CGV – CGU

Chapitre II – La protection de la forêt

Partie I – De la protection à l’exploitation de la forêt
Titre 2 – L’optimisation de la gestion forestière
Sous-titre 1 – La conservation et la protection de la forêt
Chapitre II – La protection de la forêt

2298 Les motivations des politiques publiques de protection de la forêt évoluent avec le temps. Jadis, la forêt était protégée en raison de ses usages : bois de chauffage, bois pour l’industrie431et bois de construction. La forêt a aujourd’hui une fonction environnementale, d’autant plus marquée que le réchauffement climatique inquiète432. La préservation de la biodiversité est également une préoccupation majeure433. La politique de lutte contre l’incendie est constante, à l’instar de celle contre l’érosion. Cette protection, associée à la conservation des peuplements forestiers, constitue le socle actuel de la politique forestière.

Ainsi, la protection du territoire forestier a pour objectif d’épargner les zones boisées du débordement des activités humaines (Section I). Il existe par ailleurs des règles singulières permettant de protéger les forêts de risques spécifiques, notamment l’érosion et les incendies (Section II).

Section I – La protection du territoire forestier

2299 Le territoire forestier fait l’objet d’attaques anthropiques nécessitant la mise en place de mesures de protection. La forêt de protection répond à ces préoccupations (Sous-section I). Certains espaces boisés et naturels font l’objet d’un classement, renforçant cette protection (Sous-section II). Enfin, la préservation de la biodiversité s’applique dans les bois et forêts (Sous-section III).

Sous-section I – La forêt de protection

2300 – Présentation. – Créé par la loi Chauveau de 1922434, le classement en forêt de protection engendre des sujétions très marquées pour le propriétaire, dépendant en grande partie des décisions de l’administration. Parfois qualifié de « petit régime forestier » en raison de ces contraintes, ce classement concerne 114 500 hectares435. Les massifs de Fontainebleau (28 500 hectares) et de Rambouillet (25 000 hectares) en constituent les plus grandes entités.

2301 – Procédure de classement. – La procédure de classement est longue et contraignante. Elle commence par le recensement des bois et forêts susceptibles d’être classés en forêt de protection par le préfet (C. for., art. R. 141-1). Après un procès-verbal de reconnaissance (C. for., art. R. 141-2), le projet fait l’objet d’une enquête publique. Dès la procédure engagée, le droit de propriété se trouve limité : aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux, ni aucune coupe effectuée pendant les quinze mois suivant la notification du projet, sauf autorisation administrative (C. for., art. L. 141-3). La décision de classement est prise par décret en Conseil d’État (C. for., art. R. 141-9) pour un des trois motifs suivants (C. for., art. L. 141-1) :

1. la conservation des bois et forêts est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;

2. les bois et forêts se situent à la périphérie des grandes agglomérations ;

3. les bois et forêts se trouvent dans les zones où leur maintien s’impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.

2302 – De fortes contraintes pour le propriétaire. – Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements (C. for., art. L. 141-2). Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés. Seuls des travaux visant à créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt sont tolérés, sauf opposition préfectorale.

L’exercice des droits d’usage est limité. Il est interdit d’en créer de nouveaux. La fréquentation par le public peut être restreinte, voire interdite par arrêté préfectoral. La circulation motorisée et le camping sont prohibés436. Le propriétaire peut subir la réalisation de travaux par et aux frais de l’État pour le maintien de l’équilibre biologique et la protection contre les avalanches et les incendies (C. for., art. R. 141-13 à R. 141-18). Diverses dispositions organisent la recherche et la mise en place du captage d’eau (C. for., art R. 141-30 à R. 141-38).

2303 – Une gestion forestière sous tutelle préfectorale. – Les documents de gestion durable usuels pour les forêts des particuliers437sont insuffisants pour gérer les bois et forêts classés en forêt de protection. Le propriétaire privé a la faculté de faire approuver un règlement d’exploitation par le préfet pour une durée comprise entre dix et vingt ans438. Toutefois, la gestion résultant d’un plan simple de gestion élaboré selon la procédure « renforcée » est admise (C. for., art. L. 122-7)439. Les coupes d’arbres sont possibles uniquement après l’approbation du règlement d’exploitation ou du PSG « renforcé ». Le propriétaire souhaitant procéder à des coupes non prévues a l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale du préfet (C. for., art. R. 141-20). L’autorisation peut être subordonnée à des prescriptions particulières relatives aux techniques d’exploitation, au respect de certains peuplements ou à des travaux de reconstitution forestière (C. for., art. R. 141-19). Le propriétaire ne disposant ni d’un règlement d’exploitation ni d’un PSG au titre de la procédure renforcée440est soumis aux mêmes dispositions pour toutes les coupes.

2304 – Publicitéopposabilité. – La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés dans le plan local d’urbanisme ou dans le document en tenant lieu (C. for., art. R. 141-11). En cas de mutation de la forêt, le nouveau propriétaire est tenu de respecter le règlement d’exploitation approuvé. La mutation est obligatoirement notifiée au préfet.

2305 – Indemnités et expropriation. – Les contraintes pesant sur le propriétaire sont parfois d’une importance telle qu’il est en droit d’obtenir des indemnités si le classement engendre une diminution de revenu. En outre, l’État a également la possibilité de procéder à l’acquisition du territoire classé, amiablement ou par voie d’expropriation. Le propriétaire est également en droit d’exiger l’acquisition s’il justifie que le classement le prive de la moitié du revenu normal de sa forêt (C. for., art. L. 141-7).

Sous-section II – Les espaces protégés

2306 Le Code forestier ne détient pas le monopole de la protection de la forêt. En effet, la pression foncière des villes et le besoin croissant des populations urbaines d’accéder à la nature impliquent des mesures de protection de la forêt au titre du droit de l’urbanisme. Ainsi, les espaces boisés classés limitent les droits du propriétaire forestier (§ I), tandis que les espaces naturels sensibles favorisent la fonction sociale de la forêt (§ II).

§ I – Les espaces boisés classés

2307 – Fonctions environnementale et sociale de la forêt urbaine. – Les espaces boisés classés (EBC) n’ont pas de rapport avec la fonction économique de la forêt. En revanche, ils répondent aux besoins de disposer de poumons urbains, de préserver la biodiversité en ville et d’assurer des espaces verts récréatifs.

2308 – Boisements concernés. – Le classement au titre des espaces boisés concerne les bois, les forêts, les parcs à conserver, à protéger ou à créer, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement est également susceptible de s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements (C. urb., art. L. 113-1).

