CGV – CGU

Chapitre II – Les impératifs du droit de l’urbanisme

Partie II – Les énergies renouvelables liées aux technologies modernes
Titre 1 – La mise en place d’une énergie renouvelable
Chapitre II – Les impératifs du droit de l’urbanisme

2513 – Urbanisme et transition énergétique. – L’urbanisme a pour objet l’aménagement de la ville et de ses territoires. Or, les énergies renouvelables sont consommatrices d’espace. En raison de la finitude du territoire, elles se retrouvent en concurrence avec d’autres besoins. L’installation d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques s’effectue évidemment dans le respect des règles urbanistiques682. Mais le droit de l’urbanisme est confronté au défi de la transition énergétique, ce qui amène à s’interroger sur le sens à donner à certaines notions. Par exemple, la jurisprudence est parfois hésitante sur la question de savoir si l’ouvrage construit pour exploiter une énergie renouvelable constitue un bâtiment au sens de cette législation. La question se rencontre surtout en matière d’éoliennes. Certaines juridictions estiment ainsi que l’article R. 111-17 du Code de l’urbanisme, imposant une distance minimale entre le bâtiment et l’alignement opposé, ne s’applique pas aux éoliennes683. En revanche, la jurisprudence admet que l’éolienne est un bâtiment devant respecter l’article R. 111-14 du Code de l’urbanisme, de sorte que sa construction ne doit pas favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants684. Le droit de l’urbanisme appliqué aux énergies renouvelables se caractérise par deux idées. D’une part, une relative incertitude sur les règles applicables, la législation en droit de l’urbanisme ayant été écrite en grande partie à une époque où les problèmes actuels n’existaient pas. D’autre part, une volonté de déroger aux principes du droit commun afin de faciliter la transition énergétique. Ce phénomène se remarque concernant la planification de l’urbanisme (Section I). Il se constate également s’agissant des autorisations d’urbanisme (Section II).

Section I – La planification urbanistique appliquée aux énergies renouvelables

2514 Il existe certaines règles de planification spécifiques aux énergies renouvelables, et plus spécialement aux éoliennes (§ III). Pour le surplus, les règles applicables sont celles de l’urbanisme local (§ II), outre les principes généraux issus du règlement national d’urbanisme (§ I).

§ I – Les impératifs du règlement national d’urbanisme

2515 – Variété des dispositions. – Plusieurs principes du règlement national d’urbanisme (RNU) sont à prendre en compte dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en vue de l’exploitation d’une énergie renouvelable.

En particulier, il convient de mentionner la règle selon laquelle :

le projet est susceptible d’être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (C. urb., art. R. 111-5)685 ;

lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (C. urb., art. R. 111-16)686.

Deux dispositions du RNU méritent une attention particulière dans le cadre des énergies renouvelables687. Elles sont applicables y compris dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (C. urb., art. R. 111-1). Il s’agit, d’une part, de l’absence d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques (A) et, d’autre part, de l’absence d’atteinte à l’environnement (B).

A/ L’absence d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques

2516 – Principe légal. – Le Code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » (C. urb., art. R. 111-2). Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence administrative reconnaît un pouvoir de contrôle au juge688. Le juge ne peut toutefois censurer l’autorisation d’urbanisme qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation par l’autorité l’ayant délivrée689. En pratique, l’erreur manifeste d’appréciation est caractérisée par un faisceau d’indices tenant compte de l’étude d’impact et des avis des différents services compétents. Il n’est cependant pas nécessaire que le porteur du projet obtienne une certification d’innocuité de la part d’un tiers extérieur690. Par ailleurs, le juge a le pouvoir d’estimer que la sécurité est déjà suffisamment prise en compte au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)691ou des prescriptions spéciales imposées par l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme692.

2517 – Application aux éoliennes. – L’absence d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques est un principe général. Il s’applique à toute forme de construction destinée aux énergies renouvelables693. Plusieurs arrêts y font référence en matière de valorisation énergétique des déchets. La jurisprudence l’utilise également s’agissant de silos de stockage de céréales destinées à produire des biocarburants694. Mais ce texte est surtout utilisé dans le cadre du contentieux en matière d’éoliennes695. D’abord, il est admis que les éoliennes présentent des risques d’accident, même s’ils sont limités. Il s’agit en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale. Sur le fondement du RNU, la jurisprudence a imposé une distance de 500 mètres environ entre une éolienne et les habitations alentour, en fonction de la topographie des lieux696. Cette règle prétorienne a inspiré le législateur. Les éoliennes relevant de la catégorie des ICPE doivent être éloignées de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation (C. env., art. L. 553-1). Ensuite, il est admis que les éoliennes présentent des risques de perturbation du fonctionnement des radars de l’aviation civile, de la défense nationale ou de Météo France697. La doctrine administrative considère qu’il ne faut pas autoriser une éolienne à moins de cinq kilomètres d’un radar et que l’avis de l’autorité en charge du radar exige d’être sollicité pour une installation située à moins de trente kilomètres698. Si le risque de perturbation est avéré, le permis est susceptible d’être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme699.

B/ L’absence d’atteinte à l’environnement

2518 – Prise en compte de l’environnement par l’urbanisme. – Les conséquences environnementales d’un ouvrage sont prises en compte par le droit de l’urbanisme700. Il convient néanmoins de respecter le droit de l’environnement. À ce titre, le Code de l’urbanisme édicte deux principes.

D’une part, le projet doit respecter les préoccupations environnementales les plus essentielles, et notamment :

le principe de précaution ;

le principe d’action préventive et de correction. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes n’ayant pu être ni évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées701 ;

le principe pollueur-payeur selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de lutte et de réduction de la pollution sont supportés par le pollueur ;

le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ;

le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts702.

