CGV – CGU

Chapitre I – La gestion durable des forêts

Partie I – De la protection à l’exploitation de la forêt
Titre 2 – L’optimisation de la gestion forestière
Sous-titre 2 – La gestion durable et efficiente de la forêt
Chapitre I – La gestion durable des forêts

2384 – La gestion durable en France. – La notion de gestion durable est inscrite dans le Code forestier depuis 2001504. Néanmoins, la protection de la forêt fait l’objet d’une préoccupation pluriséculaire de la part des pouvoirs publics. L’ordonnance royale de Brunoy du 29 mai 1346 édictait déjà que les coupes d’arbres sont réalisées « en regard de ce que lesdites forezs se puissent perpétuellement soustenir en bon estat ». Parmi de multiples textes, l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 et la promulgation du Code forestier en 1827 démontrent la préoccupation permanente de protection du patrimoine forestier.

Définition de la gestion durable

La définition suivante est issue des travaux de la conférence d’Helsinki de 1993505. Elle est reprise dans le programme national de la forêt et du bois (PNFB) 2016-2026506 : « La gestion durable signifie la “gérance” et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial ; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes ».

2385 – L’écocertification. – La certification de la gestion durable des forêts, également dénommée écocertification, s’applique à la gestion des forêts et à la traçabilité des produits qui en sont issus. Cette soft law507s’impose progressivement en l’absence de cadre juridique contraignant. Elle consiste en la délivrance d’un certificat par un organisme indépendant garantissant que les produits commercialisés issus de la ressource naturelle respectent un cahier des charges. Le cahier des charges comprend des exigences liées aux procédures de gestion des forêts et leurs niveaux de performance. Les critères essentiels, issus du cycle de conférences interministérielles pour la protection des forêts en Europe, sont le maintien, la conservation et l’amélioration des éléments suivants :

les ressources forestières et leur contribution aux cycles mondiaux du carbone ;

la santé et la vitalité des écosystèmes forestiers ;

les fonctions de production des forêts ;

la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;

les fonctions de protection de la gestion des forêts (notamment des eaux et des sols) ;

les autres bénéfices et conditions socio-économiques.

Sur les 3,8 milliards d’hectares de forêt dans le monde, près de 12 % sont certifiés pour leur gestion durable. Les quatre principaux systèmes de certifications dans le monde sont : FSC (Forest Stewardship Council)508, SFI (Sustainable Forestry Initiative)509, CSA (Canadian Standard Association)510et PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification)511.

PEFC

Le Program for Endorsement of Forest Certification (PEFC) est le principal système d’écocertification en France. À l’origine européenne, cette démarche regroupe désormais cinquante pays dans le monde pour 300 millions d’hectares. En France métropolitaine, 35,4 % de la surface forestière est certifiée PEFC512. Le PEFC est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale basée à Genève, dont l’ambition est de préserver les forêts, garantir le respect de ceux qui y vivent, y travaillent et s’y promènent, mais aussi de pérenniser la ressource forestière pour répondre aux besoins en bois de l’homme dans la durée. Un produit en bois ou à base de bois labellisé PEFC atteste que le propriétaire forestier ayant cultivé le bois et l’exploitant forestier l’ayant récolté et transporté ont mis en œuvre les pratiques de gestion forestière durable PEFC et que les entreprises ayant ensuite transformé et commercialisé ce bois ont appliqué les règles de traçabilité PEFC.

2386 – La politique forestière. – La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle relève de la compétence de l’État (C. for., art. L. 121-1). La réalisation de son objet passe notamment par :

la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement ;

l’optimisation du stockage de carbone des arbres sur pied et du bois-matériau ;

la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière ;

l’équilibre entre la préservation de la faune et la pérennité et la rentabilité économique des activités sylvicoles.

Outre les fonctions environnementale et économique, concernant notamment le développement de la filière bois, la formation et la pérennisation des emplois, la forêt tend à satisfaire les demandes sociales.

La politique forestière de la Nation est mise en œuvre à deux niveaux. En premier lieu, l’État fixe un cadre général en élaborant un programme national de gestion durable décliné par région (Section I). Ensuite, les propriétaires de bois et forêts utilisent des outils de gestion durable conformes à ce cadre général (Section II).

Section I – Les documents cadres de la gestion durable

2387 La structuration actuelle du cadre national et régional de la politique forestière est issue de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014513, ayant refondu les documents cadres. Les orientations nationales sont arrêtées dans le programme national de la forêt et du bois (Sous-section I). Leurs adaptations au niveau régional sont assurées par les programmes régionaux de la forêt et du bois (Sous-section II). En revanche, la loi d’avenir de 2014 a conservé les directives et schémas régionaux devant être respectés par les documents de gestion des forêts publiques et privées (Sous-section III).

