CGV – CGU

Chapitre II – La propriété partagée : usufruit et indivision

Partie I – De la protection à l’exploitation de la forêt
Titre 1 – Le regroupement de la propriété forestière
Sous-titre 1 – Le droit de propriété
Chapitre II – La propriété partagée : usufruit et indivision

2049 Au fil du temps, la forêt est susceptible d’appartenir à plusieurs personnes, par suite d’un décès ou d’une donation, voire d’une vente de l’usufruit, de la nue-propriété ou d’une fraction indivise du bien. La naissance d’une indivision ou d’un démembrement de propriété sur les bois et forêts ne présente pas de particularités. En revanche, la nature vivante de l’arbre emporte des effets marqués sur les droits et obligations respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire (Section I). L’indivision forestière présente également des singularités (Section II).

Section I – L’usufruit des bois et forêts

2050 En droit commun, l’usufruitier a droit aux fruits (C. civ., art. 582). Le fruit naturel est produit spontanément par la terre, le fruit industriel étant obtenu par la culture (C. civ., art. 583). La substance de la chose doit être conservée (C. civ., art. 578). Corrélativement, le nu-propriétaire a droit aux produits de la chose représentant une partie du capital. Le produit s’oppose au fruit dans la mesure où il n’est pas périodique et où son prélèvement altère la substance de la chose142.

Pour définir les droits de l’usufruitier sur la forêt, la distinction entre fruits et produits ne va pas de soi. L’usufruitier doit recevoir le revenu régulier des forêts. Or, le croît annuel de l’arbre ne se distribue pas, ne se prélève pas. Il s’agrège à l’arbre lui-même pour en former une partie. Le gain périodique de l’arbre se capitalise. L’arbre est coupé pour être exploité plusieurs dizaines d’années plus tard, voire plus d’un siècle après. Cette caractéristique propre au cycle biologique de l’arbre rend la conception classique de l’usufruit inadaptée à la forêt.

Pour tenir compte de la singularité des arbres et du mode de plantation (taillis et futaies), le Code civil, depuis sa promulgation en 1804, répartit les droits sur les arbres entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le mode d’exploitation (Sous-section I). Quant aux charges de la forêt, l’absence de dispositions légales particulières implique une étude approfondie (Sous-section II).

Sous-section I – Le mode d’exploitation, critère de répartition des droits entre l’usufruitier et le nu-propriétaire

2051 – Introduction. – L’usufruit sur les arbres présentant de fortes particularités, le Code civil lui réserve cinq articles spécifiques (C. civ., art. 590 à 594). L’usufruitier n’a jamais droit aux arbres de haute futaie en dehors des coupes réglées (C. civ., art. 591 et 592). Les coupes de taillis143lui reviennent tout en conservant l’obligation d’une exploitation raisonnable (C. civ., art. 590). De manière simplifiée, les coupes d’arbres à rotation régulière profitent à l’usufruitier, les autres au nu-propriétaire. Le partage des arbres s’opère en fonction de la nature du boisement (taillis ou futaie) et d’un élément subjectif (la mise en coupes réglées).

Par ailleurs, le Code civil ne précise pas expressément que les coupes d’arbres revenant à l’usufruitier sont des fruits, alors que la jurisprudence et la doctrine l’affirment de manière constante144.

2052 – La distinction taillis et futaie. – Hormis les arbres fruitiers et ceux des pépinières, il n’existe que deux catégories d’arbres dans le Code civil. Les bois taillis proviennent de rejets sur souches. Les futaies sont le fruit d’ensemencements naturels ou par la main de l’homme. Les arbres ne sont pas différenciés selon leur essence145.

L’examen de la jurisprudence permet de retenir une définition plus subjective des modes d’exploitation. Ainsi, le taillis est le bois exploité sur des périodes assez rapprochées, avant d’avoir achevé sa croissance. Par exemple, les sapins exploités par rotations trentenaires sont assimilés à des taillis pour les droits de l’usufruitier, alors qu’ils nécessitent un réensemencement146. À l’inverse, la futaie est un bois composé d’arbres exploités à l’âge adulte, même si elle provient de rejets sur souche.

2053 – Arbre fruit et arbre capital. – La cour d’appel de Paris a posé le principe suivant147 : les arbres constituent un capital et font partie de la substance du fonds les nourrissant. Ils ne sont des fruits que dans les cas limitativement énumérés par la loi : bois taillis et arbres de haute futaie faisant l’objet d’une coupe réglée. Dans ces deux cas, la périodicité de la production et la non-altération de la substance constituent les critères de distinction entre l’« arbre-fruit » et l’« arbre-capital ».

§ I – Les droits de l’usufruitier sur les taillis

2054 « Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux148, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement » (C. civ., art. 590).

2055 – Une rotation courte. – Les arbres des taillis sont à rotation courte. Ils sont généralement récoltés par coupes à blanc149sur une période comprise entre vingt et quarante ans en fonction des essences. Une fois récoltés, ils repoussent sur souches. Ainsi, ces arbres sont coupés et repoussent plusieurs fois durant la vie de l’homme. L’usufruitier a le droit de procéder aux coupes des bois taillis, sans en rendre compte au nu-propriétaire, sauf abus150.

2056 – L’aménagement. – L’usufruitier doit néanmoins se conformer à l’aménagement ou l’usage constant des propriétaires, en respectant l’ordre et la quotité des coupes, en vertu du principe général de jouissance raisonnable des biens (C. civ., art. 601). Il doit observer l’aménagement existant au moment de l’ouverture de l’usufruit, même si cet aménagement était partiel. Pour jouir de l’usufruit, il importe peu que les taillis aient déjà fait l’objet d’aménagements151. À défaut, l’usufruitier se conforme en effet à l’usage général des propriétaires forestiers de la région. La loi recherche ainsi l’équilibre entre les intérêts de l’usufruitier et les garanties assurant au nu-propriétaire de trouver, à la fin de l’usufruit, une propriété équivalente en consistance à celle existante lors de l’ouverture de l’usufruit152.

2057 – Les pins. – Les pins de place ou de marque153, considérés comme des arbres de haute futaie, se distinguent des pins d’éclaircie, assimilés à des fruits faisant l’objet d’une récolte régulière154. L’exploitation de jeunes sapinières relève des droits de l’usufruitier lorsqu’elle résulte de petites coupes annuelles d’arbres âgés de trente ans ou moins. Ces arbres ne sont pas considérés comme arbres de haute futaie. Ils sont assimilés à du taillis pour les droits de l’usufruitier155. Ainsi, la coupe rase de pins de quinze ans ne constitue pas un abus de jouissance de l’usufruitier. Il s’agit d’un usage constant pour ce type d’arbres destinés à l’industrie156.

2058 – Chablis. – L’usufruitier a vocation aux chablis157dans les taillis158.

2059 – Les arbres de pépinières. – Au même titre que les taillis, l’usufruitier a droit aux arbres et plantes de pépinières. Ils sont enlevés périodiquement et vendus. Ils sont remplacés par des semis ou par des plants nouveaux. En toute hypothèse, l’usufruitier a l’obligation de conserver la substance de la pépinière et de l’entretenir comme le propriétaire lui-même ou suivant l’usage des lieux.

