CGV – CGU

Chapitre III – L’exploitant

Partie II – Les énergies renouvelables liées aux technologies modernes
Titre 2 – L’exploitation d’une énergie renouvelable
Chapitre III – L’exploitant

2616 Les exploitants d’énergies renouvelables ont des profils très divers. D’un côté, se trouve le particulier mettant en place une installation pour ses besoins domestiques, tel un petit moulin ou une pompe à chaleur (Section I). À l’autre extrémité se rencontre le professionnel exploitant un parc éolien ou une ferme solaire, capable de couvrir l’électricité d’une petite ville (Section II). Entre les deux se place l’agriculteur développant les énergies renouvelables à titre accessoire, en couvrant ses bâtiments d’exploitation de panneaux photovoltaïques ou en mettant en place une unité de méthanisation avec des intrants issus de son activité (Section III).

Section I – Le particulier

2617 – L’application du droit de la consommation. – Il n’existe aucune législation spécifique concernant le particulier souhaitant installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ou attacher une petite éolienne au pignon de sa maison. Le contrat conclu avec la personne réalisant les travaux relève du droit commun des contrats d’entreprise. Dans l’hypothèse où ces travaux sont réalisés par un professionnel, il convient néanmoins de déterminer si le droit de la consommation est applicable. La majorité des unités de production étant encore réalisées en vue de revendre l’électricité produite, les installateurs arguent que leur cocontractant n’est pas un consommateur protégé. À suivre cette analyse, l’installation en vue de la revente d’électricité est un acte de commerce ne relevant pas du Code de la consommation. À cela, il peut être objecté que le but du particulier n’est pas la recherche d’un revenu supplémentaire. Passé le temps nécessaire à l’amortissement de l’installation, il escompte une réduction de ses dépenses, voire l’autonomie énergétique dans un souci écologique. La jurisprudence est sensible à cette analyse. La Cour de cassation considère en effet que le droit de la consommation est applicable, peu important la volonté du propriétaire de vendre l’électricité produite à un fournisseur d’énergie dès lors qu’il peut également en bénéficier pour son usage personnel1022. En conséquence, les règles jadis applicables au démarchage à domicile doivent être respectées par l’installateur professionnel1023. Cette législation est désormais renforcée. Elle s’étend à tous les contrats conclus hors établissement entre un installateur professionnel et un particulier : mentions obligatoires dans le contrat, information précontractuelle à la charge du professionnel, droit de rétractation au profit du consommateur, etc. (C. consom., art. L. 221-1 et s.). L’essentiel du contentieux concerne toutefois l’installation de panneaux sur la toiture des particuliers. Les juges considèrent que l’installation de ces panneaux correspond à des travaux d’amélioration de l’habitat, les prêts contractés à ce titre relevant ainsi du crédit immobilier régi par le Code de la consommation (C. consom., art. L. 313-1)1024. Pour autant, il ne suffit pas que le particulier soit reconnu comme consommateur. Encore faut-il que l’opération entre dans le champ des activités encadrées par le Code de la consommation. Ainsi, un crédit affecté à l’installation d’une énergie renouvelable dont le montant est en dehors des seuils prévus par la loi n’est pas régi par le droit de la consommation1025. En droit positif, le crédit affecté régi par le Code de la consommation est compris entre 200 € et 75 000 € (C. consom., art. L. 312-1). Par ailleurs, il n’est pas toujours nécessaire d’invoquer le droit de la consommation, le droit commun se révélant parfois suffisant. Ainsi, dans une espèce où la production d’électricité était presque inexistante, les juges ont considéré que les propriétaires étaient en droit d’en attendre une réduction de leurs factures énergétiques, dès lors que la plaquette publicitaire affirmait que l’installation permettait d’alimenter le foyer en électricité. Malgré l’absence d’engagement écrit, la résolution du contrat a été prononcée en considération du manquement grave à l’engagement de fournir une installation efficace1026.

