CGV – CGU

Chapitre I – La mise en valeur du territoire agricole

Partie I – L’appropriation du territoire agricole
Titre 1 – L’aménagement du territoire agricole
Sous-titre 1 – La réorganisation du territoire agricole
Chapitre I – La mise en valeur du territoire agricole

1039 L’aménagement foncier permet d’adapter les territoires ruraux aux moyens modernes d’exploitation tout en respectant les éléments naturels. Il s’impose en tant qu’outil de développement. Les enjeux sont économiques, environnementaux, paysagers et patrimoniaux.

1040 – Soixante ans d’aménagement foncier. – Véritables machines à hacher le foncier28, les divisions de la propriété agricole se sont multipliées au fil du temps. Afin de résoudre les problèmes liés au morcellement, l’État a fait du remembrement un outil d’utilité publique29.

Aujourd’hui, l’aménagement du territoire agricole consiste à rationaliser la distribution parcellaire des exploitations.

Son objectif est double :

réduire les îlots de propriété et d’exploitation avec création d’un accès pour chacun d’eux ;

et réduire l’éloignement des terres du siège de l’exploitation.

Il existe d’importantes disparités au sein du territoire français30 :

le Nord a été fortement remembré. Il est composé de systèmes agricoles pérennes, spécialisés et intensifiés. Il est doté de surfaces d’exploitation à forts revenus et se situe au-dessus de la moyenne nationale ;

le Sud a été peu remembré. Il est caractérisé par une agriculture aux terroirs diversifiés. Les potentialités, les contraintes environnementales et agronomiques sont variées. Les exploitations pluriactives sont essentiellement de petite taille, ce qui les fragilise. Le faire-valoir direct prédomine et dégage de faibles revenus31.

1041 – L’entrée en scène de l’AFAF. – L’année 200532marque l’entrée en scène de l’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF). Le législateur supprime le terme de remembrement au profit d’une dénomination plus générale. Le décret de 200633 opère une refonte de la politique foncière d’aménagement. En 200734, la procédure de remembrement est définitivement supprimée. Les opérations antérieures restent néanmoins soumises à l’ancienne législation et relèvent encore de la responsabilité de l’État.

En revanche, l’AFAF relève de la responsabilité du département. Les services de l’État35interviennent uniquement dans la procédure afin de garantir les intérêts environnementaux36.

1042 – L’évolution des priorités dans l’espace agricole. – La fonction productive de l’espace rural n’est plus la seule priorité du législateur. Les départements s’orientent vers une partition du territoire comprenant un espace agricole industrialisé et des espaces multifonctionnels écologiques. Ils mettent en place des chartes d’aménagement foncier permettant la multifonctionnalité de l’espace rural.

1043 La mise en valeur du territoire agricole et l’amélioration de la productivité des exploitations constituent de véritables enjeux. À ce titre, il convient d’appréhender les possibilités d’amélioration du territoire (Section I). L’utilisation d’outils juridiques tels que la promotion des terres incultes, l’appropriation des biens sans maître et la lutte contre la déprise agricole permet de répondre aux objectifs d’accroissement de l’espace agricole (Section II).

Section I – L’amélioration du territoire agricole

1044 – La mise en valeur des terres. – L’aménagement foncier regroupe plusieurs dispositifs, et notamment :

l’aménagement foncier agricole et forestier (Sous-section I) ;

les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux (Sous-section II).

Sous-section I – L’aménagement foncier agricole et forestier

1045

Le territoire concerné par l’AFAF

De 1944 à 2005, plus de dix-sept millions d’hectares ont été concernés par des opérations d’aménagement rural, sur une surface agricole utile de 29,5 millions d’hectares.

Depuis 2006, le rythme est de 100 000 à 150 000 hectares par an37.

L’AFAF a été utilisé dans 95 % des cas.

La fonction traditionnelle du remembrement est conservée. Il s’agit d’améliorer les conditions d’implantation des propriétés agricoles ou forestières et de participer à l’aménagement du territoire communal. L’AFAF assure en outre la mise en valeur des espaces naturels dans un objectif de protection de l’environnement. Un projet d’aménagement foncier mal conçu provoque une dégradation de la qualité des eaux, des sols et des paysages38.

1046 Du remembrement à l’AFAF (§ I), de nouveaux défis ont émergé. La distribution du parcellaire agricole, garantissant un effet mosaïque optimal39, est une opération administrative imposée (§ II). Les associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier réalisent des travaux connexes devenus cruciaux (§ III). Dans toutes ces opérations, le notaire est au cœur des transferts (§ IV).

§ I – Du remembrement rural à l’aménagement foncier agricole et forestier

1047 L’AFAF est une opération complexe aux particularismes locaux déterminants. Il convient dans un premier temps de déterminer quels sont ses objectifs (A), avant d’en présenter la procédure (B).

A/Les objectifs de l’aménagement foncier agricole et forestier

1048 L’AFAF est un outil concerté, basé sur la protection et la valorisation des richesses naturelles et patrimoniales. Toute opération d’aménagement foncier nécessite la réalisation préalable d’une étude d’impact sur le territoire (I). La prise en compte de l’environnement est une composante importante de l’AFAF (II).

I/ L’étude d’impact préalable à toute opération d’aménagement

1049 – L’étude d’impact diligentée à l’échelle communale. – Une étude d’impact diligentée par la commune est réalisée préalablement à toute opération d’AFAF (C. env., art. R. 122-5).

Elle regroupe :

les informations relatives au milieu physique : le climat, le relief, la géologie, le réseau et le fonctionnement hydraulique ;

les informations socio-économiques : l’évolution agricole et forestière, l’utilisation des sols, les activités humaines du secteur et l’évolution de la population ;

les données relatives au patrimoine naturel et culturel ;

la biodiversité des milieux naturels et le fonctionnement des écosystèmes comme les corridors biologiques, les zones humides, les espèces protégées et les zones Natura 200040 ;

la qualité des milieux et les pollutions éventuelles de l’eau, de l’air et du sol, ainsi que les installations classées au titre de la protection de l’environnement ;

l’utilisation durable des ressources naturelles et les périmètres de captage d’alimentation en eau potable ou eau minérale ;

les risques naturels comme l’érosion, l’inondation, les avalanches et les incendies ;

le paysage et le cadre de vie ;

le patrimoine naturel et culturel comme les sites et monuments historiques classés et inscrits, les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;

et la forêt.

II/ La prise en compte de l’environnement

1050

Les conséquences néfastes des opérations de remembrement : l’exemple de la suppression des haies et talus

Lors des opérations de remembrement, l’abattage des haies et le comblement des rivières semblaient légitimes et sans inconvénients. Mais leur suppression a bouleversé le paysage dans certaines régions41.

Plus de 835 000 kilomètres de haies et de talus ont été détruits entre 1945 et 1983 dans le cadre des remembrements.

Or, les haies et talus sont des éléments fixes capables de stabiliser les sols en ralentissant l’écoulement des eaux ou en brisant les vents. Ils constituent également des corridors écologiques permettant le déplacement d’espèces pour coloniser de nouveaux milieux. Ils contribuent ainsi à augmenter la biodiversité d’un territoire. Les interconnexions entre les espaces naturels créés par ces corridors facilitent en effet la dissémination des végétaux et le déplacement des animaux.

La disparition de ces éléments naturels structurants laisse de grandes cicatrices dans les paysages42.

1051 – Les travaux connexes et le maintien des continuités écologiques. – La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de 201043a introduit un nouvel objectif (C. rur. pêche marit., art. L. 123-18) : celui du maintien des continuités écologiques dans le cadre des travaux connexes à l’AFAF. Ces travaux sont effectués dans le respect des équilibres naturels pour la préservation et la restauration des continuités écologiques. La commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier (CCAF ou CIAF) contrôle la conformité des travaux d’aménagement hydraulique44et les travaux affectant les particularités topographiques45.

1052 La présence de « personnes qualifiées pour la protection de la nature » (PQPN) est obligatoire depuis 1975. Leur rôle est de concilier les intérêts agricoles et la protection du milieu naturel en sensibilisant les agriculteurs et les propriétaires membres de la CCAF. La loi sur la protection de la nature de 197646impose une étude d’impact sur l’environnement, quelle que soit l’importance du projet. Cette étude est destinée à proposer des mesures compensatoires permettant de réduire les impacts négatifs identifiés.

B/La procédure d’aménagement foncier agricole et forestier

1053 – Les différents acteurs. – Dans le but d’associer les propriétaires aux opérations d’AFAF, l’essentiel des tâches est confié à une institution représentative dénommée « commission communale d’aménagement foncier » (CCAF). Elle exerce sa mission sous le contrôle d’une commission départementale d’aménagement foncier (CDAF).

Les opérations d’aménagement foncier supposent l’intervention de différents acteurs au nombre desquels figurent :

des autorités administratives de l’État (préfet, direction départementale de l’agriculture) ;

des collectivités territoriales (conseil départemental et conseil municipal) ;

des commissions locales d’aménagement foncier créées par le conseil départemental.

1054 – L’initiative de la procédure. – La procédure est initiée par la commune. L’AFAF est sollicité par toute partie prenante dont les propriétaires, les élus ou les agriculteurs exploitants jugent l’intervention utile. Une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est nommée par le conseil départemental47. Son rôle est de proposer le périmètre de l’opération, le mode d’aménagement à retenir et le programme des travaux permettant d’améliorer la productivité des exploitations.

Lorsque plusieurs communes limitrophes sont concernées par l’aménagement, le conseil départemental crée une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale.

La CCAF évalue les impacts du projet pour les parties prenantes et détermine les éventuelles mesures compensatoires à réaliser. Elle transmet ensuite sa proposition au conseil départemental, ce dernier ayant seul le pouvoir de déclencher la procédure. La CCAF (ou CIAF) est une autorité administrative48agissant sous le contrôle de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF)49.

1055 La décision de poursuivre l’opération appartient au conseil départemental. Au vu du dossier présenté par la commission communale, il soumet le projet d’aménagement envisagé à enquête publique50.

1056 – L’enquête publique. – L’enquête publique de commodo et incommodo est destinée à montrer les avantages et les inconvénients du projet en le soumettant aux observations des propriétaires locaux. Elle est organisée par le président de la commission. Un commissaire enquêteur est désigné51. La durée de l’enquête est comprise entre trente et soixante jours.

1057 Une fois le projet validé, la commission communale procède à l’échange des droits de propriété.

§ II – Une opération administrative imposée

1058 – La finalité de l’opération. – La restructuration de la zone concernée s’effectue par le regroupement des parcelles nécessaires à l’aménagement rural. La réduction de la distance entre les terres et le centre d’exploitation est un critère indispensable. Elle aboutit à un transfert forcé des droits de propriété d’un bien sur un autre52, dans un intérêt public53.

1059 Ce transfert s’impose aux propriétaires. Leur accord ne conditionne pas le déclenchement de la procédure. En vertu du principe d’équivalence des apports et des attributions, les propriétaires reçoivent des terres ou des soultes54.

1060 – Le principe d’équivalence (C. rur. pêche marit., art. L. 123-4). – L’attribution des parcelles comprises dans le périmètre de l’AFAF doit respecter le principe d’équivalence. Il permet de fournir à chaque propriétaire une surface équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains apportés. Les emprises nécessaires à la réalisation des ouvrages collectifs sont déduites.

Le principe d’équivalence repose sur un système de classement basé sur la nature des terres. Il fait référence à la valeur de productivité réelle des biens selon la nature des cultures pratiquées et à la valeur culturale des sols.

Chaque propriétaire reçoit, en compensation des terres cédées, d’autres terres de productivité et de superficie équivalentes. Les notions de valeurs vénale, locative et cadastrale sont inopérantes en la matière55.

1061 En élargissant la finalité de l’AFAF, le législateur fait de l’intégration de toutes les parcelles dans le périmètre d’aménagement un fondement légal. La certification en agriculture biologique tient une place importante dans l’amélioration des conditions d’exploitation. Il convient d’étudier les biens concernés par l’AFAF (A), puis de s’intéresser à l’attribution réservée aux locataires exploitant en agriculture biologique (B).

A/Les biens concernés par l’AFAF

1062 Tous les terrains, quelle que soit leur nature, sont susceptibles d’être inclus dans le périmètre d’aménagement56.

1063 – L’amélioration des conditions d’exploitation. – La légalité de l’opération d’aménagement repose sur l’amélioration des conditions d’exploitation et le rapprochement des terres du centre d’exploitation. Ces conditions essentielles sont parfois tempérées par la jurisprudence57. La finalité de l’AFAF est de favoriser une répartition rationnelle du foncier. Le Conseil d’État interprète cette condition comme une « non-aggravation », « une absence de déséquilibre grave », ou une « absence de bouleversement » des conditions d’exploitation58.

Les opérations prennent en compte les fonctions économique, environnementale et sociale du territoire agricole59.

