CGV – CGU

Chapitre I – Les sociétés forestières

Partie I – De la protection à l’exploitation de la forêt
Titre 1 – Le regroupement de la propriété forestière
Sous-titre 2 – Les outils au service du regroupement de la propriété
Chapitre I – Les sociétés forestières

2107 Les personnes morales détiennent 25 % des forêts privées de plus d’un hectare227. Ce chiffre croît, les sociétés forestières achetant plus qu’elles ne vendent228. L’essentiel de ces personnes morales revêt des formes statutaires prévues par le Code forestier ou le Code rural et de la pêche maritime229 : le groupement foncier rural (GFR) et surtout le groupement forestier (GF) (Section I). Puis, le législateur a autorisé l’appel public à l’épargne pour les sociétés forestières. Des régimes protégeant les investisseurs ont été mis en place : la société d’épargne forestière (SEF) et le groupement forestier d’investissement (GFI) (Section II).

Section I – Les groupements

2108 Les groupements forestiers (GF) (Sous-section I) et les groupements fonciers ruraux (GFR) (Sous-section II) présentent la souplesse contractuelle propre aux sociétés civiles. Ils permettent d’échapper au risque de morcellement inhérent à l’indivision. Ils résolvent au surplus nombre de difficultés rencontrées en matière de démembrement de propriété.

Sous-section I – Le groupement forestier (GF)

2109 Les groupements forestiers ont été créés en 1954230. Ils sont régis par les articles 1832 et suivants du Code civil et les dispositions spécifiques du Code forestier reprises désormais sous les articles L. 331-1 à L. 331-15 et R. 331-1 à R. 331-16.

§ I – La constitution du groupement forestier

2110 – Objet civil. – Le groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que de l’acquisition de bois et forêts (C. for., art. L. 331-1). La transformation des produits forestiers constituant un prolongement normal de l’activité agricole est autorisée (C. for., art. L. 331-2). D’une manière générale, le groupement forestier réalise des opérations ne modifiant pas son caractère civil. Par exemple, la location de la chasse est une activité civile, par opposition à l’organisation de journées de chasse avec repas constituant une activité commerciale.

2111 – Associés. – Toute personne de droit privé est susceptible d’être associée d’un groupement forestier. Les collectivités et les autres personnes publiques relevant du régime forestier ont également la faculté de prendre part au capital du groupement. Néanmoins, leurs apports sont limités aux bois et forêts ne relevant pas du régime forestier (C. for., art. L. 331-6).

2112 – Durée. – Le groupement forestier est constitué pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans maximum prorogeable (C. civ., art. 1838). En pratique, il convient de fixer une durée longue, adaptée au cycle de vie des arbres concernés.

2113 – Apports. – Les propriétaires de bois et forêts se réunissant au sein d’un groupement forestier apportent les droits nécessaires à la réalisation des activités civiles exercées par le groupement. En outre, les apports mobiliers, en numéraire et en industrie sont autorisés (C. for., art. R. 331-1). Les apports mobiliers concernent en particulier les plants, le matériel et l’outillage d’exploitation forestière et des parts de coopératives.

Dans le cadre de la procédure de transformation d’une indivision en groupement forestier (C. for., art. L. 331-8), les apports portent nécessairement sur l’ensemble des droits de propriété appartenant aux indivisaires.

2114 – Parcelles boisées et à boiser. – Les biens appartenant au groupement doivent obligatoirement concourir à la réalisation de l’objet social. Cela crée une limitation légale. En effet, seuls les parcelles boisées et les terrains à boiser (déprises agricoles, landes et friches à boiser) peuvent en principe être détenus par un groupement forestier. Les seules exceptions sont les biens constituant les accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, ainsi que certains pâturages.

L’apport peut ne porter que sur la nue-propriété de la forêt231, sur un droit de superficie, voire sur les droits résultant d’un bail emphytéotique.

2115 – Première exception : accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts. – Les accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts sont susceptibles d’être la propriété d’un groupement forestier (C. for., art. L. 331-6).

Il s’agit :

des chemins forestiers ;

des maisons forestières, bâtiments d’exploitation forestière ;

des mares, étangs232 ;

des clairières, espaces en friches ou en landes s’ils sont intégrés au milieu boisé233 ;

des parcelles pare-feu, parcelles de stockage des arbres coupés.

