L'écrit : une constante

L'écrit : une constante

Les missions confiées aujourd'hui par le législateur au notaire en droit des sociétés
À la lecture systématique des articles 1832 à 1873 du Code civil et de ceux du Code de commerce traitant des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, le notaire est conforté dans son rôle de rédacteur, étant rappelé que la réception des actes est nécessairement précédée de l'exercice plein et entier de sa capacité à procéder à un audit transversal et de son devoir de conseil.
Si l'écrit joue un rôle, certes non exclusif mais prédominant, à des fins essentiellement probatoires en droit des sociétés (Section I), l'authenticité n'est pour autant de mise que dans des cas limitativement énumérés par les textes (Section II).
La place prédominante de l'écrit
Tant la phase de constitution de la société (Sous-section I) que le cours de la vie sociale (Sous-section II) vont nécessiter la production d'écrits, autant d'occasions pour le notaire d'exercer son devoir de conseil et sa mission de rédacteur. Pour autant, ses compétences en la matière sont rarement connues des entreprises, en un domaine dans lequel la preuve est libre et le recours à l'acte sous signature privée très largement pratiqué.
L'authenticité peu souvent mentionnée
Si le notaire n'a, aujourd'hui, pas de compétence exclusive dans la grande majorité des cas, son intervention est toutefois rendue incontournable, au travers de certaines dispositions légales ou réglementaires, sur le terrain de l'expression du consentement et de la qualification (Sous-section I) ou encore vivement encouragée, voire exigée, à des fins d'opposabilité (Sous-section II).