2060 – Du taillis à la futaie. – Les techniques modernes de sylviculture permettent aux propriétaires de convertir les taillis en futaies lorsque la station forestière s’y prête159. Cette transformation s’effectue au fil du temps, en sélectionnant et conservant les arbres d’avenir parmi le taillis, afin de produire ensuite du bois d’œuvre160. Les droits de l’usufruitier sont affectés par ces changements de mode d’exploitation.

§ II – Les droits de l’usufruitier sur la futaie

2061 « L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine » (C. civ., art. 591). « Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire » (C. civ., art 592).

Futaie et haute futaie

La futaie s’entend des arbres se récoltant à maturité, après avoir pris tout leur développement naturel161. Le régime de haute futaie s’applique à tous les arbres, quel que soit leur âge. Ainsi, il est admis que l’article 591 du Code civil, ne désignant expressément que la haute futaie, s’applique néanmoins à l’ensemble des futaies, peu important le stade d’avancement des plantations.

2062 – Les peupliers. – Les peupliers entrent dans la catégorie des arbres de haute futaie162. Les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire sont régis par l’article 591 du Code civil. La coupe réglée d’une plantation de peupliers est caractérisée par des coupes et un renouvellement des arbres tous les vingt-cinq ans environ, selon un usage constant163. En revanche, les peupliers récoltés par coupe unique ne constituent pas des fruits164.

2063 – Les arbres épars. – Les arbres épars sont considérés comme des arbres de futaie non soumis à coupes réglées par la jurisprudence165. Les grands arbres disséminés au milieu de taillis, y compris les baliveaux, sont assimilés aux arbres de haute futaie non soumis à coupes réglées166.

2064 – Les chablis dans les futaies. – Les chablis ne sont pas assimilés à des fruits, même dans les futaies mises en coupes réglées. Ils appartiennent par conséquent au nu-propriétaire. Ils prennent néanmoins le caractère de revenus si le propriétaire précédent avait l’habitude de les comprendre dans ses aménagements annuels167. L’usufruitier peut également employer les chablis pour les réparations dont il est tenu.

2065 – Les droits du nu-propriétaire. – À la différence des taillis, les arbres de haute futaie sont par principe considérés comme un capital appartenant au nu-propriétaire168. Le nu-propriétaire conserve le droit d’abattre les arbres de haute futaie épars et arrivés à leur complète maturité, lorsqu’ils ne sont pas soumis à un régime de coupes réglées169.

2066 – Les droits de l’usufruitier. – Les futaies ne produisent de revenus périodiques profitant à l’usufruitier que dans l’hypothèse d’une mise en coupes réglées. La mise en coupes réglées des futaies transforme en effet les coupes périodiques en fruits. Dans ce cas, l’usufruitier exerce ses droits sur les fruits par la volonté de l’homme170.

2067 – La mise en coupes réglées. – La mise en coupes réglées se définit comme une exploitation par secteurs ou en futaie jardinée171, avec périodicité et régularité172. La coupe réglée ne résulte pas simplement de l’usage de l’ancien propriétaire consistant à couper chaque année les gros arbres et baliveaux pour la réparation de ses bâtiments ou pour les utiliser à son profit173. En revanche, le fait de marquer annuellement un certain nombre d’arbres choisis dans toutes les parties de la forêt, et vendus à des tiers, caractérise la coupe réglée même si le nombre d’arbres et leur prix varient, dès lors que le propriétaire en retire un revenu annuel tout en maintenant son capital174.

L’usufruitier profite des parties de bois de haute futaie mises en coupes réglées, que ces coupes soient effectuées périodiquement sur une certaine étendue de terrain ou qu’il s’agisse d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. Le fait qu’un usufruitier renonce à une partie de ses droits sur des bois n’est pas de nature à les remettre en cause sur le surplus. Ainsi, l’ensemble est toujours considéré comme un seul domaine et non deux au regard des dispositions des articles 590 et 591 du Code civil175.

Une peupleraie n’est pas en coupes réglées si elle a été plantée en une seule fois. En effet, les arbres arrivant à maturité en même temps font l’objet d’une coupe unique appartenant au nu-propriétaire176.

2068 – Coupes réglées et plan simple de gestion. – Le plan simple de gestion (PSG) est un document de gestion durable que le propriétaire est tenu de souscrire dès que les bois et forêts ont une surface supérieure à vingt-cinq hectares (C. for., art. L. 312-1)177. Le programme des coupes et les travaux de reconstitution figurent dans ce document (C. for., art. L. 312-2).

Une partie de la doctrine estime que, sauf exceptions, le plan simple de gestion permet de considérer que le territoire forestier concerné est mis en coupes réglées178. D’autres auteurs considèrent que les droits de l’usufruitier en présence d’un plan simple de gestion s’étendent aux coupes d’arbres de haute futaie si les prélèvements périodiques sont à peu près identiques et ne portent pas atteinte à la substance des peuplements en volume et tranches d’âge179.

La jurisprudence considère que l’intention résultant du plan simple de gestion ne suffit pas à caractériser la mise en coupes réglées, en l’absence d’exécution du plan dans les conditions de périodicité et de régularité requises180. A contrario, un plan simple de gestion prévoyant une périodicité et une régularité des coupes, dont l’exécution a été respectée, constitue la preuve de la mise en coupes réglées.

Depuis la loi du 6 août 1963181instaurant l’obligation de souscrire un plan simple de gestion pour les bois et forêts susceptibles d’aménagement et d’exploitation régulière de plus de vingt-cinq hectares, existe-t-il encore des futaies mises en coupes réglées hors PSG ? Un usufruitier pourrait-il aujourd’hui prétendre qu’une forêt est mise en coupes réglées en l’absence de PSG ? Les coupes réglées supposent régularité et périodicité. Or, en l’absence de plan simple de gestion, le propriétaire doit être autorisé pour chaque coupe par l’autorité administrative après avis du centre régional de la propriété forestière (CRPF) (C. for., art. L. 312-9, al. 1 et 2). À cette occasion, le CRPF invite systématiquement le propriétaire à présenter un projet de plan simple de gestion dans les trois ans. À défaut, il s’expose à un refus d’autorisation pour toute coupe postérieure (C. for., art. L. 312-9, al. 3).

PSG et coupes réglées

Pour les bois et forêts soumis à un plan simple de gestion (PSG), la mise en coupes réglées se déduit du contenu du plan et de son exécution. L’adoption d’un plan simple de gestion est une condition nécessaire pour constater la mise en coupes réglées des propriétés relevant de ce régime. Il convient au surplus de s’assurer de la réalisation de coupes régulières et périodiques.

Inversement, une propriété forestière de plus de vingt-cinq hectares comprenant des futaies n’est pas mise en coupes réglées si elle est démunie de plan simple de gestion. Dans ce cas, l’usufruitier n’a pas de droits sur les coupes d’arbres dans les futaies.

§ III – Les autres bénéfices de la forêt

2069 L’usufruitier « peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires » (C. civ., art. 593).

2070 – Les fruits annuels ou périodiques de la forêt. – L’usufruitier a droit à la récolte des écorces et particulièrement du liège, de la résine des arbres et de la gemme182, des fruits des arbres comme les châtaignes, les noix, les olives, les feuilles des mûriers et des tilleuls. Il a également droit aux produits du sol tels que les champignons, truffes, myrtilles, et d’une manière générale, à tous les fruits des végétaux se trouvant dans le territoire forestier (C. civ., art. 585)183. Le droit de l’usufruitier aux revenus périodiques s’applique à tous les arbres, même à ceux ne produisant pas de fruits lors de l’ouverture de l’usufruit184.