En revanche, une maison à usage d’habitation sans lien avec la forêt ne peut appartenir à un groupement forestier. Les terres agricoles en sont également exclues.

2116 – Seconde exception : pâturages. – Les groupements forestiers sont susceptibles d’être propriétaires de terrains à vocation pastorale, s’ils sont nécessaires au cantonnement du pâturage hors des parties boisées justifiant d’une mise en défens ou des terrains à boiser du groupement (C. for., art. L. 331-6). Il s’agit d’un prolongement de l’activité sylvicole permettant de protéger les espaces boisés ou à boiser de la venue de troupeaux. Le pourcentage maximum des surfaces pouvant être consacrées aux activités pastorales par un groupement forestier est fixé par arrêté du préfet de département234après avis du directeur départemental des finances publiques (C. for., art. R. 331-2, al. 2).

2117 – Formalités déclaratives pour les accessoires, dépendances et pâturages. – En raison des faveurs dont bénéficient les groupements forestiers, l’appropriation d’accessoires, dépendances et pâturages est contrôlée. Depuis le 1er janvier 2016235, les mutations concernant ces biens font l’objet d’une déclaration auprès du préfet du département, disposant alors d’un délai de deux mois pour s’y opposer (C. for., art. L. 331-6). Passé ce délai sans opposition, l’opération est réalisée librement.

2118 – Dispense de titre de propriété pour un apport de valeur limitée. – Lorsqu’un immeuble apporté à un groupement forestier a une valeur vénale inférieure à une limite fixée par décret en Conseil d’État, l’apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l’exercice éventuel de l’action en revendication, justifier de faits de possession dans l’acte d’apport (C. for., art. L. 331-7). Le droit à revendication porte alors sur les parts sociales représentatives de l’apport et non sur le bien immobilier lui-même (C. for., art. L. 331-7, al. 3). En pratique, la limite de valeur vénale actuellement fixée à 100 € rend cette disposition inapplicable (C. for., art. R. 331-16).

§ II – La vie du groupement forestier

2119 – Cession de parts. – Le capital du groupement n’est pas représenté par des titres négociables. La cession de parts sociales s’opère par acte, signifié à la société dans les termes de l’article 1690 du Code civil, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société (C. for., art. L. 331-4). Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’après agrément donné dans les conditions fixées dans les statuts (C. for., art. L. 331-5).

2120 – Retrait de l’associé. – Le droit de retrait résultant de l’article 1869 du Code civil n’est que partiellement applicable aux groupements forestiers. Les modalités de retrait sont fixées dans les statuts. À défaut, le retrait résulte nécessairement d’une décision unanime des associés (C. for., art. L. 331-5, al. 2). En revanche, le retrait ne peut pas être ordonné pour justes motifs, même par décision de justice236. Cette solution permettant de contenir le morcellement forestier mérite approbation.

2121 – Dénomination sociale. – Dans tous les actes et documents émanant du groupement forestier, la dénomination sociale est toujours précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres « groupement forestier ».

2122 – Gestion de la forêt. – La création d’un groupement forestier permet de contourner la plupart des difficultés en matière d’indivision ou de démembrement. En effet, il est d’usage de prévoir dans les statuts que le gérant a le pouvoir d’ordonner seul les coupes et les travaux forestiers prévus au plan simple de gestion. L’adoption du plan simple de gestion et la réalisation d’autres coupes ou travaux relèvent le plus souvent de l’assemblée générale des associés, décidant à une majorité simple ou renforcée. Ainsi, le groupement forestier permet d’éviter les situations de blocage résultant des oppositions entre usufruitiers et nus-propriétaires ou entre indivisaires. La gestion de la forêt y gagne en efficacité.

2123 – Droit de vote et usufruit. – Le démembrement est reporté sur les parts sociales. Par conséquent, il convient de déterminer la répartition des droits de vote entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

À défaut de stipulation contraire dans les statuts, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier (C. civ., art. 1844, al. 3). Cette répartition n’étant pas d’ordre public, il est licite de conférer l’intégralité des droits de vote à l’usufruitier, à condition de ne pas priver le nu-propriétaire de son droit d’assister aux assemblées237. En revanche, il n’est pas possible de priver l’usufruitier de tout droit de vote, la décision concernant l’affectation du résultat lui étant nécessairement réservée238.

