– Une obligation de rédiger les actes notariés en français. – L'obligation pour tout notaire d'officier en langue française résulte du décret du 2 thermidor an II, mais peut aujourd'hui également se fonder sur l'article 2, alinéa 2 de la Constitution issue de la loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 précisant que le français est la langue de la République. Ce texte a étendu à tous les actes publics l'obligation de l'usage du français.
Le notaire français ne peut donc pas rédiger ses actes dans une langue étrangère. Il doit soit rédiger l'acte en double colonne (français/langue étrangère, en précisant que seule la version française fait foi), soit traduire directement l'acte au fur et à mesure de sa lecture s'il maîtrise la langue parlée par ses clients étrangers, soit recourir aux services d'un traducteur. Dans tous les cas il conviendra d'indiquer en mention finale la méthode employée pour s'assurer du consentement éclairé des parties.