1064 Pour atteindre les objectifs d’amélioration des conditions d’exploitation, le rapprochement des terres du centre d’exploitation est indispensable. Or, le centre d’exploitation à prendre en considération est celui du propriétaire et non celui du fermier en place. Lorsque le propriétaire n’est pas l’exploitant, ce critère laisse perplexe.

1065 La possibilité de contester l’aménagement foncier est déniée aux exploitants, même dans l’hypothèse où ils sont propriétaires d’autres terres comprises dans le périmètre d’aménagement.

1066

La prise en compte des souhaits des intéressés

1) La prise en compte des souhaits de l’exploitant non propriétaire

La création d’un droit prioritaire d’attribution de parcelles au propriétaire bailleur à la demande de l’exploitant serait plus conforme aux objectifs poursuivis par la loi de 2005. Il permettrait aux locataires de rapprocher les terres de leur centre d’exploitation.

2) La prise en compte des projets des propriétaires

Les projets des propriétaires ne sont pas pris en compte alors que l’AFAF est censé favoriser l’implantation de nouvelles techniques de production et de développement. Les propriétaires justifiant de l’intérêt de ces techniques devraient pouvoir les faire valoir en demandant l’attribution des parcelles nécessaires à la réalisation de leur projet. Un droit prioritaire créé sur ce fondement semble justifié.

1067 Le périmètre d’aménagement comprend en principe les terrains agricoles non bâtis. La CCAF trouve parfois intérêt d’y inclure des propriétés non agricoles, voire des propriétés bâties (I). Cependant, certaines catégories de biens compris dans le périmètre sont obligatoirement réattribuées à leurs propriétaires (II).

I/ Le principe des terrains non bâtis et ses exceptions

1068 Le principe est le suivant : les terrains agricoles non bâtis sont compris dans le périmètre défini par la CCAF (C. rur. pêche marit., art. L. 121-1, al. 1)60.

Par exemple, un terrain d’agrément fait partie d’un aménagement foncier agricole s’il respecte le double objectif de regroupement et de non-éloignement du centre d’exploitation.

1069 – Les propriétés bâties. – Les propriétés bâties sont également concernées par l’AFAF (C. rur. pêche marit., art. L. 123-2). Les bâtiments et les terrains en constituant les dépendances indispensables et immédiates peuvent également être inclus dans le périmètre d’aménagement. Les terrains constituant des dépendances indispensables et immédiates sont ceux « contigus » et non « ceux situés à proximité ». La notion de bâtiment regroupe toute construction existante même vétuste, même exonérée de toute imposition foncière61. Les propriétaires de bâtiments ont la faculté d’exiger leur réattribution sans modification de la limite de leur propriété. Cette faculté ne s’applique pas aux constructions légères62telles que les simples abris, cabanes à outils, hangars légers, etc.

II/ Les réattributions obligatoires

1070 – Le régime des réattributions. – Certaines catégories de biens compris dans le périmètre d’aménagement obéissent au régime particulier de réattribution à leur propriétaire.

Il s’agit :

des terrains clos de murs, c’est-à-dire totalement entourés d’une clôture entretenue ;

des terrains où se situent des sources d’eau minérale aux vertus thérapeutiques ;

des mines et carrières bénéficiant d’une autorisation au sens du Code minier ou bénéficiant d’un droit de fortage depuis au moins deux ans ;

des terrains à bâtir ;

des immeubles à utilisation spéciale.

1071 – Les surfaces constructibles. – Les terrains à bâtir doivent remplir trois conditions cumulatives pour être réattribués :

bénéficier d’une desserte effective de voie d’accès et de réseaux de proximité immédiate63 ;

être situés dans un secteur désigné constructible par un document d’urbanisme64 ;

être considérés comme tels à la date de l’arrêté préfectoral fixant le périmètre65.

Ces conditions sont appréciées à la date de l’arrêté préfectoral fixant le périmètre de l’AFAF. La délivrance d’un certificat d’urbanisme n’est pas prise en compte pour la qualification des surfaces constructibles66.

Cependant, lorsque l’AFAF est lié à l’élaboration ou à la révision d’un PLU, l’obligation de réattribution des terrains à bâtir s’efface. Dans ce cas, d’autres surfaces constructibles sont attribuées aux propriétaires.

1072 – Les immeubles à utilisation spéciale. – Les immeubles à utilisation spéciale bénéficient d’aménagements d’ordre technique permanents67. Ils sont obligatoirement réattribués, sauf s’ils sont utiles à l’exécution d’équipements communaux. Dans ce cas, ils peuvent être attribués à la commune, à la demande du conseil municipal. Les immeubles réattribuables peuvent également faire l’objet de modifications de limites indispensables à l’aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 123-1), sans aboutir à une véritable transformation68.

B/L’amélioration environnementale des conditions d’exploitation

1073 Les commissions d’aménagement privilégient les échanges de parcelles ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique ou en cours de conversion depuis plus d’un an. Il existe un régime d’attribution prioritaire pour les acteurs biologiques (I). Un mécanisme similaire est mis en place pour les fermiers exploitant en agriculture biologique (II).

I/ L’attribution prioritaire aux acteurs biologiques

1074 – Le régime particulier des certifications biologiques. – Les propriétaires de parcelles ayant fait l’objet d’une certification biologique ou en cours de conversion depuis au moins un an sont prioritaires pour l’attribution de terrains ayant fait l’objet d’une même certification (C. rur. pêche marit., art. L. 123-4). Cette disposition est louable. Néanmoins, elle ne s’applique que pour autant qu’il existe, dans le périmètre établi, d’autres parcelles ayant fait l’objet d’une certification biologique ou en cours de conversion.

1075 Lorsque le propriétaire d’une parcelle en état de culture biologique reçoit une parcelle en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion moindre, il perçoit une soulte en espèces prise en charge par le département. Le montant de cette soulte compense la perte correspondant aux investissements réalisés en vue de la conversion des parcelles cédées vers un mode d’agriculture biologique69.

II/ L’attribution aux locataires exploitant en bio

1076 Le locataire d’une parcelle en agriculture biologique est également prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée.

1077 – Un mécanisme juridiquement surprenant. – Cette priorité d’attribution et d’indemnisation en cas de non-réattribution aux « exploitants bio » (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15, al. 2) est surprenante. D’une part, l’aménagement foncier concerne la propriété. Sur le plan juridique, une telle priorité d’attribution en propriété au fermier se conçoit difficilement. Le texte emploie le terme de « locataire », excluant l’attribution au propriétaire exploitant. Soit il s’agit d’une attribution en propriété au fermier, soit d’un report d’exploitation sur la nouvelle parcelle bio attribuée au propriétaire. Or, la loi prévoit déjà la possibilité pour le locataire de reporter son bail sur la parcelle attribuée au bailleur (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15, al. 1)70. D’autre part, l’attribution d’une soulte en nature laisse perplexe, le fermier ne possédant par essence aucun droit de propriété.

1078 – La recherche d’une cohésion juridique. – Une attribution prioritaire au propriétaire bailleur dont la terre est mise en valeur en agriculture biologique, et corrélativement un report automatique du bail sur les nouvelles « parcelles bio », serait plus conforme en droit. Dans l’hypothèse où une parcelle en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent serait attribuée, une compensation financière devrait être prévue et mise à la charge du département, non pas une soulte. Le versement d’une soulte suppose la préexistence d’un droit de priorité.

1079 L’AFAF s’accompagne de travaux d’amélioration des conditions d’exploitation (chemins, hydraulique agricole, etc.) appelés « travaux connexes ». Ils sont généralement réalisés par une association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF).

§ III – Les associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier

1080 Les AFAFAF, anciennement dénommées « associations foncières de remembrement », sont des établissements publics à caractère administratif71institués par arrêté préfectoral après enquête publique (C. rur. pêche marit., art. L. 133-1). Elles ont une mission de service public s’inscrivant dans la mise en valeur du territoire agricole et dans le respect des équilibres naturels72. Leur régime juridique est singulier (A). Elles sont chargées des travaux connexes à l’AFAF, soit en réalisant des ouvrages d’intérêt collectif, soit en menant des opérations permettant l’exploitation de nouveaux parcellaires pour une gestion collective du foncier agricole en adéquation avec les enjeux identifiés par les communes (B).

A/Le régime juridique des AFAFAF

1081 Les AFAFAF sont des associations syndicales autorisées, chargées de la réalisation de travaux et ouvrages connexes décidés par la commune73. Elles sont missionnées à l’effet de recueillir les intentions d’adhésion des propriétaires fonciers inclus dans le périmètre d’étude. Leur constitution est obligatoire lorsque la réalisation des travaux n’est pas prise en charge par la commune.

Les difficultés pratiques

La réalisation des travaux pose quelques difficultés. Malgré l’encadrement réglementaire de cette phase opérationnelle, une grande vigilance de la part des acteurs locaux, notamment des personnes qualifiées en matière de faune, flore et de la protection de la nature (PQPN), est nécessaire afin d’assurer que seuls les travaux inscrits au programme soient réalisés.

I/ La composition des AFAFAF

1082 Les AFAFAF sont composées uniquement des propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d’aménagement (C. rur. pêche marit., art. L. 133-1)74. Parmi ces propriétaires se trouvent toutes les personnes morales, à l’exception toutefois des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC exploitant). La SAFER, à condition d’être propriétaire de biens compris dans le périmètre, est membre de l’AFAFAF. Le siège social des personnes morales membres de l’AFAFAF est nécessairement situé dans la commune concernée par les opérations d’aménagement.

Les AFAFAF ont l’obligation de se doter de statuts. Les droits et obligations découlant de la constitution de l’association sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’AFAF et les suivent en quelque main qu’ils passent jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre75.

Le président de l’AFAFAF tient à jour la liste des propriétaires. Il tient également à jour le plan parcellaire. Les créances de toute nature à l’encontre d’un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles concernés76.

II/ La mission des AFAFAF

1083 Les associations foncières sont chargées de la réalisation, l’entretien et la gestion des travaux connexes d’amélioration foncière décidés par la commission d’aménagement lorsque la commune ou l’intercommunalité n’assure pas la maîtrise d’ouvrage de la totalité des travaux (C. rur. pêche marit., art. L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5)77. Il s’agit essentiellement de travaux concernant les chemins d’exploitation servant de desserte des parcelles, de suppression d’obstacles naturels ou des travaux relatifs à l’eau78. Préalablement, la commission communale d’aménagement identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. L’assiette des ouvrages et travaux à réaliser est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.

B/Les biens des AFAFAF

1084 Les associations foncières ont l’obligation d’effectuer les travaux dès le transfert de propriété de l’assiette foncière (I). La question du sort des biens leur appartenant se pose à leur dissolution (II).

I/ Le transfert de l’assiette des ouvrages à l’AFAFAF

1085 Le transfert de l’assiette foncière au profit de l’AFAFAF est opéré afin de parvenir à la réalisation des travaux et ouvrages connexes. La date de transfert de propriété des parcelles attribuées à l’association foncière correspond à la date de dépôt en mairie du plan définitif d’aménagement foncier préalablement ordonné par arrêté préfectoral (C. rur. pêche marit., art. L. 123-12). Le maire délivre alors un certificat. Le procès-verbal de dépôt est publié au service de la publicité foncière à la diligence du président de l’association foncière sous peine d’inopposabilité aux tiers79. Le titre de propriété est constitué par l’extrait du procès-verbal.

Les AFAFAF acquièrent et vendent les biens immobiliers, y compris une partie des chemins d’exploitation en vue d’améliorer l’homogénéité du patrimoine et de faciliter son entretien. Elles sont habilitées à réaliser des travaux permettant de prévenir les risques naturels et sanitaires, les pollutions et nuisances, et préserver ou restaurer les ressources naturelles. Les travaux réalisés par l’association deviennent leur propriété dès leur achèvement80.

Le droit d’usage des propriétaires sur les ouvrages réalisés

Le droit d’usage des propriétaires porte sur les ouvrages réalisés et les chemins d’exploitation, y compris ceux ne bordant pas les parcelles leur étant attribuées par l’AFAF.

Pour satisfaire ces dépenses, les associations foncières agricoles sont habilitées à réclamer aux propriétaires une taxe d’aménagement foncier ou une redevance syndicale aux propriétaires, proportionnellement à la surface attribuée dans le cadre des opérations d’aménagement81.

L’impossibilité de faire supporter la taxe d’aménagement au fermier

Il est impossible de faire supporter cette taxe en totalité au fermier en place82. Le propriétaire peut en répercuter seulement une partie sur son fermier, à condition que l’association soit constituée83. En effet, une majoration de fermage ne peut être envisagée que « lorsque des investissements améliorant les conditions de l’exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d’une association syndicale ou en application de l’article 175 du Code rural (…) » (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9).

Pour garantir le paiement des créances d’une association syndicale à l’encontre de l’un de ses membres84, il est permis de prendre une hypothèque légale sur les biens des propriétaires compris dans le périmètre. Les propriétaires membres de l’AFAFAF sont redevables des dettes de l’association jusqu’à leur extinction totale.