2124 – Résultat et usufruit. – Le produit de l’ensemble des coupes, réglées ou non, revient au groupement forestier. L’affectation du résultat est ensuite votée par l’usufruitier, susceptible de l’appréhender intégralement.

Aussi est-il judicieux de prévoir la mise en réserve systématique des fonds nécessaires au reboisement et aux travaux forestiers subséquents. Il est également opportun de prévoir l’affectation en réserve d’une fraction du résultat des coupes non prévues au plan simple de gestion.

2125 – Droit de chasse. – Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il appartient à ce titre au groupement forestier. Néanmoins, l’apporteur d’une parcelle boisée est susceptible d’en disposer personnellement pendant une durée de dix ans, à condition de conserver la totalité des parts représentatives de son apport pendant la même période (C. for., art. L. 331-6, III).

2126 – Conclusion. – Le succès des groupements forestiers ne se dément pas. Deux modèles sont particulièrement développés : le groupement familial, permettant d’échapper aux aléas de l’indivision et au morcellement, et, dans une moindre mesure, le groupement d’investisseurs promu notamment par la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations. En revanche, les groupements de propriétaires visant à unir divers voisins pour améliorer la gestion forestière n’ont pas connu le succès escompté. L’attachement affectif au territoire, ou au contraire le désintérêt à son égard, expliquent en grande partie cet échec. À défaut d’union de propriétés, la meilleure gestion de la forêt passe sans doute par un regroupement de la gestion.

Sous-section II – Le groupement foncier rural (GFR)

2127 – Groupement agricole et forestier. – Le groupement foncier rural permet aux propriétaires de domaines ruraux comportant une partie agricole et une partie forestière de regrouper leurs domaines en une seule et même structure sociétaire.

2128 – Fonctionnement. – Opérant par renvoi, le Code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions relatives aux groupements fonciers agricoles sont applicables au groupement foncier rural (C. rur. pêche marit., art. L. 322-1 à L. 322-24). Pour la partie forestière, ledit code renvoie uniquement aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code forestier relatifs aux objectifs du groupement forestier et à son objet civil239.

2129 – Limitation des associés personnes morales. – À la différence du groupement forestier, le groupement foncier rural est en principe constitué uniquement entre personnes physiques (C. rur. pêche marit., art. L. 322-1). Par dérogation, certaines personnes morales sont admises.

Il s’agit :

des sociétés civiles autorisées à faire appel public à l’épargne ;

des entreprises d’assurances et de capitalisation ;

des coopératives agricoles ;

et des sociétés d’intérêt collectif agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 322-3).

Dans cette hypothèse, la partie agricole du domaine est obligatoirement donnée par bail rural à long terme à un ou plusieurs membres du groupement.

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) est également susceptible d’entrer temporairement dans un groupement foncier rural. Il s’agit d’une mesure transitoire limitée à cinq ans (C. rur. pêche marit., art. L. 322-2)240.

Section II – Les sociétés forestières faisant offre de titres financiers au public

2130 Dans le cadre de la mobilisation de capitaux pour la forêt, deux types de sociétés permettent de faire offre au public de titres financiers : la société d’épargne forestière (Sous-section I) et le groupement forestier d’investissement (Sous-section II).

Sous-section I – La société d’épargne forestière

2131 Prenant exemple sur le modèle des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), le législateur a créé les sociétés d’épargne forestière en 2001241. Ces structures visent à mobiliser des capitaux importants afin de préserver l’unité des massifs forestiers. Elles ont également vocation à regrouper des territoires forestiers pour en assurer une meilleure gestion. Toute une série de dispositions du Code monétaire et financier sont communes aux sociétés d’épargne forestière et aux SCPI.

§ I – La constitution d’une société d’épargne forestière

2132 – Objet. – La société d’épargne forestière a pour objet principal l’acquisition et la gestion d’un patrimoine forestier (C. monét. fin., art. L. 214-121). Son patrimoine est composé à hauteur de 60 % au moins de bois et forêts, de parts sociales de groupements forestiers ou de sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts242. Toutefois, ce pourcentage est ramené à 51 % si la société consacre une fraction de son actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés pour financer des opérations d’investissement, de valorisation ou d’exploitation des bois et forêts (C. monét. fin., art. L. 214-122)243. Le reste du patrimoine est constitué de liquidités ou valeurs assimilées, à l’exclusion de tout autre bien (C. monét. fin., art. R. 214-162, II).