2309 – Décision de classement. – La protection au titre des EBC est mise en œuvre :

1. dans le cadre des plans locaux d’urbanisme (PLU) approuvés. Le contrôle des coupes441s’applique dès la prescription d’un PLU (C. urb., art. R. 241-23, g) ;

2. dans les communes non dotées d’un PLU et si la taxe départementale des espaces naturels sensibles a été instituée, sur arrêté du président du conseil départemental après avis de la commune concernée (C. urb., art. L. 113-11).

2310 – Effets sur le défrichement. – Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. urb., art. L. 113-2). En conséquence, toute demande d’autorisation de défrichement est rejetée442.

Aussi n’est-il pas possible de se prévaloir d’une autorisation tacite de défrichement443ni d’un cas de dispense d’autorisation de défrichement444.

2311 – Exception. – L’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance avant le 10 juillet 1973445reste toutefois possible (C. urb., art. L. 113-2). Dans ce cas, l’autorisation expresse est accordée uniquement si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Cette autorisation de défrichement vaut autorisation de coupe et abattage des arbres, aucune déclaration préalable n’étant requise (C. urb., art. R. 421-23-2).

2312 – Protection contre l’incendie, déclassement. – Par ailleurs, dans les massifs forestiers particulièrement exposés au risque d’incendie446, les travaux d’aménagement et d’équipement permettant de prévenir les incendies peuvent être déclarés d’utilité publique. L’acte déclarant l’utilité publique détermine le périmètre de protection et emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés (C. for., art. L. 133-3).

Coupes d’arbres dans un EBC

Les coupes et abattages d’arbres dans les EBC sont soumis à déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-23, g), sauf exceptions447. Le pétitionnaire448indique notamment la nature du boisement, les essences et l’âge des arbres. Les modalités de délivrance, d’affichage et de péremption de l’autorisation sont de droit commun.

2313 – Dispense de déclaration préalable. – Par exception, la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages dans les hypothèses suivantes (C. urb., art. R. 421-23-2) :

enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois morts ;

dans des bois et forêts soumis au régime forestier ;

dans des bois et forêts privés faisant l’objet d’un document de gestion durable (PSG, RTG ou adhésion à un Code des bonnes pratiques sylvicoles [CBPS])449, à condition que le PSG soit agréé et que la coupe y soit prévue ;

lorsque les coupes entrent dans les catégories fixées par arrêté préfectoral après avis du CNPF450.

La demande d’autorisation de défrichement présentée dans le cadre d’une exploitation de produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres (C. urb., art. L. 113-2)451.

2314 – Droits de construire compensatoires. – Un mécanisme compensatoire singulier est prévu pour les propriétaires de terrains situés en espaces boisés classés (EBC). Ainsi, en contrepartie de la cession gratuite de leur terrain à la collectivité, les propriétaires se voient parfois offrir un terrain à bâtir. L’État a également la possibilité de leur accorder le droit de construire sur une surface représentant au maximum 10 % de leur terrain, contre la cession du surplus (C. urb., art. L. 113-3). Le terrain doit toutefois avoir été acquis il y a plus de cinq ans. Par ailleurs, la valeur du droit accordé au propriétaire ne saurait excéder celle du terrain cédé à la personne publique. En pratique, ces outils sont très rarement utilisés en raison de leur complexité452.

§ II – Les espaces naturels sensibles

2315 – Objectifs des ENS. – Les espaces naturels sensibles visent à protéger, gérer et ouvrir au public des territoires afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues, et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels (C. urb., art. L. 113-8). Le territoire concerné est boisé ou non.

2316 – Mesures de protection. – La protection des sites et paysages passe notamment par l’interdiction de construire, de démolir ou d’exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l’utilisation du sol (C. urb., art. L. 113-12)453. Ces mesures font l’objet d’un arrêté du président du conseil départemental pris sur proposition du conseil départemental après avis communal (C. urb., art. R. 113-15). Cette protection est toutefois relative, les prescriptions et interdictions n’interdisant pas par elles-mêmes tout abattage d’arbres454.

2317 – Taxe départementale. – Pour financer cette politique, le département a la faculté d’instituer une part départementale de la taxe d’aménagement (C. urb., art. L. 113-10).

2318 – Droit de préemption. – Pour la mise en œuvre effective de la politique des ENS, le département a la faculté de créer des zones de préemption (C. urb., art. L. 113-14). En présence d’un plan local d’urbanisme, ces zones sont instituées avec l’accord de la commune455. À défaut, ces zones ne peuvent être créées qu’avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État (C. urb., art. L. 215-1).

2319 – Terrains acquis par préemption. – Les terrains acquis par préemption sont ouverts au public après réalisation d’aménagements compatibles avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels (C. urb., art. L. 215-21). À l’exception des terrains relevant du régime forestier, les terrains acquis sont susceptibles d’être incorporés dans le domaine public. Il est possible de confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée compétente.

Sous-section III – La protection de la biodiversité forestière

2320 La protection de la faune et de la flore forestières est le fruit d’une évolution. En effet, depuis la conférence d’Helsinki en 1993, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de protéger la biodiversité. Cette protection est désormais inscrite dans la loi. Depuis 2014456, la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière est reconnue d’intérêt général (C. for., art. L. 112-1).

Indépendamment de la gestion durable forestière457, les sites Natura 2000 assurent une conservation des habitats de la flore et de la faune menacées (§ I). Les réserves naturelles offrent un autre cadre à la protection des milieux naturels présentant une importance particulière, ou susceptibles d’être dégradés par des interventions artificielles (§ II). Enfin, les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (APPB) visent à prévenir la disparition d’espèces animales et végétales (§ III).

§ I – Les zones Natura 2000

2321 – Une politique européenne. – Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, caractérisés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Il est issu de deux directives de l’Union européenne : la directive « Oiseaux » de 1979458et la directive « Habitat-Faune-Flore » de 1992459. Ces directives ont été transposées en droit interne en 2001460et en 2010461, suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne462. La législation Natura 2000 ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer (C. env., art. L. 414-7).

En France, le réseau Natura 2000 comprend 1 758 sites, dont 39 % sont forestiers et couvrent 19 % de la forêt métropolitaine463.

2322 – Sites Natura 2000. – Le projet de désignation d’un site Natura 2000 est élaboré par le préfet de département ou le préfet maritime (C. env., art. R. 414-3). Le site est créé par arrêté du ministre de l’Environnement qui en informe la Commission européenne. L’arrêté ministériel est transmis aux communes comprises dans le site. Il existe deux types de sites Natura 2000 : les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale.