II/ Le sort des biens appartenant à l’AFAFAF

1086 – Le transfert des biens lors de la dissolution de l’AFAFAF. – Lorsque l’objet de l’AFAFAF est réalisé, l’assemblée de l’association propose sa dissolution et l’incorporation de ses biens au domaine privé de la commune. La délibération est soumise à l’approbation du préfet. La dissolution de l’AFAFAF entraîne le transfert gratuit de ses biens dans le domaine privé de la commune. Ce transfert nécessite néanmoins une délibération du conseil municipal. La cession signée du président du bureau est publiée au service de la publicité foncière.

Vérification de la procédure

En pratique, les notaires sont amenés à recevoir les actes constatant le transfert des biens. Le respect de la procédure mérite une attention particulière : vérification des mentions du procès-verbal, des pouvoirs, du visa de la préfecture, etc.

Cette cession est exonérée de toute taxe de publicité foncière (CGI, art. 1042).

L’association peut être dissoute d’office lorsque :

son objet a disparu ;

elle est sans activité réelle depuis plus de trois ans ;

son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public ;

et lorsqu’elle connaît de réelles difficultés financières entravant son fonctionnement.

1087 Si la dissolution est prononcée avant la publication du transfert au service de la publicité foncière, le président l’assemblée n’a plus aucun pouvoir pour signer l’acte. La seule solution est de solliciter un acte administratif85.

1088 – Les chemins ruraux. – La création de chemins d’exploitation est parfois nécessaire pour desservir les parcelles comprises dans le périmètre de l’AFAF. Si une association foncière existe, ces chemins ruraux sont créés à son initiative. Elle en assure la réalisation, l’entretien et la gestion86. Ces chemins de desserte sont en principe incorporés à la voirie communale après une procédure de classement (C. voirie routière, art. L. 141-3).

Si la commune refuse leur transfert, ils constituent des chemins ruraux susceptibles d’être cédés à l’un des propriétaires riverains. Dans ce cas, ils sont qualifiés de chemins d’exploitation. Lors de la dissolution de l’AFAFAF, la commune délibère sur leur rétrocession. La régularisation d’un acte administratif de cession des biens à la commune est nécessaire87. Cependant, en l’absence d’un tel acte, l’arrêté préfectoral emporte transfert des voies entre les deux personnes publiques que sont l’AFAFAF et la commune. Pour permettre la publicité foncière, le notaire établit un acte visant le procès-verbal de remembrement ou d’AFAF et l’arrêté préfectoral en question.

§ IV – Le notaire au cœur des transferts

1089 Le notaire intervient en amont du transfert forcé du droit de propriété (A). Son intervention se poursuit également après ce transfert (B).

A/L’intervention du notaire avant le transfert de propriété

1090 Une notification des projets de mutation à la CCAF doit être opérée avant l’adoption du plan (I). Le devoir de conseil préalable à la mutation est indispensable en raison des interdictions de travaux susceptibles de modifier le territoire compris dans le périmètre de l’AFAF (II).

I/ La notification des projets de mutation à la CCAF avant l’adoption du plan

1091 – L’information préalable à tout projet de mutation. – Dès la délimitation du périmètre de l’aménagement foncier agricole88, tout projet de mutation de propriété entre vifs à titre onéreux ou gratuit, sans restriction, est porté à la connaissance de la CCAF ou de la CIAF (C. rur. pêche marit., art. L. 121-20).

Si la commission communale estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l’aménagement foncier, la demande de mutation est soumise à l’autorisation de la commission départementale. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la demande vaut autorisation. Toutefois, la demande d’autorisation n’est plus recevable si elle parvient à la commission communale après l’approbation du plan d’AFAF89.

Le mandat légal du notaire chargé de la mutation

La notification est signée soit par le propriétaire, soit par son mandataire, soit par le notaire chargé de la mutation (C. rur. pêche marit., art. R. 121-28). Le notaire est investi d’un mandat légal à ce titre.

Lors de la mutation d’une parcelle rurale, il est impératif de savoir si un aménagement est en cours. Dans l’affirmative, il convient de procéder à la notification. La demande précise la désignation cadastrale et la superficie des parcelles faisant l’objet du projet de mutation.

L’avant-contrat peut être assorti d’une condition suspensive jusqu’à l’obtention de l’autorisation ou l’expiration du délai imparti à la CDAF pour répondre. Les textes ne précisent pas la sanction attachée au non-respect de cette formalité. Il est vraisemblable que l’acte sera dans ce cas entaché de nullité.

II/ Le devoir de conseil préalable à la mutation

1092 Les divisions de parcelles comprises dans le périmètre d’aménagement foncier agricole font l’objet d’une autorisation. Le sort des droits réels et personnels du propriétaire mérite une attention particulière.

1093 – L’obligation d’information dérivant de la constitution d’une AFAFAF. – Les droits et obligations résultant de la constitution d’une AFAFAF sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre d’aménagement. En conséquence, lors de la mutation d’une parcelle, le propriétaire actuel est tenu d’informer son successeur de cette inclusion. Il convient également d’informer le locataire, le cas échéant. En cas de démembrement, le nu-propriétaire est seul membre de l’AFAFAF90. C’est sur lui que repose l’obligation d’information.

Cette information porte sur les charges et droits attachés aux biens compris dans le périmètre de l’aménagement. Elle porte également sur les servitudes les grevant. Le nouveau propriétaire devient lui-même membre de l’association.

Un avis de mutation est adressé par le notaire au président de l’association dans les conditions prévues en matière de copropriété à l’article 20 de la loi de 196591. L’emploi de la lettre recommandée est obligatoire. Le président de l’association a la possibilité de faire opposition pour obtenir toutes sommes dues par l’ancien propriétaire.

B/L’intervention du notaire après le transfert forcé du droit de propriété

1094 Le notaire joue un rôle lors de la division des parcelles comprises dans le périmètre (I). Il se préoccupe également du sort des droits réels et personnels grevant ces parcelles : servitudes (II), sûretés (III), pactes de préférence (IV) et bail rural (V). Il rectifie enfin les erreurs susceptibles d’entacher le droit de propriété (VI).

I/ La division des parcelles comprises dans le périmètre d’aménagement foncier agricole

1095 Tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre des AFAF est soumis à l’autorisation de la CDAF pendant les dix ans suivant la clôture des opérations (C. rur. pêche marit., art. L. 123-17).

Les demandes de division de parcelles relèvent en principe de la compétence de la commission départementale placée sous la responsabilité du département92.

Le délai de réponse est de deux mois à compter de la saisine. Le silence gardé par la CDAF vaut acceptation du projet de division. Tout acte passé au mépris de ces dispositions encourt la nullité.

II/ Le maintien des servitudes

1096 « La servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire » (C. civ., art. 637). Elle est indissociable du fonds. Par conséquent, les propriétaires successifs du fonds servant la subissent.

Le Code civil prévoit trois causes d’extinction d’une servitude : l’exercice impossible de la servitude (C. civ., art. 703), la réunion du fonds dominant et du fonds servant entre les mêmes mains (C. civ., art. 705) et le non-usage trentenaire (C. civ., art. 706 et s.).

1097 L’AFAF n’éteint pas les servitudes existantes (C. rur. pêche marit., art. L. 123-14).

La CCAF (ou CIAF) n’a aucun pouvoir : elle ne peut ni les supprimer ni en créer de nouvelles (C. rur. pêche marit., art. L. 123-8). La servitude étant un droit réel accessoire au droit de propriété, elle se transmet avec le fonds, sans considération de la nature du transfert de propriété, conventionnel ou légal. Elle subsiste et est opposable au propriétaire attributaire du fonds servant si l’état des lieux permet encore leur exercice.

1098 – L’absence de mention de la servitude dans le procès-verbal. – L’omission d’une servitude grevant un fonds dans le procès-verbal d’AFAF n’a pas pour effet d’éteindre la servitude. Elle subsiste sans modification même si elle n’y est pas mentionnée93.

1099 – Le cas particulier de l’enclave. – En principe, la servitude légale d’enclave (C. civ., art. 682) disparaît avec la cessation de l’enclave (C. civ., art. 685-1). Par conséquent, si les opérations d’AFAF aboutissent à une disparition de l’enclave, la servitude légale s’éteint.

En revanche, si la servitude résulte d’une convention, elle subsiste après la cessation de l’enclave, la CDAF n’ayant pas le pouvoir de supprimer une servitude conventionnelle.

III/ Le sort des sûretés

1100 Les droits réels sont reportés sur le bien attribué par un mécanisme de subrogation réelle, sans formalité particulière à accomplir à l’initiative des titulaires (C. rur. pêche marit., art. L. 123-13). Toutefois, concernant l’hypothèque et le privilège de prêteur de deniers, il existe une procédure spéciale. En effet, les inscriptions grevant les immeubles apportés ne sont reportées avec le même rang sur les immeubles attribués qu’à condition d’en effectuer le renouvellement. La loi organise une procédure destinée à informer les créanciers inscrits de la nécessité de renouveler l’inscription (C. rur. pêche marit., art. D. 127-1 et s)94.

Le renouvellement des inscriptions hypothécaires sur les biens attribués

En marge de la péremption de droit commun, une péremption spéciale existe en matière d’AFAF.

Le renouvellement des inscriptions hypothécaires sur les parcelles attribuées doit impérativement être effectué par les titulaires dans les six mois de la clôture des opérations d’AFAF (C. rur. pêche marit., art. D. 127-6). À défaut, l’inscription n’est pas conservée sur le bien attribué. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l’AFAF (C. rur. pêche marit., art. L. 123-12, al. 2).

1101 Les opérations d’aménagement nécessitent le renouvellement des hypothèques inscrites au profit des créanciers.

La CCAF requiert le service de la publicité foncière de délivrer, dans un délai de trois mois, les extraits :

des inscriptions d’hypothèques et de privilèges grevant les immeubles compris dans le périmètre ;

des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles, ou constatant l’existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs lorsqu’ils sont connus du service de la publicité foncière.

Les comptables du Trésor public sont informés des opérations portant sur des biens grevés par des sûretés immobilières inscrites au profit de l’administration fiscale. Afin de préserver ses droits, il appartient aux comptables chargés du recouvrement de les renouveler.

IV/ Le sort des pactes de préférence

1102 L’obligation de préférence est qualifiée d’obligation personnelle pesant sur le promettant. Elle est consentie intuitu rei95. Le critère de l’intuitu rei est un critère d’efficacité juridique96.

1103 – La réforme du droit des obligations. – Le pacte de préférence est défini comme le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui, dans le cas où elle déciderait de contracter (C. civ., art. 1123).

Le bénéficiaire dispose d’un droit de priorité d’origine conventionnelle, analogue aux droits de préemption légaux97. Le bénéficiaire du pacte évincé est en droit d’obtenir du promettant des dommages-intérêts (C. civ., art. 1147).

L’AFAF constitue un mode originaire de la propriété et non un mode dérivé98. Il ne s’agit certainement pas d’un contrat. L’AFAF s’insère dans un dispositif administratif d’organisation du territoire. Ce n’est pas une aliénation constitutive du fait générateur d’un pacte. L’article 1123 du Code civil est par conséquent inapplicable.

Le Code rural et de la pêche maritime règle le sort des droits réels, mais n’envisage pas celui des droits personnels, sauf celui du bail rural.

La prudence consiste à admettre le mécanisme de la subrogation réelle. Elle s’étend au-delà des cas prévus par la loi pour raisons de nécessité pratique. Elle évite en effet la perte des droits réels par disparition de l’objet sur lequel ils portent99. Ainsi, il faut considérer qu’à défaut de stipulations contraires, les obligations découlant du pacte de préférence s’imposent et sont reportées sur les parcelles attribuées.

1104 – Prescription trentenaire et pacte de préférence. – Le pacte de préférence ne s’éteint pas par prescription trentenaire, du moins tant que l’offre de vente n’a pas été faite par le promettant.

V/ Le sort du bail rural

1105 – Le report du bail rural sur les parcelles attribuées : un droit discrétionnaire pour le preneur. – L’AFAF n’entraîne pas l’extinction des baux ruraux, même en cas de changement de propriété.

Le locataire dispose d’un choix discrétionnaire :

soit il opte pour le report de son bail sur les parcelles attribuées au bailleur ;

soit il opte pour la résiliation totale ou partielle de son bail dans la mesure où l’étendue de sa jouissance est diminuée. La résiliation s’opère alors sans indemnité (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15).

1106 Si le bail porte à la fois sur des parcelles comprises dans le périmètre de l’AFAF et d’autres non comprises dans ledit périmètre, le preneur a la faculté de demander la résiliation partielle du bail. Dans cette hypothèse, la résiliation ne porte que sur les parcelles concernées par l’AFAF. Le preneur n’a pas la possibilité d’exiger le report du bail sur une autre parcelle appartenant à son bailleur non comprise dans le périmètre de l’AFAF100.

Lorsque les parcelles originaires, louées à différents preneurs, sont regroupées en une seule parcelle, il appartient aux parties de se mettre d’accord pour déterminer les droits de chacun dans la nouvelle parcelle. En cas de désaccord, la décision revient au tribunal paritaire des baux ruraux101.

