-29, nos 39 et s.
816) Après la loi d’orientation agricole de 2006 (V. n° note 807), outre l’installation d’agriculteurs, les objectifs étaient d’empêcher le démembrement d’exploitations agricoles viables, de favoriser l’agrandissement des exploitations agricoles et de permettre l’installation ou de conforter l’exploitation d’agriculteurs pluriactifs.
817) Par ex. pour certains projets de permaculture.
818) Par ex. pour certaines exploitations en plaine céréalière.
819) Notamment en limitant les agrandissements ou les concentrations d’exploitations.
820) Le 31 juillet 2017, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert, a fixé comme cap la conversion au bio de 8 % de la surface agricole française à l’horizon 2021.
821) Il s’agit d’une universalité de fait permettant la réalisation de l’activité et non une forme juridique. Le titre permettant l’exploitation est sans incidence. Il peut s’agir d’un faire-valoir direct ou indirect (quel que soit le type de bail).
822) En matière sociétaire, ces agrandissements ou réunions correspondent à l’apport, l’acquisition ou la mise à disposition de foncier à une société déjà exploitante par ailleurs, à l’apport d’une ou plusieurs exploitations individuelles (sauf exceptions), ou encore à la fusion de sociétés d’exploitation.
823) Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe les orientations suivantes : concourir à la préservation de la ressource en eau, améliorer la performance énergétique des exploitations, développer ou conforter les filières territorialisées, développer les signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) et notamment l’agriculture biologique, favoriser la coopération et le travail en commun, etc.
824) Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe le seuil de surface à 0,8 SAURM.
825) Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe cette distance d’éloignement à quarante kilomètres pour les parcelles viticoles ou dix kilomètres pour les autres parcelles.
826) Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe les équivalences suivantes : un hectare de culture maraîchère représente seize hectares de SAURM, ou un atelier hors-sol de 5 000 dindes représente vingt-cinq hectares de SAURM.

827) Par ex., le SDREA de Bourgogne établit les priorités suivantes :

1. dépassement de la dimension économique viable ;

2. dépassement de la dimension excessive des exploitations.

828) Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe la dimension économique viable des exploitations agricoles à soixante-dix-neuf hectares en Bresse Louhannaise ou dans le Mâconnais, à 110 hectares en Val de Saône ou dans le Nivernais central, et à 124 hectares en Pays Langrois Montagne.
829) Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe la dimension des agrandissements ou concentrations excessives d’exploitations agricoles à 141 hectares en Bresse Louhannaise ou dans le Mâconnais, à 196 hectares en Val de Saône ou dans le Nivernais central, et à 224 hectares en Pays Langrois Montagne.
830) Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe la SAURM à soixante-seize hectares en Bresse Louhannaise ou dans le Mâconnais, à 120 hectares en Val de Saône ou dans le Nivernais central, et à 187 hectares en Pays Langrois Montagne.
831) Ainsi, le gérant non associé n’est pas concerné.
832) L’aptitude professionnelle résulte de la titularité d’un diplôme ou certificat d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) (C. rur. pêche marit., art. R. 331-2, 1°).
833) L’expérience professionnelle recouvre cinq années de travail sur une surface au moins égale au tiers de la SAURM au cours des quinze années précédant l’installation (V. n° a1621), en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation ou de collaborateur d’exploitation : C. rur. pêche marit., art. R. 331-2, 2°. La jurisprudence précise qu’il doit s’agir d’un travail effectif et permanent : Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 13-26.701 : RD rur. 2015, n° 435, comm. 143, note S. Crevel.
834) Il s’agit ici de ne pas entraver la pluriactivité permettant une diversification des revenus de l’exploitant.
835) Il faut souligner qu’une reprise par le propriétaire formant une simple substitution d’exploitant n’est pas une suppression d’exploitation. Cela implique une reprise portant sur la totalité de l’exploitation, sans aucun changement de la structure foncière : Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 04-20.766 : JurisData n° 2006-032813 ; RD rur. 2006, comm. 96, note S. Crevel ; JCP N 2007, 1156, note F. Roussel ; Rev. loyers 2006, p. 290, note B. Peignot.
836) Sauf exception, V. n° a1632.
837) Sous toutes ses formes juridiques : bail rural, mise à disposition, prêt à usage, etc.
838) Sauf exception : V. n° a1632.
839) Une instruction technique (DGPE/SDPE/2016-561) du 7 juillet 2016 a été établie par la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, service compétitivité et performance environnementale et valorisation des territoires. Elle est destinée aux préfets de région, aux DRAAF et à la DDT. Elle détaille les modalités de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation et des déclarations d’exploiter.
840) Dans l’hypothèse d’une demande portant sur un atelier hors-sol, le dépôt intervient au plus tard à la clôture de la procédure d’enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement : C. rur. pêche marit., art. R. 331-4, al. 4.
841) Mes démarches. Obtenir une autorisation d’exploiter – Contrôle des structures : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
842) Il existe une obligation de motivation de la décision permettant à toute personne ayant un intérêt à agir de demander les motifs de la décision (C. rur. pêche marit., art. L. 331-3, al. 2). La motivation du refus s’appuie notamment sur le SDREA (orientations, ordre de priorité, critères, etc.).
843) Le caractère libre du bien s’apprécie à la date d’effet du congé : Cass. 3e civ., 19 janv. 2011. – Cass. 3e civ., 21 mars 2012.
844) La notion de détention s’entend uniquement au sens matériel. Ainsi, lorsque le bien est démembré, seul l’usufruitier est le détenteur : Cass. 3e civ., 15 avr. 2015 : RD rur. 2015, comm. 112, S. Crevel. Par ailleurs, le preneur à bail n’est pas un « détenteur propriétaire » au sens de l’article L. 331-2, II du Code rural et de la pêche maritime : CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 11 févr. 2015 : RD rur. 2015, comm. 144, obs. F. Robbe.
845) Par ex., cela correspond à la situation d’un exploitant remplissant les conditions de capacité ou d’expérience et s’agrandissant en deçà des seuils de contrôle.
846) Si elle s’appuie notamment sur le SDREA, la décision est en mesure d’étudier uniquement les demandes concurrentes présentées au comité technique instruisant les demandes de rétrocession (C. rur. pêche marit., art. R. 331-14).
847) Des voies de recours contre cette sanction existent : C. rur. pêche marit., art. L. 331-8.
848) En cas de pluralité de candidatures, le choix respecte les conditions du SDREA.
849) Pour une présentation détaillée et des modèles de clause : JCl. Notarial Formulaire,  Exploitation agricole, Formules, fasc. 175, Contrôle des structures.
850) Le ministère de l’Agriculture a envisagé la suppression pure et simple du contrôle des structures en juillet 2017. Ce projet est rapidement tombé à l’eau devant la réticence du monde agricole et des parlementaires : L’abandon du contrôle des structures tombe à l’eau, La France Agricole 31 juill. 2017.
851) Exploitation optimale du territoire, viabilité économique, qualité environnementale, élévation des compétences et valorisation de la multifonctionnalité.
852) Création d’entreprise ou cession d’une entreprise individuelle.
853) Par ex., en cas de réduction des objectifs environnementaux.
854) Par ex., lorsque l’augmentation de surface exploitée dépasse de 50 % la surface déclarée lors du permis initial.
855) Par ex., lors du passage d’une agriculture raisonnée à une agriculture biologique, d’une élévation du niveau de certification environnementale, etc.
856) Par ex., avec l’arrivée d’un associé disposant de compétences au moins égales ou supérieures à celles des associés en place.
857) Par ex., en s’engageant dans une filière certifiée comme les AOP ou AOC ou en changeant le mode de commercialisation de ses produits.
858) Par ex., l’accueil touristique dans le cadre d’une ferme pédagogique ou la création d’une activité complémentaire de prestation de services de travaux agricoles ou de voirie, etc.
859) Et notamment vers l’encouragement des exploitations écologiquement responsables.

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