Sous-section I – Le programme national de la forêt et du bois

2388 – Objet du programme national de la forêt et du bois (PNFB). – Le programme national de la forêt et du bois fixe les orientations de la politique forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans maximum (C. for., art. L. 122-2-2). Il détermine les objectifs répondant aux fonctions économique, environnementale et sociale, fondés sur des indicateurs de gestion durable. Le programme définit les territoires interrégionaux nécessitant une coordination entre eux. Il assure également le partage de l’information tant sur les productions forestières et les produits transformés que sur les aménités environnementales et sociales. Les résultats recherchés sont une meilleure valorisation du bois et le développement des entreprises. Il s’agit également de développer les fonctions écologique et sociale de la forêt et d’en évaluer les modalités de rémunération. Le PNFB concourt à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d’adaptation au changement climatique.

2389 – Élaboration par le ministère. – Le PNFB est élaboré par le ministère chargé des forêts514. Des comités spécialisés (C. for., art. D. 113-4) issus du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB)515contribuent à sa préparation. Le PNFB s’appuie également sur les travaux du Conseil national de l’industrie516. Il est soumis à la participation du public (C. env., art. L. 120-1 et s.). Enfin, il est approuvé par décret après avis du CSFB.

Le premier PNFB, intitulé « Programme national de la forêt et du bois 2016-2026 »517, a été approuvé en février 2017518.

Sous-section II – Le programme régional de la forêt et du bois

2390 Le PNFB fait l’objet d’une adaptation dans chaque région par la mise en place d’un programme régional de la forêt et du bois (PRNB) dans les deux ans suivant sa publication.

2391 – Objectifs du PRFB. – La transposition régionale du PNFB est réalisée dans un programme régional d’une durée maximale de dix ans (C. for., art. D. 122-1). Le PRFB arrête les orientations de gestion durable dans lesquelles s’inscrivent les directives, schémas et documents de gestion des bois et forêts. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il indique les éléments et caractéristiques de structuration du marché par massifs forestiers, ainsi que les besoins de desserte pour la mobilisation du bois. Il élabore les critères locaux de gestion durable et multifonctionnelle. Sur le plan opérationnel, il définit les actions à mettre en œuvre dans la région. Les PRFB se substituent aux orientations régionales forestières (ORF) et aux programmes pluriannuels régionaux de développement forestiers (PPRDF) qui demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’approbation du PRBF, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020519.

2392 – Élaboration régionale – approbation ministérielle. – La commission régionale de la forêt et du bois (CRFB)520est chargée d’élaborer le PRFB (C. for., art. L. 122-1, al. 2). À la diligence du préfet de région, le projet est soumis à la participation du public (C. env., art. L. 120-1 et s.). Le PRFB fait ensuite l’objet d’un arrêté par le ministre en charge des forêts. En Corse, l’arrêté ministériel est pris après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

Sous-section III – Les directives et schémas régionaux

2393 – Déclinaisons régionales. – Le PRNB est lui-même repris dans les trois types de documents servant de cadre aux documents de gestion durable applicables directement aux propriétés forestières :

1. la directive régionale d’aménagement pour les forêts de l’État ;

2. le schéma régional d’aménagement des forêts soumises au régime forestier, appartenant aux collectivités publiques et organismes visés au 2° du I de l’article L. 211-1 du Code forestier521 ;

3. le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers.

Ces directives et schémas régionaux sont tous fixés par arrêtés ministériels (C. for., art. L. 122-2) après avis de la commission régionale de la forêt et du bois (CRFB). Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers est également arrêté après avis du Centre national de la propriété forestière (CNPF)522.

Une institution originale : le Centre national de la propriété forestière (CNPF)

Le CNPF est un établissement public à caractère administratif ayant pour mission :

1. d’agréer les documents de gestion durable : plans simples de gestion (PSG) et règlements types de gestion (RTG)523 ;

2. d’élaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;

3. de développer le regroupement de la propriété et l’exploitation forestière ;

4. d’encourager les méthodes de sylviculture conduisant à la gestion durable et multifonctionnelle et le développement de la forêt, des arbres, du bois et de la biomasse, par la formation, les publications, l’animation et la recherche ; de rassembler les données, favoriser les échanges au niveau national et international ;

5. de faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services forestiers, ainsi que la prise en charge des demandes à caractère environnemental et social ;

6. de concourir au développement durable et à l’aménagement rural, à la protection de la santé des forêts, à la protection de l’environnement et à la gestion de l’espace ;

7. de donner un avis sur l’agrément des sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière524.

Le directeur du CNPF est nommé par le ministre en charge des forêts (C. for., art. D. 321-21). Le CNPF dispose d’un conseil d’administration comprenant des représentants des propriétaires forestiers déjà membres des centres régionaux, des représentants des organisations syndicales du personnel, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et des personnalités qualifiées désignées par le ministre.