En conséquence, le projet peut être accepté sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement (C. urb., art. R. 111-26).

D’autre part, le projet est susceptible d’être refusé si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (C. urb., art. R. 111-27).

Ces deux textes sont applicables y compris en présence d’un PLU (C. urb., art. R. 111-1).

2519 – Prescriptions spéciales pour la protection de l’environnement. – Postulant une indépendance des législations, le Conseil d’État estimait initialement que le principe de précaution du droit de l’environnement ne pouvait fonder un refus d’autorisation d’urbanisme703. Le renvoi légal du droit de l’urbanisme au droit de l’environnement contredit cette solution prétorienne antérieure. La jurisprudence nuance cependant la portée de l’article R. 111-26 du Code de l’urbanisme en jugeant que ce texte ne permet pas de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve de prescriptions spéciales704. Le juge ne contrôle que l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation d’urbanisme705. Ainsi, un projet d’éoliennes respectant une distance suffisante entre les rangées et permettant aux oiseaux d’éviter les machines grâce à l’orientation des pales dans le sens de la migration a été admis706.

2520 – Prévention des atteintes aux environs. – La jurisprudence se fonde sur deux critères pour déterminer si une construction porte ou non atteinte au caractère des lieux avoisinants au regard de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme707. Le premier est l’importance de l’altération des lieux, en quantité ou en qualité708. Le second est le caractère réellement remarquable ou non des lieux avoisinants709. Ont ainsi été refusés des permis de construire concernant des éoliennes portant une atteinte caractérisée, soit au paysage d’un parc naturel régional710, soit à la vue de plusieurs monuments historiques à la fois711. Inversement, des éoliennes ont été admises dans un site déjà traversé par le TGV Méditerranée et l’autoroute A7712. Le juge assure un équilibre des intérêts en cause. Par exemple, des éoliennes portant une atteinte visuelle à un site remarquable sont admises si le dommage reste proportionné et si leur installation satisfait un intérêt public713.

§ II – Les impératifs de l’urbanisme local

2521 L’implantation d’une énergie renouvelable ne peut ignorer les règles de l’urbanisme local. Hors cas particuliers (B), ces règles sont contenues dans le plan local d’urbanisme de la commune (A).

A/ Les normes du plan local d’urbanisme

2522 Parmi les objectifs de l’urbanisme des collectivités publiques, la loi mentionne « la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables » (C. urb., art. L. 101-2, 7°). Le plan local d’urbanisme (PLU) des communes comprend en conséquence un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) exposant le projet urbain que la réglementation cherche à favoriser. Ce document définit notamment les orientations générales concernant les réseaux d’énergie (C. urb., art. L. 151-5). Dans l’esprit du législateur, le PLU est un outil de promotion des énergies renouvelables714. Deux moyens permettent au droit de l’urbanisme de favoriser la transition énergétique : la rédaction adéquate des normes réglementaires, d’une part, et l’utilisation du zonage, d’autre part.

Le cadastre solaire

Le cadastre solaire est un outil non coercitif à disposition des collectivités locales favorisant le développement des énergies renouvelables. L’idée a été importée des pays germaniques. Il s’agit de cartographier le potentiel d’ensoleillement des toitures d’une ville, afin d’inciter au déploiement de panneaux solaires dans les zones favorables. De nombreuses communes françaises ont mis en place cette cartographie, couvrant tout ou partie de leur territoire : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, etc. Il est possible de visualiser celui de la ville d’Annecy à l’adresse suivante : geoportail.annecy.fr. Les toitures y sont référencées par un code couleur selon six catégories, de « mauvais » à « excellent ». La carte affiche chaque toit de la ville, afin de connaître son ensoleillement.

2523 – Les dispositions réglementaires relatives aux énergies renouvelables. – Le règlement définit des secteurs dans lesquels il impose des performances énergétiques et environnementales renforcées aux constructions, travaux, installations et aménagements. Dans le droit antérieur, les collectivités avaient uniquement la faculté de recommander l’emploi d’énergies renouvelables715. Désormais, le règlement peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable en fonction des caractéristiques du projet (C. urb., art. L. 151-21). Il est possible d’imposer cette obligation sur tout un secteur de la ville (C. urb., art. R. 151-42). Ainsi, l’urbanisme local a le droit d’exiger un certain approvisionnement en énergies renouvelables, particulièrement dans le cadre de l’aménagement d’un écoquartier716. Le règlement peut également favoriser l’emploi de procédés favorisant la transition énergétique. Par exemple, un document d’urbanisme imposant une couverture en tuiles, hors éléments destinés à capter l’énergie solaire, est licite717.

En outre, l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable est de droit lorsqu’elle correspond aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble (C. urb., art. L. 111-16). Ce droit prévaut sur les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues au règlement. L’autorisation d’urbanisme est néanmoins susceptible de comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. L’application de ce texte est écartée dans certains secteurs protégés : abords des monuments historiques, site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé, cœur d’un parc national (C. urb., art. L. 111-17). Enfin, certains règlements édictent des règles indirectement favorables aux panneaux photovoltaïques : hauteur maximale des constructions, implantation des bâtiments, distances séparatives, etc. (C. urb., art R. 151-39). Ces règles sont habituellement prévues pour assurer l’agrément des bâtiments. Mais elles garantissent également un ensoleillement minimum pour la production d’électricité renouvelable718.

