CGV – CGU

Chapitre II – La propriété de la forêt

Partie I – Du patrimoine agricole à l’exploitation sylvicole
Titre 2 – Du patrimoine forestier à l’exploitation sylvicole
Sous-titre 1 – De l’acquisition à la cession de la forêt
Chapitre II – La propriété de la forêt

4243 Les propriétaires de bois et forêts sont redevables d’impôts. À ce titre, l’impôt annuel sur la fortune immobilière (Section I) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (Section II) méritent une attention particulière.

Section I – Un IFI réduit sous réserve d’une gestion durable

4244 – Une exonération partielle d’IFI au profit des bois et forêts et des parts de groupements forestiers. – Les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts et de parts de groupements forestiers sont exonérés d’IFI à concurrence des trois quarts de leur valeur(CGI, art. 976). Cette exonération est subordonnée aux mêmes conditions que celles relatives aux exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit330. Ainsi, l’exonération partielle des parts de groupements forestiers est limitée à la fraction de la valeur des parts correspondante aux biens liés à l’objet des groupements.

Le certificat de garantie de gestion durable datant de moins de six mois est produit lors du dépôt de la première déclaration effectuée au titre de l’IFI comportant le bénéfice de l’exonération331. Il doit être renouvelé tous les dix ans. L’engagement d’appliquer pendant trente ans l’une des garanties de gestion durable est pris sur papier libre joint à la déclaration d’impôt332.

La cession des biens ne remet pas en cause l’exonération, sous réserve que l’acquéreur respecte l’engagement de gestion durable pris par le cédant.

La rupture de l’engagement rend exigible l’impôt, majoré d’un droit supplémentaire dégressif et d’un intérêt de retard dégressif dans les mêmes conditions que pour les mutations à titre gratuit. Si la rupture n’est que partielle, le rappel du complément et du supplément de droit est limité comme en matière de droit de mutation à titre gratuit333. L’hypothèque légale n’est pas applicable en matière d’IFI (CGI, art. 1929, 3).

Il convient de préciser que ces biens sont totalement exclus de l’assiette de l’IFI s’ils répondent à la qualification de biens professionnels au sens de cet impôt (CGI, art. 885 A, al. 9)334.

4245 – Une exonération inapplicable aux parts de sociétés d’épargne forestière. – Les parts de sociétés d’épargne forestière ne profitent pas du régime de faveur applicable en matière d’IFI (C. monét. fin., art. L. 214-121).

4246 – Une incertitude concernant l’application de l’exonération aux parts de groupements forestiers d’investissement. – Les groupements forestiers d’investissements (GFI) sont des groupements forestiers faisant offre de titres financiers au public (C. for., art. R. 331-4-1)335. Ainsi, il s’agit d’une catégorie de groupements forestiers, relevant en principe du même régime fiscal. Toutefois, la doctrine administrative, antérieure à l’entrée en vigueur des GFI, refuse d’appliquer l’exonération pour les groupements forestiers « dits d’investissement »336.

Section II – La taxe foncière relative aux propriétés forestières

4247 La taxe foncière concerne les propriétés non bâties de toute nature, sauf exonérations expresses (CGI, art. 1393, al. 1). Ainsi, les bois et forêts relèvent de cet impôt (Sous-section I). De nombreuses exonérations profitent néanmoins à cette catégorie d’immeubles (Sous-section II).

Sous-section I – La singularité de la base d’imposition de la TFPNB des bois et forêts

4248 – La base d’imposition de la TFPNB. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, sous déduction de 20 % de son montant (CGI, art. 1396).

Le revenu cadastral est déterminé dans chaque commune par l’administration fiscale en considération :

1. de la nomenclature des différentes natures de culture ou de propriété337 : les bois et forêts relèvent de la cinquième catégorie du classement, à savoir : bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;

2. du sous-groupe de nature de bois : peupleraies, futaies feuillues, futaies résineuses, etc., et parfois, pour certains sous-groupes, de la nature spéciale de bois, isolée du groupe ou du sous-groupe dont elle dépend : futaies de chênes, futaies de hêtres, taillis de chênes, taillis d’acacias, etc.338 ;

3. de la classe dont relève la parcelle : il est tenu compte de la fertilité du sol, de la situation topographique des propriétés et de la valeur des produits339. Les bois ne donnant aucun produit par suite de leur récente plantation sont classés par comparaison avec les immeubles de même nature et de même valeur en plein rapport340.

En pratique, ces valeurs sont issues de la révision générale des évaluations opérée en 1961, réactualisées en 1974 puis en 1980. Elles sont déconnectées du marché, malgré leur majoration chaque année par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en fonction des variations des loyers (CGI, art. 1518 bis).

Le revenu cadastral est diminué d’un abattement forfaitaire pour frais de 20 %. Le revenu cadastral corrigé forme la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le montant de la taxe est fonction du taux d’imposition fixé par les collectivités.

4249 – Une exonération partielle et permanente. – Les propriétés non bâties relevant des catégories un à cinq et huit à neuf du classement sont exonérées de la TFPNB perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, à concurrence de 20 % (CGI, art. 1394 B bis). En pratique, il s’agit des propriétés non bâties agricoles.