2071 – La chasse et les loisirs. – Le droit de chasse appartient à l’usufruitier. Les baux de chasse sont consentis par l’usufruitier dans la limite de neuf années (C. civ., art. 595). La promenade et les loisirs en forêt reviennent également à l’usufruitier. Toutefois, il ne s’agit pas d’un droit exclusif. Le nu-propriétaire a la possibilité d’y circuler, au moins pour l’exercice des droits sur les arbres dont les coupes lui reviennent.

2072 – Les arbres fruitiers. – « Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres » (C. civ., art. 594).

La loi ne vise ici que les arbres dont les fruits servent à l’alimentation de l’homme185. Ainsi, le chêne, le hêtre, le merisier et le tilleul ne sont pas des arbres fruitiers au sens de l’article 594 du Code civil. La doctrine considère que cet article concerne uniquement les arbres fruitiers plantés et cultivés par l’homme, excluant ainsi les arbres fruitiers sauvages186. Concernant l’obligation de remplacement, l’usufruitier est tenu de replanter des arbres de même essence.

§ IV – L’abus de jouissance

2073 – La disparition de la substance. – L’abattage d’arbres par l’usufruitier constitue un abus de jouissance s’il est assimilé à une dégradation substantielle du boisement. Dans cette hypothèse, le nu-propriétaire est fondé à réclamer une indemnité à l’usufruitier187. Cette indemnité est fixée en fonction de la valeur totale des futaies existantes au moment de l’ouverture de l’usufruit, formant le capital devant être conservé. L’usufruitier a seulement droit aux augmentations de cette valeur engendrées par l’effet de la croissance continue des arbres188. L’usufruitier ne commet aucun abus de jouissance s’il coupe des arbres qu’il a lui-même plantés, dès lors qu’il restitue le fonds dans l’état où il l’a trouvé189. Outre l’indemnité, le nu-propriétaire peut demander la déchéance de l’usufruit dans les conditions de droit commun (C. civ., art. 618).

2074 – Compensation entre coupes. – Certaines parcelles font parfois l’objet d’une surexploitation par l’usufruitier, alors que des coupes d’arbres lui revenant ne sont pas effectuées sur d’autres. La compensation entre ces coupes doit-elle être opérée ? Deux opinions contraires ont été exprimées. Duranton enseigne l’affirmative190. Selon lui, il convient d’apprécier les valeurs respectives des coupes anticipées et des coupes non réalisées pour savoir si une indemnité est due par l’usufruitier au nu-propriétaire. Demolombe est de l’avis contraire191. Il considère en effet que l’article 590 du Code civil est d’application stricte. Ainsi, la sous-exploitation de certaines parcelles ne compenserait-elle pas la surexploitation des autres.

La jurisprudence a tranché. Renvoyant à l’équité, elle admet la compensation192.

Forêt et quasi-usufruit

Il semble curieux d’associer ces deux mots, antinomiques en apparence. La forêt est un immeuble alors que le quasi-usufruit s’applique aux choses consomptibles, notamment visées à l’article 587 du Code civil : argent, grains, liqueurs. Pourtant, cette rencontre n’est pas incongrue lors de la coupe d’une futaie, surtout si elle n’est pas mise en coupes réglées. Dans bien des cas, après la vente des arbres, il est opportun de maintenir l’usufruit sur les fonds disponibles nets de frais de reboisement. En l’absence de disposition légale, une convention de quasi-usufruit est nécessaire. Le quasi-usufruit sur le produit net de la vente d’arbres est de nature à répondre aux soucis des usufruitiers et des nus-propriétaires cherchant une convention respectueuse des intérêts des deux parties. L’usufruitier dispose des fonds et la substance est conservée pour le nu-propriétaire grâce à la créance de restitution.

Sous-section II – Les charges de la forêt

2075 Le Code civil contient des dispositions particulières pour la répartition des coupes entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. L’article 592 confère le droit à l’usufruitier d’employer les chablis. Des obligations de remplacement sont prévues pour les arbres de pépinières (C. civ., art. 590, al. 2) et les arbres fruitiers mourants (C. civ., art. 594). Pour le reste, il n’existe pas de dispositions spéciales. Ainsi, il convient d’appliquer les articles 600 à 616 du Code civil. Certaines charges incombent à l’usufruitier (§ I) ; d’autres lui échappent sans nécessairement relever des obligations du nu-propriétaire (§ II).

§ I – Les charges incombant à l’usufruitier

2076 – L’état du bois lors de l’entrée en jouissance. – L’usufruitier est tenu de faire dresser un état du territoire forestier lors de l’ouverture de l’usufruit (C. civ., art. 600). Cette obligation est rarement respectée. À défaut, le nu-propriétaire a la faculté de prouver par tous moyens la consistance du bois, notamment à l’aide du plan simple de gestion et des photographies aériennes disponibles à l’IGN ou sur internet193. L’état des bois se révèle parfois précieux, notamment si le nu-propriétaire considère que l’usufruitier a surexploité.

2077 – L’entretien. – L’usufruitier est également tenu aux réparations d’entretien (C. civ., art. 605, al. 1). Le maintien en état des chemins, les élagages d’arbres au bord des voies de circulation lui incombent. En cas de sinistre lié au mauvais entretien d’un chemin ou des sous-bois ou à une chute de branches, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée194. Les indemnités relatives aux dégâts causés par le gibier lui incombent également.

Ainsi convient-il que l’usufruitier souscrive une police d’assurance en responsabilité civile.

2078 – Les éclaircies. – L’obligation d’entretien se retrouve pour les coupes d’éclaircies. Dans un bois de pins, l’usufruitier doit réaliser les éclaircies, constituant non seulement l’exercice de son droit de jouissance, mais également l’accomplissement de son obligation d’entretien195. Étant tenu des réparations d’entretien, l’usufruitier est en droit d’employer à cet effet les arbres arrachés ou brisés par accident (C. civ., art. 592). Néanmoins, il ne peut abattre des arbres de haute futaie qu’après en avoir fait constater la nécessité par le nu-propriétaire. À défaut, il peut être condamné à indemniser le nu-propriétaire, même s’il s’agit de réaliser de grosses réparations196. La distinction entre coupe d’éclaircie et coupe de haute futaie est ténue et source de désaccord entre usufruitier et nu-propriétaire. Il convient de se référer au plan simple de gestion prévoyant la programmation des coupes ou, à défaut, aux usages forestiers locaux.

2079 – La garde du territoire forestier. – La garde du territoire forestier incombe à l’usufruitier. Il ne doit pas se désintéresser du bois, au risque d’engager sa responsabilité en cas d’usurpation ou de dommages causés par des tiers (C. civ., art. 614).

2080 – Le reboisement. – L’usufruitier est tenu de reboiser s’il procède à une coupe rase, en vertu de son obligation de conservation de la substance du bois. Les droits du nu-propriétaire sont ainsi sauvegardés197. Cette obligation est limitée à la coupe rase en sapinière ou en futaie mise en coupes réglées. Nul besoin de reboisement en futaie jardinée ou dans un taillis. Si la futaie n’est pas mise en coupes réglées, le reboisement n’incombe pas à l’usufruitier, dans la mesure où il ne perçoit pas le produit de la coupe.