1107 – La perte du bénéfice du report du bail rural sur les parcelles attribuées. – Nombre de preneurs perdent malgré eux le bénéfice du report du bail sur les parcelles attribuées. Le législateur a en effet omis de préciser les modalités d’exercice de ce droit. La loi ne fixe aucun délai pour exercer l’option.

Tant que le locataire n’a pas été mis en demeure d’exercer l’option et n’a pas été informé des changements apportés aux conditions du bail, le bailleur ne peut pas reprocher au fermier le défaut d’exploitation des nouvelles parcelles attribuées. Cependant, la Cour de cassation admet qu’il puisse être opposé une renonciation implicite au droit au report au locataire resté taisant durant sept mois102. Le fait pour le preneur de laisser en friche une terre réattribuée à son propriétaire pendant un an, alors qu’elle lui avait été proposée en remplacement de la parcelle originaire, est considéré comme une résiliation tacite.

La prise de possession et l’exploitation des nouvelles parcelles par le preneur n’ayant pas officiellement exercé l’option valent en revanche acceptation du report de son bail sur ces parcelles103.

1108

La mise en demeure : une précaution indispensable

En pratique, il convient de conseiller au bailleur :

de mettre en demeure l’exploitant de prendre position dans un délai raisonnable (entre six mois et un an) par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, ou par exploit d’huissier ;

de préciser qu’à l’expiration de ce délai, le locataire est réputé avoir renoncé à exercer sa prérogative.

1109 Lorsque la parcelle attribuée au bailleur par l’AFAF est d’une surface supérieure à celle originairement louée, le bailleur ne dispose pas du pouvoir d’imposer au preneur l’emplacement du report du bail104. À défaut d’accord, le tribunal paritaire des baux ruraux détermine l’emplacement des parcelles louées105.

1110 Lorsque la surface attribuée au bailleur ne permet pas de réattribuer au preneur une surface équivalente à celle louée avant les opérations d’AFAF, il sollicite une réduction du fermage au prorata des surfaces perdues et des indemnités à l’autorité expropriante en cas d’option pour le report de son bail. À défaut d’accord, il appartient au tribunal de trancher.

1111 – Les baux ruraux de plus de douze ans et la publicité foncière. – Les baux ruraux de plus de douze années sont obligatoirement publiés au service de la publicité foncière106. Lorsque le preneur opte pour le report du bail sur les nouvelles parcelles, la CCAF mentionne les références de publication dans le procès-verbal du bail pour lequel il y a lieu de renouveler la publicité légale antérieure107. À défaut, le report du bail n’est pas effectué d’office par le service de la publicité foncière.

Lorsque le report du bail est postérieur à la prise d’effet de l’AFAF, la CCAF doit en principe compléter le procès-verbal d’attribution. En pratique, cette formalité est rarement effectuée. Pour des raisons de sécurité juridique, cette mention de report devrait être obligatoire afin de permettre la mise à jour du fichier immobilier.

1112 – Les parcelles objet du report dont la superficie est sous le seuil d’application du statut du fermage. – Le report du bail est obtenu quelle que soit la différence de superficie entre la parcelle d’origine et la nouvelle parcelle. Toutefois, lorsque la parcelle attribuée passe sous le seuil d’application du statut du fermage (C. rur. pêche marit., art. L. 411-3), le propriétaire a la possibilité de mettre fin au bail par l’effet d’un congé donné par écrit six mois au moins avant la fin de l’année culturale108(C. civ., art. 1774 et 1775)109.

VI/ La rectification de l’erreur portant sur le droit de propriété

1113 – Le transfert du droit de propriété. – Le transfert du droit de propriété s’opère lors de la clôture des opérations d’aménagement foncier110. Les résultats définitifs des attributions sont consignés dans un procès-verbal publié au service de la publicité foncière.

1114 – Le recours contre les décisions d’attribution. – Un recours contre les erreurs commises lors des attributions existe. Les propriétaires saisissent la CDAF. Cette dernière statue sous réserve des droits des tiers. Soit elle rectifie le procès-verbal, soit elle alloue une indemnité en cas de préjudice subi par le véritable propriétaire.

Après la date de transfert de propriété111, la légalité des actes ne saurait être remise en cause devant le juge administratif, même par voie d’action ou d’exception, au-delà d’un délai de cinq ans à compter de l’affichage en mairie (C. rur. pêche marit., art. L. 123-16). Le délai de prescription est en effet celui de droit commun.

1115 – La rectification après le délai de recours. – Des erreurs sont fréquemment constatées à la lecture des procès-verbaux. Les exemples sont nombreux : les biens délaissés sont propres et l’attribution de parcelles est faite au nom des deux époux ; les parcelles sont mentionnées comme faisant partie d’une indivision alors qu’il s’agit d’un démembrement de propriété. Les erreurs portent également sur les quotes-parts indivises, etc. En principe, la rectification d’un acte entaché d’erreur est opérée par un acte de même nature passé dans les mêmes formes et entre les mêmes parties.

Le Cridon de Lyon estime qu’au-delà du délai de cinq ans suivant le transfert de propriété, le notaire a la possibilité de rectifier une erreur d’attribution au moyen d’un acte rectificatif112. Cette possibilité est conditionnée par l’intervention des mêmes personnes. Même si l’initiative de rectification émane d’une personne de droit privé, l’acte administratif sera « corrigé » par un acte authentique pour des raisons de réalités juridiques et pratiques.

1116 – La faiblesse des mentions contenues dans le titre de propriété des attributaires. –  Les erreurs contenues dans les procès-verbaux publiés au service de la publicité foncière sont nombreuses, comme le démontre l’abondance de jurisprudence. Ainsi, il serait souhaitable d’associer le notariat à l’élaboration de ces titres de propriété singuliers. Cela éviterait notamment les conflits liés à l’origine de propriété ou l’omission des servitudes.

Sous-section II – Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux

1117 – L’assimilation à l’AFAF. – Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux (ECIR) sont des procédures d’aménagement foncier agricole, aboutissant à un modèle paysager préservant la qualité et la diversité des milieux agricoles, en réhabilitant les corridors biologiques. La procédure d’échange est utilisée dans 99 % des cas. Les cessions amiables concernent de petites parcelles en annexe d’un projet d’échange (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3). Seules les cessions d’immeubles forestiers sont réalisées de façon autonome (C. rur. pêche marit., art. L. 124-4-1).

L’objectif des ECIR est de pérenniser le parcellaire et de réaménager la trame bocagère, sans entraîner de travaux connexes. Historiquement, le bocage est lié à l’agriculture et à des types d’agriculture variables selon la typologie des différents territoires, devant bien sûr être prise en compte.

La dispersion du parcellaire augmente en effet les coûts de production. Les ECIR permettent ainsi de favoriser une meilleure gestion du territoire agricole, engendrant des gains de temps et une meilleure productivité. La suppression des triangles et des recoins évite les secteurs délaissés. La surveillance des cultures et les interventions sont optimisées. Les échanges permettent également de transférer des parcelles de cultures situées en zone sensible113vers des secteurs plus adaptés.

L’impact économique de la dispersion des terres agricoles

Le regroupement parcellaire par voie d’ECIR réduit les émissions de gaz à effet de serre. En effet, les trajets des engins agricoles sont raccourcis. L’échange en propriété permet également de réduire considérablement les coûts d’exploitation, notamment par la diminution des coûts de mécanisation et de main-d’œuvre. Il permet de gagner jusqu’à 600 heures de travail par an.

La répartition spatiale des parcelles conditionne les distances à parcourir. Les charges annuelles supplémentaires dues à l’éloignement d’un îlot de cultures sont importantes.

Ainsi, l’exploitation d’un îlot de dix hectares situé à dix kilomètres du siège d’exploitation représente un surcoût de l’ordre de114 :

1 578 € pour une culture de maïs (épandage et ensilage) ;

241 € pour une culture de blé ;

20 € pour 1 000 litres de lait pour l’élevage de vaches laitières « nourries-logées ».

1118 – La définition de l’échange rural. – La loi (V. n° a1041)115a unifié les différentes formes d’échanges sous le vocable unique d’« échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux » (ECIR). La définition de l’échange parcellaire est empruntée au droit commun116 : il s’agit d’un contrat synallagmatique d’un genre unique117. Il n’existe pas de définition spécifique de l’échange rural. La notion d’immeuble rural est évoquée de manière indirecte (C. rur. pêche marit., art. L. 124-1 et L. 124-3). L’échange peut être bilatéral ou multilatéral. Le notariat et les chambres d’agriculture avaient mis au point une procédure destinée à faciliter et accélérer la réalisation des échanges multilatéraux118. Elle avait pour but de resserrer les liens entre les différents acteurs décisionnels et de permettre la mise en place des opérations de manière efficace. Toujours en vigueur, elle ne semble pourtant pas avoir eu beaucoup d’écho au niveau local. Sans doute faudrait-il la mettre à jour et prôner ses vertus.

1119 – La zone d’échange. – Le périmètre des ECIR est strictement encadré par la loi. Il s’agit de parcelles nécessairement situées dans le même canton ou dans une commune limitrophe du canton concerné. En dehors de ces hypothèses, les échanges portent sur des parcelles contiguës aux propriétés rurales de l’échangiste les recevant. La contiguïté est prise au sens large et non au sens d’unité géographique stricto sensu. Ainsi, les parcelles non séparées par une autre propriété sont contiguës. Par exemple, un ruisseau ou un chemin n’est pas un obstacle à la notion de contiguïté, à condition qu’il n’empêche pas une exploitation commune globale.

La notion de contiguïté et les régimes matrimoniaux

La contiguïté s’examine en considération du propriétaire du bien échangé.

Sous un régime communautaire, la condition de contiguïté est remplie lorsque :

la parcelle de communauté est contiguë à un immeuble propre ;

la parcelle appartenant en propre à l’un des époux est contiguë à un immeuble de communauté.

À l’inverse, la condition n’est pas remplie lorsque le bien appartenant en propre à l’un des époux est contigu à un immeuble propre de son conjoint119.

Sous un régime séparatiste, la condition de contiguïté est remplie lorsque :

la parcelle échangée par l’un des époux est contiguë à une parcelle lui appartenant personnellement ;

la parcelle échangée par l’un des époux est contiguë à un immeuble lui appartenant indivisément avec son époux120.

Le canton, circonscription d’élection des conseillers départementaux, est la référence en la matière121. Ainsi, les secteurs concernés changent en fonction du découpage électoral. Cette référence est surprenante pour un processus pérenne.

1120 Les ECIR se déroulent soit dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier, soit en dehors d’un tel périmètre122. L’initiative de la procédure d’échange dépend de cette circonstance (§ I). En revanche, les deux méthodes aboutissent aux mêmes effets (§ II). Le législateur encourage les échanges par la mise en place d’avantages financiers (§ III).

§ I – L’initiative de la procédure d’ECIR

1121 L’initiative de la procédure d’ECIR est confiée à l’autorité administrative dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier (A). En dehors de cette hypothèse (ECIR sans périmètre), l’initiative appartient aux propriétaires (B).

A/L’initiative de la procédure d’ECIR dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier

1122 – La vérification de l’intérêt des ECIR. – La procédure des ECIR avec périmètre d’aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3 à L. 124-4) est engagée par une ou plusieurs communes. Une CCAF est nommée à cet effet. Elle vérifie l’intérêt de la procédure au regard d’une étude d’aménagement du territoire agricole123, comprenant un volet foncier et un volet environnemental. Elle propose ensuite l’opération au département. Le conseil départemental décide du bien-fondé de la mise en place d’un périmètre d’aménagement foncier pour réaliser les échanges. Lorsque les opérations d’échange et de cession d’immeubles ont été ordonnées, une enquête publique est prescrite (C. rur. pêche marit., art. L. 124-5). Elle est destinée à recueillir les observations des propriétaires ou des titulaires de droits réels et personnels sur les terrains inclus dans ce périmètre.

1123 – L’évaluation des terres échangées. – À la différence de l’AFAF, les terres ne sont pas classées selon leur qualité. Les échanges s’appuient sur la valeur vénale des propriétés. En cas de différence de valeur entre les surfaces échangées, une soulte compensatoire est prévue.

1124 – Actes accessoires aux projets d’échanges. – À l’occasion des échanges, des ventes de petites parcelles sont réalisées (C. rur. pêche marit., art. L. 121-24). Le dispositif ne s’applique qu’aux parcelles d’une valeur maximum de 1 500 € et d’une surface inférieure au seuil fixé par la CDAF, dans la limite d’un hectare et demi. Ainsi, le seuil pour ces cessions isolées de petites parcelles est beaucoup plus réduit. Le jeu de la prescription acquisitive est parfois constaté par acte administratif de notoriété (C. rur. pêche marit., art. L. 121-25).

1125 – Le transfert des hypothèques et privilèges. – Lorsque les parcelles échangées sont grevées d’hypothèques ou de privilèges, le notaire est tenu de procéder à leur renouvellement sur les parcelles reçues en contre-échange (C. rur. pêche marit., art. D. 124-11). Le rang des inscriptions est ainsi conservé. Le service de la publicité foncière procède ensuite à la radiation des inscriptions grevant les anciennes parcelles124.

