– Concernant le nantissement de parts sociales. – Il est intéressant d'observer que le nantissement de parts sociales au sein d'une société civile s'inscrivait jusqu'au 1er janvier 2022 dans la même logique. L'article 1866 du Code civil disposait effectivement que « les parts sociales [pouvaient] faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date [déterminait] le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres [étaient] publiés le même jour [venaient] en concurrence. Le privilège du créancier gagiste [subsistait] sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement ». Or l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est venue modifier la rédaction de l'article 1866 du Code civil. Désormais, par renvoi au dernier alinéa de l'article 2355 du même code, un nantissement de parts sociales est constitué à la façon d'un gage de meubles corporels, étant précisé qu'est exclu tout droit de rétention au profit du créancier. Ces mêmes règles de constitution d'un nantissement de parts sociales sont applicables aux sociétés en nom collectif et aux sociétés à responsabilité limitée en l'absence de dispositions spécifiques contraires. L'article 1867 du Code civil, précisant les modalités de réalisation du nantissement de parts sociales, a lui aussi été aménagé afin de tenir compte de la possible attribution des parts au créancier par application d'un pacte commissoire. En pareille hypothèse, ne sont applicables ni le droit de repentir des associés, ni la faculté pour la société de racheter les parts nanties. Là encore, le régimeest identique concernant les sociétés en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée en l'absence de dispositions spécifiques contraires.