2081 – Les impôts et charges fiscales. – « L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. » (C. civ., art. 608). L’usufruitier est tenu au paiement de la taxe foncière (CGI, art. 1400, II). Sur le même fondement, si la propriété forestière dépend d’une association syndicale autorisée, la contribution est prise en charge par l’usufruitier198. Il est généralement redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (CGI, art. 968 G). Il est possible de mettre conventionnellement à la charge du nu-propriétaire le paiement de la taxe foncière, sans que cela soit opposable à l’administration. L’impôt sur le revenu peut être réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, la répartition du revenu cadastral devant néanmoins être constante199.

§ II – Les autres charges

2082 – Les grosses réparations. – L’usufruitier n’est pas tenu aux grosses réparations prévues aux articles 605 et 606 du Code civil. Elles incombent au nu-propriétaire, celui-ci n’étant néanmoins tenu à aucune obligation positive à ce titre200. Lorsque l’usufruitier procède aux gros travaux, sa succession a droit au remboursement de la plus-value. À ce titre, la succession de l’usufruitier ayant reconstitué un vignoble détruit par le phylloxéra a droit au paiement par le nu-propriétaire de la plus-value constatée lors de la cessation de l’usufruit201.

2083 – La tempête ou l’incendie. – « Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit » (C. civ., art. 607). En conséquence, après un incendie ou une tempête, ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire n’est obligé de reboiser. L’effort financier de reboisement n’est pas toujours couvert par le prix de vente des chablis s’ils existent. L’assurance des peuplements forestiers contre ces risques se développe. Fransylva202l’encourage auprès de ses adhérents. Le coût de cette assurance est en principe supporté par celui qui perçoit les revenus forestiers. Ainsi, en présence de futaies mises en coupes réglées ou de taillis, l’usufruitier supporte la prime d’assurances. En l’absence de coupes réglées, l’assurance incombe au nu-propriétaire, dès lors qu’il a vocation aux produits de la forêt.

2084 – Le plan simple de gestion. – La présentation d’un plan simple de gestion est réalisée conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire (C. for., art. R. 312-18). Les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ne demandent toutefois pas de convention de répartition des produits et charges entre nu-propriétaire et usufruitier.

2085 – Le défrichement. – Le défrichement consiste cumulativement à détruire volontairement l’état boisé d’un terrain et à supprimer sa destination forestière (C. for., art. L. 341-1)203. En raison de la gravité de cette opération, il est certain que l’usufruitier ne peut seul la réaliser, la substance de la chose se trouvant atteinte. Inversement, le nu-propriétaire doit respecter les droits de l’usufruitier aux taillis, aux futaies mises en coupes réglées, aux fruits périodiques, à la chasse, etc. Ainsi, la demande de défrichement est sollicitée conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire204.

2086 – Analyse : une rédaction désuète et obsolète. – La teneur des articles 590 à 594 du Code civil est inchangée depuis 1804. Or, les méthodes de sylviculture ont beaucoup évolué depuis la fin du 18e siècle. À l’époque, le propriétaire forestier procédait à des coupes d’arbres pour le bois de chauffe et pour la construction. Les arbres de futaie étaient généralement considérés comme un capital et le revenu de la forêt était plutôt constitué par les produits du taillis. Le plus souvent, le propriétaire laissait la forêt se repeupler par régénération naturelle. Les sapinières et les peupleraies étaient inconnues. Aujourd’hui, les coupes et les plantations sont programmées, généralement dans des documents de gestion durable. Le reboisement suppose un investissement important, avec un suivi et des travaux forestiers étalés dans le temps.

La répartition des obligations relatives à la forêt soulève également des difficultés. Qui doit prendre en charge les travaux d’amélioration ? L’augmentation de la fréquence des tempêtes avec les chablis s’en suivant rend indispensable une réflexion sur la prise en charge des reboisements.

La critique des textes est ancienne205et constante206.

Cette inadéquation avec la réalité de l’exploitation forestière est encore accrue par l’allongement de la durée de la vie et, corrélativement, celui des usufruits.

Pour gommer ces inconvénients, le propriétaire forestier a la faculté d’apporter ses bois et forêts en société. Le démembrement de propriété portant sur les parts sociales est en effet plus simple à mettre en œuvre. Surtout, la gestion des bois et forêts est facilitée par la structure de gérance et les dispositions statutaires207.

Plus généralement, il est indispensable de moderniser les droits et obligations de l’usufruitier de bois et forêts.

Les solutions contractuelles

En cas de mutation entre vifs (donation, vente) de la nue-propriété ou de l’usufruit, il est souhaitable de fixer par écrit les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire pour la gestion de la forêt. La convention doit porter, en fonction des situations, sur tout ou partie des points suivants :

description succincte des parcelles concernées avec leurs peuplements forestiers ;

existence de conventions : PSG, Natura 2000, certification, etc. ;

répartition du bénéfice des coupes prévues et des chablis ne nécessitant pas de reboisement, avec la possibilité de prévoir le partage du prix ou une convention de quasi-usufruit ;

répartition des charges usuelles : entretien des chemins, élagage des arbres bordant les chemins, garde du territoire, reboisement après coupes, travaux subséquents, assurances (responsabilité civile et incendie), impôts (taxe foncière et revenus fonciers) ;

en cas de sinistre important (tempête, incendie, maladie), répartition des droits et obligations ;

en cas de difficultés entre les parties, obligation de soumettre le litige à une médiation du délégué régional des experts forestiers de France (ou de tout autre professionnel) avant toute saisine judiciaire.

En présence d’un expert forestier ou de tout autre professionnel en charge de la gestion du territoire, il est recommandé de l’interroger sur les usages locaux avant de fixer le contenu de la convention.

En cas de legs d’un droit démembré, le testament en fixe utilement les conditions d’exercice.

2087 – Conclusion : vers une refonte des textes à deux niveaux. – Une actualisation des articles 590 à 594 du Code civil s’impose pour tenir compte de l’évolution de la sylviculture et répondre aux difficultés soulevées par leur rédaction actuelle. Les rédacteurs du Code civil avaient synthétisé les coutumes de l’Ancien droit en essayant d’en retenir le meilleur. La démarche doit aujourd’hui s’inscrire dans le renouvellement, tout en conservant la partie vivante de cet héritage. Les nouveaux textes resteront également supplétifs de volonté. Ils devront prévoir la possibilité de partager le prix de vente d’une coupe s’apparentant à un capital ou la remise des fonds à l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit.

La diversité des situations invite néanmoins à la prudence. Les particularités régionales, notamment le climat, les sols, les essences d’arbres et les pratiques sylvicoles ont un effet direct sur la gestion des forêts. Par ailleurs, la généralisation des plans simples de gestion entraîne une contractualisation de la gestion forestière. En 2015, plus de 83 % des propriétés privées de plus de vingt-cinq hectares disposaient d’un plan simple de gestion agréé208. Or, les plans simples de gestion sont établis conformément au schéma régional de gestion sylvicole (C. for., art. R. 312-5).

Il semble opportun d’établir des règlements régionaux d’usufruit forestier annexés aux schémas régionaux de gestion sylvicole. Ces règlements répondraient beaucoup plus finement aux enjeux du démembrement de propriété sur les territoires forestiers concernés. En présentant un plan simple de gestion à l’approbation du CRPF, les propriétaires seraient réputés vouloir se soumettre au règlement régional d’usufruit forestier, sauf volonté contraire exprimée dans le plan ou dans toute autre convention postérieure.