2618 – La mise en cause du prêteur. – La garantie du fournisseur se révèle illusoire lorsqu’il est en liquidation judiciaire, situation malheureusement fréquente en pratique. Dans cette hypothèse, les propriétaires tentent de mettre en cause la banque ayant financé l’opération. En effet, la loi prévoit une interdépendance entre le crédit affecté et l’opération. Le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé (C. consom., art. L. 311-21). Cette solution présente un intérêt limité pour le propriétaire lésé lorsque la résolution du contrat de crédit, conséquence de celle du contrat de vente, l’oblige à restituer le capital emprunté1027. La jurisprudence décide néanmoins que la faute de la banque lors de la libération du capital la prive du droit d’exiger le remboursement du capital emprunté. Cette situation se rencontre notamment lorsque le montant du prêt est débloqué sur la simple production d’une attestation de « livraison-demande de financement », créant l’illusion d’une prestation entièrement accomplie alors que les panneaux photovoltaïques livrés n’ont pas encore été installés1028. L’emprunteur n’a l’obligation de rembourser le crédit affecté que si les travaux commandés sont réalisés1029. Le prêteur commet en effet une faute en ne vérifiant pas la légalité du contrat principal de son partenaire1030. Il manque également à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de l’emprunteur sur la portée gravement préjudiciable du contrat principal1031.

L’abondance d’arnaques

Des commerciaux peu scrupuleux persuadent des ménages de s’endetter pour acquérir des panneaux photovoltaïques. Grâce aux aides fiscales et à l’obligation d’achat, l’installation est censée s’autofinancer, voire dégager un profit, en plus de favoriser l’écologie. La déconvenue est amère lorsque les panneaux sont inefficaces, que l’installation n’est pas achevée ou défectueuse, que le toit subit des infiltrations, et que la promesse de rentabilité se révèle erronée, voire fantaisiste pour une installation payée le double ou le triple de sa valeur réelle. En 2014, l’association UFC Que Choisir recensait 287 plaintes pour la seule ville de Saint-Brieuc1032. Selon la DGCCRF, en 2014 un tiers des professionnels de l’installation de panneaux photovoltaïques était en situation d’anomalie1033.

Section II – Le professionnel

2619 – La nature commerciale de la vente d’électricité. – L’exploitation d’une énergie renouvelable n’est pas expressément qualifiée d’acte de commerce par nature. Les entreprises de manufacture sont toutefois réputées actes de commerce par la loi (C. com., art. L. 110-1). Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence pose la distinction suivante1034 :

l’exploitation d’une énergie renouvelable principalement destinée à un usage personnel n’est pas un acte de commerce ;

au contraire, la même exploitation en vue de la revente d’énergie est un acte de commerce par nature.

Le fait que toute la production soit revendue à un client unique, EDF par exemple, ne disqualifie pas l’acte de commerce1035. En effet, une clientèle commerciale peut être constituée par une personne unique1036. La revente d’énergie à titre habituel confère ainsi la qualité de commerçant (C. com., art. L. 121-1). Par conséquent, un bail conclu dans ces conditions est susceptible de relever du champ d’application des baux commerciaux1037.

2620 – La question du fonds de commerce. – Il n’existe pas de définition légale du fonds de commerce1038. La loi énonce seulement une liste d’éléments susceptibles de nantissement (C. com., art. L. 142-2), l’élément primordial étant la clientèle1039. Or, la jurisprudence admet l’existence d’une clientèle commerciale constituée par une personne unique. Dès lors, le fonds de commerce est caractérisé dans le cadre d’une exploitation professionnelle d’énergies renouvelables1040. Toutefois, la plupart des exploitations d’énergies renouvelables reposent principalement sur la propriété d’un immeuble ou de droits réels immobiliers. Or, les immeubles sont nécessairement exclus de la composition du fonds de commerce1041. Pour autant, la vente d’une entreprise d’exploitation d’énergie renouvelable, hors cession des immeubles servant de support, est une cession de fonds de commerce1042. Chaque site exploité par une même entreprise constitue une unité autonome, susceptible d’une cession indépendante1043. La qualification implique d’abord le respect de prescriptions légales : énonciations comptables, indisponibilité du prix, publicité de l’opération, possibilité d’opposition sur le prix de la part du créancier du vendeur, etc. (C. com., art. L. 141-1 et s.). Ensuite, l’exploitant a la faculté de donner son fonds de commerce en nantissement (C. com., art. L. 142-1), même si les créanciers préfèrent toujours en pratique une sûreté immobilière. Enfin, la déconfiture de l’exploitant donne lieu à l’application sans réserve du droit des procédures collectives1044. À ce titre, la clause contractuelle de résolution insérée dans le bail ne produit pas effet de plein droit en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant (C. com., art. L. 641-11-1).