2524 – Le zonage et les possibilités d’implantation d’une énergie renouvelable. – En fonction du zonage, le plan local d’urbanisme favorise ou restreint l’implantation d’énergies renouvelables sur le territoire. Les zones urbaines, dites « zones U », correspondent aux secteurs déjà urbanisés (C. urb., art. R. 151-18). Très souvent, ces zones admettent la possibilité de construire, sauf cas limitativement énumérés. Par exemple, une exclusion des éoliennes d’une certaine taille pour des motifs de sécurité se conçoit aisément. Sauf interdiction spéciale, toute installation d’énergie renouvelable peut être édifiée dans cette zone719. Leur implantation est en revanche plus difficile dans les « zones A » (zones agricoles) et les « zones N » (zones naturelles et forestières)720. Les premières ont vocation à accueillir uniquement les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (C. urb., art. R. 151-23). Les secondes sont restreintes aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière (C. urb., art. R. 151-25). Cependant, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans les zones A et N, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. urb., art. L. 151-11). La jurisprudence considère la production d’électricité vendue au public comme un intérêt public contribuant à la satisfaction d’un besoin collectif. En conséquence, l’installation d’énergie renouvelable est un équipement relevant de la dérogation prévue à l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme721. Mais tout est affaire d’espèce et fonction de la rédaction du règlement722. Ainsi, l’implantation d’éoliennes a été refusée en zone N au motif que le règlement n’y autorisait que les installations publiques « indispensables ou impératives »723. De manière générale, la qualification d’équipement collectif public ne dispense pas l’exploitation d’énergie renouvelable de respecter les prescriptions du règlement de zone724.

B/ Les autres normes

2525 – La carte communale. – Les communes n’étant pas dotées d’un PLU ont la faculté d’élaborer une carte communale (C. urb., art. L. 160-1). Cette carte délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions sont interdites. Toutefois, au sein de cette seconde zone, il est possible d’autoriser les installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (C. urb., art. L. 161-4). À ce titre, les installations d’énergie renouvelable non destinées à une autoconsommation sont admissibles725.

2526 – Le schéma de cohérence territoriale (SCoT). – Le SCoT est un document d’urbanisme déterminant un projet cohérent de développement du territoire à l’échelle de plusieurs communes726. Ce document se révèle être un outil en faveur des énergies renouvelables. De manière générale, il fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports, du développement économique, touristique et culturel, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, etc. (C. urb., art. L. 141-4). Spécialement, il définit des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées (C. urb., art. L. 141-22). Le PLU doit être compatible avec le SCoT (C. urb., art. L. 142-1). En conséquence, le PLU ne peut contredire les orientations retenues par le SCoT s’agissant de l’installation d’énergies renouvelables727.

2527 – La constructibilité limitée. – En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne sont autorisées que dans les parties urbanisées de la commune (C. urb., art. L. 111-3). Les installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent toutefois être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (C. urb., art. L. 111-4, 2°). Les constructions relatives aux énergies renouvelables sont concernées par cette exception. Par exemple, une centrale photovoltaïque est considérée comme une installation nécessaire à des équipements collectifs dès lors qu’elle participe à la production publique d’électricité et ne sert pas au seul usage privé de son propriétaire728. Mais cette dérogation ne permet pas de porter atteinte à l’activité agricole. Aussi faut-il que le terrain d’assiette soit vierge d’usage agricole dans la période récente729. La jurisprudence est très stricte sur l’appréciation de ce texte d’exception. La seule volonté de développer les énergies renouvelables sur la commune est insuffisante pour justifier des constructions en discontinuité de bâti730.

2528 – Loi « Littoral ». – En zone littorale, l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (C. urb., art. L. 121-8). Ce texte conduisait la jurisprudence à annuler les permis de construire pour des éoliennes non situées en continuité de zones bâties, alors même que l’éloignement était motivé par des questions de sécurité731. La loi est venue apporter une nouvelle dérogation. Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article précédent, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (C. urb., art. L. 121-12). L’ouvrage ne doit cependant pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. En outre, les installations permettant le raccordement des éoliennes offshore sont également admises dans la bande littorale de 100 mètres du rivage732. Il faut cependant que le raccordement soit souterrain et de moindre impact environnemental (C. urb., art. L. 121-17). Ces exceptions ne sont pas transposables aux autres énergies renouvelables. Ainsi, une centrale photovoltaïque n’entre pas dans le champ de cette dérogation733.

2529 – Loi « Montagne ». – En zone de montagne, l’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (C. urb., art. L. 122-5). Les énergies renouvelables, spécialement les éoliennes, ne peuvent donc être implantées en discontinuité de l’existant734. Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières peuvent être autorisées sur les territoires dédiés, spécialement les fonds de vallées (C. urb., art. L. 122-11). Mais cette dérogation n’est pas transposable aux énergies renouvelables735. La législation prévoit aussi que les « équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont constructibles en discontinuité de bâti (C. urb., art. L. 122-5). En raison de leur dangerosité pour le voisinage, les éoliennes relèvent de cette exception736. Encore faut-il que, par leur importance, elles soient destinées à alimenter le réseau général d’électricité, et non créées en vue de l’autoconsommation737. Là encore, l’exception ne bénéficie pas aux centrales photovoltaïques738.

Installation intégrée à l’existant

La législation ne définit pas « l’extension de l’urbanisation en dehors des zones déjà bâties ». Au regard de la jurisprudence, les éoliennes et les centrales photovoltaïques sont concernées par cet impératif. Il est toutefois permis de douter que les restrictions s’appliquent également aux panneaux photovoltaïques intégrés à une toiture739.