2323 – Zone spéciale de conservation (ZSC). – Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant des habitats menacés ou remarquables et des habitats abritant une faune ou une flore sauvage remarquable, rare, vulnérable ou menacée (C. env., art. L. 414-1). La création d’une ZSC est possible uniquement si la zone est inscrite sur la liste des sites d’importance communautaire.

2324 – Zone de protection spéciale (ZPS). – Les zones de protection spéciale sont des sites appropriés à la survie et à la reproduction de certains oiseaux sauvages, ou leur servant d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais au cours de leur migration (C. env., art. L. 414-1).

2325 – Document d’objectifs. – Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs définit les orientations de gestion, les mesures destinées à protéger, conserver et rétablir les habitats et les espèces de faune et de flore sauvages, et les modalités de mise en œuvre et de financement (C. env., art. L. 414-2). Ce document est arrêté par le préfet de département ou le préfet maritime en fonction de la zone concernée.

2326 – Évaluation des incidences. – Afin d’assurer la réalisation des objectifs, tout programme ou projet d’ouvrages, de travaux, d’aménagements, d’activités ou d’installations fait l’objet d’une évaluation d’incidences (C. env., art. L. 414-4 I). Cette solution s’applique également aux documents de planification de ces programmes et projets. Cette évaluation est dénommée « évaluation des incidences Natura 2000 ». L’autorité administrative s’oppose à la réalisation des programmes, projets et documents de planification, si l’évaluation des incidences Natura 2000 n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante, ou s’il résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000.

2327 – Contrats Natura 2000. – Les titulaires d’un droit réel ou personnel sur des terrains inscrits en site Natura 2000 ont la faculté de conclure un « contrat Natura 2000 » d’une durée de cinq ans avec l’État, la région ou la collectivité de Corse selon le cas, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens. Ce contrat administratif comporte les engagements et prestations conformes au document d’objectifs et définit en contrepartie la nature et les modalités des aides de l’État (C. env., art. L. 414-3, I). En cas de mutation, l’acquéreur a la possibilité de reprendre le contrat faisant alors l’objet d’un avenant. À défaut, le contrat est résilié de plein droit et le cédant peut être tenu de rembourser les fonds perçus (C. env., art. R. 414-16).

2328 – Charte Natura 2000. – Les mêmes titulaires de droit réel ou personnel ont la possibilité d’adhérer à une charte Natura 2000 pour une durée de cinq ans. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements définis par le document d’objectifs, sans contrepartie financière. Certaines chartes déterminent également les engagements permettant de garantir qu’une activité spécifique ne portera pas atteinte au site de manière significative (C. env., art. L. 414-3, II). En cas de mutation du terrain, l’acquéreur n’est pas tenu par l’adhésion du vendeur. Il a néanmoins la faculté d’y adhérer pour la période restant à courir (C. env., art. R. 414-12-1, II).

2329 – Effets des contrats et chartes Natura 2000. – Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000 (C. env., art. L. 414-4, II).

2330 – Documents de gestion forestière et sites Natura 2000. – Pour les sites Natura 2000, tout document de gestion forestière (C. for., art. L. 122-3) fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 (C. env., art. R. 414-19, 9°) : document d’aménagement, plan simple de gestion (PSG) ou règlement type de gestion (RTG). Aucun travail forestier prévu dans ces documents de gestion ne peut être réalisé avant l’évaluation. Aucune coupe extraordinaire464ou coupe soumise au régime de l’autorisation administrative465n’est autorisée en l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000.

Toutefois, les documents de gestion forestière466sont dispensés d’évaluation des incidences Natura 2000 s’ils ont été établis selon la procédure particulière de l’article L. 122-7 du Code forestier (C. env., art. R. 414-19, 9°). Cette procédure renforcée consiste pour la forêt privée comportant un site Natura 2000 en :

1. une coordination entre le CRPF et l’administration préfectorale en charge de l’environnement ;

2. ou l’établissement d’un document de gestion conforme aux annexes « vertes » du schéma régional de gestion sylvicole (SRGS)467. Dans cette hypothèse, si la réalisation des coupes et travaux prévus au document de gestion affecte le site Natura 2000 de façon notable, le CRPF informe le propriétaire que la dispense de l’évaluation des incidences ne lui est pas accordée (C. for., art. R. 122-24).

Gestion forestière durable et sites Natura 2000

Les bois et forêts situés dans un site Natura 2000 disposant d’un document d’objectifs présentent des garanties de gestion durable si le propriétaire a obtenu l’agrément d’un plan simple de gestion (PSG) ou a adhéré à un règlement type de gestion (RTG) et qu’au surplus (C. for., art. L. 124-3) :

1. il a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ;

2. ou le document de gestion a été établi dans les conditions précitées de l’article L. 122-7 du Code forestier.

En l’absence de garantie de gestion durable, le propriétaire ne bénéficie pas du régime fiscal de faveur dénommé « Monichon »468.

§ II – Les réserves naturelles

2331 – Conservation du milieu naturel. – Des parties de territoire peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (C. env., art. L. 332-1). On dénombre 150 réserves nationales en France métropolitaine pour 150 000 hectares, et une quinzaine outre-mer couvrant 2 600 000 hectares469. Il existe également 138 réserves naturelles régionales couvrant 34 000 hectares.

2332 – Création. – Une réserve naturelle nationale est créée pour assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation européenne ou d’une obligation résultant d’une convention internationale (C. env., art. L. 332-2). Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique. La décision est prise par décret après accord de l’ensemble des propriétaires concernés sur le périmètre de la réserve et la réglementation envisagée. À défaut, le classement est prononcé par décret en Conseil d’État.

La réserve naturelle régionale est créée par le conseil régional de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, pour les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels (C. env., art. L. 332-2-1). Après accord de l’ensemble des propriétaires concernés, une assemblée régionale décide du classement. À défaut d’accord, une enquête publique est diligentée. Dans ce cas, la délibération du conseil régional fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l’État. Le classement résulte alors d’un décret en Conseil d’État.

2333 – Effets du classement. – L’acte de classement d’une réserve naturelle soumet à un régime particulier et, le cas échéant, interdit à l’intérieur de la réserve, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d’altérer le caractère de la réserve. La chasse, la pêche, les activités agricoles et forestières, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux peuvent être réglementés ou interdits (C. env., art. L. 332-4).

Le classement donne droit dans certains cas à une indemnité au profit des propriétaires (C. env., art. L. 332-5). À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

2334 – Gestion forestière. – Les travaux forestiers susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve (coupes, plantations, etc.) font l’objet d’une autorisation spécifique préalable (C. env., art. L. 332-9).