Section III – L’activité accessoire de l’agriculteur

2621 – Production d’énergie et définition de l’activité agricole. – Traditionnellement, l’agriculture est la culture de la terre pour la faire produire1045. Selon la jurisprudence ancienne, l’agriculture supposait la culture d’un fonds1046et le droit rural était lié à un critère foncier1047. En 1988, le législateur a supprimé cette référence au foncier et défini pour la première fois l’activité agricole1048. Elle correspond à toute activité liée « à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal » (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1). Fondamentalement, l’agriculteur est celui qui cultive la vie, y compris dans un cadre hors-sol, afin d’obtenir un produit de la nature1049. Cette définition de l’activité agricole par nature laisse peu de place aux énergies renouvelables, hors culture d’éléments destinés à être transformés en biocarburants1050. Aussi, le législateur est-il venu compléter son principe, en réputant agricoles certaines autres activités, par détermination de la loi1051. Ainsi, est agricole « la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles » (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1). L’unité de méthanisation est nécessairement exploitée par un agriculteur. L’énergie doit également être commercialisée par l’exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des agriculteurs (C. rur. pêche marit., art. D. 311-18, al. 1). Un registre permanent des matières premières est tenu afin d’en apprécier l’origine (C. rur. pêche marit., art. D. 311-18, al. 1).

Nouvelles énergies et crise de l’identité agricole

L’agriculture ne se réduit pas à la culture destinée aux biocarburants et à la méthanisation agricole. En effet, il est fréquent de voir un agriculteur couvrir ses bâtiments d’exploitation de panneaux photovoltaïques en vue de revendre l’électricité produite1052. Cette activité n’est cependant pas agricole : il s’agit d’une activité commerciale1053. La solution est identique pour les éoliennes éventuellement déployées par l’exploitant1054. L’activité agricole ne cesse pourtant de s’étendre. Ainsi en est-il du tourisme rural (C. tourisme, art. L. 343-1). Plus encore, au-delà de sa fonction nourricière traditionnelle, l’agriculteur est reconnu comme producteur de biens immatériels bénéficiant à tous : l’entretien du paysage rural, la gestion des sols et la préservation de l’environnement1055. Le droit rural gagnerait à faire évoluer encore davantage la définition de l’activité agricole, surtout dans la perspective d’assurer la pérennité des entreprises agricoles et de leur donner les moyens de toutes les fonctions dont on les rend responsables. Cette évolution se justifie d’autant plus que le législateur considère la transition énergétique comme l’une des finalités de la politique agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 1), et que nombre d’agriculteurs comptent sur la revente de l’électricité pour autofinancer leurs nouveaux bâtiments. Paradoxalement, le droit rural se situe ici en retrait du droit fiscal. En effet, sous certaines conditions, la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne par un exploitant agricole entre dans son bénéfice agricole (CGI, art. 75 A).

2622 – L’activité au sein des sociétés agricoles. – Les sociétés agricoles ont nécessairement un objet en rapport avec l’activité agricole. Ainsi, l’EARL a pour objet l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (C. rur. pêche marit., art. L. 324-2). Or, cette activité agricole doit être exercée à titre exclusif et pas seulement à titre principal1056. L’objet agricole n’est toutefois pas remis en cause en cas de méthanisation réalisée avec plus de la moitié d’intrants provenant de l’exploitation, s’agissant d’une activité agricole par détermination de la loi1057. En outre, la loi « Grenelle 2 » permet à certaines sociétés agricoles d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire1058. Ce texte concerne les GAEC, les EARL et les GFA1059. Le législateur leur permet ainsi de vendre l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments dont elles sont propriétaires sans être requalifiées en sociétés commerciales. En dehors de ces exceptions, les sociétés agricoles ne peuvent avoir pour objet d’exploiter des énergies renouvelables. L’agriculteur a alors recours à une société commerciale dédiée1060. Mais l’extension de l’objet de certaines personnes morales n’a pas été accompagnée d’une redéfinition de l’activité agricole. Ce point n’est pas sans poser de problèmes dans le cas des GFA, bénéficiant de certains avantages fiscaux, tels qu’une exonération en matière de droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 793). Il existe un risque de perdre cet avantage, dès lors que la mise en place d’une énergie renouvelable, bien que conforme à l’objet civil du GFA, n’est pas une activité agricole mais une activité commerciale1061. La doctrine fiscale exigeait en effet que le patrimoine du GFA ne comprenne que des immeubles à destination agricole1062. La jurisprudence est également sévère sur ce point. Ainsi a-t-elle prononcé la déchéance du régime de faveur alors que seuls trois hectares étaient en infraction sur 105, faisant perdre l’avantage fiscal y compris sur la fraction représentative des immeubles ruraux1063. La doctrine fiscale semble toutefois avoir implicitement abandonné cette exigence1064. Cela n’empêche pas néanmoins une certaine incompatibilité entre le GFA et les énergies nouvelles. En effet, l’exonération reste remise en cause si une installation photovoltaïque ou une éolienne a été installée en vertu d’un bail emphytéotique, au lieu du bail à long terme prévu par le texte légal1065. Outre la discordance entre le droit fiscal et le droit rural, il existe donc une contrariété entre l’objet des personnes morales agricoles et la définition de l’activité agricole, les deux éléments étant pourtant corrélés.