§ III – La planification propre aux énergies renouvelables

2530 – Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. – Face au risque d’éparpillement des énergies renouvelables dans le paysage, et spécialement des éoliennes, la loi prévoit plusieurs outils de planification à l’échelle régionale. Ainsi, il existe un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), même si son objet n’est pas limité aux énergies renouvelables. Il comprend notamment les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, par zones géographiques (C. env., art. L. 222-1). Un schéma régional éolien (SRE) forme un volet annexé à ce document. Il définit les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. Enfin, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER) définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs du SRCAE, avec pour objectif de mutualiser les coûts de raccordement entre les différents producteurs locaux (C. énergie, art. L. 321-7).

La portée juridique de ces documents reste cependant ténue740. En effet, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial (C. urb., art. L. 131-5). Ce document définit les actions à réaliser pour augmenter la production d’énergie renouvelable sur le territoire de certaines métropoles ou établissements publics de coopération. Le plan climat-air-énergie doit lui-même être compatible avec le SRCAE (C. env., art. L. 229-26). Mais l’autorisation est délivrée exclusivement au regard des règles du PLU, et non du SRCAE. Pour autant, le juge administratif les prend en compte indirectement, considérant qu’une implantation conforme au SRCAE relève d’un choix rationnel de site741.

2531 – Abrogation des zones de développement de l’éolien. – Pour maîtriser l’installation des éoliennes sur leur territoire, les collectivités territoriales avaient la possibilité de mettre en place des zones de développement de l’éolien (ZDE). Ce document ne restreignait pas l’édification des éoliennes dans le seul secteur considéré, le ZDE n’étant pas un document d’urbanisme742. Mais il reposait sur un mécanisme très incitatif : seules les éoliennes en ZDE pouvaient bénéficier de l’obligation d’achat de leur production électrique (C. énergie, ancien art. L. 314-1, 3°). Ce dispositif des ZDE a toutefois été abrogé743.

2532 – Le schéma régional éolien. – Il ne subsiste plus, aujourd’hui, que le schéma régional éolien (SRE). Ce document n’avait initialement qu’une valeur indicative et informative744. Depuis la loi « Grenelle 2 », il est devenu un volet en annexe du SRCAE (C. env., art. L. 222-1). Le SRE identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne. Il tient compte du potentiel éolien et également des servitudes, des règles de protection des espaces naturels, du patrimoine naturel et culturel, etc. (C. env., art. R. 222-2). Le juge administratif exige que le SRE soit élaboré à partir de données scientifiques permettant de connaître le potentiel éolien des différents territoires de la région745.

Le SRE ne comporte pas directement de prescriptions d’urbanisme, comme l’interdiction d’éoliennes à certains endroits746. Mais ses analyses et ses recommandations sont prises en compte pour apprécier la légalité d’une autorisation d’urbanisme747. Plus encore, l’autorisation d’exploiter une éolienne relevant de la catégorie des installations classées (ICPE) tient compte du SRE, s’il existe (C. env., art. L. 553-1).

L’absence de données techniques et d’évaluation environnementale a conduit le Conseil d’État a annuler l’ensemble des SRE élaborés jusqu’alors748.

Section II – Les autorisations d’urbanisme concernant les énergies renouvelables

2533 La construction d’un ouvrage servant de support à l’exploitation d’une énergie renouvelable requiert en principe une autorisation d’urbanisme. Il convient d’examiner les différents types d’autorisations (§ I), leur procédure (§ II), ainsi que leur contentieux (§ III).

§ I – La typologie des autorisations

2534 – Autorisation environnementale unique. – Une ordonnance de 2014 prévoyait, à titre expérimental, une autorisation unique pour les énergies renouvelables relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est-à-dire certaines éoliennes et unités de méthanisation749. Cette autorisation unique valait à la fois autorisation au titre des ICPE et permis de construire750. Ce dispositif a été abrogé en 2017 et remplacé par le mécanisme de l’autorisation environnementale unique751. Cette dernière vaut toujours autorisation en matière d’ICPE ainsi qu’en diverses autres matières, mais elle ne vaut plus permis de construire (C. env., art. L. 181-2). Cependant, les éoliennes relevant de la législation ICPE ayant obtenu une telle autorisation environnementale unique sont dispensées de permis de construire (C. urb., art. R. 425-29-2). La nuance est importante. L’autorisation valant permis de construire était attaquable sur le plan du droit de l’urbanisme, comme tout permis de construire. L’autorisation dispensant de permis de construire n’est plus contestable que sur le fondement de la législation environnementale, et selon les seuls recours en cette matière.

2535 – Hypothèses sans besoin d’autorisation. – Les installations d’énergies renouvelables les plus modestes sont dispensées d’autorisation d’urbanisme752. Cela concerne les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres (C. urb., art. R. 421-2, c). La solution est identique pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur au-dessus du sol ne dépasse pas un 1,80 mètre. Dans les deux cas, la dispense n’existe toutefois que hors du périmètre d’un site patrimonial remarquable, des abords des monuments historiques ou d’un site classé. Les installations de production d’électricité renouvelable sises sur le domaine public maritime sont également dispensées d’autorisation d’urbanisme : éoliennes offshore, hydroliennes, installations houlomotrices et marémotrices (C. urb., art. R. 421-8-1). Il n’existe pas de texte spécial concernant les autres formes d’énergie. Elles sont dispensées d’autorisation en vertu du droit commun. Il s’agit des constructions ayant une emprise au sol inférieure à cinq mètres carrés et une hauteur inférieure à douze mètres, hors d’un site classé ou des abords d’un monument historique (C. urb., art. R. 421-2).

Correspondance entre la puissance et la surface

Une installation photovoltaïque avec une puissance crête de trois kilowatts représente une surface de panneaux approximative de quarante mètres carrés.