Chaque région ou groupe de régions525 dispose d’un centre régional de la propriété forestière (CRPF), véritable interlocuteur du propriétaire forestier, notamment pour la mise au point des PSG et la formation.

Même si l’État conserve le pouvoir au sein du CNPF par sa tutelle administrative et son financement, cet organisme constitue une institution originale, caractérisée par une cogestion de la forêt privée par les propriétaires et l’administration.

2394 – Contenu du schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers (SRGS). – Le SRGS comprend par région ou groupe de régions naturelles (C. for., art. D. 122-8) :

1. l’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

2. l’indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ;

3. l’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.

Le SRGS identifie les grandes unités de gestion cynégétique. Il évalue l’état d’équilibre entre les populations d’animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.

2395 – Annexes au SRGS. – Le schéma régional de gestion sylvicole comprend en annexe deux types de documents :

1. un rapport environnemental (C. for., art. D. 122-9) ;

2. les annexes dites « vertes », recensant les législations particulières intéressant le territoire concerné et nécessitant des coordinations de procédures administratives (C. for., art. L. 122-8) : forêts de protection, parcs nationaux, réserves naturelles, sites inscrits et classés, préservation du patrimoine biologique, sites Natura 2000, aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et monuments historiques526.

2396 – Élaboration du SRGS. – Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, le rapport environnemental et les annexes vertes sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière (CRPF). L’ensemble est soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois527. Le CRPF adresse ensuite au ministre en charge des forêts le projet de SRGS et ses annexes, ainsi que les différents avis (C. env., art. R. 122-17).

Le SRGS est approuvé par arrêté ministériel après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et du CNPF (C. for., art. R. 122-10). Le ministre a la faculté d’imposer des modifications au SRGS.

Section II – Les documents de gestion durable de la forêt privée

2397 – Trois types de documents de gestion. – La loi distingue les documents de gestion durable des particuliers de ceux des personnes propriétaires de forêts soumises au régime forestier. La présente étude s’intéresse exclusivement aux outils utilisés par les particuliers528. À ce jour, trois documents de gestion coexistent pour les bois et forêts des particuliers (C. for., art. L. 122-3) :

1. le plan simple de gestion (Sous-section I) ;

2. le règlement type de gestion (Sous-section II) ;

3. et les codes de bonnes pratiques sylvicoles, abrogés à partir du 1er janvier 2022529.

2398 – La gestion durable dans la forêt des particuliers. – En raison des objectifs assignés à la forêt, les prérogatives du propriétaire sont limitées. « Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l’équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ». Cette disposition figurant à l’article L. 112-2 du Code forestier met en lumière les objectifs de la loi. Ainsi, l’agrément d’un plan simple de gestion (PSG) ou l’approbation d’un règlement type de gestion (RTG) implique des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévus (C. for., art. L. 124-1).

Pour le règlement type de gestion, la garantie de gestion durable suppose au surplus une adhésion à un organisme de gestion en commun530ou la signature d’un contrat de conseils d’une durée d’au moins dix ans avec un expert forestier agréé, ou encore la signature d’une convention Audiffred avec l’ONF531(C. for., art. L. 313-2).

2399 – La gestion durable dans les forêts Natura 2000. – La gestion durable dans les portions de bois et forêts classés Natura 2000 est plus contraignante. Outre la nécessité de disposer d’un PSG ou d’avoir approuvé un RTG, le propriétaire a l’obligation (C. for., art. L. 124-3) :

d’adhérer à une charte Natura 2000 ou de conclure un contrat Natura 2000532 ;

ou de disposer d’un document de gestion (PSG ou RTG) au formalisme renforcé (C. for., art. L. 122-7)533.

Sous-section I – Le plan simple de gestion

2400 Le plan simple de gestion (PSG) est l’outil de gestion forestière le plus courant. Son application est liée à des seuils de superficie (§ I). Il est établi selon des modalités définies (§ II) et produit des effets dans la durée (§ III). Enfin, les conséquences de l’absence de PSG méritent d’être précisées (§ IV).

§ I – Les seuils de superficie

2401 – PSG obligatoire pour les bois et forêts d’au moins vingt-cinq hectares. – Les bois et forêts d’une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares sont obligatoirement gérés conformément à un PSG agréé (C. for., art. L. 312-1). Cette obligation concerne les bois et forêts appartenant à un même propriétaire (personne physique, indivision, groupement forestier ou autre société). En cas d’association syndicale de gestion forestière (ASGF)534, le seuil de superficie s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des parcelles forestières comprises dans l’ASGF (C. for., art. L. 332-2). Le seuil est de 100 hectares en Guyane (C. for., art. L. 372-3).

Comment se calculent les vingt-cinq hectares du plan simple de gestion ?