2133 – Forme et capital. – La société d’épargne forestière est une société civile dont le capital social initial est fixé à un minimum de 760 000 €. Chaque part est d’un montant minimum de 150 € (C. monét. fin., art. L. 214-88).

Le capital social doit être souscrit à hauteur de 15 % minimum par le public dans un délai de deux ans à compter de l’ouverture de la souscription, sous peine de dissolution de plein droit de la société (C. monét. fin., art. L. 214-123). À défaut, les associés sont remboursés.

2134 – Responsabilité limitée des associés. – La responsabilité de l’associé d’une société d’épargne forestière est limitée à l’égard des tiers à deux fois le montant de ses apports (C. monét. fin., art. L. 214-89). Les statuts peuvent même prévoir une responsabilité limitée au montant de l’apport en capital. Par ailleurs, la société a l’obligation de souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. En cas de non-respect de cette obligation, les dirigeants sont solidairement responsables avec la société.

2135 – Offre au public des titres. – La société d’épargne forestière a vocation à offrir ses titres au public. Afin de protéger les investisseurs non professionnels, il convient de respecter les règles impératives suivantes :

1. les membres fondateurs signant le projet des statuts constitutifs souscrivent et libèrent un capital initial de 760 000 € minimum (C. monét. fin., art. L. 214-86 et L. 214-87) ;

2. leurs parts sociales sont incessibles pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l’Autorité des marchés financiers (C. monét. fin., art. L. 214-86) ;

3. il doit être obtenu par les fondateurs une garantie bancaire approuvée par l’Autorité des marchés financiers, destinée à rembourser les associés en cas de dissolution de plein droit telle que visée plus haut (C. monét. fin., art. L. 214-86)244.

2136 – Souscription. – Les parts souscrites en numéraire sont libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale lors de la souscription. La prime d’émission éventuelle est libérée en totalité. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription (C. monét. fin., art. L. 214-96).

Le prix de souscription des parts n’est pas libre. Il est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution de la société (C. monét. fin., art. L. 214-109, al. 5)245. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié. Au surplus, la société de gestion est tenue d’en informer l’Autorité des marchés financiers (C. monét. fin., art. L. 214-94).

2137 – Apports en nature. – En cas d’apport en nature ou d’existence d’avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice (C. monét. fin., art. L. 214-91). Son rapport, annexé au projet des statuts, est mis à la disposition des souscripteurs. L’assemblée générale des associés statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. Ces évaluations ne peuvent être réduites qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. Dans cette hypothèse, l’accord des associés concernés est nécessaire pour la constitution de la société ou l’augmentation de capital.

Une société d’épargne forestière faisant appel au public après sa constitution est tenue de faire procéder à la vérification de son actif et de son passif et des avantages éventuellement consentis (C. monét. fin., art. L. 214-91, al. 3). Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.

§ II – La protection des associés et les organes de gestion

2138 – Cession des parts et agrément. – Les cessions de parts suivent un régime particulier. La société tient elle-même le registre des ordres d’achat et de vente. Elle en assure également la publicité (C. monét. fin., art. L. 214-93). Ainsi, le marché des cessions s’organise au sein de la société.

Le formalisme des cessions de parts est très allégé. Il n’y a pas d’obligation d’établir un écrit, l’inscription sur le registre des associés étant réputée constituer l’acte de cession. Cette inscription rend la cession opposable à la société et aux tiers. Ainsi, aucune formalité au greffe du tribunal de commerce n’est requise (C. monét. fin., art. L. 214-92).

Malgré le caractère public de la société, les statuts peuvent prévoir un agrément en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, sauf succession, liquidation de communauté, cession au conjoint, à un ascendant ou un descendant (C. monét. fin., art. L. 241-97).

2139 – Suivi du marché secondaire246. – Un dispositif protecteur des droits des associés souhaitant se retirer ou céder leurs parts a été mis en place dès la création des sociétés d’épargne forestière. Si plus de 10 % des parts de la société sont à vendre ou font l’objet de demandes de retrait depuis plus de douze mois, la société est tenue d’en informer l’Autorité des marchés financiers. La société de gestion doit également convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de soumettre une résolution de cession de tout ou partie du patrimoine, ou toute autre mesure jugée appropriée (C. monét. fin., art. L. 214-93).