2536 – Cas soumis à déclaration préalable. – Certaines installations d’énergie renouvelable relèvent du régime de la déclaration préalable, soit en raison de leur implantation, soit en raison de leur importance753. Cela concerne les éoliennes terrestres dont la nacelle et le mât sont à moins de douze mètres du sol, lorsqu’il s’agit de les implanter dans les sites classés, dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques (C. urb., art. R. 421-11). Les installations photovoltaïques au sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts relèvent de la même formalité lorsqu’elles sont installées dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, aux abords des monuments historiques, dans un site classé, dans les réserves naturelles, ou dans un espace ayant vocation à être classé au sein d’un futur parc national (C. urb., art. R. 421-11). La mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un bâtiment existant, modifiant son aspect extérieur, suppose également une déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-17)754. Les installations photovoltaïques d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre, ainsi que celles dont la puissance crête est comprise entre trois kilowatts et 250 kilowatts relèvent encore de la déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-9). Pour les autres énergies, les constructions relèvent de la déclaration préalable de droit commun. Il s’agit notamment des ouvrages d’une hauteur inférieure à douze mètres, d’une emprise au sol et d’une surface de plancher inférieures à vingt mètres carrés (C. urb., art. R. 421-9).

Lien entre puissance et surface

Pour atteindre la puissance crête de 250 kilowatts, il faut compter environ 3 000 mètres carrés de surface de panneaux photovoltaïques.

2537 – Cas soumis à permis de construire. – Le permis de construire est le principe (C. urb., art. L. 421-1). Il concerne les éoliennes de plus de douze mètres de hauteur et les installations photovoltaïques d’une puissance crête supérieure à 250 kilowatts755. Il concerne également les panneaux photovoltaïques installés sur un bâtiment lui-même édifié en vertu d’un permis de construire. Dans ce cas, l’autorisation relative à la construction du bâtiment est instruite en même temps que la demande relative aux panneaux. Les autres énergies renouvelables relèvent du permis de construire selon le droit commun de l’urbanisme, dès lors que le bâtiment ne relève pas des différentes dérogations : unité d’incinération et de valorisation756, centre de traitement des déchets ménagers757, barrage758, usine hydroélectrique759, etc.

§ II – La procédure d’autorisation

2538 – La demande d’autorisation. – La demande de permis est adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (C. urb., art. R. 423-1). Le dossier de demande comprend les pièces de droit commun. Si l’énergie renouvelable relève des installations classées, la demande de permis doit justifier de la demande d’autorisation au titre des ICPE (C. urb., art. R. 431-20). La demande doit également comprendre l’étude d’impact lorsque l’installation nécessite une enquête publique (C. urb., art. R. 431-16). En outre, dans le cas des éoliennes, l’administration est en droit d’exiger des documents relatifs à leur impact sonore760ou des précisions sur la couleur et les matériaux utilisés pour le mât et les pales761. Lorsque la demande porte sur un projet d’implantation en Corse, le service instructeur adresse un exemplaire du dossier au conseil exécutif en vue de la saisine de l’assemblée de Corse (C. urb., art. R. 423-56). Enfin, il convient de préciser que l’autorisation d’urbanisme peut être prorogée de manière dérogatoire. Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables, la demande de prorogation peut être présentée tous les ans dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation (C. urb., art. R. 424-21)762.

2539 – Instruction de la demande. – Le délai d’instruction est en principe de trois mois (C. urb., art. R. 423-23). Dans certains cas, l’instruction exige une enquête publique préalable. Le délai d’instruction est alors de deux mois à compter de la réception par l’autorité compétente du rapport d’enquête (C. urb., art. R. 423-23).

Relèvent de l’enquête publique (C. env., art. R. 122-2) :

les éoliennes dans la catégorie des installations classées, soit celles de plus de cinquante mètres ;

les unités de méthanisation relevant de la législation sur les installations classées ;

les installations hydroélectriques d’une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 mégawatts ;

les installations photovoltaïques au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts crête.

2540 – Décision sur la demande. – Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur (C. urb., art. L. 421-2-1 et R. 422-2). Le préfet est ainsi compétent pour des éoliennes, des unités de méthanisation ou tout autre ouvrage exploitant une énergie renouvelable dont l’électricité est destinée à être vendue763. Toutefois, les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas considérées comme des ouvrages de production d’électricité au sens du texte précédent (C. urb., art. R. 422-2-1). Par exemple, cela concerne l’hypothèse de panneaux photovoltaïques sur un hangar agricole764. Lorsque la décision ne relève pas du préfet, le maire est compétent selon le droit commun. Il agit soit au nom de la commune, soit au nom de l’État selon les cas (C. urb., art. L. 422-1). En principe, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut autorisation tacite (C. urb., art. R. 424-1). Toutefois, si une enquête publique est requise, le silence gardé vaut rejet implicite (C. urb., art. R. 424-2). En outre, le permis de construire obtenu ne dispense pas d’obtenir les autorisations nécessaires par ailleurs, tant sur le plan du droit de l’énergie que du droit de l’environnement, les législations étant indépendantes765. Enfin, s’agissant de l’affichage de l’autorisation, particulièrement dans le cas d’éoliennes éloignées les unes des autres, la jurisprudence décide que l’affichage n’est pas obligatoire sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette, ni à proximité de chacun des accès du terrain depuis la voie publique, dès lors que le choix ne relève pas de manœuvres portant atteinte à la publicité de l’opération766.