L’obligation de présenter un PSG concerne les bois et forêts d’une superficie d’au moins vingt-cinq hectares. Les parcelles peuvent être groupées ou éparses, situées sur une même commune et les communes limitrophes. Si les parcelles ne sont pas contiguës, leur surface cumulée doit être égale ou supérieure au seuil de vingt-cinq hectares. Toutefois, une parcelle isolée de moins de quatre hectares n’est pas prise en compte pour le calcul de la surface cumulée (C. for., art. R. 312-6), sauf volonté contraire du propriétaire de l’inclure dans le PSG.

2402 – Abaissement de l’obligation sous le seuil de vingt-cinq hectares. – Le seuil de vingt-cinq hectares rendant obligatoire le PSG est susceptible d’être abaissé par département jusqu’à dix hectares par arrêté du ministre en charge des forêts, sur proposition du CNPF, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et du programme régional de la forêt et du bois (PRFB) (C. for., art. L. 312-1, al. 3).

Faculté d’établir un PSG à partir de dix hectares

Un ou plusieurs propriétaires535 de parcelles forestières constituant un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique, peuvent présenter un PSG à l’agrément du CRPF (C. for., art. L. 211-4).

2403 – PSG concerté. – Des propriétaires de parcelles forestières constituant un ensemble d’au moins dix hectares situées sur une même commune ou des communes limitrophes ont la possibilité de se grouper pour présenter un seul PSG (C. for., art. L. 122-4). Dans ce cas, le PSG concerté engage chaque propriétaire pour les parcelles lui appartenant. Le PSG concerté est une des pièces constitutives du dossier de demande pour la reconnaissance de la qualité de GIEFF536.

2404 – Exclusion des forêts à faible potentiel. – Les forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d’intérêt écologique important sont dispensées de PSG (C. for., art. L. 122-5 et L. 312-1). Les bois et forêts d’une superficie inférieure à un seuil fixé par région (C. for., art. R. 312-1) peuvent ainsi en être dispensés, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l’accès aux aides de l’État. L’absence d’intérêt écologique important concerne les bois et forêts ne faisant pas l’objet de classement ou de protection au titre du Code forestier ou du Code de l’environnement (C. for., art. R. 312-2). Dans ce cas, le propriétaire demande la dispense au centre régional de la propriété forestière (CRPF), disposant de six mois pour répondre (C. rur. pêche marit., art. R. 312-3). Le défaut de réponse dans le délai vaut dispense.

§ II – Les modalités d’établissement du PSG

2405 – Élaboration et présentation du PSG. – Le PSG est préparé par le propriétaire des parcelles forestières avec l’assistance éventuelle d’un expert forestier ou d’une coopérative forestière. Les CRPF aident également les propriétaires en leur fournissant des conseils et des modèles. L’administration procure également un modèle type de PSG537.

Si les bois et forêts sont grevés d’un droit réel538, le PSG est signé conjointement par le propriétaire et le titulaire du droit réel (C. for., art. R. 312-18). Néanmoins, l’emphytéote est autorisé à signer seul le plan s’il justifie qu’il est pleinement propriétaire du boisement par droit d’accession. L’unanimité des indivisaires est également requise pour signer le PSG, même si l’administration adopte une approche plus libérale539. En présence d’une association syndicale de gestion forestière (ASGF), le PSG est signé par son représentant au nom des propriétaires (C. for., art. L. 332-2 et R. 312-18).

2406 – Contenu du PSG. – Le PSG est établi conformément au schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) (C. for., art. R. 312-5)540et, le cas échéant, au plan de prévention des risques (C. for., art. L. 144-1). Il prévoit une sage gestion économique (C. for., art. L. 112-2, al. 2).

Il comprend (C. for., art. R. 312-4) :

1. une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux du territoire précisant notamment si une réglementation particulière lui est applicable (C. for., art. L. 122-8) ;

2. une description sommaire des types de peuplements présents par référence aux grandes catégories de peuplements du SRGS ;

3. la définition des objectifs fixés par le propriétaire, notamment en matière d’accueil du public, lorsqu’il fait l’objet d’une convention (C. for., art. L. 122-9) ;

4. le programme fixant la nature, l’assiette, la périodicité des coupes à exploiter, ainsi que leur quotité, soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement. Il indique à ce titre les opérations en conditionnant ou en justifiant l’exécution, ou en constituant le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;

5. le programme détaillé des travaux d’amélioration sylvicole ;

6. l’identification des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse (C. env., art. L. 425-2), la surface des espaces ouverts en forêt permettant l’alimentation des cervidés, ainsi que des indications sur l’évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;

7. l’indication des engagements Sérot-Monichon pour les droits de mutation à titre gratuit541, l’impôt sur la fortune immobilière542et l’impôt sur le revenu (CGI, art. 199 decies H)543 ;

8. s’il s’agit d’un renouvellement, une brève analyse de l’application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.

S’il s’agit d’un PSG concerté (C. for., art. L. 122-4), les programmes de coupes, de travaux d’amélioration sylvicole et les engagements fiscaux sont détaillés par propriétaire avec la liste des parcelles de chacun (C. for., art. R. 312-4-1).