B/L’initiative de la procédure d’ECIR hors périmètre d’aménagement foncier

1126 – Les projets d’ECIR. – Les ECIR hors périmètre d’aménagement foncier sont réalisés librement de façon bilatérale ou multilatérale par les propriétaires, en dehors de toute intervention de la commission d’aménagement foncier. Les propriétaires établissent le projet d’échange avec le concours de géomètres experts désignés par le conseil départemental. Ils le transmettent ensuite à la CCAF (C. rur. pêche marit., art. R. 124-18). Après examen, le conseil départemental approuve le projet et le rend exécutoire. Les propriétaires concernés sont tenus aux mêmes obligations qu’en matière d’aménagement foncier rural.

§ II – Les effets des échanges et cessions amiables

1127 Les deux procédures d’ECIR entraînent les mêmes effets sur le report du bail (A), les droits à produire et les aides PAC (B), ainsi que le respect des règles environnementales (C). Les mutations réalisées dans ce cadre échappent en principe aux droits de préemption (D).

A/Le report du bail rural

1128 Après l’échange, les droits personnels tels que les baux ruraux sont reportés sur les nouvelles parcelles appartenant au bailleur. Ainsi, le fermier en place n’exploite plus la parcelle initialement comprise dans son bail. Le contrat est reporté sur la parcelle reçue en échange par son bailleur. On dit que le preneur ne suit pas la parcelle mais suit le bailleur, bien qu’il soit admis que preneurs et bailleurs s’entendent pour maintenir les baux sur les parcelles d’origine.

La solution découle de l’article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime par assimilation aux échanges réalisés par voie d’AFAF.

1129 – L’information du preneur, son droit d’opposition. – Aucune condition de forme ni de délai n’est exigée pour porter l’échange à la connaissance du preneur125. La procédure mise en place sous l’article D. 124-5 du Code rural et de la pêche maritime pour les titulaires d’hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ne lui est pas applicable126. Ainsi, l’opposition formée par le titulaire du bail n’est pas enfermée dans le délai d’un mois de la notification visée par ce texte. En revanche, la loi lui accorde un droit d’opposition.

Le consentement du preneur

En pratique, il est possible de recueillir le consentement du preneur dans l’acte d’échange (C. rur. pêche marit., art. D. 124-4)127.

Si le preneur n’a pas donné son consentement dans l’acte, le projet lui est notifié. Il dispose en effet d’un droit d’opposition à ce transfert. Un délai de deux mois laissé au preneur pour faire opposition semble raisonnable. En cas d’opposition, l’échange est soumis à homologation.

1130 – L’homologation judiciaire et le choix du preneur. – L’homologation judiciaire est obtenue lorsque l’échange ne fait pas obstacle aux droits que le preneur tient de son bail et qu’ils peuvent être reportés sur les parcelles contre-échangées.

Il arrive que le juge refuse l’homologation, par exemple si les biens reçus en contre-échange sont des terrains à bâtir128. Si l’échange est homologué, le preneur a le choix entre le report du bail ou sa résiliation totale ou partielle (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15 par renvoi).

1131 – Le sort de l’indemnité pour amélioration. – Lors du report du bail sur de nouvelles parcelles, l’indemnité éventuellement due au preneur pour les améliorations apportées au fonds est à la charge du propriétaire (C. rur. pêche marit., art. L. 411-69). Celui qui reçoit une parcelle louée est subrogé dans les droits et obligations que son co-échangiste tenait de sa qualité de bailleur. Le preneur sortant est tenu de demander l’indemnisation des améliorations apportées au fonds dans les douze mois suivant la fin du bail, à peine de forclusion129.

Absence de report du bail et obligation d’information

Si le report du bail sur les parcelles contre-échangées n’a pas eu lieu, il appartient au notaire d’avertir le co-échangiste recevant les parcelles louées de son obligation d’indemniser le preneur.

B/Les conséquences des ECIR sur les aides de la PAC

1132 – Conditionnalité des aides de la PAC en cas d’échange. – Les aides de la politique agricole commune (PAC) sont conditionnées au respect d’un certain nombre d’exigences. Depuis 2015, le versement de 30 % des aides directes découplées est conditionné au respect de normes environnementales130, parmi lesquelles figurent : le maintien de la surface de référence en prairie permanente, l’assolement131diversifié, le respect d’une quantité d’éléments de biodiversité sur le parcellaire. Il est nécessaire de disposer de surfaces d’intérêt écologique (SIE)132sur l’exploitation, avec des éléments tels que des arbres, haies, bandes tampons, certains types de cultures, etc. L’échange doit permettre le respect des normes agroenvironnementales pour bénéficier des aides vertes.

Les droits à paiement de base (DPB) sont liés aux parcelles exploitées. Pour la perception de ces primes, la réglementation communautaire impose une déclaration sur le site internet officiel de l’administration133. Le ministère de l’Agriculture n’exige pas la rédaction de clauses de transfert spécifiques pour les échanges réalisés à surfaces égales. Les aides de la PAC de chaque exploitation sont activées sur les surfaces déclarées chaque année entre le 1er avril et le 15 mai suivant l’acte d’échange. À l’inverse, lorsque les surfaces échangées sont différentes, la direction départementale des territoires (DDT) examine la situation réglementaire de chaque exploitation au regard du transfert des aides.

C/Les conséquences des ECIR sur le respect de la réglementation environnementale

1133 – La destruction des haies et talus des parcelles reçues en contre-échange. – Au-delà de la réglementation de la PAC, le labour des prairies est limité ou interdit dans le cadre de situations particulières comme les périmètres de captages d’eau, bordures de cours d’eau, etc. L’arasement des haies et talus répertoriés en espaces boisés classés (EBC) au plan local d’urbanisme est soumis à autorisation.

Si les parcelles reçues nécessitent des aménagements tels que des modifications ou arasement des haies identifiées pour la préservation du paysage, une déclaration de travaux sera faite en mairie (C. urb., art. L. 123-1). L’autorisation préfectorale est accordée après avis de la CDAF. En outre, des aides sont octroyées à la plantation de haies (C. rur. pêche marit., art. L. 126-3).

1134 – Les mesures agroenvironnementales. – Depuis 2015134, les agriculteurs ont la possibilité d’engager tout ou partie de leur parcellaire sur un contrat agroenvironnemental appelé contrat MAEC135, donnant vocation à percevoir une prime annuelle à l’hectare. Un cahier des charges est imposé. Il concerne la préservation de la qualité de l’eau, de la biodiversité, des sols, des bandes enherbées le long des cours d’eau, l’interdiction d’apports d’engrais, la restauration et le maintien des haies, la limitation des traitements phytosanitaires, la conversion en agriculture biologique. Les engagements sont attachés à la parcelle pour une durée de cinq ans.

Les contrats MAEC sont incompatibles avec les échanges parcellaires. L’échange entraîne la rupture du contrat et le remboursement des aides perçues par le dernier déclarant PAC sur les mesures engagées136.

La cession ou reprise du contrat MAEC

Il existe des possibilités de cession ou de reprise du contrat MAEC entre deux exploitants. Cependant, certains contrats ne peuvent pas s’échanger sans accord préalable de la chambre d’agriculture ou de la direction départementale des territoires.

D/Les ECIR et les droits de préemption

1135 – L’échange et le droit de préemption du fermier. – L’échange échappe au droit de préemption du preneur en place (C. rur. pêche marit., art. L. 412-3, al. 1), peu important le versement d’une soulte137. En effet, le preneur n’est pas en mesure d’offrir au bailleur la contrepartie attendue de l’opération138.

1136 – L’échange et le droit de préemption de la SAFER. – Les échanges d’immeubles ruraux réalisés en application de l’article L. 124-1 du Code rural et de la pêche maritime échappent au droit de préemption de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4). Il s’agit des échanges portant sur des immeubles ruraux situés dans le même canton ou dans un canton ou une commune limitrophe. Les échanges réalisés dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier sont également hors du champ d’application du droit de préemption. En cas d’échange avec soulte, il ne doit pas s’agir d’une vente déguisée.

§ III – Les avantages financiers

1137 – La subvention d’investissement. – Le conseil départemental favorise le développement des ECIR en remboursant tout ou partie des frais d’actes notariés et de géomètre. L’aide financière est allouée sur délibération du conseil départemental. La demande de subvention comprenant le dossier d’échange parcellaire est soumise à l’approbation de la CDAF. L’aide est versée à chaque propriétaire sur présentation des factures.

La prise en charge des frais d’investissement

Le département subventionne les frais engendrés par l’opération d’ECIR.

Lorsqu’elle est votée, la subvention porte sur les frais éligibles, directement imputables à l’opération.

La prise en charge est en général comprise entre 80 % et 100 %.

Elle porte sur139 :

les émoluments du notaire ;

les frais de géomètre ;

et la soulte ou la plus-value soumise aux droits d’enregistrement au taux prévu pour les ventes d’immeubles.

1138 – Les bénéficiaires de la subvention. – Les particuliers, les groupements fonciers agricoles (GFA), les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les sociétés civiles immobilières et les associations syndicales de propriétaires sont tous éligibles au dispositif. L’octroi de l’aide est subordonné à l’engagement de ne pas démembrer les unités foncières constituées pendant une durée minimum de quinze ans.

1139 – Le soutien financier des ECIR hors périmètre d’AFAF. – Lorsque la CCAF reconnaît l’utilité de l’échange au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, le conseil départemental délibère sur l’octroi d’un soutien financier à l’opération.

Section II – L’accroissement du territoire agricole

1140 La quête d’espace pour le développement de l’agriculture est une nécessité. La déprise agricole n’est d’ailleurs pas un problème nouveau140. En 2015, le législateur a réaffirmé la nécessité de déployer des modes de valorisation innovants par leur potentiel de production et leur gestion durable141.

L’accroissement du territoire agricole passe par la promotion des terres incultes ou manifestement sous-exploitées (Sous-section I) et l’appropriation des biens sans maître (Sous-section II).

Sous-section I – La promotion des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

1141 – Les espaces agricoles délaissés. – Les espaces agricoles abandonnés, parfois qualifiés de non-espaces ou de non-êtres économiques142, ont un intérêt écologique important. Ils accueillent une biodiversité singulière. Certains sont à préserver. Ils constituent des réservoirs de biodiversité au sein de systèmes productifs. Leur fermeture progressive, liée notamment à l’envahissement par les buissons, est en mesure d’être ralentie. La durée, la complexité et les coûts des travaux de défrichage et de remise en état de la terre varient selon les caractéristiques physiques et chimiques du terrain. Les friches sont herbacées, arbustives ou arborées, selon le nombre d’années écoulées depuis la dernière utilisation de la terre à des fins agricoles143.

1142 – La finalité de la promotion des terres incultes. – L’état d’inculture apparaît rapidement :

en deux à trois ans, le terrain prend un aspect d’abandon ;

en cinq à dix ans, il est envahi de ronces, d’ajoncs, de saules, d’aubépines, et d’essences forestières telles que les chênes et les frênes.

Devenu impénétrable, il est nécessaire d’abattre les arbres et d’enlever les souches pour que la terre retrouve une valeur économique, ce qui suppose un effort financier conséquent alors que les subventions ont disparu de l’arsenal administratif. Les secteurs de montagne et de piémont sont également en voie de désertification, entraînant des difficultés en matière d’aménagement du territoire et de gestion de l’espace. Les friches peuvent avoir plusieurs origines. Les principales sources identifiées sont les successions dont le règlement est conflictuel, les divisions de la propriété réduisant la surface exploitable moins rentable et la rétention foncière dans l’attente d’un changement de destination du sol.

La promotion des terres incultes a pour objectif de mettre fin au non-usage des terres susceptibles d’être cultivées. Il s’agit de reconquérir l’espace à des fins agricoles. Les jeunes agriculteurs sont conscients des enjeux que représente la récupération des terres manifestement sous-exploitées144.

La superficie non cultivée représente environ 2,5 millions d’hectares pour une surface agricole utilisée totale de 29,4 millions d’hectares145.

La mise en agriculture de terres sans usage contribue à la redynamisation de l’espace rural146. Elle engendre également des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux147.

À l’inverse, le mitage important de l’espace agricole contribue à l’abandon de terres. Le retour à l’agriculture est possible, même s’il est peu fréquent. Or, cette situation est au moins en partie réversible. Les parcelles non exploitées pendant un certain temps offrent en effet l’avantage d’être peu polluées, permettant parfois d’accueillir une agriculture biologique.

1143 Afin de réduire les terres inexploitées, le législateur a mis en place une procédure spécifique de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Elle permet d’imposer à un propriétaire la remise en valeur d’un fond par lui-même ou par un exploitant (C. rur. pêche marit., art. L. 125-1).

