CGV – CGU

Partie II – Les énergies renouvelables liées aux technologies modernes
Titre 2 – L’exploitation d’une énergie renouvelable
Chapitre IV – L’arrêt de l’exploitation

2624 – Les obligations légales. – Le droit commun a vocation à s’appliquer à l’arrêt de l’exploitation d’une énergie renouvelable. Par exemple, sur le plan de l’urbanisme, l’opération nécessite parfois un permis de démolir1072. Néanmoins, l’arrêt d’une exploitation est principalement concerné par la législation environnementale. Il convient en effet d’éviter que des constructions potentiellement polluantes soient laissées à l’abandon1073. À ce titre, l’arrêt des installations relevant du régime IOTA oblige l’exploitant, ou à défaut le propriétaire, à remettre le site en état après information de l’autorité administrative (C. env., art. L. 214-3-1). Une législation similaire existe pour les installations ICPE. L’arrêt d’une ICPE autorisée ou enregistrée implique une remise en état par l’exploitant en fonction de l’usage futur du site, en concertation avec l’autorité administrative (C. env., art. L. 512-6-1 et L. 512-7-6). L’arrêt d’une ICPE déclarée suppose des travaux permettant un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation (C. env., art. L. 512-12-1). À ces textes de droit commun s’ajoutent des textes spécifiques concernant les éoliennes classées ICPE. Dans cette hypothèse, l’exploitant ou la société mère en cas de défaillance est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, quel que soit le motif de la cessation de l’activité (C. env., art. L. 515-46). Les opérations de démantèlement de ces éoliennes comprennent1074 :

le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;

l’excavation des fondations et leur remplacement par de la terre comparable à celle située à proximité sur une profondeur minimale :

1. de trente centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole,

2. de deux mètres pour les terrains à usage forestier,

3. de un mètre dans les autres cas ;

4. le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de quarante centimètres et leur comblement par de la terre comparable à celle située à proximité, sauf si le propriétaire du terrain souhaite leur maintien en l’état.

Pour garantir cette remise en état, la mise en activité d’une ICPE est subordonnée à la constitution de garanties financières lorsqu’elles présentent des risques importants de pollution ou d’accident (C. env., art. L. 516-1). En particulier, l’exploitation d’une éolienne ICPE implique nécessairement la mise en place d’une garantie financière (C. env., art. L. 515-46). Cette garantie est au minimum de 50 000 € par aérogénérateur1075.

2625 – Les obligations contractuelles. – S’agissant des installations construites sur le terrain d’un tiers, il est indispensable de prévoir la fin de l’exploitation dans le contrat lorsque la loi n’impose pas la remise en état du site. En fin d’emphytéose, le preneur ne détruit pas les améliorations ou les constructions réalisées (C. rur. pêche marit., art. L. 451-7). En principe, le bailleur en devient propriétaire sans indemnité1076. Cette disposition n’étant pas d’ordre public1077, les parties ont la faculté de convenir que le bien sera remis au bailleur libre de constructions1078. La solution est la même pour le bail à construction. En principe, le bailleur devient propriétaire des constructions en fin de bail (CCH, art. L. 251-2), cette disposition étant supplétive de volonté. À ce titre, la jurisprudence admet que le bail à construction impose l’enlèvement des constructions par le preneur en fin de bail1079. En raison de l’obsolescence prévisible des installations d’énergie renouvelable, la remise en état en fin de bail est souvent plus judicieuse que l’accession des constructions au bailleur. Afin d’assurer l’effectivité de cette stipulation, il convient de prévoir des garanties (garantie à première demande, nantissement, caution bancaire, etc.).

La gestion de l’obsolescence

Les installations d’énergie renouvelable ont une durée de vie limitée. En moyenne, elle est de1080 :

vingt ans pour les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les chaudières de chauffage au bois ;

trente ans pour les centrales solaires et les unités de méthanisation ;

cinquante ans pour les installations hydroélectriques.

En outre, les politiques d’obsolescence programmée obligeant à un renouvellement régulier des installations semblent toucher les énergies renouvelables1081. Ce problème est en partie compensé par les progrès du recyclage. Ainsi, un panneau photovoltaïque au silicium est désormais recyclable à 85 %1082. La principale inquiétude concerne toutefois les éoliennes vieillissantes. Des associations d’opposants prophétisent des paysages défigurés par des éoliennes en ruine1083, invoquant à ce titre des coûts de désinstallation prohibitifs1084. De son côté, la Commission de régulation de l’énergie estime le coût de la désinstallation à 1 % du montant de l’investissement1085. Les premiers retours d’expérience permettent d’avoir une vision plus juste. Ainsi, le coût du démontage de l’éolienne de Perwez, l’une des premières de Belgique, est chiffré à 25 000 €1086. Dans la Marne, le démontage de la plus ancienne éolienne du département a nécessité deux jours de travail avec deux grues et huit techniciens1087. Plus simple et moins coûteux, le démantèlement à l’explosif a également été expérimenté avec succès1088.


1072) D. Deharbe et S. Gandet, Montage et exploitation d’un projet éolien, Le Moniteur, 2016, p. 365.
1073) B. Le Baut-Ferrarèse et I. Michallet, Traité de droit des énergies renouvelables, Le Moniteur, 2e éd. 2012, p. 320.
1074) A. 26 août 2011, relatif à la remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, art. 1.
1075) A. 26 août 2011, préc., ann. I.
1076) Cass. 3e civ., 16 avr. 1970 : Bull. civ. 1970, III, n° 251.
1077) Cridon Lyon, Photovoltaïque et pratique notariale, déc. 2010, p. 65.
1078) Cass. 3e civ., 28 mars 1969 : Bull. civ. 1969, III, n° 780.
1079) Cass. 3e civ., 30 janv. 2008, n° 06-21.292 : Bull. civ. 2008, III, n° 14.
1080) B. Dessus, Stratégies énergétiques pour un développement durable, ECLM, 1993, p. 33.
1081) A. Bernier, Comment la mondialisation a tué l’écologie, éd. Mille et une nuits, 2012, sect. 3.
1082) J.-M. Balet, Gestion des déchets, Dunod, 2016, p. 267.
1083) La menace des éoliennes vétustes : La Dépêche du Midi 27 oct. 2009.
1084) J.-L. Butré, L’imposture : pourquoi l’éolien est un danger pour la France, éd. Toucan, 2008.
1085) Coûts et rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine, CRE, avr. 2014, p. 19.
1086) P.-Y. Millet, Perwez, la première éolienne « historique » sera démantelée en 2017 : www.RTBF.be, 2 févr. 2017.
1087) Comment se recycle une éolienne : L’Union de Reims 9 juill. 2017.
1088) Une éolienne détruite à l’explosif pour la première fois en France : L’Union de Reims 17 juin 2014.

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