2407

Coordination des procédures pour les forêts classées ou protégées

Si la forêt privée est soumise à une législation relative à la forêt de protection544, aux parcs nationaux, réserves naturelles545, sites inscrits ou classés, à la préservation du patrimoine biologique546, aux sites Natura 2000547, aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ou aux monuments historiques (C. for., art. L. 122-8), la procédure d’établissement du PSG est renforcée afin de tenir compte des législations singulières régissant ces territoires protégés.

Deux modalités sont prévues (C. for., art. L. 122-7) :

1. le document de gestion (PSG ou RTG) est conforme aux annexes vertes du SRGS548 ;

2. ou le document de gestion recueille l’accord explicite de l’autorité administrative compétente au titre de ces législations, puis est approuvé par le CRPF.

Pour les années 2012 à 2014, 40 % des PSG en nombre et 49 % en surface ont été agréés au titre de cette procédure renforcée. Dans 80 % des cas, il s’agissait de sites Natura 2000549.

2408 – Durée et renouvellement. – La durée du plan, déterminée par le propriétaire, est comprise entre dix et vingt ans (C. for., art. R. 312-5). Avant l’expiration du PSG, le propriétaire demande l’agrément d’un nouveau plan à titre de renouvellement, en temps voulu pour permettre sa mise en œuvre au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’expiration du plan précédent (C. for., art. R. 312-9). D’ailleurs, le propriétaire peut à tout moment soumettre à agrément un nouveau plan ou un avenant en motivant sa demande (C. for., art. R. 312-10).

2409 – Procédure d’agrément – recours. – Le projet de PSG est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière (CRPF) dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de la forêt (C. for., art. R. 312-6). Le CRPF le transmet au commissaire du gouvernement deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné (C. for., art. R. 312-7). Le CRPF dispose d’un délai de six mois pour rendre sa décision (C. for., art. R. 312-7-2). Le silence gardé par le CRPF dans ce délai vaut décision de rejet (C. for., art. R. 312-7-1).

Le propriétaire a la faculté d’adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du CRPF. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté (C. for., art. R. 312-8).

Par dérogation, un avenant ne portant que sur des travaux dont la réalisation est facultative est réputé agréé si, dans un délai d’un mois après sa réception, le centre n’a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Toutefois, l’agrément d’un tel avenant nécessite une décision expresse pour les forêts classées ou protégées (C. for., art. L. 122-7)550.

§ III – Les effets du PSG

2410 – Coupes prévues au PSG. – Le propriétaire réalise librement les coupes prévues au PSG (C. for., art. L. 312-4).

Cette règle s’applique également au sein des forêts classées ou protégées551si le PSG a fait l’objet de l’agrément renforcé au titre des annexes vertes ou a recueilli avant agrément l’accord explicite de l’autorité administrative compétente au titre des législations concernées (C. for., art. L. 122-7). À défaut, les coupes et travaux prévus au PSG nécessitent l’accord préalable de l’autorité administrative compétente552.

Le propriétaire a la faculté d’avancer ou de retarder les coupes de quatre ans au plus (C. for., art. L. 312-5). Il exécute les travaux obligatoires du plan ainsi que les travaux de reconstitution dans les cinq ans suivant la coupe.

L’administration renforce les contrôles de la bonne exécution des PSG. Le PSG agréé présente des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux (C. for., art. L. 124-1). Le propriétaire ne réalisant pas les coupes prévues ou en retardant l’exécution au-delà du délai de quatre ans s’expose à la perte du bénéfice du PSG. Dans cette hypothèse, le régime des coupes administratives s’applique553. Au surplus, les économies d’impôt procurées par l’engagement fiscal trentenaire sont en principe remises en cause554.

2411 – Consommation rurale et domestique. – La loi réserve le droit de procéder à des coupes en dehors du programme d’exploitation prévu au PSG, pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, sous réserve que ces coupes restent l’accessoire de la production forestière et ne compromettent pas l’exécution du plan (C. for., art. L. 312-5, al. 3).

2412 – Coupes urgentes. – En cas d’événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres impliquant des mesures d’urgence, le propriétaire informe le CRPF des coupes envisagées (C. for., art. L. 312-5, al. 4). Le centre dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’information pour s’y opposer (C. for., art. R. 312-16). En cas d’opposition, le propriétaire a la possibilité de saisir le ministre chargé des forêts dans les dix jours suivant la réception de la notification du CRPF. Le ministre statue sur la demande de coupe dans un délai d’un mois, après avis du président du CNPF. À défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire est libre de procéder à la coupe.

En cas de sinistre de grande ampleur constaté par un arrêté du ministre chargé des forêts, les propriétaires sont dispensés de cette formalité préalable.