2335 – Documents de gestion durable. – Si le document de gestion forestière détaille et évalue l’impact des coupes et des travaux forestiers, il peut être approuvé par le préfet (C. env., art. R. 332-26) ou le conseil régional (C. env., art. R. 332-44-1).

Malgré l’approbation du document de gestion durable, une déclaration est obligatoirement effectuée un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet ou le conseil régional a la possibilité de s’y opposer sous quinze jours s’il estime que le détail et l’évaluation d’impact des actions envisagées ne sont pas satisfaits.

2336 – Opposabilité et publicité. – Le classement a un caractère réel. Il suit le territoire classé en quelque main qu’il passe. En cas d’aliénation ou de location, l’acquéreur ou le locataire est informé du classement. Le cédant ou son notaire notifie également la mutation à l’autorité administrative compétente. La décision de classement est publiée au fichier immobilier (C. env., art. R. 332-13).

La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés en annexe du plan local d’urbanisme, du plan d’occupation des sols maintenu en vigueur, ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ils font également l’objet d’une annexe au PSG ou au RTG (C. env., art. R. 332-13).

§ III – Les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes

2337 – Préservation du patrimoine naturel. – Afin de prévenir la disparition d’espèces animales et végétales, le préfet a la faculté de fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département, la conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.

Il existe 672 APPB, dont 641 en France métropolitaine couvrant 124 500 hectares et trente et un outre-mer couvrant 200 000 hectares470.

2338 – Interdictions. – Les arrêtés peuvent interdire (C. env., art. L. 411-1) :

1. la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux d’espèces animales sauvages ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

2. la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux non cultivés de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3. la destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;

4. la destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;

5. la pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.

2339 – Conclusion. – La vocation multifonctionnelle de la forêt471en fait un point de rencontre de nombreuses législations. Les bois et forêts constituent également un formidable réservoir de biodiversité pour la faune et la flore472. Les sites Natura 2000, les sites classés ou inscrits (C. env., art. L. 341-1 et s.) et les parcs nationaux (C. env., art. L. 331-1 et s.) sont les plus répandus. Les législations relatives aux monuments historiques (C. patr., art. L. 621-1 et s.) et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) (C. patr., art. L. 642-1 et s.) participent également à la multifonctionnalité. Une meilleure coordination des législations s’impose néanmoins pour assurer le respect de cette multifonctionnalité. Il convient également de renforcer la publicité des dispositifs de protection ou de classement, permettant au citoyen d’en avoir une connaissance aisée.

Cette politique de protection des espaces boisés se couple à la lutte contre les incendies en forêt et pour la fixation des dunes.

Section II – La protection contre les risques

2340 – Protection contre les risques. – Outre la protection de la forêt contre l’envahissement des activités de l’homme, le législateur se préoccupe également de limiter les risques susceptibles d’affecter la forêt. Il s’agit des risques d’incendie (Sous-section I), de la protection des forêts en montagne (Sous-section II) et de la protection du littoral (Sous-section III).

Sous-section I – La protection contre l’incendie

2341 – Le risque accru d’incendie. – Le risque d’incendie de forêt est renforcé par la déprise agricole avec l’apparition de friches, le faible entretien de la forêt et le non-respect relatif de l’obligation de débroussaillement. Le changement climatique élargit le risque à des territoires situés plus au nord que les départements traditionnellement touchés.

2342 – Territoire forestier et assimilé. – Les mesures de lutte contre l’incendie en forêt sont applicables aux bois et forêts ainsi qu’aux landes473, maquis474et garrigues475(C. for., art. L. 111-2).

2343 – Protection à trois niveaux. – Le Code forestier prévoit un ensemble de dispositions de défense et de lutte contre les incendies de forêt. La protection s’établit à trois niveaux : national (§ I), bois et forêts classés à risque d’incendie (§ II) et territoires particulièrement exposés (§ III). Certains travaux de lutte contre l’incendie (DFCI) sont communs aux bois et forêts classés à risque d’incendie et aux territoires particulièrement exposés (§ IV).

La défense des forêts contre l’incendie (DFCI)

La défense des forêts contre l’incendie (DFCI) consiste à :

1. créer et entretenir les équipements de défense (points d’eau, tours de guet, coupures agricoles, pistes de DFCI) ;

2. diagnostiquer le danger en fonction de la météo et le dessèchement du végétal ;

3. surveiller et intervenir rapidement, avec le concours des services de l’État, de l’ONF et des sapeurs-pompiers ;

4. veiller au respect de l’obligation légale de débroussaillement, en lien avec les communes.

Des équipes associant sapeurs-pompiers, forestiers (ONF) et officiers de police judiciaire cherchent à déterminer l’origine des feux.

§ I – Les mesures applicables au territoire national

2344 – Contrôle du feu dans les 200 mètres des bois et forêts. – Il est interdit d’allumer du feu ou de le porter sur des terrains boisés ou non jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts (C. for., art. L. 131-1). Cette règle s’applique également aux terrains situés à 200 mètres de landes, maquis et garrigues dans certains départements (C. for., art. R. 131-1)476.

Cette interdiction ne s’applique ni au propriétaire ni à l’occupant de son chef (locataire, fermier, emprunteur), sauf décision contraire du préfet de département (C. for., art. R. 131-2). L’interdiction ne s’étend pas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu’aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu’ils respectent les prescriptions légales leur étant applicables. En prévention des incendies, des incinérations et brûlages peuvent également être réalisés par l’État, une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, avec l’accord du propriétaire (C. for., art. L. 131-9). Le préfet peut également réglementer l’incinération des végétaux sur pied et interdire de fumer à moins de 200 mètres des terrains concernés (C. for., art. R. 131-2).

2345 – Décharge. – Le maire a le pouvoir de police pour prendre toute mesure si une décharge présente un danger d’incendie pour les bois et forêts (C. for., art. L. 131-2).

2346 – Feu tactique. – En présence d’un incendie, le droit de propriété cède devant l’urgence. Le commandant des opérations de secours a le droit d’allumer des feux tactiques sur la propriété d’autrui sans son accord, pour les nécessités de la lutte contre l’incendie (C. for., art. L. 131-3).

2347 – Interdiction de pâturage après incendie. – Le pâturage après incendie est interdit pendant une durée de dix ans dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier et dans les terrains assimilés477. Ce délai peut être doublé par le préfet de département, ou raccourci si le propriétaire ou l’occupant s’engage à réaliser des aménagements et des opérations d’entretien améliorant la protection contre les incendies.