Permis d’aménager pour les éoliennes

En plus du permis de construire, un permis d’aménager est nécessaire si l’installation suppose des affouillements ou exhaussements de plus de deux mètres :

sur une surface de plus de 100 mètres carrés, dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords des monuments historiques, dans les sites classés ou les réserves naturelles (C. urb., art. R. 421-20) ;

sur une surface de plus de deux hectares, dans les autres cas, sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire (C. urb., art. R. 421-19).

§ III – Le contentieux des autorisations

2541 – Référé-suspension. – Le permis de construire peut être suspendu en référé dans l’attente du jugement définitif statuant sur le fond (C. urb., art. L. 421-9 et CJA, art. L. 554-10). Une telle suspension suppose un cas d’urgence et un doute sérieux sur la légalité du permis767. Dans le cas des éoliennes, la jurisprudence considère que la condition d’urgence est remplie en raison de leur impact sur l’environnement et du caractère difficilement réversible de la construction, particulièrement sur le plan des fondations768. Quant au doute sérieux, il est retenu par exemple lorsque le permis a été accordé dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)769, ou lorsqu’il ne respecte pas le principe d’urbanisation en continuité de la loi « Montagne »770.

2542 – Annulation du permis de construire. – Devant la juridiction administrative, les arguments les plus efficaces sont liés à la procédure : irrégularité de l’enquête publique, irrégularité de l’étude d’impact, irrégularité des règles d’affichage, etc.771La principale difficulté est celle de l’intérêt à agir du requérant. Pour une personne physique, l’intérêt à agir existe lorsque l’éolienne est visible de façon significative depuis sa maison. Ainsi, la personne vivant à moins d’un kilomètre d’éoliennes n’a pas intérêt à agir si elle ne les voit pas depuis sa propriété772. Le propriétaire voyant les éoliennes depuis une distance de presque cinq kilomètres n’a pas plus intérêt à agir773. Les associations ont un intérêt à agir lorsque leur objet est la protection de la nature, particulièrement lorsqu’elles ont pour but la défense d’un écosystème menacé par le permis774. De même, une association créée pour la défense de la qualité de vie des habitants d’une commune a qualité à agir contre un permis autorisant des éoliennes sur le territoire de ladite commune775. Une association est recevable à agir si le dépôt des statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande de permis (C. urb., art. L. 600-1-1).

Prise illégale d’intérêts

Depuis quelques années, les associations de riverains ne se contentent plus de recours administratifs contre le permis. Elles multiplient également les plaintes pénales en parallèle. Dans son rapport de 2013, le service central de prévention de la corruption (SCPC) pointe que « le développement de l’activité éolienne semble s’accompagner de nombreux cas de prise illégale d’intérêts impliquant des élus locaux ». Le même rapport pointe l’augmentation des plaintes déposées auprès des parquets à ce titre. Il arrive malheureusement que des élus, attirés par les revenus liés à l’implantation d’énergies renouvelables sur leurs terrains, ou ceux de leur famille, interviennent lors de l’établissement du zonage ou de la délivrance du permis de construire. De tels agissements sont sanctionnés pénalement jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende (C. pén., art. L. 432-12).