2413 – Coupes extraordinaires. – Les coupes extraordinaires sont celles dérogeant au programme de coupes du PSG par leur nature, leur assiette, leur époque, ou encore leur quotité (C. for., art. R. 312-12). Les coupes effectuées dans le cadre de l’instruction d’un renouvellement de PSG (C. for., art. L. 312-9) sont également qualifiées d’extraordinaires. Si un défrichement a été autorisé, la coupe est dispensée d’autorisation.

Le propriétaire adresse la demande de coupe extraordinaire au CRPF. Ce dernier dispose d’un délai de six mois pour y répondre (C. for., art. R. 312-13). Le CRPF peut autoriser la coupe, subordonner l’autorisation à des modifications ou refuser l’autorisation. Dans le délai d’un mois suivant la réponse du CRPF, le propriétaire a la faculté de former une réclamation auprès du ministre chargé des forêts. L’autorisation donnée est valable cinq ans (C. for., art. R. 312-14). À défaut de réponse dans le délai de six mois, le CRPF est réputé avoir autorisé la coupe (C. for., art. R. 312-15). Toutefois, le propriétaire est tenu d’attendre au moins un mois avant de réaliser la coupe. En effet, pendant ce délai, le commissaire du gouvernement a la possibilité de demander au CRPF de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe, après avis du CNPF, dans un délai de quatre mois. À défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire est alors libre de procéder à la coupe.

Le caractère réel du PSG

L’application du PSG est obligatoire jusqu’à son terme. En cas de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d’un particulier, le nouveau propriétaire est tenu d’appliquer le plan (C. for., art. L. 312-6). Le PSG n’est pas soumis à publicité foncière. Néanmoins, l’acte constatant la mutation mentionne l’existence du plan à peine de nullité. Le nouveau propriétaire informe le CRPF de la mutation (C. for., art. R. 312-11). Le PSG a un caractère réel555. Le nouveau propriétaire conserve toutefois le droit de substituer à ce plan soit un nouveau plan s’il reste soumis à l’obligation d’agrément d’un PSG, soit une autre garantie de gestion durable si la propriété se trouve en deçà des seuils556.

§ IV – L’absence d’agrément d’un PSG obligatoire

2414 – Régime de l’autorisation administrative. – Curieusement, même si la propriété entre dans le champ d’application de l’agrément obligatoire557, il est possible de s’en dispenser momentanément en réalisant des coupes d’arbres après obtention d’une autorisation administrative (C. for., art. L. 312-9). Le propriétaire adresse sa demande au préfet. Ce dernier sollicite l’avis du CRPF. Le préfet dispose d’un délai de quatre mois après réception de la demande pour y répondre. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée. Le préfet peut subordonner l’autorisation à la réalisation de travaux de reconstitution et d’entretien dans un délai indiqué. L’autorisation reste valable jusqu’à l’adoption d’un PSG et au plus tard cinq ans à compter de sa délivrance (C. for., art. R. 312-20).

2415 – Limites du régime. – Trois ans après l’expiration d’un PSG ou de la notification invitant le propriétaire à présenter un projet de PSG, l’autorité administrative a la faculté de refuser la coupe, après avis du CRPF, quelles que soient les mutations intervenues (C. for., art. L. 312-9) :

1. soit en raison du caractère répété des demandes ;

2. soit en raison de l’importance de la coupe ou de sa nature ;

3. soit dans l’hypothèse où l’évolution des peuplements nécessite de ne plus différer la présentation d’un PSG.

2416 – Exceptions tenant aux motifs de la coupe d’arbres. – Les coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique du propriétaire (hors bois d’œuvre) sont dispensées d’autorisation (C. for., art. L. 312-10). Les coupes engendrées par des événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, suivent un régime identique à celui prévu en présence d’un PSG558. Dans le cadre d’un défrichement autorisé559, la coupe des arbres est dispensée d’autorisation administrative (C. for., art. R. 312-21).

2417 – Exceptions tenant à la situation des bois et forêts. – Le régime d’autorisation administrative ne s’applique pas (C. for., art. R. 312-19) :

1. aux bois et forêts dont le PSG est en cours de renouvellement (C. for., art. R. 312-9). Il s’agit de coupes extraordinaires (C. for., art. R. 312-12)560, la demande étant formée entre la date d’expiration du PSG et le 31 décembre suivant ;

2. aux propriétés nouvellement soumises à l’obligation de présenter un PSG561, tant que le délai de présentation du PSG au CRPF n’est pas expiré ;

3. aux propriétés nouvellement soumises à l’obligation de présenter un PSG tant que le CRPF ne s’est pas prononcé sur l’agrément dans le délai de six mois.

Pour autant, une autorisation par le préfet de département est nécessaire pour les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à quatre hectares562et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, après avis du CNPF pour les bois et forêts des particuliers (C. for., art. L. 124-5)563.

