– Un contrat ou un acte de volonté. – L'article 1832 du Code civil donne le ton : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».
Étymologiquement instituer
signifie mettre en état, donner un commencement à, mais également fixer, organiser.
Cette seconde acception est peut-être à l'origine d'un amalgame trop rapide entre contrat et statuts.
Le contrat, l'acte de volonté qui donne naissance à la société est-il nécessairement écrit ?
L'article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Le droit commun des contrats consacre le principe du consensualisme.
Le droit des sociétés déroge-t-il sur ce point à ce principe fondamental ?
L'article 1105 du Code civil instaure, dans son dernier alinéa, une hiérarchie des règles applicables.
La réponse nous est, par conséquent, apportée par ce dernier alinéa : « Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières ».
Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations précise, au sujet de cet alinéa, ce qui suit : « L'article 1105 définit quant à lui les contrats nommés et innommés et reprend dans ses deux premiers alinéas l'actuel article 1107. Le troisième alinéa introduit en revanche une nouveauté importante et attendue des praticiens, puisqu'il rappelle que les règles générales s'appliquent sous réserve des règles spéciales. Ainsi, les règles générales posées par l'ordonnance seront notamment écartées lorsqu'il sera impossible de les appliquer simultanément avec certaines règles prévues par le code civil pour régir les contrats spéciaux, ou celles résultant d'autres codes tels que le code de commerce ou le code de la consommation ».
Cette règle induit dès lors, au cas d'espèce, une dichotomie.
Il nous faut distinguer les sociétés non assujetties à la formalité de l'immatriculation (§ I) de celles qui ont vocation à l'être (§ II) et des sociétés par actions constituées avec offre au public (§ III).