Ainsi, l’usufruit sur les arbres serait défini à deux niveaux : par le Code civil et le Code forestier, et, dans le cas de bois et forêts soumis à PSG, par des règlements régionaux d’usufruit forestier, le tout sauf convention contraire. L’article 636 du Code civil disposant que : « L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières » pourrait alors être modifié pour devenir : « L’usufruit et l’usage des bois et forêts sont réglés par des lois particulières ».

Le démembrement de la propriété résulte le plus souvent d’une donation ou du décès du propriétaire, susceptibles également de créer une indivision.

Section II – L’indivision forestière

2088 L’indivision de bois et forêts présente des particularités de trois ordres. En premier lieu, des règles spécifiques gouvernent les forêts détenues indivisément par des personnes privées et des personnes relevant du régime forestier (Sous-section I). Ensuite, les modalités de décisions pour les coupes d’arbres et pour l’approbation d’un plan simple de gestion méritent d’être précisées (Sous-section II). Enfin, pour lutter contre le morcellement de la propriété, un mécanisme singulier autorise l’apport des bois indivis à un groupement forestier, sans unanimité (Sous-section III).

Sous-section I – L’indivision entre personnes privées et personnes relevant du régime forestier

2089 – Régime forestier. – Les bois et forêts détenus par l’État, les collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 211-1, I, 2° et L. 211-2 du Code forestier209relèvent du régime forestier, c’est-à-dire d’un ensemble de règles prévues au livre deuxième du Code forestier dont la mise en œuvre est confiée à l’Office national des forêts (ONF) (C. for., art. L. 221-2). Cette soumission obligatoire au régime forestier s’applique également aux bois et forêts indivis entre l’État, les collectivités et organismes relevant du régime et toute autre personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public (C. for., art. L. 211-1, I). En pratique, cette situation se retrouve souvent à la suite de legs effectués au profit de communes ou d’hospices civils.

2090 – Régime particulier. – Dans cette hypothèse, les articles 815 et suivants du Code civil, contraires au régime forestier et à la délégation de la gestion à l’ONF, sont privés d’effet. Comme toute autre forêt relevant du régime forestier, ces forêts hybrides sont soumises à un document d’aménagement ou au règlement type de gestion (C. for., art. L. 122-3). L’ONF assure la gestion complète de la forêt indivise, tant pour l’exploitation des bois que pour les produits accessoires comme la chasse. En contrepartie, l’ONF a droit à des frais de garderie et d’administration (C. for., art. L. 224-1). À peine de nullité des ventes, aucun indivisaire ne peut effectuer de coupes, d’exploitation ou de ventes dans les bois et forêts indivis (C. for., art. L. 215-2). Les frais et produits se partagent entre les indivisaires, en proportion de leurs droits respectifs (C. for., art. L. 215-1 et L. 215-3).

2091 – Partage de droit commun. – Malgré la nécessité de maintenir l’unicité des exploitations forestières, le partage de forêts indivises entre personnes relevant du régime forestier et personnes privées relève des règles de droit privé. Le Code forestier dispose toutefois que le partage est décidé conjointement par le ministre chargé des forêts et celui chargé du domaine, sur proposition du directeur général de l’ONF (C. for., art. R. 215-3). L’action est intentée et suivie par le directeur départemental des finances publiques, conformément au droit commun. Des experts peuvent être nommés pour assister les copartageants.

Sous-section II – Les décisions de l’indivision

2092 – La réforme de 2006. – La réforme des successions et des libéralités de 2006210a assoupli la gestion courante des biens indivis. Les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis effectuent à cette majorité les actes d’administration. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises leur sont inopposables. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est obligatoire pour les actes ne relevant pas de l’exploitation normale des biens. L’unanimité est également requise pour les actes de disposition, à l’exception des ventes de meubles permettant de payer les dettes et charges de l’indivision (C. civ., art. 815-3).

2093 – Actes d’administration et actes de disposition. – Le décret de 2008211, pris en application de la loi de 2007212portant réforme de la protection des majeurs, définit les actes d’administration. Il s’agit des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risques anormaux. La perception de fruits est un acte d’administration. En revanche, la cession de fruits est un acte de disposition, sauf circonstances d’espèce.

2094 – L’établissement du plan simple de gestion. – Le Code forestier ne précise pas si l’unanimité des propriétaires est requise pour présenter un plan simple de gestion à l’approbation du centre régional de la propriété forestière. Trois facteurs cumulatifs invitent néanmoins à répondre favorablement à cette interrogation.

Le plan simple de gestion fixe la nature, l’assiette et la périodicité des coupes, et les travaux d’amélioration sylvicole. Ces décisions obligent l’indivision sur une durée comprise entre dix et vingt ans (C. for., art. R. 312-4). Elles portent parfois sur des coupes d’arbres représentant un capital très important. Il s’agit ainsi d’un acte grave, devant être qualifié de disposition au regard des règles résultant du décret de 2008.

Ensuite, le plan simple de gestion est réputé propter rem213. En effet, l’application du plan simple de gestion est obligatoire jusqu’à son terme, même en cas de mutation de la forêt au bénéfice d’une personne de droit privé (C. for., art. L. 312-6). Attaché au bien sur une longue durée, le plan simple de gestion ne relève pas de la gestion courante ou normale.

Enfin, la loi oblige l’usufruitier, le titulaire d’un droit d’usage, voire l’emphytéote, à présenter le plan simple de gestion conjointement avec le propriétaire (C. for., art. R. 312-18). Le législateur a voulu que tout titulaire de droit réel sur la forêt donne son accord au plan simple de gestion.

Ainsi, l’unanimité des propriétaires est requise pour présenter un plan simple de gestion à l’autorité administrative. En cas de refus ou de carence d’un indivisaire, un autre peut s’y faire autoriser en justice si l’intérêt commun est en péril (C. civ., art. 815-5). Le péril est caractérisé si l’indivision n’est pas en mesure de réaliser des coupes par défaut de présentation de plan simple de gestion214. Il convient toutefois de préciser que l’administration accepte que le plan simple de gestion ne soit signé que par les deux tiers des indivisaires215.

2095 – Les coupes. – Prenant pour référence les distinctions établies au titre de l’usufruit216, la décision de couper des arbres sans remise en cause de la substance du bien relève de la majorité des deux tiers de l’article 815-3 du Code civil.

Il convient de tenir compte également des coupes prévues au plan simple de gestion (PSG) ou pouvant être réalisées dans le cadre d’un PSG217. En effet, si une coupe est programmée au plan simple de gestion, le propriétaire est tenu de la réaliser. En conséquence, les coupes prévues à un plan simple de gestion sont décidées à la majorité des deux tiers, même si elles ne sont pas périodiques ou régulières. En effet, le respect des prescriptions du plan simple de gestion fait partie de la gestion normale du territoire forestier218. Le plan simple de gestion devant être adopté à l’unanimité, il serait inopportun de requérir une seconde fois l’unanimité pour la réalisation d’engagements déjà pris. Si l’indivisaire a acquis le bien avec un plan simple de gestion existant, les dispositions de ce dernier l’obligent également.

À défaut de plan simple de gestion, les coupes revenant à l’usufruitier en cas de démembrement sont décidées à la majorité des deux tiers. Cette solution s’applique à l’exploitationd’un taillis respectant les règles d’aménagement ou les usages locaux. Elle s’impose également aux futaies mises en coupes réglées, c’est-à-dire exploitées par secteurs ou en futaie jardinée avec périodicité et régularité.