Sous-section II – Les règlements types de gestion

2418 – Document de gestion durable. – Issus de la loi d’orientation forestière de 2001564, les règlements types de gestion s’adressent aux propriétaires de bois et forêts ne relevant pas de l’obligation de souscrire un PSG. La garantie de gestion durable est acquise lorsque les bois et forêts des particuliers sont gérés conformément à un RTG et que le propriétaire adhère à un organisme de gestion et d’exploitation en commun des forêts (OGEC)565ou recourt aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé par contrat d’une durée d’au moins dix ans566ou à ceux de l’Office national des forêts pour les forêts gérées par contrat Audiffred (C. for., art. L. 313-2)567.

2419 – Établissement du RTG. – Les règlements types de gestion sont établis ensemble ou séparément par un ou plusieurs OGEC, un expert forestier agréé et l’Office national des forêts (C. for., art. D. 313-2). Le projet de RTG est soumis à l’approbation du CRPF du secteur géographique où le rédacteur exerce son activité. Les modalités d’instruction et de réponse par le CRPF sont identiques à celles édictées pour les PSG568. Les règles de recours auprès du ministre sont également similaires.

2420 – Contenu du RTG. – Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale (C. for., art. D. 313-1) :

1. l’indication de la nature des coupes ;

2. une appréciation de l’importance et du type de prélèvements proposés ;

3. des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d’exploitabilité ;

4. la description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;

5. des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ;

6. des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ;

7. des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse (C. env., art. L. 425-2), en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique.

2421 – Modalités d’adhésion par le propriétaire. – Le propriétaire s’engageant à appliquer un RTG transmet à la personne avec laquelle il contracte (OGEC, expert forestier ou ONF), un état de la propriété forestière accompagné des références cadastrales des parcelles (C. for., art. D. 313-3). Le contrat de conseils ou la convention Audiffred est ensuite régularisé. La durée de l’adhésion à l’OGEC concorde avec celle prévue par les statuts de l’organisme (C. for., art. D. 313-4).

2422 – Fin d’adhésion ou de contrat. – Lorsque le propriétaire cesse d’être adhérent à l’OGEC ou en cas de fin du contrat avec l’ONF ou l’expert forestier, la garantie de gestion durable est maintenue si le propriétaire s’engage, dans les trois mois, à appliquer un autre RTG selon les modalités d’adhésion visées ci-dessus (C. for., art. D. 313-6).

2423 – Conclusion. – Actuellement, 99,9 % des forêts domaniales sont soumises à aménagement. La proportion passe à 95 % pour les forêts appartenant aux collectivités. S’agissant de la forêt privée, 84 % des forêts relevant de l’obligation de souscription d’un PSG en disposent. Et tous ces chiffres sont en constante augmentation569. La marge de progression pour la forêt privée est faible en raison de la valeur déjà élevée de l’indicateur, d’autant que certains propriétaires s’accommodent parfaitement du régime de l’autorisation administrative.

Malgré ces bons chiffres, moins de la moitié de la production biologique de bois est récoltée570. La gestion durable des forêts est une politique nécessaire, mais insuffisante pour répondre au défi posé par la sous-exploitation. Le sur-stockage du bois sur pied n’est pas souhaitable à long terme, ni pour la qualité des bois ni pour l’environnement571. Une logique de production plus intense s’impose, toujours dans le respect des principes de gestion durable et multifonctionnelle.