2623 – La conciliation avec le statut du fermage. – L’exclusion de principe des énergies renouvelables de l’activité agricole pose problème dans le cadre du bail rural1066. La production d’électricité en vue de sa revente étant une activité commerciale (C. com., art. L. 110-1), son installation constitue un changement de destination (C. rur. pêche marit., art. L. 411-27). Par conséquent, si le bail rural proscrit les activités commerciales, le bailleur est fondé à demander la fin de l’activité illicite1067. Il peut au surplus demander la résiliation du bail en raison de la destination commerciale donnée aux biens loués1068. Il s’agit ainsi d’une exception au principe légal limitant les causes de résiliation du bail rural au non-paiement du fermage et aux « agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (C. rur. pêche marit., art. L. 411-31). La solution est sévère pour le fermier, n’ayant pas plus la possibilité de louer l’installation à une société commerciale en vertu du principe de prohibition de la sous-location (C. rur. pêche marit., art. L. 411-35, al. 5). À l’inverse, le bailleur n’a pas la faculté d’installer des énergies renouvelables sur les biens exploités par son preneur, sauf à compromettre la jouissance de ce dernier1069.

Agrivoltaïque et vitivoltaïque

Les énergies renouvelables ne se développent pas nécessairement au détriment des surfaces cultivables ou en superposition des bâtiments existants. Plusieurs expérimentations d’installation de panneaux photovoltaïques mobiles au-dessus de plants de vigne ont déjà été effectuées, en symbiose avec les cultures. Ainsi, en modifiant l’inclinaison des panneaux, il est possible de laisser passer le soleil pour favoriser la photosynthèse, de mettre la plante à l’ombre, ou de la protéger de la grêle. Quelques prototypes existent déjà dans le sud de la France1070. Aucun texte ne régit encore cette situation. Il convient néanmoins de considérer qu’il s’agit d’une activité agricole, étant effectuée « par un exploitant agricole » et ayant « pour support l’exploitation » (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1). Le risque est toutefois de voir se développer des cultures-prétextes, facilitant la mise en place de nouvelles fermes photovoltaïques. Pour éviter cet écueil, certains pays tels que le Japon imposent un maintien minimum de la production agricole existante avant l’installation des panneaux1071.