Inversement, la réalisation d’une coupe non prévue au plan simple de gestion, appelée « coupe extraordinaire », ne rentre pas dans l’exploitation normale du territoire forestier (C. for., art. L. 312-5, al. 2)219. Elle nécessite par conséquent l’accord unanime des indivisaires. En l’absence de plan simple de gestion, les coupes ne respectant pas l’aménagement usuel du taillis relèvent d’une décision unanime. Cette solution s’applique également aux coupes réalisées dans des futaies non mises en coupes réglées ou ne respectant pas cet aménagement usuel.

2096 – Autres opérations. – La conclusion de contrats de conseil et d’assistance avec un expert forestier est décidée à la majorité des deux tiers. Cette solution s’applique également pour la souscription d’un contrat d’assurance ou l’adhésion à une coopérative forestière, dans le cadre de la gestion normale de la forêt. En effet, cette adhésion n’emporte pas délégation de maîtrise d’ouvrage.

Inversement, une demande de défrichement nécessite l’accord unanime des indivisaires220. L’unanimité est également requise pour l’adhésion volontaire à une association syndicale de gestion forestière (ASGF)221à laquelle peut être déléguée la gestion des bois, ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF)222emportant nécessité de souscrire un plan simple de gestion concerté.

Indivision forestière : deux tiers ou unanimité

Les décisions suivantes sont prises à la majorité des deux tiers de l’article 815-3 du Code civil :

les coupes d’arbres prévues à un PSG ;

à défaut de PSG, les coupes d’arbres respectant l’aménagement des taillis et des futaies mises en coupes réglées ;

la signature d’un contrat de conseil et d’assistance avec un expert forestier ;

l’adhésion à une coopérative ;

la souscription d’une police d’assurance ;

la constitution d’un groupement forestier par apport en nature223.

Sont décidées à l’unanimité des indivisaires :

l’élaboration d’un PSG soumis à l’approbation du CRPF ;

en présence d’un PSG, les coupes non prévues ;

à défaut de PSG, les coupes ne respectant pas l’aménagement du taillis ou réalisées dans des futaies non mises en coupes réglées ;

une demande de défrichement ;

l’adhésion volontaire à une ASGF ;

la participation à un GIEEF.

Sous-section III – La transformation de l’indivision en groupement forestier

2097 L’intérêt général commande de lutter contre le morcellement de la forêt française. Or, les inconvénients de l’indivision sont nombreux. La mésentente entre indivisaires est susceptible d’affecter la bonne gestion de la forêt. Par ailleurs, les partages successoraux en nature accroissent la division des propriétés sylvicoles, freinant ainsi leur bonne exploitation. Pour réduire ces inconvénients, l’État a mis en place dès 1954 une procédure particulière permettant l’apport d’une propriété forestière à groupement forestier sans avoir à respecter la règle de l’unanimité (C. for., art. L. 331-8 à L. 331-14)224. La constitution d’un groupement forestier à la majorité des deux tiers est cependant peu usitée en pratique225.

2098 – Majorité requise des deux tiers. – Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires représentant au moins les deux tiers de la valeur de l’immeuble ont la faculté de faire cesser l’indivision en constituant un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble (C. for., art. L. 331-8). Si un droit d’usufruit a été constitué sur l’immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l’usufruit sont déterminées conformément aux règles prescrites par l’article 669 du Code général des impôts, sauf convention contraire des parties (C. for., art. R. 311-4).

2099 – Approbation préfectorale des statuts et reconnaissance du caractère forestier des parcelles. – En raison du caractère dérogatoire de ces dispositions, le projet des statuts du groupement est soumis à l’approbation du préfet. Le caractère forestier des biens apportés au groupement doit au surplus être confirmé par l’administration préfectorale.

À cet effet, les indivisaires souhaitant apporter leur forêt à un groupement forestier adressent au préfet (C. for., art. R. 331-6) :

le projet des statuts du groupement en double exemplaire, accompagné d’un courrier attestant de la communication du projet à l’ensemble des indivisaires ;

une demande tendant à obtenir l’approbation des statuts et la délivrance d’un certificat attestant que l’immeuble est soit une forêt susceptible de présenter une garantie de gestion durable (C. for., art. L. 124-1 et s.)226, soit un terrain pouvant être opportunément boisé (C. for., art. R. 311-5) ;

une attestation de propriété délivrée par un notaire mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires du bien destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l’indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de ce bien ; si l’immeuble est grevé d’un usufruit, l’attestation indique les nom, prénoms, domicile et âge des usufruitiers, ainsi que la valeur de leurs droits respectifs, évaluée conformément aux dispositions de l’article 669 du Code général des impôts ;

un plan de situation de l’immeuble.

Un mandataire est désigné pour représenter l’indivision vis-à-vis de l’administration chargée des forêts (C. for., art. R. 311-7).

Le préfet procède à une reconnaissance contradictoire des bois et forêts. Tous les indivisaires sont invités à y participer au moins huit jours à l’avance (C. for., art. R. 311-8).

Le préfet adresse ensuite au mandataire des promoteurs du projet les statuts approuvés et le certificat forestier valable six mois (C. for., art. R. 331-9).

2100 – Signification du projet aux indivisaires minoritaires. – Les indivisaires minoritaires sont obligatoirement consultés. La décision de constituer un groupement forestier estsignifiée par les initiateurs du groupement forestier à tous les autres indivisaires (C. for., art. R. 311-10). À peine de nullité, la signification :

1. précise l’étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits en nue-propriété et les droits en usufruit, de manière à faire apparaître la majorité des deux tiers ;

2. est accompagnée du projet des statuts revêtu de la mention d’approbation et du certificat forestier ;

3. indique expressément au destinataire qu’il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits. Dans ce cas, l’indivisaire est considéré comme l’un des promoteurs du groupement. Dans le cas contraire, il dispose d’un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l’opération d’acquérir à l’amiable ses droits dans l’indivision. Faute de procéder à cette mise en demeure, il est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement.

Au cours de l’instance en partage des biens indivis, il est toujours possible de mettre en œuvre cette procédure de transformation en groupement forestier. Dès la signification du projet, l’instance tendant à faire cesser l’indivision est suspendue pour les biens concernés par la transformation (C. for., art. L. 331-10 et L. 331-14).

2101 – Les réponses possibles des minoritaires. – L’indivisaire minoritaire n’a pas la faculté de s’opposer à la constitution du groupement pour défaut d’unanimité. Il a seulement le choix entre accepter d’être membre du groupement et vendre ses droits indivis.

2102 – La vente de ses droits par le minoritaire. – S’il n’entend pas être membre du groupement forestier, l’indivisaire dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification pour mettre en demeure les promoteurs du groupement d’acquérir à l’amiable ses droits dans l’indivision moyennant un prix payable comptant. À défaut, il est réputé avoir donné son accord à la constitution du groupement (C. for., art. L. 311-9). En cas de contestation sur le prix de vente, le tribunal de grande instance fixe le prix au vu d’un rapport établi par un expert désigné à cet effet.

La vente des droits indivis est régularisée par acte authentique dans un délai de deux mois à compter du jour de la fixation du prix par les parties, ou à compter du jour où la fixation du prix par le juge est devenue définitive. Faute d’observer ce délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.