504) L. n° 2001-602, 9 juill. 2001 : JO 11 juill. 2001, p. 11001.
505) Résolution H 1 de la conférence ministérielle d’Helsinki de 1993 sur la protection des forêts en Europe.
506) D. n° 2017-155, 8 févr. 2017 : JO 10 févr. 2017. – V. n° a2388.
507) Droit souple.
508) Conseil de gestion forestière, créé par Greenpeace et WWF.
509) Initiative pour une sylviculture durable.
510) Association canadienne de normalisation.
511) Programme d’approbation de la certification des forêts.
512) Presque six millions d’hectares sur un total de seize millions d’hectares. En Guyane, 2,4 millions d’hectares de forêt sont certifiés pour une surface de huit millions d’hectares. Source : PEFC France, 30 sept. 2017.
513) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014 : JO 14 oct. 2014, p. 16601.
514) Actuellement, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement, notamment dans le domaine de la forêt et du bois.
515) Le CSFB est une institution participant à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière nationale et régionale (C. for., art. L. 113-1). Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales représentatives, des associations de protection de l’environnement agréées.
516) D. n° 2010-596, 3 juin 2010 : JO 4 juin 2010, p. 10296.
517) Le programme national de la forêt et du bois 2016-2026 : http://agriculture.gouv.fr, 10 juill. 2017.
518) D. n° 2017-155, 8 févr. 2017 : JO 10 févr. 2017.
519) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, préc., art. 93.
520) La CRFB est une institution comprenant des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l’État, des établissements publics intéressés (notamment ONF et CRPF), des organisations professionnelles, des associations de protection de l’environnement, des fédérations de chasseurs, des associations d’usagers de la forêt et des personnalités qualifiées (C. for., art. L. 113-2).
521) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes, les établissements publics, les établissements d’utilité publique, les sociétés mutualistes et les caisses d’épargne.
522) Le lecteur s’intéressant aux directives et schémas pour les forêts soumises au régime forestier est invité à consulter le fascicule 3710 du JurisClasseur Environnement et Développement durable.
523) Le CNPF a également pour mission d’approuver les programmes de coupes et les travaux des adhérents aux codes de bonnes pratiques sylvicoles. Les codes de bonnes pratiques sylvicoles sont supprimés à partir du 1er janvier 2022.
524) V. n° a2141.
525) Par ex., la région Centre-Val de Loire est groupée avec l’Île-de-France.
526) L’ensemble des législations de protection et de classement, les habitats de la faune et de la flore, sont recensés sur une liste mise à jour annuellement par le préfet de région et communiquée au CRPF (C. for., art. D. 122-13). – Sur l’analyse des annexes vertes : C. Demolis, J.-L. Guitton et E. Lefebvre, Évaluation du dispositif des « annexes vertes » aux schémas régionaux de gestion sylvicole, CGEDD et CGAAER, juill. 2015.
527) Pour les annexes vertes, le préfet de région est tenu de requérir les avis des diverses administrations ou autorités concernées par la législation (C. for., art. R. 122-17 et R. 122-18). – V. Circ. DGFAR/SDFB/C2007-5041, 3 juill. 2007.
528) En ce qui concerne les forêts soumises au régime forestier : V. JCl. Environnement et Développement durable, fasc. 3710, préc.
529) L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014 : JO 14 oct. 2014, p. 16601. L’article 93-XII dispose toutefois que : « Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 avant la publication de la loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction antérieure ».
530) V. n° a2453.
531) V. n° a2479.
532) V. n° a2327.
533) V. n° a2407.
534) V. n° a2431.
535) Auparavant réservée aux propriétaires groupés, le propriétaire unique dispose de cette faculté depuis 2016 : L. n° 2016-1888, 26 déc. 2016 : JO 29 déc. 2016.
536) V. n° a2442.
537) Circ. DGPAAT/SDFB/C2012-3076, 17 sept. 2012.
538) Usufruit, emphytéose, droit d’usage ouvrant droit à exploitation de coupes.
539) V. n° a2094.
540) V. n° a2393.
541) V. 4e commission, n° a2407.
542) V. 4e commission, n° a4244.
543) V. 4e commission, n° a4280.
544) V. n° a2300.
545) V. n° a2331.
546) V. n° a2337.
547) V. n° a2321.
548) V. n° a2395.
549) C. Demolis, J.-L. Guitton et E. Lefebvre, Évaluation du dispositif des « annexes vertes » aux schémas régionaux de gestion sylvicole, CGEDD et CGAAER, juill. 2015, préc.
550) V. n° a2407.
551) V. n° a2407.
552) Par ex., pour un site inscrit (C. env., art. R. 341-9) ou dans le champ de visibilité d’un monument historique (C. patr., art. L. 621-32), l’accord du préfet du département est obligatoire.
553) V. n° a2414.
554) V. 4e commission, n° a4242.
555) S. Pezard, La propriété forestière privée. Étude sur l’adaptabilité du droit de propriété, thèse Nantes, 2015, p. 237.
556) RTG, V. n° a2418.
557) V. n° a2401.
558) V. n° a2412.
559) V. n° a2267.
560) V. n° a2413.
561) Suite à l’abandon de la nécessité de parcelles de vingt-cinq hectares d’un seul tenant.
562) Ou un seuil autre compris entre cinquante ares et quatre hectares fixé par le préfet de département.
563) Ces dispositions ne sont applicables ni aux coupes relevant d’une autorisation prévue à une autre disposition du Code forestier, ni aux peupleraies.
564) L. n° 2001-602, 9 juill. 2001 : JO 11 juill. 2001, p. 11001.
565) V. n° a2453.
566) V. n° a2471.
567) V. n° a2479.
568) V. n° a2409.
569) Bleu budgétaire pour le projet de loi de finances 2017, programme n° 149. – Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr.
570) La proportion était de 46,3 % en 2015 et de 48,2 % en 2016. Source : Bleu budgétaire pour le projet de loi de finances 2017, programme n° 149, préc.
571) « Mettre la forêt en état de résistance ou d’adaptation au changement climatique, c’est faire plus de sylviculture, des éclaircies plus fortes, rajeunir de vieux peuplements et faire des substitutions d’essences ou de provenances ; cela impliquera de sortir du bois au-delà même de la sous-exploitation déjà constatée », in Rapport du groupe de travail sur l’insuffisante exploitation de la forêt française, CGAAER, 22 oct. 2007.

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