2348 – Pouvoirs particuliers du préfet. – En raison des risques d’incendie, le préfet de département a la faculté, pour des périodes ne pouvant excéder sept mois par an :

1. de réglementer l’usage du feu ;

2. d’interdire, en cas de risque exceptionnel et sur un périmètre déterminé :

a) l’apport et l’usage de tout appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu,

b) la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ;

d’édicter toute mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

Sur les territoires situés en dehors d’une réglementation particulière au titre de l’incendie478, le préfet a la possibilité, en cas de risque exceptionnel, d’obliger le propriétaire (C. for., art. L. 131-7) :

1. à nettoyer les coupes des rémanents et branchages après exploitation ;

2. en cas de chablis, à nettoyer les parcelles de chablis, rémanents et branchages.

En cas de carence du propriétaire, l’administration peut exécuter les travaux d’office.

2349 – Forêts voisines des routes. – Au voisinage des routes, le préfet de département a la faculté de prescrire des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes dont la largeur cumulée de part et d’autre de la voie n’excède pas 100 mètres (C. for., art. L. 131-8).

2350 – Débroussaillements. – Dans les zones particulièrement exposées aux incendies hors réglementation particulière479, le préfet a la faculté d’engager le débroussaillement480d’office aux frais du propriétaire, faute d’exécution volontaire de cette obligation jusqu’à une distance maximum de cinquante mètres des constructions, chantiers et installations (C. for., art. L. 131-11).

2351 – PPRN. – Pour la définition des mesures de prévention contre les incendies, le préfet de département élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt (C. env., art. L. 562-1 et s.).

§ II – Les bois et forêts classés « à risque d’incendie »

2352 – But du classement. – Cette procédure de classement vise à grouper les propriétés concernées par des risques d’incendie en association syndicale chargée de la prévention et de la défense des forêts contre l’incendie (DFCI).

2353 – Modalités du classement. – Le préfet décide du classement après consultation des conseils municipaux concernés et du conseil départemental (C. for., art. L. 132-1). En cas de réserves ou d’objections, le classement est prononcé par décret en Conseil d’État.

2354 – Travaux par l’association syndicale. – Les propriétaires concernés disposent d’un an pour se grouper en association syndicale libre (ASL) pour l’exécution des travaux de défense contre les incendies. À défaut, le préfet peut provoquer la création d’une association syndicale autorisée (ASA) avec un programme de travaux fixé (C. for., art. L. 132-2). Si l’association syndicale n’est pas formée ou si elle ne fournit pas un programme de travaux jugé approprié six mois après sa constitution, elle est constituée d’office481, les travaux étant fixés par le préfet. Dans le massif forestier landais, 218 associations syndicales autorisées regroupent 55 000 propriétaires forestiers et couvrent 1,25 million d’hectares482.

§ III – Les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie

2355 – Territoires concernés. – Ce dispositif, créé en 1966483, couvre les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, et les départements de la Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Drôme et Ardèche, des Landes et Pyrénées-Atlantiques (C. for., art. L. 133-1). À l’intérieur de ce périmètre, le territoire est présumé particulièrement exposé aux risques d’incendie, à l’exception des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité.

2356 – Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l’incendie. – Dans les territoires concernés, le préfet est tenu d’élaborer le plan de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) pour une durée maximale de dix ans. Ce plan vise à diminuer le nombre de départs de feux, réduire les surfaces brûlées, prévenir les risques d’incendie et limiter leurs conséquences (C. for., art. L. 133-2). Il est divisé en deux parties : un rapport de présentation et un document d’orientation assorti de documents graphiques (C. for., art. R. 133-2).

2357 – Rapport de présentation. – Le rapport de présentation comprend (C. for., art. R. 133-3) :

1. un diagnostic par massif forestier, avec une description et une évaluation de la stratégie, du dispositif, des moyens, des méthodes et techniques de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies et leur cohérence ;

2. un bilan descriptif des incendies survenus au cours des sept dernières années et une analyse des causes.

2358 – Document d’orientation. – Le document d’orientation précise, par massif forestier et pour la durée du plan (C. for., art. R. 133-4) :

1. les objectifs prioritaires pour éliminer ou diminuer les causes principales de feux et améliorer les systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;

2. les actions envisagées pour atteindre les objectifs ;

3. la nature des opérations de débroussaillement ;

4. les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés ;

5. les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de coordination ;

6. les critères ou indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan et de son évaluation.

2359 – Documents graphiques. – Les documents graphiques du plan délimitent le niveau de risque par massif forestier et territoire (fort, moyen ou faible) (C. for., art. R. 133-5). Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés. Les aménagements et équipements préventifs existants sont figurés, ainsi que ceux programmés et ceux susceptibles de l’être. Ils identifient les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts.

2360 – Travaux (DFCI) déclarés d’utilité publique. – Si l’ampleur, la fréquence ou les conséquences des incendies de forêt risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) sont déclarés d’utilité publique (DUP) à la demande de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales (C. for., art. L. 133-3). L’arrêté fixe le périmètre à l’intérieur duquel ces travaux sont prescrits. Le cas échéant, les espaces boisés classés (EBC) (C. urb., art. L. 113-1) compris dans la DUP sont déclassés. Les travaux ainsi rendus obligatoires portent sur le débroussaillement484, les brûlages préventifs, la mise en place de coupures agricoles485(C. for., art. L. 133-8 à L. 133-11). Dans les landes de Gascogne, il peut également s’agir de travaux sur les canaux et fossés d’assainissement (C. for., art. L. 133-7).

2361 – Prise en charge des travaux. – L’autorité publique à l’origine de la DUP a la possibilité de faire participer aux coûts des travaux de DFCI les personnes les ayant rendus nécessaires ou y trouvant intérêt, à l’exception des travaux de mise en culture (C. for., art. L. 133-4). Le propriétaire a la faculté d’exécuter lui-même le DFCI dans le cadre d’une convention avec l’autorité publique (C. for., art. R. 133-15).

§ IV – Les dispositifs DFCI communs aux territoires classés à risque incendie et réputés particulièrement exposés

2362 – Dispositions communes. – Dans les bois et forêts classés à risque incendie486et dans les territoires particulièrement exposés à ce risque487, des DFCI communs sont prévus : les servitudes de passage et le débroussaillement.

Les pistes DFCI

Les pistes sont créées pour assurer la continuité de circulation des engins dans le cadre de la lutte contre l’incendie, établir et entretenir les équipements de protection et de surveillance des bois et forêts (C. for., art. L. 134-2). Il s’agit d’une servitude légale de passage établie par l’État à son profit ou au profit d’une autre collectivité publique, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une association syndicale. Elle grève un fonds servant au profit de la personne publique. En aucun cas la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d’habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux. La voie spécialisée objet de la servitude de passage n’est pas ouverte à la circulation générale (C. for., art. L. 134-3).