Par ailleurs, aucune augmentation de capital n’est autorisée si le capital souscrit n’a pas été totalement libéré ou s’il existe des offres de cession non satisfaites depuis plus de trois mois (C. monét. fin., art. L. 214-96).

2140 – Fusion. – La fusion d’une société d’épargne forestière n’est possible qu’avec une autre société d’épargne forestière ou un groupement forestier dont les bois et forêts sont soumis à un plan simple de gestion (C. monét. fin., art. R. 214-171). Si la fusion se réalise avec un groupement forestier, seule l’absorption de ce dernier est possible, les règles protectrices des sociétés d’épargne forestière étant obligatoirement maintenues.

2141 – Gérance – Société de gestion. – La société d’épargne forestière est gérée par une autre société dénommée société de gestion (C. monét. fin., art. L. 241-98). La société de gestion est agréée par l’Autorité des marchés financiers après avis du Centre national de la propriété forestière (C. monét. fin., art. L. 241-124). Elle est désignée dans les statuts ou par l’assemblée générale à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Et est révoquée, dans les mêmes conditions, toute clause contraire étant réputée non écrite. La société de gestion est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

2142 – Conseil de surveillance. – Un conseil de surveillance est chargé d’assister la société de gestion (C. monét. fin., art. L. 241-99). Il est composé de sept associés désignés par l’assemblée générale ordinaire. Le conseil de surveillance opère toutes vérifications et tous contrôles jugés opportuns. Il peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société. Il présente un rapport lors de l’assemblée générale ordinaire. Les statuts peuvent subordonner la conclusion de certaines opérations à son autorisation préalable.

2143 – Inventaire – Valeurs de réalisation et de reconstitution. – Chaque année, la société de gestion dresse l’inventaire du patrimoine, les comptes annuels et un rapport de gestion. Afin de clarifier la valeur unitaire de la part de la société d’épargne forestière, la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société font l’objet d’un état annexé au rapport de gestion (C. monét. fin., art. L. 214-103). La valeur de réalisation est la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. Ces valeurs font l’objet de résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

2144 – Expert forestier – Commissaire aux comptes. – Pour fixer la valeur vénale du patrimoine forestier, un ou plusieurs experts forestiers sont nommés par la société de gestion pour une durée de cinq ans, après acceptation de leur candidature par l’assemblée générale ordinaire des associés (C. monét. fin., art. R. 214-170). La société nomme également un ou plusieurs commissaires aux comptes chargé(s) de contrôler son fonctionnement (C. monét. fin., art. L. 241-110).

2145 – Assemblées générales des associés. – Les assemblées générales des sociétés d’épargne forestière ne présentent pas de singularités marquées au regard du droit commun. Toutefois, la loi impose que chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa part dans le capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Sur première convocation, le quorum est fixé au quart du capital et à la moitié s’agissant de la modification des statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis (C. monét. fin., art. L. 214-103).

§ III – La gestion des bois et forêts

2146 – Plan simple de gestion. – Les bois et forêts appartenant à une société d’épargne forestière font obligatoirement l’objet d’un plan simple de gestion (C. monét. fin., art. L. 214-121, al. 2). Aucun seuil de surface n’est édicté à ce titre. La société dispose d’un délai de trois ans pour faire agréer un plan simple de gestion si le territoire en est dépourvu lors de son acquisition (C. monét. fin., art. R. 214-166). Si le terrain est nu lors de l’achat, la société s’engage à le boiser dans les trois années suivantes. Dans les autres cas, le plan existant fait l’objet d’un simple avenant.

Ces obligations s’appliquent aussi aux groupements forestiers et sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts dont le capital est détenu à plus de 50 % par une société d’épargne forestière (C. monét. fin., art. R. 214-167). L’obligation légale se trouve dans ce cas transmise à la filiale. Si la filiale est détenue à moins de 50 %, le territoire forestier doit être géré par un plan simple de gestion dont il reste au moins trois années à courir.

Les plans simples de gestion sont approuvés par l’assemblée générale (C. monét. fin., art. L. 214-125, al. 3).

2147 – Acquisition de bois et forêts (ou biens assimilés). – L’acquisition d’actifs forestiers pour le compte de la société d’épargne forestière entre dans les missions de la société de gestion. Elle veille également au respect du pourcentage de 60 % du patrimoine investi en bois et forêts. Si le pourcentage de 60 % n’est pas atteint à la clôture d’un exercice, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. Néanmoins, si cela est dû à un phénomène climatique reconnu d’intensité anormale ou à un agent biotique247, le délai de régularisation est porté à trois ans (C. monét. fin., art. R. 214-162, III).