L’indivisaire vendeur ne choisit pas son acquéreur (C. for., art. R. 331-12). Il appartient aux promoteurs de se mettre d’accord sur l’identité de l’acquéreur. À défaut, l’acquisition est réalisée au prorata des droits de chaque promoteur dans l’indivision, déterminés au jour de la signification de la décision de constituer le groupement. Néanmoins, les minoritaires ayant valablement adhéré à la constitution du groupement sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.

2103 – L’adhésion au groupement par le minoritaire. – L’indivisaire minoritaire peut également vouloir être membre du groupement. Dans ce cas, soit il laisse le délai de trois mois s’écouler, soit il notifie son accord aux promoteurs ou à leur mandataire, par acte d’huissier ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dès cette notification, il est considéré comme l’un des promoteurs avec les mêmes droits et obligations (C. for., art. R. 331-11).

En cas de désaccord portant sur la valeur des apports, le tribunal de grande instance la fixe au vu d’un rapport établi par un expert désigné à cet effet.

2104 – La constitution définitive du groupement forestier. – Si certains indivisaires minoritaires demandent la vente de leurs droits, la constitution du groupement forestier est effective dans le délai de trois mois à compter du jour de l’acte authentique réalisant la vente (C. for., art. L. 331-11). En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente.

Il est possible qu’un indivisaire n’accomplisse pas les actes ou les formalités nécessaires à la constitution du groupement. Dans ce cas, les autres indivisaires ont la faculté de demander au juge la nomination d’un représentant provisoire du coïndivisaire défaillant. Ce représentant exerce tous les droits du représenté en vue d’accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L’indivisaire peut être contraint sous astreinte de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles (C. for., art. L. 331-12).

Les procédures de fixation judiciaire du prix et de nomination d’un représentant provisoire suspendent le délai de constitution du groupement (C. for., art. L. 331-11).

Si le groupement n’est pas constitué à l’expiration du délai imparti, tout vendeur dispose d’un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l’opération, la nullité de la vente de ses droits.

Le président du tribunal peut toutefois proroger le délai de constitution du groupement à la demande d’un promoteur de l’opération (C. for., art. L. 311-11).

2105 – Conclusion. – Grâce à la réforme de 2006, la gestion de l’indivision forestière est partiellement simplifiée. Néanmoins, la détention à plusieurs de bois et forêts complexifie dans tous les cas l’exploitation forestière. Les rapports juridiques sont nécessairement délicats. Le droit est un outil visant la simplification des relations entre les personnes tout en recherchant l’équilibre de leurs intérêts.

La réécriture des articles de Code civil relatifs à l’usufruit forestier et l’élaboration de règlements régionaux d’usufruit forestier y contribueraient. Prévoir un quasi-usufruit sur les fonds disponibles nets de frais de reboisement suite à une coupe à blanc ou un partage de ces fonds participerait également à cette quête d’équilibre.

Restreindre, voire interdire pour les propriétés les plus petites le partage en nature contribuerait aussi à limiter le morcellement forestier. L’atteinte relative au droit de propriété doit être mise en balance avec l’intérêt supérieur de la nation, favorisant le regroupement de la propriété forestière.

La mise en société des bois et forêts doit être favorisée. Cette solution préserve en effet le droit au partage en le faisant porter sur les parts de la société. Les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire sont organisés au sein de l’assemblée générale. L’unité de l’exploitation est assurée.