2363 – Mise en œuvre de la servitude de passage. – La servitude est instituée après des mesures de publicité en mairie, dans deux journaux d’annonces légales et sur le site internet de la préfecture, sans que le propriétaire reçoive personnellement d’information préalable(C. for., art. R. 134-3). Seul l’arrêté préfectoral fait l’objet d’une notification au propriétaire. L’arrêté énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et en fixe les conditions d’accès.

Toutefois, si la largeur de la voie excède six mètres ou son emprise 500 mètres carrés488, une enquête publique est nécessaire489.

La réalisation d’aménagements est notifiée au propriétaire au moins dix jours avant le début des travaux. Si l’utilisation normale des terrains est rendue impossible par l’exercice de la servitude, le propriétaire peut demander l’acquisition de tout ou partie du terrain d’assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. À défaut d’accord amiable, le juge fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation. Le débroussaillement des abords de la piste sur une largeur de 100 mètres peut être réalisé par l’autorité publique titulaire du droit de passage.

2364 – Obligation renforcée de débroussaillement. – Indépendamment de l’obligation générale de débroussaillement490, une obligation de débroussaillement renforcée s’applique pour les bois et forêts classés à risque incendie et dans les territoires particulièrement exposés à ce risque, sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacun des cas suivants :

1. aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres. Le maire a la faculté de porter cette obligation à 100 mètres ;

2. aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres de part et d’autre de la voie ;

3. sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;

4. dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Le préfet de département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de cinquante mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;

5. sur les terrains servant d’assiette à une zone d’aménagement concerté, à un aménagement foncier urbain ou à un lotissement ;

6. sur les terrains de camping, parcs résidentiels d’habitation légère de loisirs, les terrains aménagés pour les résidences mobiles et les terrains permettant l’installation de caravane en habitat permanent.

2365

Nature et débiteur de l’obligation de débroussaillement

L’obligation légale de débroussaillement est une obligation de résultat491 incombant au propriétaire des constructions, chantiers et installations (1° et 2° ci-dessus). Dans les autres cas (3° à 6°), le propriétaire du terrain est débiteur de l’obligation (C. for., art. L. 134-8). Si l’obligation de débroussaillement s’étend chez le voisin, le propriétaire et l’occupant de la propriété voisinene peuvent pas s’opposer à la réalisation des travaux par celui supportant la charge de l’obligation. Le voisin a toutefois la possibilité de les réaliser lui-même. En cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est alors mise à sa charge (C. for., art. L. 131-12).

En cas de carence, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure. En cas de carence du maire, le préfet de département s’y substitue, également après mise en demeure (C. for., art. L. 134-9).

2366 – Publicité de l’obligation de débroussaillement. – L’obligation de débroussaillement des articles L. 134-5492et L. 134-6493du Code forestier est annexée au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu (C. for., art. L. 134-15). En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, ainsi que de l’existence d’éventuelles autres servitudes DFCI. Lors de la conclusion ou du renouvellement d’un bail, le propriétaire porte également ces informations à la connaissance du preneur (C. for., art. L. 134-16).

2367 – Débroussaillement le long des infrastructures. – La personne publique ou privée propriétaire d’une voie ouverte à la circulation publique procède à ses frais au débroussaillement, sur une bande d’une largeur fixée par le préfet de département dans une limite de vingt mètres de part et d’autre de l’emprise de voie, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts (C. for., art. L. 134-10).

Avec l’accord du propriétaire, ces voies sont répertoriées comme assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies494. Dans ce cas, la collectivité propriétaire procède à ses frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par le préfet, sans que la largeur totale débroussaillée n’excède 100 mètres.

Lorsqu’une voie ferrée est située à moins de vingt mètres de bois et forêts, le propriétaire de l’infrastructure ferroviaire a l’obligation de débroussailler à ses frais une bande d’une largeur fixée par le préfet dans une limite de vingt mètres comptés à partir du bord extérieur de la voie.

Le préfet de département prescrit à l’exploitant des lignes électriques aériennes de prendre à ses frais les mesures de sécurité et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l’enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d’une bande de terrain dont la largeur de part et d’autre de l’axe de la ligne est fixée en fonction de ses caractéristiques (C. for., art. L. 134-11).

Les propriétaires des terrains concernés ne peuvent s’opposer à ces obligations. Toutefois, dans le mois suivant le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts ont la possibilité d’enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d’infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus (C. for., art. L. 131-16).

Sous-section II – La protection du territoire forestier de montagne

2368 – Protection des terrains montagnards. – La politique de protection du territoire forestier de montagne s’appuie sur trois leviers : la mise en défens (§ I), la réglementation du pâturage en montagne (§ II) et la restauration des terrains en montagne (§ III).

§ I – La mise en défens

2369 – Protection contre les effets néfastes du pâturage. – La présence de bétail sur un territoire forestier présente un risque pour le maintien et le renouvellement des peuplements forestiers. La mise en défens d’un territoire emporte interdiction de pâturage du bétail.

2370 – Procédure de mise en défens. – La procédure commence par l’établissement d’un procès-verbal de reconnaissance du territoire concerné. Une enquête publique est mise en place495. Le conseil municipal et le conseil départemental sont consultés pour avis. Une commission spéciale496donne un avis motivé sur le projet. S’il reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens (C. for., art. R. 142-8). Dans le cas contraire, la décision de mise en défens est prise par décret en Conseil d’État sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet (C. for., art. L. 142-1).

2371 – Effets de la mise en défens. – La mise en défens est opposable à tous les propriétaires des terrains et pâturages concernés (C. for., art. L. 142-1), pour une durée ne pouvant excéder dix ans. Le propriétaire a droit à une indemnité pour privation de jouissance fixée amiablement ou, à défaut, par le tribunal administratif (C. for., art. L. 142-2). L’État a la faculté d’exécuter les travaux nécessaires à la consolidation rapide du sol sur les terrains, sans indemnité à la charge du propriétaire même en cas d’amélioration (C. for., art. L. 142-4). Si l’État souhaite maintenir la mise en défens au-delà de dix ans, il est tenu d’acquérir les terrains à la demande du propriétaire, amiablement ou par voie d’expropriation (C. for., art. L. 142-3).

§ II – La réglementation du pâturage en montagne

2372 – Obligation communale. – Les communes contenant des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens sont recensées chaque année par décret (C. for., art. R. 142-14). Elles transmettent au préfet de département, avant le 1er janvier de chaque année, un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pâturage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l’époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice (C. for., art. L. 142-5). À défaut de transmission dans le délai imparti, l’administration de l’État fixe le règlement d’office après avis d’une commission comprenant, outre deux représentants de l’État, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune (C. for., art. L. 142-6).