Cette exonération profite aux bois et forêts relevant de la cinquième catégorie. Elle s’applique de façon permanente341.

4250 – Le seuil de recouvrement. – Les impôts directs d’un montant inférieur à 12 € par article de rôle ne sont pas mis en recouvrement (CGI, art. 1657, 2). En pratique, la taxe foncière sur les parcelles boisées est modique pour les petites surfaces. Ainsi, de nombreuses parcelles de bois et forêts échappent à cet impôt. Cela n’incite pas les propriétaires à les céder, ce qui favoriserait pourtant leur regroupement et ainsi leur exploitation. Il serait souhaitable de prévoir un recouvrement de la taxe foncière sur un exercice fiscal plus important, par exemple triennal, pour réduire le nombre d’articles de rôle échappant à l’impôt.

Sous-section II – Les exonérations complémentaires temporaires en faveur des nouvelles plantations

4251 Pour favoriser les plantations nouvelles et la régénération des bois et forêts, les propriétaires bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les terrains concernés. L’exonération complémentaire est toujours de plein droit et temporaire. Elle est parfois totale ou partielle (CGI, art. 1395).

4252 – L’exonération en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois. – Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois sont totalement exonérés de TFPNB (CGI, art. 1395, 1°). L’exonération n’est pas applicable aux terrains reboisés naturellement342. Elle ne s’applique pas non plus si les essences plantées ou semées sur la parcelle ne respectent pas une interdiction ou une réglementation prise par le conseil départemental (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1).

Une densité minimum des plants est exigée, même si le propriétaire n’est pas responsable de l’échec de la plantation343.

Cette exonération est acquise pendant plusieurs années selon l’essence et le genre des arbres :

dix ans s’il s’agit de peupliers ;

trente ans s’il s’agit de résineux ;

cinquante ans s’il s’agit de feuillus autres que des peupliers.

Le propriétaire informe l’administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours de l’achèvement des travaux (CGI, art. 1406). L’exonération s’applique à partir du 1er janvier suivant cette déclaration.

4253 – L’exonération en faveur de certaines régénérations naturelles. – Les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, ayant fait l’objet d’une régénération naturelle, sont totalement exonérés de TFPNB (CGI, art. 1395, 1° bis).

La réussite de la régénération naturelle est constatée par un certificat de l’administration chargée des forêts ou d’un agent de l’Office national des forêts. Le certificat est établi entre le début de la troisième année et la fin de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive344. Il est déposé à l’administration fiscale par le propriétaire ou l’Office national des forêts avec la demande d’exonération.

Cette exonération s’applique pendant trente ans pour les résineux et cinquante ans pour les feuillus et autres bois, à compter du 1er janvier de l’année suivant la réussite de la régénération.

4254 – L’exonération en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération. – Les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont exonérés à hauteur de 25 % de la TFPNB (CGI, art. 1395, 1° ter). Les peupleraies ne bénéficient pas de cette exonération345.

L’équilibre de la régénération est constaté par un certificat de l’administration chargée des forêts ou d’un agent de l’Office national des forêts. Dans l’année de sa délivrance, il est déposé à l’administration fiscale par le propriétaire ou l’Office national des forêts avec la demande d’exonération.

Cette exonération s’applique pendant quinze ans à compter du 1er janvier suivant la demande de l’exonération. Elle est renouvelable, sous réserve du dépôt d’une nouvelle demande accompagnée d’un nouveau certificat.

Cette exonération s’applique après l’exonération permanente en faveur des propriétés non bâties agricoles (CGI, art. 1394 B bis, II, al. 2)346.


330) V. n° a4236.
331) BOI-PAT-ISF-30-40-10, § 40. – Le certificat portant sur des biens en nature de bois et forêts est remplacé par une attestation de la DDT si le certificat a déjà été délivré depuis moins de cinq ans à l’occasion d’une mutation.
332) BOI-PAT-ISF-30-40-10, § 50.
333) BOI-PAT-ISF-30-40-10, § 60 et 160.
334) BOI-PAT-ISF-30-40-10, § 1.
335) V. 2e commission, nos a2151 et s.
336) BOI-PAT-ISF-30-40-10, § 130.
337) BOI-ANNX-000248 : Instr. gén. sur l’évaluation des propriétés non bâties, 31 déc. 1908.
338) BOI-IF-TFNB-20-10-10-20. – BOI-ANNX-000257.
339) BOI-IF-TFNB-20-10-10-20.
340) BOI-IF-TFNB-20-10-10-40, § 110.
341) BOI-IF-TFNB-10-40-50, § 110.
342) BOI-IF-TFNB-10-50-10-10, § 60.
343) Sur la densité, l’administration fiscale se réfère aux dispositions de l’arrêté du 27 juin 1967 : A. 27 juin 1967 : JO 6 sept. 1967, p. 9008. – BOI-IF-TFNB-10-50-10-10, § 10.
344) BOI-IF-TFNB-10-50-10-10, § 190.
345) BOI-IF-TFNB-10-50-10-10, § 440.
346) V. n° a4249.

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