142) Planiol et Ripert, Traité élémentaire de droit civil, 11e éd., t. 1, n° 2790.
143) Peuplement forestier composé de feuillus de diamètres petits et moyens issus de bourgeons développés à partir de souches.
144) CA Angers, 28 nov. 1878 : DP 1880, p. 86. – Cass. civ., 17 juill. 1911 : DP 1911, p. 457. – Cass. 1re civ., 3 déc. 1963 : Bull. civ. 1963, I, n° 532. – « Les bois taillis sont les fruits naturels de la forêt » : J.-B. Proudhon, Traité des droits d’usufruit, d’usage personnel et d’habitation, 2e éd., n° 1164. – G. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. 2, De la distinction des biens, n° 389. – Planiol et Ripert, op. préc., n° 2792. – Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 2, 5e éd., § 230, p. 686.
145) Toutefois, sur le plan biologique, seuls les feuillus peuvent donner des rejets.
146) V. n° a2057.
147) CA Paris, 10 oct. 1959 : Gaz. Pal. 1959, p. 264 ; D. 1960, p. 2.
148) Baliveau : lors de la coupe d’un taillis, jeune arbre réservé afin qu’il puisse devenir un arbre de haute futaie.
149) Les expressions « coupe rase », « coupe à blanc » et « coupe à blanc-étoc » désignent, en sylviculture, un mode d’aménagement passant par l’abattage de la totalité des arbres d’une parcelle forestière.
150) V. n° a2073.
151) Proudhon, op. préc., n° 1170. – Planiol et Ripert, op. préc., n° 2793. – Aubry et Rau, op. préc., § 230, p. 686. – Marty et Raynaud, Droit civil, Les biens, 2e éd., n° 73.
152) Demolombe, op. préc., n° 390.
153) Les pins de place ou de marque sont les sujets choisis pour former la futaie. Les pins d’éclaircie sont coupés pour permettre aux premiers de mieux se développer.
154) T. civ. Lectoure, 15 nov. 1911 : DP 1911, 5, p. 24. – CA Bordeaux, 28 mai 1912 : DP 1913, 2, 209.
155) Cass. civ., 17 juill. 1911 : DP 1911, 1, p. 457. Cette décision est remarquable dans la mesure où les sapinières ne sont jamais des taillis sur le plan biologique, les sapins nécessitant un ensemencement.
156) Cass. 3e civ., 8 déc. 1981 : Bull. civ. 1981, III, n° 208. Cette décision est critiquée, notamment en raison du fait que cet usage de coupe rase tous les quinze ans est inexistant. – V. C. Cuvreau, M.-C. Cuvreau-Dauga et I. Tressard, Les droits de l’usufruitier sur les coupes de haute futaie et les plans de gestion : Defrénois 1988, art. 34381.
157) Chablis : arbres déracinés ou coupés par le vent.
158) Proudhon, op. préc., n° 1176, p. 39.
159) La station forestière est une étendue de terrain de superficie variable (quelques mètres carrés à plusieurs dizaines d’hectares), homogène dans ses conditions physiques et biologiques.
160) Le bois d’œuvre s’oppose au bois-biomasse destiné à la production d’énergie.
161) Planiol et Ripert, op. préc., n° 2792.
162) Cass. civ., 17 juill. 1911 : DP 1911, 1, p. 457, préc. – CA Paris, 10 oct. 1959 : Gaz. Pal. 1959, p. 264 ; D. 1960, p. 2. – Cass. 1re civ., 3 déc. 1963 : Bull. civ. 1963, I, n° 532.
163) TGI Belley, 29 déc. 1961 : Gaz. Pal. 1962, 1, p. 231.
164) TGI La Roche-sur-Yon, 7 déc. 1965 : JCP 1966, II, n° 14670 ; D. 1966, p. 54.
165) Pour des peupliers sur les haies de la propriété : CA Angers, 28 nov. 1878 : DP 1880, 2, p. 86.
166) Cass. req., 16 déc. 1874 : DP 1876, 1, 431.
167) Cass. req., 21 août 1871 : DP 1871, 1, 213.
168) Proudhon, op. préc., n° 1164.
169) CA Angers, 8 mars 1866 : S. 1866, 2, p. 21.
170) S. Robinne, Contribution à l’étude de la notion de revenus en droit privé, PU Perpignan, 2003, n° 26. Cette situation est à mettre en parallèle avec les bénéfices des sociétés pouvant être mis en réserve (et dans cas se trouver capitalisés) ou distribués (et alors être perçus par l’usufruitier). On retiendra à cet égard la décision de la Cour de cassation reconnaissant un quasi-usufruit légal sur la distribution de réserve versée à l’usufruitier des titres d’une société : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246.
171) La futaie jardinée est un type de futaie irrégulière, caractérisée par un mélange pied par pied d’arbres de toutes dimensions, de feuillus et de résineux. Sa gestion consiste essentiellement à prélever périodiquement l’accroissement de manière à conserver un volume de bois sur pied constant et une structure d’âge équilibrée.
172) Aubry et Rau, op. préc., § 230, note 27, p. 657.
173) CA Agen, 14 juill. 1836 : S. 1836, 2, p. 570.
174) CA Riom, 19 juill. 1862 : DP 1862, 2, p. 123.
175) Cass. 3e civ., 30 janv. 1979 : D. 1979, p. 174 ; Bull. civ. 1979, III, n° 28.
176) TGI La Roche-sur-Yon, 7 déc. 1965 : JCP 1966, II, n° 14670.
177) Le seuil de vingt-cinq hectares peut être abaissé à dix hectares (C. for., art. L. 312-1, al. 3).
178) R. Delobel, Usufruit des propriétés boisées : Journ. not. 1981, art. 56341, n° 12. Cet auteur considère que si le plan simple de gestion ne prévoit qu’une seule coupe (comme dans le cas d’une peupleraie), son produit devrait être assimilé à un capital, constituant une partie du patrimoine grevé d’usufruit.
179) C. Cuvreau, M.-C. Cuvreau-Dauga et I. Tressard, Les droits de l’usufruitier sur les coupes de haute futaie et les plans de gestion : Defrénois 1988, art. 34381, préc.
180) CA Pau, 24 juin 1993 : JCP N 1993, II, n° 49, p. 368.
181) L. n° 63-820, 6 août 1963 : JO 8 août 1963, p. 7350.
182) Gemme : résine de pin.
183) « Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. »
184) CA Bordeaux, 28 mai 1912 : S. 1917, 2, 81, pour le gemmage des pins.
185) CA Angers, 8 mars 1866 : S. 1867, 2, p. 21.
186) Planiol et Ripert, op. préc., n° 785. – J.-B. Proudhon, op. préc., n° 1199.
187) Cass. civ., 10 janv. 1859 : DP 1859, 1, p. 71. – T. paix Duclair, 20 juill. 1954 : D. 1954, p. 748.
188) Cass. req., 8 janv. 1845 : DP 1845, 1, p. 113.
189) Cass. 3e civ., 11 oct. 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 377.
190) Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil, 4e éd., t. 4, n° 548, p. 487.
191) Demolombe, op. préc., n° 402.
192) Cass. req., 23 juin 1868 : DP 1868, 1, p. 36.
193) Avec la difficulté pour ces dernières de rapporter la preuve de la date du cliché.
194) Dans l’hypothèse où l’arbre en cause est compris dans une futaie non mise en coupes réglées, la responsabilité du sinistre incombe au nu-propriétaire si l’usufruitier l’a prévenu.
195) CA Bordeaux, 28 mai 1912 : DP 1913, 2, p. 209, préc.
196) CA Toulouse, 23 mai 1881 : DP 1882, 2, p. 178.
197) Pour une peupleraie : TGI Belley, 29 déc. 1961 : Gaz. Pal. 1962, 1, p. 231, préc.
198) M. Gizard, Usufruit et nue-propriété, une large pratique, un régime juridique et fiscal délicat : Forêt Privée Française 1er juill. 2000.
199) M. Gizard, Droit et fiscalité forestier, PUF, 1996, n° 78.
200) Proudhon, op. préc., n° 1652. – Aubry et Rau, op. préc., § 233, p. 715.
201) Cass. civ., 17 juill. 1911 : DP 1911, p. 457.
202) Fédération des forestiers privés de France.
203) V. n° a2261.
204) Instr. techn. DGPE/SDFCB/2017-712, 29 août 2017. – Contra : J. Liagre, Conservation des bois et forêts : JCl. Environnement et Développement durable, fasc. 3715, n° 56.
205) « Sauf en cas de coupes réglées, (…), une sorte de présomption légale réputait les arbres de futaie comme des réserves de capital. Le résultat est souvent lamentable, puisque l’inexploitation d’arbres de futaie peut devenir une erreur sylvicole. Par exemple, en cas de peuplements trop serrés, d’invasion d’insectes, d’arbres dépérissants, etc., une paradoxale opposition entre l’obligation de l’usufruitier de jouir en bon père de famille et l’interdiction de couper un arbre de futaie » : O. de Grandcourt : La revue forestière 1964, p. 463.
206) « Il est bien connu que les propriétés soumises à un usufruit sont souvent mal gérées » : R. Delobel, Usufruit des propriétés boisées, préc., n° 25. – « Le régime de l’usufruit et de la nue-propriété est certainement une des questions les plus délicates du droit forestier » : M. Gizard, Usufruit et nue-propriété, une large pratique, un régime juridique et fiscal délicat : Forêt Privée Française 1er juill. 2000.
207) V. n° a2123.
208) Source : Bleu budgétaire de la Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, Projet de loi de finances 2017.
209) Régions, collectivité territoriale de Corse, départements, communes et leurs groupements, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes, caisses d’épargne, domaine national de Chambord et l’Institut de France pour les forêts de Chantilly et de Chaalis.
210) L. n° 2006-728, 23 juin 2006 : JO 24 juin 2006.
211) D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008, p. 20631.
212) L. n° 2007-308, 5 mars 2007 : JO 7 mars 2007, p. 4325.
213) S. Pezard, La propriété forestière privée. Étude sur l’adaptabilité du droit de propriété, thèse Nantes, 2015, n° 59.
214) V. n° a2410.
215) Circ. DGPAAT/SDFB/C2012-3076, 17 sept. 2012.
216) V. n° a2050.
217) Pour les coupes de bois pour la consommation rurale et domestique et les coupes nécessaires suite à des événements fortuits, V. n° a2411 et s.
218) Le plan simple de gestion présente des garanties de gestion durable sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévus (C. for., art. L. 124-1).
219) Ces coupes nécessitent au surplus une autorisation administrative. V. n° a2413.
220) Instr. techn. DGPE/SDFCB/2017-712, 29 août 2017.
221) V. n° a2433.
222) V. n° a2442.
223) V. n° a2097.
224) D. n° 54-1302, 30 déc. 1954 : JO 31 déc. 1954, p. 12347.
225) Seulement dix groupements forestiers auraient été constitués grâce à ce dispositif entre 1979 et 1996 : M. Gizard, Droit et fiscalité forestières, PUF, 1996, p. 40.
226) Il s’agit des bois et forêts faisant l’objet d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; ou inclus dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle ; ou classés comme forêt de protection ; ou enfin gérés principalement en vue de la préservation d’espèces ou de milieux forestiers.

Texte ici



Aller au contenu principal