§ III – La restauration des terrains en montagne

2373 – Lutte contre les risques naturels. – La restauration des terrains en montagne (RTM), depuis sa création en 1882497, vise à lutter contre les inondations, crues, avalanches et mouvements de terrain en montagne. Le reboisement est notamment l’un des moyens permettant de lutter contre ces risques naturels. Les surfaces reboisées dans le cadre de la RTM totalisent 260 000 hectares498.

2374 – Procès-verbal de reconnaissance. – La procédure pour la restauration des terrains en montagne est lancée par le ministre chargé des forêts, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Le préfet établit en premier lieu le procès-verbal de reconnaissance des terrains du même bassin de rivière torrentielle (C. for., art. R. 142-21). Ce procès-verbal expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions géologique et climatique, l’état de dégradation du sol et ses causes, les dommages en résultant et les dangers qu’il présente, et les conditions dans lesquelles l’avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d’environnement (C. for., art. R. 142-23). Le procès-verbal est accompagné d’un tableau précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de jouissance adopté. Le plan des lieux est dressé d’après le cadastre et porte l’indication des sections et les numéros des parcelles. Une enquête parcellaire permettant d’identifier les propriétaires est conduite conformément à la procédure en matière d’expropriation (C. expr., art. L. 131-1). Dans ce cadre, la notification individuelle (C. expr., art. R. 131-6) comprend un projet de convention en vue de l’exécution des travaux par les propriétaires.

2375 – Enquêtes, avis et décision. – Une enquête publique (C. expr., art. L. 110-1) est mise en place dans chacune des communes. Le conseil municipal et le conseil départemental sont consultés pour avis. Une commission spéciale499donne un avis motivé sur le projet. L’utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d’État, qui en fixe le périmètre (C. for., art. L. 142-7).

2376 – Publicité. – Le préfet fait afficher le décret dans les communes intéressées. Il notifie aux communes, aux établissements publics et aux personnes privées un extrait du décret et du plan contenant les indications relatives aux terrains leur appartenant (C. for., art. R. 142-26).

2377 – Effets. – Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique réalise les travaux de restauration et de reboisement à ses frais. Il en assure également l’entretien (C. for., art. L. 142-8).

Les propriétaires et associations syndicales disposent d’un délai de trente jours après la notification effectuée par le préfet pour lui faire savoir s’ils entendent exécuter eux-mêmes les travaux dans le cadre de la convention proposée lors de l’enquête parcellaire. S’ils acceptent de les réaliser eux-mêmes, ils échappent à l’expropriation (C. for., art. R. 142-27). Le préfet leur notifie alors le détail des travaux et des indemnités. En cas d’acceptation, les propriétaires retournent la convention signée au préfet sous quinze jours. À défaut de déclaration ou d’acceptation, le propriétaire est réputé avoir renoncé à exécuter les travaux lui-même. L’indemnité n’est payée qu’après exécution des travaux au vu d’un procès-verbal de réception (C. for., art. R. 142-30).

Sous-section III – La protection du littoral

2378 – La fixation des dunes. – Les dunes côtières sont sujettes à érosion et mouvements sous l’effet conjugué de la mer et du vent. Or, elles constituent un obstacle naturel aux assauts de la mer, particulièrement lors des tempêtes. Ainsi, la fixation des dunes est considérée depuis deux siècles comme une politique d’intérêt général500.

2379 – Procédure. – Le préfet de département a la faculté de décider de mesures d’ensemencement, plantation et culture des végétaux les plus favorables à la fixation des dunes (C. for., art. L. 143-1). L’exécution et l’entretien des semis ou plantations assurant la fixation des dunes peuvent être rendus obligatoires. À défaut de réalisation par le propriétaire, les travaux sont déclarés d’utilité publique après enquête (C. env., art. L. 123-1 à L. 123-16).

2380 – Contrôle des coupes. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, aucune coupe ne peut être réalisée sans autorisation préalable du préfet de département, sauf programmation dans un document d’aménagement, plan simple de gestion ou règlement type de gestion (C. for., art. L. 143-2). La demande d’autorisation de coupe501est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet (C. for., art. R. 143-2). L’autorisation, limitée à cinq ans, peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation. L’autorisation peut être refusée si la conservation des végétaux est reconnue nécessaire502.

2381 – Mesures particulières pour les dunes du Pas-de-Calais. – Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes du Pas-de-Calais, en dehors des espaces urbanisés, jusqu’à une distance de 200 mètres de la laisse de haute mer. Toutefois, les fouilles nécessaires au maintien ou à la restauration des dunes peuvent faire l’objet d’une autorisation administrative503(C. for., art. L. 143-3). Il est par ailleurs défendu, sauf aux propriétaires et à leurs ayants droit, de couper ou d’arracher des herbes, plantes ou broussailles sur les digues et dunes de mer du Pas-de-Calais (C. for., art. L. 143-4).

2382 – Conclusion. – Les politiques de protection des bois et forêts favorisent la préservation de la biodiversité et de la qualité des eaux, la fixation du carbone et, d’une manière générale, la fonction environnementale de la forêt. Elles assurent également la permanence des forêts à proximité des zones urbaines pour le bien-être des citadins. Elles visent enfin à limiter l’érosion, les mouvements de terrain et les inondations. Le contrôle du défrichement est étroitement associé à cette protection.