Le patrimoine forestier de la société doit être constitué pour moins de 40 % de parts de groupements forestiers ou de sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d’épargne forestière ne détiendrait pas plus de la moitié du capital (C. monét. fin., art. R. 214-176, al. 4).

2148 – Obligation de pluralité d’unités de gestion. – La société d’épargne forestière est tenue d’acquérir au moins deux unités de gestion distinctes afin de diluer le risque des associés (C. monét. fin., art. R. 214-174). Dans le mutisme des textes, l’unité de gestion s’entend d’un ensemble de parcelles forestières faisant l’objet d’une gestion groupée, pouvant être reprises dans un même plan simple de gestion248. Il ne s’agit pas de limiter l’unité de gestion à l’unité foncière au sens du droit de l’urbanisme249. Il n’est pas non plus indispensable que toutes les parcelles soient contiguës, dès lors qu’elles sont reprises sous une seule et même gestion.

Si le patrimoine forestier n’est pas assuré contre l’incendie250, la société d’épargne forestière doit être propriétaire directement ou indirectement de deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non limitrophes, sans que le patrimoine forestier dans un département soit supérieur à 60 % de l’actif forestier de la société (C. monét. fin., art. R. 214-174, al. 2).

Si le territoire forestier est assuré contre l’incendie, les deux unités de gestion peuvent être situées dans deux départements ou deux régions naturelles contiguës, sans que le seuil de 60 % soit dépassé dans un département ou une région naturelle (C. monét. fin., art. R. 214-174, al. 1).

2149 – Vente et échange. – De manière générale, les opérations de vente sont vues avec défaveur dans les sociétés d’épargne forestière. Toute aliénation ou constitution de droits réels est soumise à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire (C. monét. fin., art. R. 214-164). Néanmoins, certaines aliénations portant sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société, dans la limite de dix hectares, sont dispensées d’autorisation par l’assemblée générale, cette dernière devant toutefois en être informée.

Il s’agit :

des opérations permettant une amélioration des parcelles par résorption d’enclaves ou modifications de limites ;

des mutations en jouissance ou en propriété en vue de la réalisation d’équipements, d’aménagements ou de construction d’intérêt public ;

des opérations déclarées d’utilité publique ;

et des échanges ou aliénations réalisées dans le cadre de l’aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 121-1).

Les mutations assorties d’un engagement de gestion durable ou bénéficiant d’une aide publique font également l’objet d’une simple information (C. monét. fin., art. R. 214-164).

Par ailleurs, l’aliénation de parcelles forestières ou de biens assimilés251est proscrite avant un certain délai de détention, sauf pour les unités de gestion inférieures à dix hectares. Ce délai est de six ans pour les cessions et de trois ans pour les échanges. Dans le cadre d’un échange, la soulte à verser ou à recevoir par la société ne peut pas excéder 30 % de la valeur du bien échangé (C. monét. fin., art. R. 214-163, 1° et 2°).

La société dispose ensuite de trois ans pour investir le produit de la cession dans l’acquisition de bois et forêts ou biens assimilés, ou dans la réalisation de travaux d’amélioration de ses actifs forestiers.

La valeur totale des biens cédés et échangés sur un exercice ne peut être supérieure à 15 % du patrimoine de la société252. En l’absence d’aliénation au cours d’un exercice, la limite applicable à l’exercice suivant est portée à 30 % (C. monét. fin., art. R. 214-163, al. 5).

2150 – Conclusion. – La société d’épargne forestière est un excellent outil de mobilisation de l’épargne en faveur de la forêt. Les investisseurs disposent en effet de sérieuses garanties calquées sur celles prévues en matière de SCPI, notamment en matière de gestion du patrimoine de la société et de liquidité de l’investissement. L’échec patent de cette forme de société est regrettable. Depuis son instauration il y a plus de quinze ans, une seule société d’épargne financière a en effet été constituée.

Faut-il pour autant se résigner ? La modification de quelques règles permettrait-elle le développement des sociétés d’épargne forestière ?