La première étape est la définition des terres incultes ou manifestement sous-exploitées (§ I). La possibilité de dénoncer l’état d’inculture est offerte aux personnes privées dans leur intérêt personnel (§ II) ainsi qu’aux pouvoirs publics dans l’intérêt général de l’agriculture (§ III).

§ I – La définition des terres incultes

1144 – Tentative de définition des terres incultes. – Il n’existe pas de définition précise de la notion de terres incultes.

La loi de 1942 (V. n° a1142) réputait abandonnées les exploitations dont les terres n’étaient pas cultivées depuis deux ans et dont les bâtiments demeuraient sans exploitants, dépourvus de cheptels indispensables à une mise en culture conforme aux usages de la région. Cette définition avait le mérite d’exister. Aujourd’hui, en l’absence de définition légale et de jurisprudence suffisante148, l’état d’inculture est une notion aux contours flous, expliquant en partie le manque de succès de la procédure de promotion des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Elle présente pourtant de réels intérêts : permettre aux agriculteurs en ayant besoin d’avoir accès à la terre, entretenir et valoriser le paysage, limiter certains risques naturels tels que les incendies, les avalanches, les glissements de terrain, etc.

La subjectivité de la notion de terres incultes

Les critères d’appréciation des terres incultes sont locaux. En effet, cette notion est en général appréciée par la commission départementale d’aménagement foncier. Le succès de la promotion des terres incultes dépend de la volonté de la mettre en œuvre au niveau local.

1145 – Les éléments d’appréciation fournis par les textes. – La sous-exploitation manifeste est appréciée par comparaison avec les exploitations agricoles familiales situées à proximité149, dès lors qu’aucune raison de force majeure ne peut justifier l’inculture (C. rur. pêche marit., art. L. 125-5).

1146 – La déprise agricole. – Certains auteurs ont qualifié l’abandon ou la régression de l’activité de culture ou d’élevage de déprise agricole150. La déprise agricole résulte de l’apparition de friches agricoles et de nombreuses parcelles antérieurement utilisées à des fins agricoles où s’implante graduellement une végétation naturelle incontrôlée. En pratique, il est impossible de travailler sur ces terres avec un matériel conventionnel. Elles deviennent des terres non mécanisables où il est impossible de pénétrer avec un engin agricole à moins de prendre des risques importants. Tous les travaux agricoles doivent être réalisés à la main.

§ II – La demande de remise en culture à l’initiative des personnes privées

1147 La procédure de mise en valeur est susceptible d’être demandée par toute personne physique ou morale intéressée (A). La SAFER et les bailleurs sont soumis à un régime particulier (B). La remise en valeur est soumise à certaines contraintes (C).

A/Les demandes initiées par les personnes privées

1148 – Les auteurs de la demande. – La procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées est déclenchée par toute personne physique ou morale désirant exploiter les parcelles concernées (C. rur. pêche marit., art. L. 125-1). Il s’agit des propriétaires, des exploitants, mais également de toute autre personne intéressée. La qualité d’exploitant n’est pas exigée. En cas de pluralité de candidatures, la priorité est accordée à un agriculteur s’installant ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal (C. rur. pêche marit., art. L. 125-4). La réglementation relative au contrôle des structures s’applique dans le cadre de cette procédure.

1149 – Les conditions de durée d’inculture. – L’autorisation d’exploiter est accordée si les parcelles n’ont pas été cultivées ou l’ont été insuffisamment pendant une durée minimum de trois ans. En zone de montagne, ce délai est réduit à deux ans (C. rur. pêche marit., art. L. 125-1, al. 1). Dans certaines communes et pour certaines cultures pérennes, principalement des vignes et des arbres fruitiers, le délai est abaissé à un an (C. rur. pêche marit., art. L. 125-9)151.

Toute parcelle, quelle qu’en soit sa superficie, est susceptible de faire l’objet d’une demande de mise en valeur. L’existence d’une raison de force majeure telle que la maladie, l’accident ou le décès est susceptible de faire échec au déclenchement de la procédure (C. rur. pêche marit., art. L. 125-1, al. 1). Le texte ne vise que la force majeure. Ainsi, la nature constructible d’une parcelle ne fait pas obstacle à la mise en valeur des terres incultes.

1150 – La lourdeur de la procédure. – La procédure débute par une demande d’autorisation d’exploiter effectuée par une personne souhaitant remettre en valeur les parcelles concernées (C. rur. pêche marit., art. L. 125-2 et L. 125-3). Toute demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le cas échéant, le préfet demande au tribunal de grande instance de nommer un mandataire pour représenter les propriétaires inconnus ou dont l’adresse est ignorée.

Le préfet demande au conseil départemental de saisir la CDAF dans les huit jours. La commission désigne une délégation composée d’au moins deux personnes, chargée de constater in situ l’état des parcelles. Les propriétaires ou leur mandataire sont convoqués quinze jours à l’avance à une visite sur le terrain. Un rapport de la délégation est transmis à la CDAF qui recueille ensuite les observations du demandeur, du propriétaire ou de l’exploitant.

La CDAF rend un avis sur l’état d’inculture des fonds et la possibilité de remise en valeur dans les trois mois à compter de sa saisine par le conseil départemental. L’avis est affiché dans la commune de situation de la parcelle pendant un mois. Corrélativement, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur la parcelle.

À l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date, deux situations peuvent se présenter :

1. le propriétaire ou l’exploitant renonce ou ne répond pas ;

2. le propriétaire ou l’exploitant s’engage à remettre la parcelle en valeur.

Dans la première hypothèse, le préfet constate l’absence de remise en culture. La décision est notifiée au propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de remise en valeur. Le demandeur initial confirme sa demande en adressant un plan de remise en valeur à la commission départementale d’orientation agricole (CDOA)152ou à la SAFER en zone de montagne. La CDOA ou la SAFER rend son avis sur le plan présenté. Le préfet attribue le droit d’exploiter soit au demandeur, soit, en cas de pluralité de demandeurs, en priorité à un agriculteur s’installant ou à défaut à un exploitant à titre principal. Cependant, lorsqu’un désaccord survient entre le demandeur désigné et le propriétaire, l’affaire est portée devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Dans la seconde hypothèse, le plan de mise en valeur fait l’objet d’une transmission à la CDOA.

B/Le régime particulier de la SAFER et des bailleurs

1151 – Le régime particulier applicable à la SAFER. – Dans les zones de montagne, la SAFER territorialement compétente est autorisée à demander à bénéficier de l’autorisation d’exploiter (C. rur. pêche marit., art. L. 125-8). La SAFER n’ayant pas vocation à exercer une activité agricole, elle a l’obligation de transférer le bail à un candidat à la récupération des terres provisoirement abandonnées ou sous-exploitées. Le transfert est opéré dans un délai maximum de deux ans. En l’absence de candidat, l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’engagement d’une collectivité publique de devenir titulaire du bail. Elle dispose du pouvoir de transférer le droit de jouissance reçu de la SAFER ou de sous-louer le fonds destiné à être remis en valeur.

1152 – Le régime applicable au bailleur. – Le statut du fermage autorise par ailleurs la résiliation du bail lorsque les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Il n’existe pas de procédure spécifique. Cependant, dans le cadre de la procédure de réhabilitation des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, lorsque le candidat désigné n’a pas cultivé les terres dans le délai d’un an accordé pour leur remise en valeur, le propriétaire a la possibilité de reprendre la libre disposition de la parcelle pour l’exploiter lui-même ou la donner à bail à un tiers. Cette reprise est opérée dans un délai de deux mois à compter de la renonciation du candidat preneur ou de son manquement à l’engagement d’exploiter, sans octroi d’indemnité. Le propriétaire ou le nouvel exploitant dispose d’un délai d’un an à compter de la date de la reprise pour la mise en valeur effective.

C/Les contraintes liées à la récupération des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

1153 Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter devient titulaire d’un bail.

1154 – Les terres libres. – Le bail est établi dans les conditions relatives au statut de fermage. Le propriétaire est en droit d’exiger la conclusion d’un bail à long terme (C. rur. pêche marit., art. L. 416-1 à L. 416-9 et L. 125-4, al. 1). À défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément au schéma directeur régional des exploitations agricoles en vigueur.

1155 – Les terres louées. – Le bail originaire prend fin à la date où l’autorisation préfectorale d’exploiter est donnée au demandeur initial. La décision est notifiée au fermier évincé sans qu’il puisse exiger le versement d’une indemnité, et ce même lorsqu’il s’agit de parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d’urbanisme rendus publics ou approuvés lorsque la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail (C. rur. pêche marit., art. L. 411-32).

Si une parcelle inculte ou manifestement sous-exploitée fait partie d’une exploitation plus importante153, l’autorisation d’exploiter est accordée pour une période au plus égale à la durée du bail restant à courir, sauf volonté contraire des parties.

1156 – L’obligation de mettre les terres en culture. – L’attributaire du droit d’exploiter prend le fonds dans l’état dans lequel il se trouve. Il a l’obligation de mettre les parcelles en valeur, sous peine de résiliation du bail. Le délai imparti pour la mise en valeur est d’un an à compter de la notification de la décision devenue exécutoire.

1157 S’il existe des constructions non entretenues, le propriétaire est déchargé de toute responsabilité à ce titre (C. rur. pêche marit., art. L. 125-4, al. 5).

1158 – Le contrôle de la remise en valeur. – Le préfet contrôle la mise en valeur à l’expiration du délai d’un an. Une délégation est chargée de vérifier in situ la remise en valeur effective. Le propriétaire, le mandataire ou, s’il y a lieu, le titulaire du droit d’exploiter sont convoqués sur le terrain. Le contrôle s’effectue par rapport au plan de remise en valeur prescrit et par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité (C. rur. pêche marit., art. R. 125-13). En cas de contestation, l’appréciation factuelle relève du pouvoir souverain des juges du fond154.

§ III – La remise en culture à l’initiative des pouvoirs publics

1159 – La procédure. – La dénonciation d’inculture par les pouvoirs publics constitue en théorie une barrière à la spéculation foncière. Elle permet en effet de remettre du foncier sur le marché. Néanmoins, la procédure est difficile à mettre en place. Elle débute par le recensement des terres incultes ou manifestement sous-exploitées (C. rur. pêche marit., art. L. 125-5). Un inventaire est ordonné. L’initiative appartient au président du conseil départemental, par autosaisine, ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture. L’état définitif des fonds incultes est arrêté par la CCAF, après consultation des propriétaires et des locataires concernés. Il est affiché en mairie. L’ensemble du dossier est ensuite transmis au préfet et au conseil départemental (C. rur. pêche marit., art. R. 125-6).

1160 – La dépossession des propriétaires et des exploitants négligents. – Après délimitation du périmètre, la phase de réinsertion des parcelles dans le circuit productif s’ouvre de manière autoritaire et arbitraire. Dans un premier temps, les propriétaires sont incités à conclure des baux avec les candidats à la remise en valeur des terres mentionnées dans l’inventaire. Dans un second temps, en cas de refus du propriétaire, une procédure de contrainte est mise en place. De manière purement arbitraire, le préfet prend un arrêté constatant le refus et attribue une autorisation d’exploiter à un candidat intéressé, ayant alors l’obligation de mettre en valeur les terres incultes dans le délai d’un an. En l’absence de candidat intéressé, le préfet provoque une vente amiable (C. rur. pêche marit., art. L. 125-7). L’intention du législateur est de privilégier la vente de gré à gré à un particulier ou à la SAFER. Si la procédure amiable n’aboutit pas, le préfet recourt à l’expropriation au profit de l’État ou des collectivités, afin de permettre leur mise à disposition de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 142-7).

1161 – La révision de l’état d’inculture des parcelles. – La révision de l’état initial des parcelles a lieu tous les trois ans selon une procédure identique à celle observée pour son établissement. À cette occasion, le propriétaire ou le locataire d’un bien dont la mise en valeur a été assurée a la possibilité de demander son retrait de l’inventaire des fonds incultes. Le préfet est chargé de constater la cessation de l’état d’inculture et, après avis de la CDAF, de prononcer sa radiation des listes (C. rur. pêche marit., art. R. 125-8).

Un système manquant d’efficacité

Les initiatives individuelles sont trop peu nombreuses et insuffisamment structurées.

La procédure est longue, notamment lorsque le propriétaire est réticent. Elle dure parfois plusieurs années. Pour être efficace, le délai d’instruction des dossiers devrait être raccourci. L’extrême lourdeur du procédé ne facilite pas sa mise en œuvre. Au surplus, les frais engendrés pour l’application de la procédure sont à la charge du demandeur, ce qui n’encourage pas non plus le succès de ce dispositif d’intérêt général. Au surplus, le législateur a permis une initiative des pouvoirs publics pas ou peu utilisée en pratique. Ce système est plutôt envisagé comme un chiffon rouge à agiter pour inciter les propriétaires à entretenir leurs biens eux-mêmes ou avec l’aide d’un tiers155.

Sous-section II – L’appropriation des biens abandonnés

1162 Les procédures concernant les biens sans maître et les biens présumés sans maître (§ I) ne sont pas les seules procédures applicables à l’appréhension de propriétés privées abandonnées par une personne publique. Parallèlement, d’autres procédures existantes sont susceptibles d’être appliquées au territoire agricole (§ II)156.