682) J.-F. Poli, Les règles d’urbanisme applicables à l’installation d’équipements d’énergie éolienne et photovoltaïque : Environnement et dév. durable 2011, dossier 5.
683) CAA Lyon, 12 oct. 2010, n° 08LY02786, Assoc. Vent de raison et a. – CAA Bordeaux, 5 janv. 2012, n° 10BX 01911, Laur.
684) CE, 16 juin 2010, n° 311840, Leloustre : AJDA 2010, p. 1892, note I. Michallet ; JCP A 2010, 2333, note J.-L. Maillot. – CAA Lyon, 30 août 2011, n° 09LY01220, Assoc. Autant en Emporte le Vent [ATEVE].
685) CAA Lyon, 12 oct. 2010, n° 08LY02786, Assoc. Vent de raison : Dr. adm. 2011, comm. 35, F. Macagno ; Rev. jurispr. ALYODA 2011, n° 2, note I. Michallet.
686) CAA Marseille, 20 déc. 2011, n° 10MA00360, Ronse. – CAA Bordeaux, 5 janv. 2012, n° 10BX 01911, Laur.
687) B. Le Baut-Ferrarèse et I. Michallet, Traité de droit des énergies renouvelables, Le Moniteur, 2e éd. 2012, p. 208.
688) Par ex., CAA Lyon, 5 avr. 2005, n° 04LY00431, Assoc. pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et a. : JCP A 2005, comm. 1316, comm. Ellenberg.
689) Par ex., CAA Bordeaux, 13 mai 2008, n° 06BX 01050, Cne de Montferrand : Environnement 2007, comm. 30, obs. D. Gillig ; JCP A 2008, 2235, comm. Ph. Billet.
690) CAA Douai, 16 nov. 2006, nos 05DA0480 et 05DA1404, Sté française Éoliennes, SA Infinivent : Environnement 2007, comm. 24.
691) CE, 9 juill. 2003, Sté Énergie Grand littoral SNC : Constr.-Urb. déc. 2003, p. 18, n° 276, note Le Corre ; BJDU 2/2004, p. 99, concl. F. Séners, obs. J.-C. Bonichot. – CE, 13 juill. 2006, n° 269720, Sté Ocréal.
692) CAA Bordeaux, 30 juill. 2001, n° 99BX 00770.
693) CE, 9 juill. 2003, n° 254434, Sté énergie grand littoral SNC : BJDU févr. 2004, p. 101, concl. F. Séners. – CE, 2 févr. 2007, n° 298493, M. et Mme  Averous. – CAA Marseille, 27 mars 2008, n° 05MA00692, ADACIP. – CAA Marseille, 20 nov. 2009, n° 07MA03601, Synd. d’agglomération nouvelle Ouest Provence.
694) CE, 22 juill. 1992, n° 107373, Sté d’exploitation des Éts Marchais. – CAA Nantes, 22 juill. 1998, n° 96NT01590, SCEA Girard-Salmon.
695) D. Gillig, Annulation d’un permis de construire des éoliennes, en raison des risques d’atteinte à la sécurité publique : Environnement 2008, comm. 130.
696) CAA Lyon, 5 avr. 2005, préc. – CE, 6 nov. 2006, n° 281072. – CAA Nantes, 28 mars 2007, n° 06NT00674. – CAA Lyon, 23 oct. 2007, n° 06LY02337. – CAA Bordeaux, 13 mai 2008, n° 06BX 01050. – CE, 27 juill. 2009, n° 317060. – CAA Lyon, 12 oct. 2010, n° 08LY02786.
697) J.-L. Maillot, Bilan jurisprudentiel du contentieux éolien : Constr.-Urb. 2011, étude 5, n° 15.
698) Note interministérielle, 3 mars 2008, ann. B.
699) CAA Douai, 21 janv. 2010, n° 09DA00038. – CAA Lyon, 24 avr. 2012, n° 10LY02293. – TA Amiens, 18 févr. 2014, n° 0903355.
700) D. Del Prete et J.-V. Borel, L’applicabilité du principe de précaution en matière d’urbanisme : une évolution annoncée : JCP G 2011, n° 3, comm. 55. – D. Botteghi, Délivrance d’une autorisation d’urbanisme et principe de précaution : RJEP 2012, n° 699, p. 18. – P. Planchet, Défense de la biodiversité et droit de l’urbanisme : Opérations immobilières 2012, n° 47, p. 26.
701) V. n° a4696.
702) L’article R. 111-26 du Code de l’urbanisme renvoie en effet aux préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement.
703) CE, 20 avr. 2005, n° 248233, Sté Bouygues Télécom : AJDA 2005, p. 1191, concl. Y. Aguila ; BJDU 5/2005, p. 115, obs. J.-C. Bonichot ; RD imm. 2005, p. 254, concl. G. Trébulle, et p. 348, chron. P. Soler-Couteaux.
704) CE, 7 févr. 2003, n° 220215, Sté civile d’exploitation agricole le Haras d’Achères : RFDA 2003, p. 826 ; Constr.-Urb. 2003, comm. 164, obs. Ph. Benoit-Cattin.
705) CE, 30 oct. 1996, n° 135442, Sengler.
706) CAA Marseille, 16 juin 2011, n° 09MA01017, Roy.
707) J.-M. Février, L’éolienne, le parc naturel régional et le règlement national d’urbanisme : Constr.-Urb. 2009, comm. 37.
708) Par ex., CE, 21 sept. 1992, nos 116491 et 116689, SCI Juan-les-Pins centre et a. : erreur manifeste d’appréciation dans le cas d’un permis pour un ensemble immobilier de plus de 28 200 m² de surface hors œuvre brute, dans le site inscrit de Juan-les-Pins, entraînant la disparition totale d’un espace en grande partie boisé.
709) CE, 21 mars 2001, n° 190043, Courrège : refus d’un projet à Saint-Barthélemy en surplomb d’une vaste zone littorale naturelle, comprenant des terrains boisés, vierges de constructions, qui aurait porté atteinte au paysage avoisinant dont l’aspect sauvage fait la spécificité et la valeur.
710) CAA Nancy, 30 oct. 2008, n° 07NC01531, Min. Écologie c/ Cne de La Bresse : AJDA 2009, p. 447. – CAA Bordeaux, 22 janv. 2009, n° 07BX 01137, MEEDDAT : AJDA 2009, p. 902.
711) CAA Marseille, 28 juin 2007, n° 05MA01007, Sté d’exploitation Énergie Sud. – CAA Nantes, 24 déc. 2010, n° 09NT01503, Assoc. Vents de folie et a.
712) CAA Lyon, 3 févr. 2004, n° 03LY01697, Min. Équip. c/ Sté Éole Res : DAUH 2005, p. 326, n° 273.
713) CAA Marseille, 10 févr. 2011, n° 09MA00923, Sté Cie du Vent.