La clé de la réussite réside dans la fiscalité. Les parts de sociétés d’épargne forestière sont assimilées aux parts de groupement forestier pour l’application de la loi fiscale, à l’exception de l’impôt sur la fortune immobilière (C. monét. fin., art. L. 214-121). En effet, la détention de parts de sociétés d’épargne forestière n’ouvre pas droit à l’exonération des trois quarts prévue en matière d’impôt sur la fortune immobilière (CGI, art. 885 H). À ce titre, il est préférable de détenir des parts de groupements forestiers. Cette situation est regrettable, l’investisseur étant bien mieux protégé en plaçant des fonds dans une société d’épargne forestière.

Ainsi, il serait souhaitable d’aligner le régime fiscal des sociétés d’épargne forestière sur celui des groupements forestiers.

Sous-section II – Le groupement forestier d’investissement (GFI)

2151 Créé par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014253, le groupement forestier d’investissement (GFI) est un groupement forestier particulier visant à ouvrir l’investissement en forêt au plus grand nombre.

2152 – Un fonds d’investissement sous forme de groupement forestier. – Le groupement forestier d’investissement (GFI) est avant tout un groupement forestier. Il devient « d’investissement », dès lors qu’il lève des fonds auprès du public en vue de les investir dans l’intérêt des associés et conformément à une politique d’investissement définie par une société de gestion ou lui-même (C. for., art. L. 331-4-1). Ainsi, il s’agit d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) régi par les articles L. 214-24 et suivants du Code monétaire et financier.

2153 – Forme et objet. – Le GFI est une société civile ayant pour objet la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que l’acquisition de bois et forêts254. Son actif est constitué de bois et forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts, mais également de liquidités ou valeurs assimilées (C. for., art. L. 331-4-1, II, 3°).

2154 – Capital social – Responsabilité des associés. – Le capital maximal du groupement, fixé par les statuts, est obligatoirement souscrit par le public à hauteur de 15 % au moins dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription (C. for., art. L. 331-4-1, II, 1°).

La responsabilité d’un associé est limitée à sa part dans le capital social (C. monét. fin., art. L. 214-89).

2155 – Titres. – Les parts du GFI sont assimilées à des instruments financiers (C. for., art. L. 331-4-1, IV). Leur circulation s’en trouve ainsi facilitée.

2156 – Protection des investisseurs. – À l’instar de la société d’épargne forestière, l’offre au public des parts sociales d’un GFI est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du Code monétaire et financier.

2157 – Plan simple de gestion. – Le plan simple de gestion est approuvé par l’assemblée générale des associés (C. for., art. L. 331-4-1, III, 2°). Ainsi, le gérant ne dispose pas du pouvoir de signer le plan simple de gestion sans autorisation préalable de l’assemblée générale.

2158 – En attente du règlement général de l’AMF. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) doit être modifié afin de préciser les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers d’investissement. Cette formalité n’étant pas encore effectuée, il n’est pas possible de lancer des offres au public. Autrement dit, le GFI n’est pas encore opérationnel.

2159 – Conclusion. – Les sociétés forestières participent à la bonne gestion de la forêt française. En détenant la propriété de bois et forêts, elles évitent les partages successoraux et, ainsi, l’aggravation du morcellement forestier. En outre, les sociétés maintiennent la taille des exploitations et sont affranchies des difficultés issues des oppositions entre usufruitiers et nus-propriétaires et entre indivisaires.

Le groupement forestier, créé il y a plus de soixante ans, a rencontré un succès important auprès des propriétaires en raison de sa simplicité de fonctionnement et de sa neutralité fiscale.

Les autres formes de sociétés méritent également d’être développées. À ce titre, le groupement foncier rural est un excellent outil pour le maintien de domaines ruraux, agricoles et forestiers. Par ailleurs, l’ouverture de l’investissement forestier au public doit être encouragée. Elle permet en effet d’attirer les capitaux nécessaires à une bonne gestion de la forêt française et au regroupement de la propriété. Dans cette perspective, il est urgent de promouvoir les sociétés forestières offrant leurs titres au public. Mais il convient également de faire un choix entre la société d’épargne forestière (SEF) et le groupement forestier d’investissement (GFI), la coexistence de deux structures similaires étant curieuse. La sécurité des investisseurs et la neutralité fiscale doivent être assurées255.

La bonne gestion forestière passe également par le regroupement de la propriété grâce aux divers droits de priorité en cas de vente. L’aménagement foncier agricole et forestier et la politique des biens sans maître y contribuent aussi.