§ I – Les procédures applicables aux biens sans maître ou présumés sans maître

1163 – La définition des biens sans maître ou présumés sans maître. – Sont qualifiés de biens sans maître les biens immobiliers faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Cela suppose que la procédure des successions vacantes n’ait pas été mise en œuvre. Il existe également les biens présumés sans maître. L’article 72 de la loi d’avenir pour l’agriculture157a assimilé aux biens sans maître les immeubles n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels les taxes foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans, ou l’ont été par un tiers. Cette assimilation permet aux communes de disposer d’un moyen d’appropriation des biens à moindre coût afin de les céder à des agriculteurs.

1164 – La propriété des biens sans maître ou présumés sans maître. – Les biens sans maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. En cas de renonciation à exercer ce droit, la propriété des biens est transférée soit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, soit à l’État (CGPPP, art. L. 1123-1 à L. 1123-3 et C. civ., art. 713) ou bien encore au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les zones définies à l’article L. 322-1 du Code de l’environnement. La procédure des biens sans maître a vocation à prendre le relais de celle applicable aux successions en déshérence158. Les biens issus de ces successions demeurent obligatoirement la propriété de l’État lorsqu’il en demande l’envoi en possession. Cet élément les distingue des biens sans maître159. Toutefois si pendant trente ans personne ne revendique leur propriété, ils tombent dans la catégorie des biens sans maître et appartiennent en principe à la commune. En cas de renonciation, ils appartiennent à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à l’État en cas de refus de ce dernier.

1165 – Particularité des terres cultivées. – Dans l’hypothèse où la parcelle sans maître est cultivée, l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est attribuée à l’exploitant. Opération purement fiscale, l’imposition à la taxe foncière ne peut, par elle-même, créer ou consacrer des droits quelconques sur le bien. Ainsi, le paiement de l’impôt ne peut être invoqué par l’assujetti que comme présomption de l’existence d’un droit de propriété. De sorte que si l’immeuble est appréhendé par la commune au titre des biens sans maître, l’exploitant n’a pas la possibilité de s’opposer à la commune sauf à faire jouer la prescription acquisitive dans les conditions de droit commun160.

§ II – Les autres procédures d’appropriation appliquées au territoire agricole

1166 Au nombre des procédures d’appropriation applicables aux terres agricoles, se trouvent : la procédure des successions vacantes (A) et la déclaration de parcelle en état d’abandon (B).

A/La procédure des successions vacantes

1167 La procédure concernant les successions vacantes est peu utilisée. Cependant, depuis 2016, le notariat est en mesure de jouer un rôle en la matière.

1168 – L’absence d’héritiers légaux ou testamentaires. – Lorsque les biens des personnes décédées sans héritiers sont abandonnés161, la succession est qualifiée de succession vacante (C. civ., art. 809 et s.).

Il en est ainsi lorsque :

le défunt ne laisse aucun héritier légal ni aucun légataire, ou lorsque la totalité des héritiers a renoncé à la succession ;

ou lorsque les héritiers n’ont pas exercé leur option successorale dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, de manière tacite ou expresse.

La Direction de l’immobilier de l’État est désignée curatrice. À l’issue de la procédure, les biens appartiennent à l’État à condition de demander l’envoi en possession en sa qualité de successeur irrégulier. Une fois cette saisine judiciaire conférée162, la succession est alors appelée « succession en déshérence »163. En pratique, l’envoi en possession est demandé lorsqu’il existe de l’actif après l’apurement du passif.

Le notariat et la procédure des successions vacantes : une solution pour les parcelles agricoles abandonnées

La loi permet aux notaires de confier la curatelle d’une succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine164. Il convient d’adresser une requête à ce titre au président du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession165.

Le curateur désigné prend possession des biens et poursuit l’exploitation de l’entreprise agricole. Il est légalement autorisé à vendre les biens (C. civ., art. 810-2). La vente est réalisée notamment par acte notarié (C. civ., art. 810-3).

Cette possibilité ouvre des perspectives dans les hypothèses, nombreuses en pratique, où les agriculteurs riverains souhaitent acquérir les parcelles dépendant d’une telle succession.

B/La déclaration de parcelle en état d’abandon

1169 – Le périmètre communal. – La procédure de déclaration en état d’abandon est susceptible d’être mise en œuvre à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune (CGCT, art. L. 2243-1). L’état d’abandon manifeste est constaté de manière provisoire dans un procès-verbal signé par le maire, mentionnant la nature des travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon.

1170 – La demande préalable de cessation d’abandon du propriétaire. – Il est demandé au propriétaire de remédier à l’état d’abandon. En cas de refus, le maire constate par procès-verbal définitif l’état d’abandon du bien (CGCT, art. L. 2243-3). Les procès-verbaux par lesquels le maire constate l’état d’abandon manifeste d’une parcelle ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision de déclarer cette parcelle en l’état d’abandon manifeste et de procéder à son expropriation. Ces procès-verbaux ne portent par eux-mêmes aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires166. Une procédure d’expropriation est alors engagée pour déclarer cessibles les propriétés. Cette procédure est motivée par la réalisation d’une opération d’utilité publique de restauration, de rénovation ou d’aménagement du territoire. La mise en valeur du territoire agricole entre pleinement dans cet objectif.

1171

Le choix anticipé des procédures utilisées

Les immeubles sans propriétaires connus, laissés à l’abandon, sont source de difficultés pour les communes. Lors de la revente du bien acquis selon l’une de ces procédures, elles sollicitent le notariat notamment en raison des modalités de la publicité foncière.

La procédure d’appropriation des biens sans maître ou réputés sans maître n’oblige pas à recourir à un acte authentique pour le transfert du bien dans le domaine de la collectivité167.

La profession doit faire preuve d’une grande vigilance puisqu’il n’est pas envisageable de revendre un bien appréhendé selon une procédure irrégulière ou inutilisable168.

L’idéal est d’aider les communes à ne pas commettre d’erreur dans le choix de la procédure utilisée.