1022) Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-15.581.
1023) Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, nos 13-26.585 et 14-12.290.
1024) Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, préc. – Cass. 1re civ., 11 déc. 2013, n° 12-23.133.
1025) Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, nos 14-16.322 et 14-25.328. En l’espèce, le droit du crédit à la consommation était inapplicable, le prêt dépassant le seuil de 21 500 € prévu par la législation d’alors (C. consom., art. L. 311-3 et D. 311-1).
1026) Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-16.448.
1027) Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, préc.
1028) Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-22.679.
1029) CA Limoges, 24 janv. 2014, n° 12/01358 (décision rendue sur le fondement de l’ancien article L. 311-20 du Code de la consommation).
1030) CA Limoges, 12 mars 2015, n° 14/00068.
1031) CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/04945.
1032) Panneaux photovoltaïques. Avalanche de plaintes en Bretagne : Le Télégramme 10 juin 2014.
1033) DGCCRF, communiqué de presse, 11 mars 2014.
1034) Cass. 1re civ., 25 nov. 2016, n° 15-10.735.
1035) Cridon Lyon, Photovoltaïque et pratique notariale, déc. 2010, p. 53.
1036) Cass. com., 7 déc. 1965 : Bull. civ. 1965, IV, n° 630.
1037) V. n° a2592.
1038) P. Le Floch, Le fonds de commerce. Essai sur le caractère artificiel de la notion et ses limites actuelles, LGDJ, 1986.
1039) Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-20.732 : D. 2002, jurispr. 2400, note H. Kenfack ; JCP G 2002, II, 10112, note F. Auque. – Cass. 3e civ., 1er oct. 2003, n° 02-11.239 : JCP E 2003, I, 1665, § 10, obs. J. Monéger ; JCP G 2003, II, 10200, note Ch. Tuaillon.
1040) Cridon Lyon, préc., p. 141.
1041) Cass. req., 20 janv. 1913 : S. 1920, p. 33, note A. Wahl ; Gaz. Pal. 1913, 1, p. 212, rapp. Feuilloley. – Cass. req., 25 juin 1930 : DP 1931, 1, p. 126, rapp. E. Pilon. – Cass. req., 21 juill. 1937 : S. 1938, p. 337, note G. Lagarde ; DP 1940, 1, p. 17, note P. Voirin.
1042) Cridon Lyon, préc., p. 141.
1043) Cass. 3e civ., 11 févr. 1987, n° 85-15.588 : la cession partielle d’un fonds de commerce est toujours possible si l’activité exercée dans chaque local peut constituer une exploitation indépendante.
1044) Cridon Lyon, préc., p. 144.
1045) Du latin ager, « le champ », et colere, « cultiver » : Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert,  Agreste.
1046) Cass. ch. réunies, 1er juill. 1957 : JCP G et N 1957, II, 10175, obs. P. Ourliac et M. de Juglart.
1047) J. Mégret, Droit agraire, Librairies techniques, 1973, p. 5. – G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 11e éd. 2016,  Agriculture.
1048) L. n° 88-1202, 30 déc. 1988, relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.
1049) G. Cotton, Législation agricole, Dalloz, 1975, n° 3, p. 8. – Ch. Dupeyron, J.-P. Théron et J.-J. Barbièri, Droit agraire, vol. 1, Droit de l’exploitation, Economica, 2e éd. 1994, n° 13, p. 16.
1050) F. Roussel, La méthanisation agricole après la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture : RD rur. 2010, étude 26, p. 72.
1051) L. n° 2010-874, 27 juill. 2010, art. 59, 4°.
1052) B. Pellecuer, Énergies renouvelables et agriculture, perspectives et solutions pratiques, éd. France agricole, 2007.
1053) F. Roussel, Production d’énergie photovoltaïque et droit rural : RD rur. 2008, repère 7.
1054) J. Foyer, Les éoliennes et le droit rural : RD rur. 2008, repère 3.
1055) H. Bosse-Platière, De l’exploitation à l’entreprise agricole. Déclin ou renouveau du droit rural ? : JCP N 2010, 1257, n° 20.
1056) J.-L. Chandellier, Sociétés civiles agricoles et activités commerciales : aux limites de l’objet : RD rur. 2014, étude 12.
1057) B. Le Baut-Ferrarèse, Les énergies renouvelables, nouveau champ d’activité pour les entrepreneurs agricoles : RD rur. 2012, dossier 2.
1058) L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 88, II.
1059) F. Roussel, Photovoltaïque et agriculture, de nouveau entre ombre et lumière : RD rur. 2010, repère 8. – B. Grimonprez, Les fermes solaires ou éoliennes en milieu rural : Environnement et dév. durable 2011, dossier 4.
1060) Cridon Lyon, préc., p. 104.
1061) Cridon Lyon, préc., p. 106.
1062) S. Besson, Fiscalité agricole : incidence de la présence d’immeubles sans destination agricole dans le patrimoine d’un GFA : Cah. Cridon Lyon juin 2015, p. 45.
1063) Cass. com., 30 juin 1992, n° 90-15.842 : RJF 1992, n° 1435.
1064) BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30.
1065) Rép. min. n° 04105, André : JO Sénat Q 21 août 2008, p. 1650. – BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30-20141118, n° 60.
1066) F. Roussel, Installation d’équipements photovoltaïques et baux ruraux : RD rur. 2009, comm. 2.
1067) Cass. 3e civ., 14 mai 1997 : RD rur. 1997, p. 504, note I. Couturier.
1068) Cass. 3e civ., 14 nov. 2007 : Bull. civ. 2007, III, n° 208 ; JCP N 2008, 1257, note F. Roussel ; RD rur. 2008, comm. 2, note S. Crevel ; Rev. loyers 2008, p. 104, note B. Peignot.
1069) J. Foyer, Des devoirs du bailleur à bail rural : RD rur. 2008, repère 8.
1070) Agrivolta fait de l’ombre… intelligemment : La Tribune 5 juill. 2017. – Agrivolta propose des ombrières intelligentes : La Provence 29 sept. 2017.
1071) Japanese farmers producing crops and solar energy simultaneously : Science in society 16 oct. 2013.

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