227) Agreste, Enquêtes sur la structure de la forêt privée en 1999 et 2012.
228) Le marché des forêts en France – indicateur 2017, La Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr, 2017, p. 15.
229) Aucune disposition du Code forestier ne prohibe la détention de bois et forêts par d’autres formes de sociétés, notamment commerciales (SA, SAS, SARL, etc.).
230) D. n° 54-1302, 30 déc. 1954 : JO 31 déc. 1954, p. 12347.
231) M. Gizard, Usufruit et nue-propriété, une large pratique, un régime juridique et fiscal délicat : Forêt Privée Française 1er juill. 2000.
232) CE, 20 oct. 1967, n° 66178.
233) Rép. min. n° 71664 : JOAN Q 24 févr. 2015, p. 1331.
234) Les arrêtés ont rarement été pris. Il est d’usage de se référer au maximum de 30 % de la surface des immeubles appartenant au groupement résultant de l’arrêté du ministre de l’Agriculture alors compétent du 11 mai 1964 (A. 11 mai 1964 : JO 28 mai 1964, p. 4542).
235) Ord. n° 2015-1682, 17 déc. 2015 : JO 18 déc. 2015, p. 23339.
236) Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-65.995 : Bull. civ. 2010, I, n° 125 ; JCP N 2010, p. 732, note H. Hovasse. Il s’agit d’une décision rendue en matière de GFA, transposable aux groupements forestiers : « Les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu’elles justifient dès lors la restriction apportée par le Code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d’un groupement foncier agricole ».
237) Cass. com., 22 févr. 2005 : JCP N 2005, n° 42.
238) Cass. com., 31 mars 2004 : Bull. civ. 2004, IV, n° 70.
239) V. n° a2110.
240) Le délai de cinq ans est néanmoins prorogeable deux fois par décision d’un commissaire du gouvernement. Il peut également être suspendu dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier (C. rur. pêche marit., art. L. 142-5).
241) L. n° 2001-602, 9 juill. 2001 : JO 11 juill. 2001, p. 11001, mod. par Ord. n° 2013-676, 25 juill. 2013 : JO 27 juill. 2013, p. 12568.
242) Le patrimoine forestier consiste en des bois et forêts, des terrains nus à boiser, des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts (tels que des bâtiments, notamment des maisons forestières), des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts, des matériels de sylviculture et d’exploitation forestière, des terrains à vocation pastorale, des terrains de gagnage et de culture à gibier, des étangs enclavés ou attenants au massif forestier, ou encore des parts de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts.
243) Dans des conditions restant à ce jour à définir par décret en Conseil d’État.
244) Malgré la lettre du texte renvoyant à l’article L. 214-116 du Code monétaire et financier spécifique aux SCPI (prévoyant la dissolution de plein droit à défaut de souscription par le public dans le délai d’un an), la garantie à obtenir doit couvrir l’obligation de remboursement en cas de dissolution de plein droit pour non-souscription à hauteur de 15 % minimum par le public dans le délai de deux années propre aux sociétés d’épargne forestière (C. monét. fin., art. L. 214-123).
245) V. n° a2143.
246) Le marché secondaire est le marché où sont échangés, entre investisseurs, des titres financiers déjà créés sur le marché primaire.
247) Insectes, rongeurs ou maladies.
248) S. Pezard, La propriété forestière privée. Étude sur l’adaptabilité du droit de propriété, thèse Nantes, 2015, n° 90.
249) Le chemin forestier serait ainsi un obstacle à l’unité de gestion, alors qu’il apporte le lien nécessaire entre les différentes parcelles pour faciliter la gestion et limiter les effets du morcellement.
250) Situation à laquelle est assimilée une assurance partielle.
251) Parts de groupement forestier ou de société dont l’objet exclusif est la détention de bois et forêts.
252) Sous réserve du délai d’un an permettant de respecter le seuil de 60 % de patrimoine forestier, porté à trois ans en cas de catastrophe naturelle ou d’attaque biotique (C. monét. fin., art. R. 214-162, III).
253) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014 : JO 14 oct. 2014, p. 166010.
254) Pour l’objet des groupements forestiers, V. n° a2110.
255) Au titre des revenus, de l’impôt sur le patrimoine et des droits de mutation à titre gratuit.

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