28) F. Le Play et J.-B.-C. Delisle de Sales, Lettre de M. Lucien Brun, éd. Mame et fils, 1872.
29) Loi Chauveau, 27 nov. 1918. – Loi Chauveau, 4 mars 1919.
30) Soixante années de remembrement : essai de bilan critique de l’aménagement foncier en France : https://halshs.archives-ouvertes.fr.
31) J.-C. Bontron, Les dynamiques territoriales de l’agriculture et des espaces ruraux français : Rev. ingénieries 2005, n° spéc. « FEADER », p. 41 à 51.
32) L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, relative au développement des territoires ruraux, dite « loi DTR » : JO 24 févr. 2005, p. 3073.
33) D. n° 2006-394, 30 mars 2006, relatif aux procédures d’aménagement foncier rural et modifiant le Code rural : JO 1er avr. 2006, p. 4902.
34) D. n° 2007-70, 18 janv. 2007, modifiant ou abrogeant diverses dispositions dans le domaine agricole et modifiant le Code rural et le Code forestier : JO 20 janv. 2007, p. 1215.
35) Pouvoirs régaliens et de police environnementale.
36) Circ. intermin. n° 08/23, 18 nov. 2008, relative au rôle de l’État en matière d’environnement dans la procédure d’aménagement foncier agricole et forestier : BO Écologie, Énergie, Développement durable et Aménagement du territoire 15 déc. 2008.
37) V. à ce sujet : RD rur. 2016, étude 18 ; RD rur. 2016, étude 20.
38) Paysage et aménagement foncier, agricole et forestier : agriculture.gouv.fr.
39) C. Giraudel, Le bocage, enjeux de territoire pour demain, in Journées d’études européennes sur les bocages, Cerizay, 16-17 oct. 2002 : www.polebocage.fr.
40) Rapport du 104e Congrès des notaires de France, Nice, 2008, nos 1041 et s.
41) E. de la Chesnais, Edgard Pisani se sentait « un peu coupable du remembrement » agricole : www.lefigaro.fr, 21 juin 2016 (« C’est assez rare pour être souligné : un ancien ministre reconnaît avoir commis des erreurs. En l’occurrence, Edgard Pisani, lorsqu’il était en charge de l’agriculture de 1961 à 1966. (…) “Il est incontestable que j’ai été fasciné par les exigences techniques des tracteurs”, reconnaissait Edgard Pisani lors d’une émission diffusée sur France 2 en 2010 à l’occasion du salon de l’Agriculture. “Ils permettaient d’élargir les parcelles et d’augmenter les rendements” »).
42) M.-A. Philippe, La prise en compte de l’environnement dans les exploitations agricoles, l’exemple du marais poitevin, thèse de 3e cycle, UER Aménagement Géographie Informatique, Université F. Rabelais, Tours, 1983.
43) L. n° 2010-874, 27 juill. 2010 : JO 28 juill. 2010, p. 13925.
44) I.e. de rectification et de curage des cours d’eau.
45) I.e. l’arrachage des haies, l’arasement des talus et le comblement des fossés. Les conseils départementaux peuvent prendre à leur charge la conservation des haies par une politique d’acquisition de celles bordant les chemins de randonnée.
46) L. n° 76-629, 10 juill. 1976, relative à la protection de la nature : JO 13 juill. 1976.
47) La composition de la CCAF figure aux articles L. 121-2 à L. 121-12 du Code rural et de la pêche maritime.
48) CE, 4 janv. 1960, Min. Agriculture c/ Simus : Rec. CE 1960, p. 900.
49) La CDAF est composée de six personnes qualifiées, désignées par le président du conseil départemental (C. rur. pêche marit., art. L. 121-8). Elle statue sur les contestations des décisions des CCAF ou CIAF et rend des avis et autorisations à différents moments de la procédure. Le recours auprès de la CDAF constitue un préalable obligatoire au recours contentieux. Depuis la loi DTR de 2005, la CDAF a une compétence contentieuse. Elle juge les recours déposés contre les décisions de la CCAF sur l’ensemble du projet.
50) JCl. Administratif, Fasc. 355.
51) Il ne peut cependant pas être choisi parmi les propriétaires intéressés par l’AFAF : CE, 5 mai 2000 : RD rur. 2000, p. 636.
52) CE, 21 déc. 1960, n° 50451, Blettery : Rec. CE 1960, p. 721.
53) CE, 25 juill. 2013, n° 348394, Pierre : JurisData n° 2013-018359. – « Le but poursuivi répond à un besoin d’intérêt général » : CE, 10 oct. 2012, n° 337376, Poulain : JurisData n° 2012-022784. – « Cause d’utilité publique » : CE, 23 nov. 1990, n° 102667, Hussonnois : JurisData n° 1990-047992 ; Rec. CE 1990, p. 575.
54) En cas de moins-values constatées lors des attributions, une compensation par soulte est versée par le département aux propriétaires. En cas de désaccord, le juge de l’expropriation en fixe le montant : CE, 13 févr. 1991 : JurisData n° 1991-040514 ; Rec. CE 1991, p. 699.
55) CE, 3 mai 1972, n° 77867, Dame veuve Gratiot : Rec. CE 1972, p. 330.
56) Sous l’empire des lois de 1975 et 1985, les terrains non agricoles et les propriétés bâties étaient totalement exclus. L’ancien article L. 123-1 du Code rural évoquait l’idée que le remembrement avait pour but « d’améliorer les conditions d’exploitation », ce qui laissait supposer, du moins selon l’interprétation jurisprudentielle, que seules les propriétés à caractère agricole étaient concernées.
57) Pour plus de développements : JCl. Administratif, Fasc. 356, nos 41 et s.
58) CE, 1er déc. 1976 : Rec. CE 1976, p. 761. – CE, 31 juill. 1992, n° 95214. – CE, 30 juill. 1997, nos 70174 et 143773.
59) Conformément aux objectifs fixés par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code rural et de la pêche maritime.
60) « L’aménagement foncier agricole forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. »
61) CE, 17 mai 1980, Min. Agriculture c/ Fraisse : Rec. CE 1980, p. 212.
62) Ou de peu de valeur ne constituant que l’accessoire du fonds.
63) CE, 28 oct. 1998, n° 161271, Épx Vuillier : JurisData n° 1998-051159.
64) CE, ss-sect. 1, 10 févr. 1999, n° 156579, Fourel, Leguy, inédit.
65) CE, ss-sect. 5, 23 juin 1999, n° 161657, Masset, inédit.
66) CE, ss-sect. 1, 29 mars 1999, n° 168839, Stehlin, inédit.
67) Selon la jurisprudence, les terrains plantés en bois ne sont pas considérés comme des terrains à utilisation spéciale. Le Conseil d’État n’a pas non plus reconnu ce caractère à un terrain planté en arbres fruitiers : CE, 30 sept. 1991, n° 79900, Piroit et Beaucheron : JurisData n° 1991-046890. – CE, 5 mars 1999, n° 172272, Clavelin : JurisData n° 1999-049805. – CE, 28 juill. 1999, n° 140394, Min. Agriculture et Développement rural c/ Peroux.
68) CE, 12 mai 1976, Cts Jouffroy, Épx Lacoste : Rec. CE 1976, tables, p. 761.
69) CE, ss-sect. 5 et 4 réunies, 25 juill. 2013, n° 348394 : JurisData n° 2013-018359 ; RD rur. 2014, comm. 6.
70) « Le locataire d’une parcelle atteinte par l’aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d’obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d’obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l’étendue de sa jouissance est diminuée par l’effet de l’aménagement foncier agricole et forestier. »
71) D. n° 2006-504, 3 mai 2006, portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires : www.legifrance.gouv.fr.
72) M. Libes, Le droit de l’aménagement foncier agricole et forestier, un remembrement tourné vers l’environnement, éd. Berger Levrault, mars 2011.
73) Les AFAFAF sont des établissements publics.
74) En cas de démembrement de propriété, seul le nu-propriétaire est membre de l’association. Il informe l’usufruitier de la création ou de l’existence de l’association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l’usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l’association et l’informera des décisions prises par celle-ci : Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 3 : JO 2 juill. 2004, p. 12046 à 12055.
75) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 3, op. cit.
76) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 4 : JO 2 juill. 2004, p. 12046 à 12055.
77) Concernant les aménagements relatifs à la forêt : V. 2e commission, n° a2220 et s.
78) I.e. les travaux de rectification, de régulation ou de curage des cours d’eau non domaniaux.
79) D. n° 55-22, 4 janv. 1955, portant réforme de la publicité foncière, art. 30.
80) Les travaux sont réalisés par l’association foncière elle-même ou par des sous-traitants.
81) Il s’agit d’une taxe annuelle déterminée en fonction du programme des travaux. Elle est mise en recouvrement par le receveur municipal et correspond à l’ancienne taxe de remembrement.
82) Appelée encore en pratique « taxe de remembrement ».
83) Rép. min. n° 41208 : JOAN Q 22 juill. 1991, p. 2882. – Rép. min. n° 22675 : JOAN Q 15 mai 1995, p. 2447.
84) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 6 : JO 2 juill. 2004, p. 12046 à 12055.
85) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 45 : JO 2 juill. 2004, p. 12046 à 12055.
86) Les chemins des associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI, art. 1394, 1°).
87) Rép. min. n° 19381 : JO Sénat Q 8 sept. 2011, p. 2326.
88) I.e. à compter de la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d’application de l’article L. 123-24 du Code rural et de la pêche maritime (expropriation en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages), de la décision de son président fixant le périmètre de l’opération.
89) I.e. après la clôture des opérations d’aménagement foncier.
90) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004, art. 3 : JO 2 juill. 2004, p. 12046 à 12055.
91) L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 20 : JO 11 juill. 1965, p. 5950.
92) Et non plus de celle de l’État.
93) À propos d’une servitude de puisage : Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 11-28.559 : « Même si la servitude n’avait pas été reportée au procès-verbal de remembrement, cette seule circonstance n’était pas suffisante pour purger le droit au puits, les servitudes existant avant le remembrement subsistant sans modification » : RD rur. 2013, comm. 66, note S. Crevel.
94) JCl. Notarial Répertoire,  Privilèges et hypothèques, fasc. 40, nos 122 à 150.
95) En considération ou attachée à une chose et n’ayant un intérêt que pour celui en étant propriétaire.
96) J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, t. 1. L’acte juridique, Armand Colin, 11e éd., n° 446.
97) C. François, Présentation des articles 1123 à 1124 de la nouvelle sous-section 3 : « Le pacte de préférence et la promesse unilatérale », La réforme du droit des contrats présentée par l’IEJ de Paris 1, 4 juill. 2016 : iej.univ-paris1.fr.
98) C. Atias, Les biens, LexisNexis, 2014, n° 151, p. 205.
99) V. Ranouil, La subrogation réelle en droit français, thèse, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », 1985.
100) CA Nancy, 28 sept. 2007, n° 2119/07, Cne de Domptail c/ Mougenot : JurisData n° 2007-367552.
101) Cass. 3e civ., 24 mars 1971 : Bull. civ. 1971, III, n° 206.
102) Cass. 3e civ., 31 mai 2011, n° 10-19.847 : JurisData n° 2011-020355 ; RD rur. 2011, comm. 127, note J. Roustan de Péron.
103) Cass. 3e civ., 2 oct. 2013, n° 12-20.292, GAEC Flotat : JurisData n° 2013-021401 ; RD rur. 2013, comm. 191, note S. Crevel, « Mieux vaut tenir qu’atermoyer ».
104) Cass. 3e civ., 27 juin 2001 : RD rur. 2001, p. 457.
105) Éventuellement après une expertise tenant compte des intérêts en présence.
106) D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 28-1, b.
107) D. n° 56-112, 24 janv. 1956, art 5, mod. par D. n° 81-67, 26 janv. 1981.
108) I.e. période annuelle correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un ou plusieurs cycles biologiques de caractère végétal comprise entre les travaux préparatoires du sol et la récolte. À titre d’exemple, en Bourgogne, l’année culturale s’étend du 1er novembre au 30 octobre de l’année suivante.
109) Cass. 3e civ., 15 sept. 2015, n° 13-26.729.
110) I.e. lors du dépôt en mairie du plan définitif.
111) I.e. le dépôt en mairie du plan définitif.
112) Cridon Lyon, 12 mars 2015.
113) Périmètre de captage d’eau, zone humide, forte pente, etc.
114) Échanger ses parcelles, on a tous à y gagner. Guide pratique à l’usage des agriculteurs, des propriétaires et des collectivités, Chambre d’agriculture de Normandie, nov. 2012 : partage.cra-normandie.fr.
115) L. 23 févr. 2005, préc.
116) C. civ., art. 1702.
117) Pour plus de développements : Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, coll. « Droit civil », 2016.
118) Convention du Conseil supérieur du notariat, Assemblée permanente des chambres d’agriculture : Circ. CSN n° 1161, 8 sept. 1978 : JCP N 1978, prat. 6958.
119) Rép. min. Finances, 4 janv. 1948 : JCP N 1948, IV, 616.
120) Rép. min. Finances : JOAN Q 20 mai 1965, p. 1459 ; JCP N 1965, IV, 3899.
121) L. n° 2013-403, 17 mai 2013, relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : JO 18 mai 2013, n° 0114, p. 8242.
122) Il existe un régime spécifique pour les immeubles forestiers, propres aux parcelles boisées : V. 2e commission, n° a2220 et s.
123) Regroupement des terres et amélioration des conditions d’exploitation.
124) Sur le principe de subrogation réelle des droits réels, V. JCl. Notarial Formulaire,  Échange d’immeubles ruraux, fasc. 20, nos 61 et s.
125) Cass. 3e civ., 19 mars 2008, n° 07-11.359 : Bull. civ. 2008, III, n° 56 ; RD rur. mai 2008, comm. 80, note S. Crevel.
126) Cass. 3e civ., 30 mai 1996 : Bull. civ. 1996, III, n° 129, p. 82 ; RD rur. 1996, p. 393.
127) Cass. 3e civ., 8 nov. 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 217.
128) Cass. 3e civ., 8 nov. 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 217 : biens reçus en contre-échange constituant des terrains à bâtir destinés à l’édification d’un groupe scolaire.
129) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : JO 14 oct. 2014, p. 16601.
130) En pratique, ces primes appelées « aides vertes » sont en moyenne de 86 €/ha.
131) Assolement : Répartition des cultures de l’année entre les parcelles d’une exploitation ou entre les quartiers d’un terroir villageois : www.larousse.fr.
132) Au moins 5 % de la surface en terres arables.
133) www.telepac.agriculture.gouv.fr.
134) Règl. (UE) n° 1305/2013, 17 déc. 2013, art. 28, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement : JOUE 20 déc. 2013, n° 347/487.
135) Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) permettent d’accompagner les exploitations agricoles dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale pour la mise en œuvre du projet agroécologique pour la France (MAEC : les nouvelles mesures agroenvironnementales et climatiques de la PAC 2015 : agriculture.gouv.fr, 6 sept. 2016. – R.-J. Aubin-Broute, Le contrat en agriculture – Contribution à l’étude du contrat comme instrument de l’action publique, éd. Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2014).
136) Une déclaration spontanée de rupture de contrat est à transmettre lors de la déclaration PAC.
137) Cass. 3e civ., 18 janv. 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 22.
138) Cass. ch. réunies, 3 juill. 1957 : JCP G 1957, II, 10 104.
139) Le taux varie selon les conseils départementaux.
140) V. not. : L. n° 42-304, 19 févr. 1942, relative à l’inventaire et à la mise en valeur des terres incultes : JO 20 févr. 1942, p. 735.
141) D. n° 2015-1491, 18 nov. 2015, relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone : JO 19 nov. 2015.
142) J.-P. Chassany, Processus de déprise agricole et enjeux socio-économiques : Rev. IRSEA 1999, p. 81 à 89.
143) C. Laurent, Conséquences écologiques de l’abandon de terres cultivées, thèse de sciences économiques, ss dir. A. Liepietz et W. Bühnemann, 13 janv. 1992, éd. Luxembourg, 1979, Information sur l’agriculture, n° 62, p. 149.
144) Foncier : entre avenir et héritage, Rapport d’orientation 2015, 49e Congrès national Jeunes agriculteurs, Le Mans, 16-18 juin 2015 : www.jeunes-agriculteurs.fr.
145) JCl. Pratique notariale, fasc. 70, Exploitation agricole. – Terres incultes et manifestement sous-exploitées.
146) J. Cavailhes et D. Normandin, Déprise agricole et boisement : état des lieux, enjeux et perspectives dans le cadre de la réforme de la PAC : Rev. for. française 1993, ENGR, 45, p. 465 à 482.
147) Les premières rencontres Nature & paysage : Les délaissés temporaires, 2009, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Loir-et-Cher : cosoter-ressources.info.
148) Il n’existe que deux décisions connues : Cass. 3e civ., 22 mars 1968, n° 66-11.157, Bailly c/ Billard : Bull. civ. 1968, III, n° 126. – Cass. 3e civ., 31 mai 1976, n° 74-15.226, Cts de Haes c/ Muller : Bull. civ. 1976, III, n° 234.
149) En terme de valeur culturale similaire.
150) J. Baudry et J.-P. Defontaines, Réflexions autour de la notion de déprise agricole : Courrier de la cellule Environnement 1993, n° 4, Problématiques et débat.
151) La liste de ces communes et des natures de culture est arrêtée par le préfet après avis de la CDAF.
152) La CDOA est composée des membres de la DDAF, de la chambre d’agriculture, de la Mutualité sociale agricole, des syndicats professionnels agricoles représentatifs, des établissements de crédit, des représentants d’associations de protection de la nature, de consommateurs, d’artisans, et des experts économiques, sociaux, et environnementaux nommés par le préfet.
153) La parcelle doit appartenir à un même propriétaire et faire l’objet d’un bail unique.
154) Cass. 3e civ., 21 nov. 1990, n° 89-13.557 : Bull. civ. 1990, III, n° 241, p. 137 ; JCP N 1991, p. 119, obs. J.-P. Moreau ; RD rur. 1991, p. 87.
155) Fiches thématiques et fiches expériences, Chambre d’agriculture du Centre : www.centre.chambagri.fr.
156) Rép. min. n° 24028 : JO Sénat Q 6 avr. 2017, p. 1374.
157) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014 : JO 14 oct. 2014, n° 0238, p. 16601.
158) R. Noguellou, L’insatisfaisant régime des biens sans maître : LPA 6 juin 2013, n° 113, p. 35.
159) L’existence d’une universalité de biens différencie les successions en déshérence de la catégorie des biens sans maître. Les premières concernent un patrimoine pris dans son ensemble, les seconds portent sur un bien immobilier spécifique et isolé.
160) BOI-IF-TFNB-10-20, § 540.
161) Depuis le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006), la notion de succession non réclamée a disparu.
162) J. Flour et H. Souleau, Droit civil. Les successions, A. Colin, 3e éd. 1991, n° 182.
163) J. Leprovaux, Les successions vacantes et en déshérence : Dr. famille 2006, étude 57.
164) L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, relative à la justice du 21e siècle, art. 47 : JO 19 nov. 2016, texte n° 1.
165) JCl. Notarial Répertoire,  Succession vacante ou en déshérence, fasc. unique, n° 60.
166) CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 18 févr. 2009, n° 301466.
167) Rép. min. n° 19684 : JO Sénat Q 20 oct. 2016, p. 4630. Les conclusions de la 2e commission du 109e Congrès des notaires de France (Lyon, 2013) préconisent le recours à la publicité foncière obligatoire de la prise de possession du bien sans maître. – V. aussi : S. Lamiaux, Les biens sans maître et présumés sans maître : JCP N 2015, nos 42-43, 1184.
168) D. Dutrieux, Le point sur le régime des biens vacants et sans maître : JCP N 2010, n° 10, art. 1120.

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