431) Sidérurgie, verrerie, four à chaux, brasseries, chantiers navals (et donc indépendance du royaume), etc.
432) B. Roman-Amat, Préparer les forêts françaises au changement climatique : http://agriculture.gouv.fr, 28 déc. 2007.
433) D. Vallauri et E. Neyroumande, Les forêts françaises : une biodiversité à la fois riche et menacée : Responsabilité et environnement 2009, n° 53.
434) L. 28 avr. 1922 : JO 4 mai 1922, p. 4606.
435) B. Reygrobellet, La nature dans la ville, biodiversité et urbanisme, Les éditions des journaux officiels, 2007, p. 23.
436) Sauf nécessités de gestion, d’exploitation et de défense contre l’incendie.
437) Plan simple de gestion ou règlements types de gestion : V. n° a2397.
438) Ce projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l’année de la décision de coupe et la durée de son exécution, ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s’engage éventuellement à exécuter (C. for., art. R. 141-19).
439) V. n° a2407.
440) V. n° a2407.
441) V. encadré page suivane « Coupes d’arbres dans un EBC ».
442) V. n° a2278.
443) CE, 13 mai 1991, n° 44283.
444) Notamment pour des surfaces inférieures à un seuil fixé par arrêté préfectoral compris entre 0,5 et quatre hectares (C. for., art. L. 342-1). Sur les divers cas de dispense, V. n° a2265.
445) Par un plan d’occupation des sols ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
446) Dans les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, la collectivité territoriale de Corse, et dans les départements de la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, l’Ardèche et la Drôme (C. for., art. L. 133-1).
447) V. n° a2313.
448) Le propriétaire ou son mandataire, un ou plusieurs indivisaires, ou une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique (C. urb., art. R. 421-1). Pour l’indivision, v. toutefois n° a2095.
449) V. n° a2397.
450) Pour les développements sur ces coupes : JCl. Rural,  Bois et forêts, fasc. 30.
451) V. n° a2311.
452) JCl. Rural,  Bois et forêts, fasc. 30, préc.
453) À l’exception des travaux visant à l’amélioration des exploitations agricoles.
454) La suppression d’arbres dangereux sur les berges d’un canal ne constitue pas une illégalité manifeste au regard des dispositions des ENS (CE, 14 juin 2006, n° 294060).
455) Ou de l’établissement public de coopération intercommunale
456) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014 : JO 14 oct. 2014, p. 16601.
457) V. n° a2384.
458) Cons. CE, dir. n° 79/409/CEE, 2 avr. 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, aujourd’hui remplacée par Cons. CE, dir. n° 2009/147/CE, 30 nov. 2009.
459) Cons. CE, dir. n° 92/43/CEE, 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
460) Ord. n° 2001-231, 11 avr. 2001 : JO 14 avr. 2001, p. 5820.
461) L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 : JO 13 juill. 2010, p. 12905
462) CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08.
463) C. Demolis, J.-L. Guitton et E. Lefebvre, Évaluation du dispositif des « annexes vertes » aux schémas régionaux de gestion sylvicole, CGEDD et CGAAER, juill. 2015.
464) V. n° a2413.
465) V. n° a2414.
466) Document d’aménagement, plan simple de gestion et règlement type de gestion.
467) V. n° a2407.
468) V. 4e commission, n° a4236.
469) C. Demolis, J.-L. Guitton et E. Lefebvre, Évaluation du dispositif des « annexes vertes » aux schémas régionaux de gestion sylvicole, CGEDD et CGAAER, juill. 2015, préc.
470) C. Demolis, J.-L. Guitton et E. Lefebvre, Évaluation du dispositif des « annexes vertes » aux schémas régionaux de gestion sylvicole, CGEDD et CGAAER, juill. 2015, préc.
471) V. n° a2034.
472) V. n° a2038.
473) Formation végétale dépassant rarement le stade d’arbustes et poussant sur des milieux pauvres, souvent acides.
474) Formation végétale plus basse qu’une forêt, très dense, constituée principalement d’arbrisseaux résistants à la sécheresse et formant des fourrés souvent épineux.
475) Formation végétale méditerranéenne des sols calcaires, constituée de chênes kermès, d’arbustes aux feuilles persistantes et coriaces (ciste, arbousier, lentisque, myrte, lavande, thym) et de quelques herbes annuelles.
476) Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
477) Landes, garrigues et maquis des départements visés ci-dessus.
478) I.e hors départements énumérés à l’article R. 131-1 du Code forestier visés ci-dessus, bois et forêts classés « à risque d’incendie » au titre de l’article L. 132-1, et territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie en vertu de l’article L. 133-1.
479) V. note ci-dessus.
480) Débroussaillement : opération visant à supprimer ou à réduire les végétaux combustibles de toute nature dans le but de diminuer l’intensité des incendies et d’en limiter la propagation. L’opération assure une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elle peut comprendre l’élagage des arbres maintenus et l’élimination des rémanents de coupes (C. for., art. L. 131-10).
481) Ord. n° 2004-632, 1er juill. 2004 : JO 2 juill. 2004, p. 12046.
482) Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Prévenir et lutter contre les incendies de forêt : http://agriculture.gouv.fr, 7 août 2017. – Une taxe à l’hectare est versée aux associations syndicales autorisées de DFCI gérées par les propriétaires forestiers.
483) L. n° 66-505, 12 juill. 1966 : JO 13 juill. 1966, p. 6023.
484) V. n° a2365.
485) Coupures nécessaires au cloisonnement des massifs forestiers pour limiter la propagation des incendies.
486) V. n° a2352.
487) V. n° a2355.
488) Pour la détermination de l’emprise de la servitude, il est tenu compte de l’espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.
489) L’enquête est réalisée conformément aux articles L. 134-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
490) V. n° a2350.
491) Cass. crim., 4 sept. 2007, n° 06-83.383 : JurisData n° 2007-040539.
492) V. n° a2356.
493) V. n° a2364.
494) V. n° a2356.
495) L’enquête est réalisée conformément aux articles L. 134-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
496) La commission spéciale est composée du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante, d’un membre du conseil départemental ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause, de deux délégués de chaque commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre, et de deux agents des services de l’État nommés par le préfet (C. for., art. R. 142-6).
497) L. 4 avr. 1882 : JO 5 avr. 1882, n° 94.
498) M. Vennetier, J. Ladier et F. Rey. Le contrôle de l’érosion des sols forestiers par la végétation face aux changements globaux : Rev. for. française 2014, École nationale du génie rural, LXVI.
499) La commission spéciale est composée du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante, d’un membre du conseil départemental ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause, de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre et de deux agents des services de l’État nommés par le préfet (C. for., art. R. 142-6 et R. 142-22).
500) Le boisement des dunes fut entrepris dans les Landes, la Gironde, l’Hérault et l’Aude dès le début du 19e siècle. Un décret du 14 décembre 1810 permit de très importants travaux de boisement sur des propriétés privées et communales, sans expropriation. Il donna lieu à une décision importante de la Cour de cassation du 7 mai 1835, qui le valida malgré l’omission de publication au bulletin des lois. La plantation réalisée d’autorité par l’État lui donnait le droit de conserver l’exploitation dans l’attente de son remboursement par la vente des bois. Afin de sortir de ce régime attentatoire au droit de propriété, des propriétaires préférèrent négocier avec l’État au cours de la seconde moitié du 19e siècle, et céder en dation une partie importante de leur propriété.
501) La liste des pièces à communiquer est fixée à l’article R. 143-1 du Code forestier.
502) Pour le maintien des terres sur les pentes, la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents, la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable, l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème, ou au bien-être de la population et la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies (C. for., art. L. 143-2 et L. 341-5).
503) L’autorisation suit le régime fixé aux articles R. 143-5 à R. 143-9 du Code forestier.

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