Restreindre les risques de contentieux en droit de l’urbanisme s’opère dès l’initiative du recours en circonscrivant d’une part la notion d’intérêt à agir (§ I) et d’autre part les personnes ayant intérêt à agir (§ II).
L’intérêt à agir
L’intérêt à agir
La circonscription de la notion d’intérêt à agir
La notion d’intérêt à agir trouve son siège à l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme. Pour pouvoir engager une procédure contentieuse, le requérant doit établir que la construction, l’aménagement ou le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement.
Avant sa réécriture en 2018, le texte visait la notion de « travaux » au lieu de « projet ». De ce fait, des actions étaient alors engagées sur la base des troubles occasionnés par les travaux de chantiers et non au titre du projet lui-même ; élément pourtant contraire à l’esprit du texte. Avec cette correction, le législateur a restreint les risques d’interprétation pouvant donner lieu à contentieux.
La circonscription des personnes ayant intérêt à agir
– Condition de voisinage. – Peuvent avoir intérêt à agir les personnes qualifiées de « voisins immédiats ». L’intérêt à agir s’amenuise donc en fonction de l’éloignement du requérant par rapport au projet autorisé.
Aussi le requérant doit-il justifier, à l’appui de sa requête, d’un titre de propriété, d’une promesse de vente, d’un bail, d’un contrat préliminaire de réservation ou de tout acte justifiant de la nature régulière de son occupation ou détention.
Cas des associations. S’agissant des associations, afin d’endiguer les constitutions ad hoc, l’article L. 600-1-1 impose que leurs statuts aient été déposés en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire attaquée et devra en justifier à l’appui de sa requête.
Relevons également, s’agissant des associations, que celles-ci ne sont plus autorisées à convenir de transactions pécuniaires.