714) P. Sablière, Les énergies renouvelables et les plans locaux d’urbanisme : AJCT sept. 2010, p. 13. – D. Bailleul (ss dir.), L’énergie solaire. Aspects juridiques, Université de Savoie, 2010, p. 176 et s.
715) Rapport sur le projet de loi d’orientation sur l’énergie, Rapp. AN n° 1597, S. Poignant, 12 mai 2004, p. 59.
716) B. Le Baut-Ferrarèse et I. Michallet, op. préc., p. 191.
717) CAA Marseille, 20 sept. 2001, n° 98MA01862, Mear.
718) M. Prieur, Le droit public solaire en France : Rev. jur. env. 1979, p. 275.
719) CE, 28 févr. 1997, n° 152482, Assoc. Ain Nature Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature : à propos d’une centrale hydroélectrique.
720) B. Grimonprez, Les fermes solaires ou éoliennes en milieu rural : Environnement et dév. durable févr. 2011, p. 18. – C. Enckel, Centrales solaires et zones agricoles : la sécurité juridique éclipsée : AJCT 2012, p. 21.
721) CE, 13 juill. 2012, n° 343306, EDP Renewables. – CE, 8 juill. 2016, n° 376344, FranceEco Delta Développement.
722) J.-L. Maillot, Contribution aux débats juridiques relatifs au contentieux des permis de construire des parcs éoliens : JCP A 2010, 2333.
723) CE, 27 oct. 2016, n° 386695, Ferme éolienne de Massay.
724) CE, 9 déc. 2011, n° 341274, Cie du Vent.
725) Circ. 10 sept. 2003 : BO min. Écologie n° 2003/22.
726) J.-P. Strebler, Le nouveau régime d’élaboration et de gestion des SCoT : RD imm. 2012, p. 248.
727) TA Saint-Denis de La Réunion, 25 nov. 2010, n° 0901171, Sté Aerowatt : AJDA 2011, p. 696, concl. I. Legrand : à propos d’une centrale photovoltaïque.
728) Rép. min. n° 10333 : JO Sénat Q 25 mars 2010, p. 751.
729) Circ. 18 déc. 2009 : BO min. Écologie n° 2010/2.
730) CAA Lyon, 13 déc. 2016, n° 15LY00920.
731) CE, 14 nov. 2012, n° 347778 : BJDU 1/2013, p. 23. – CAA Nantes, 2e ch., 28 janv. 2011, n° 08NT01037 : BJDU 2/2011, p. 102.
732) C. Roche, Les éoliennes offshore, la concrétisation ? : Dr. env. févr. 2012, p. 44.
733) TA Montpellier, 24 févr. 2011, n° 1002299 : Environnement et dév. durable 2011, comm. 90, M. Sousse.
734) CE, 16 juill. 2010, n° 324515.
735) CAA Bordeaux, 24 janv. 2013, n° 12BX 00095.
736) CE, 16 juin 2010, n° 311840, Leloustre : AJDA 2010, p. 1892, note I. Michallet. – CAA Lyon, 12 oct. 2010, n° 08LY02786.
737) CE, 23 juill. 2012, n° 345202. – CE, 19 sept. 2014, n° 357327. – CE, 26 févr. 2014, n° 345011.
738) TA Toulon, 1er déc. 2011, n° 0901233, Assoc. de la défense de l’environnement et du patrimoine forestier.
739) B. Le Baut-Ferrarèse et I. Michallet, op. préc., p. 215.
740) J.-C. Gazeau, M. Caffet et A. Féménias, Premier bilan de la mise en place des schémas régionaux Climat-Air-Énergie, Rapp. CGEDD-CGEIET, mars 2013.
741) CAA Marseille, 14 avr. 2011, n° 09MA01877, Cie du vent.
742) CAA Bordeaux, 2 nov. 2011, n° 10BX 02747, Assoc. pour la sauvegarde de la Gartempe.
743) L. n° 2013-312, 15 avr. 2013.
744) CAA Lyon, 23 oct. 2007, n° 06LY02337.
745) TA Rennes, 1re ch., 23 oct. 2015, n° 1301056.
746) TA Amiens, 1er juin 2010, n° 0802458.
747) CE, 9 oct. 2015, n° 374008 : à propos d’un schéma éolien préconisant de n’autoriser, dans la zone de sensibilité forte près de la cathédrale de Chartres, que les projets sans covisibilité.
748) CE, 18 déc. 2017, nos 401116 et 397923, inédit au recueil.
749) Ord. n° 2014-355, 20 mars 2014, art. 1.
750) Ord. n° 2014-355, 20 mars 2014, art. 2.
751) Ord. n° 2017-80, 26 janv. 2017, art. 16.
752) J. Duval, Le régime juridique des centrales photovoltaïques au sol clarifié : Environnement et dév. durable 2010, n° 1, p. 21.
753) E. Ravanas, Quelques réflexions autour des problématiques immobilières rencontrées dans les projets photovoltaïques : JCP N 2009, 1275.
754) Rép. min. n° 1655 : JO Sénat Q 20 déc. 2007, p. 2330.
755) P. Billet, Le nouveau régime de l’implantation des panneaux photovoltaïques : JCP N 2009, n° 51, act. 817.
756) CE, 14 févr. 2003, n° 248556, Assoc. dptale d’action contre l’incinération et les pollutions.
757) CE, 15 févr. 2007, n° 294852, Synd. d’agglomération nouvelle Ouest-Provence.
758) CE, 14 avr. 1999, n° 193363, Comité de sauvegarde de la vallée de Chambonchard.
759) CE, 15 juin 1992, n° 122104, Synd. dptal d’équipement de l’Ardèche.
760) CAA Nancy, 20 mai 2009, n° 08NC00550.
761) CAA Lyon, 5 avr. 2005, n° 04LY00431.
762) Le cas échéant après prorogation de l’enquête publique.
763) CE, 2 févr. 2007, n° 298493, M. et Mme Averous.
764) TA Limoges, 27 oct. 2011, n° 1000027 : AJDA 2012, p. 456, a contrario sous l’empire de l’ancien texte.
765) CE, 21 janv. 1998, n° 146799, Féd. des associations de pêche de la Lozère.
766) CE, 23 févr. 2004, n° 262430.
767) CE, 3 mars 2004, n° 259001. – CE, 15 avr. 2005, n° 273398.
768) CE, 29 janv. 2008, n° 307870.
769) CE, 25 nov. 2002, n° 248423.
770) CE, 29 janv. 2008, n° 307870.
771) B. Le Baut-Ferrarèse et I. Michallet, op. préc., p. 227.
772) CE, 15 avr. 2005, n° 273398, ACSV : Dr. adm. juill. 2005, p. 35, note P. Cassia.
773) CAA Douai, 2 juin 2016, n° 14DA00881.
774) CAA Marseille, 28 nov. 2014, n° 13MA00344.
775) CAA Bordeaux, 16 avr. 2015, n° 13BX 03243.

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