CGV – CGU

Chapitre I – Une activité industrielle et commerciale

Partie II – Un double défi : procéder à la transition énergétique tout en logeant la population
Titre 1 – La transition énergétique
Sous-titre 1 – La production d’énergie renouvelable
Chapitre I – Une activité industrielle et commerciale

4291 La production et la vente d’énergie renouvelable sont imposables suivant le régime de droit commun des activités industrielles et commerciales (Section I).

Cette fiscalité, conçue pour les professionnels, n’est pas adaptée à tous les acteurs de cette activité. Les particuliers et les agriculteurs participent à la production d’énergie renouvelable par de microprojets. À ce titre, ils bénéficient d’une fiscalité allégée (Section II).

Section I – La fiscalité de la production et de la vente d’énergie renouvelable

4292 La vente d’énergie renouvelable relève de la fiscalité des activités industrielles et commerciales (Sous-section I).

Les installations produisant de l’énergie renouvelable sont également concernées par des impôts spécifiques (Sous-section II).

Sous-section I – Une activité industrielle et commerciale imposée comme telle

4293 La vente d’énergie renouvelable est soumise à l’impôt sur les bénéfices (§ I), la contribution économique territoriale (§ II) et la TVA (§ III).

§ I – L’imposition des bénéfices

4294 Les bénéfices issus de la vente d’énergie renouvelable sont imposés à l’impôt sur le revenu (A) ou à l’impôt sur les sociétés (B).

A/ L’impôt sur le revenu

4295 La vente d’énergie est un acte de commerce soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)388.

4296 – Une qualification délicate pour les nouvelles filières. – Une partie des énergies renouvelables provient du vent, de l’eau et du soleil. Ces biens, qualifiés de res communis par le droit romain, ne peuvent, par nature, être appropriés389.

Cette qualification ne résulte pas ici de l’achat de biens meubles pour les revendre.

Le législateur répute également actes de commerce : « 5° Toute entreprise de manufactures (…) 6° Toute entreprise de fournitures… » (C. com., art. L. 110-1).

La production d’énergie hydroélectrique a été qualifiée d’entreprise de manufacture soumise à la taxe professionnelle (remplacée depuis par la contribution économique territoriale)390.

Le Bulletin officiel des finances publiques qualifie quant à lui la production et la vente d’électricité photovoltaïque d’activités industrielles391.

Ces activités nouvelles n’entrent pas dans un cadre prédéfini, mais relèvent nécessairement des actes de commerce. Il en est de même pour les énergies provenant de matières organiques.

4297 – Les personnes physiques. – Quelle que soit la filière concernée, les revenus des personnes physiques engendrés par la vente d’énergie renouvelable relèvent des BIC (CGI, art. 34).

4298 – Les sociétés de personnes et certaines sociétés de capitaux. – Les sociétés de personnes et assimilées sont également passibles de l’impôt sur le revenu au titre des BIC392.

Certaines sociétés de capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont également concernées.

Il s’agit :

des SARL de famille (CGI, art 239 bis AA) ;

et des SA, SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans et remplissant certaines conditions (CGI, art. 239 bis AB).

Les membres de la structure concernée sont taxés à l’impôt sur le revenu pour la part leur revenant dans les bénéfices sociaux.

4299 – Le micro-BIC. – S’agissant d’entreprises vendant des marchandises et des fournitures, les personnes physiques et les EURL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société393sont imposées sous le régime des « micro-BIC » s’ils réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 170 000 € hors taxes pour l’année 2017 (CGI, art. 50-0, 1 et 293 B). L’année de référence du seuil demeure l’année civile précédente. Les entreprises conservent le régime « micro-BIC » l’année suivant celle du dépassement du seuil seulement s’il s’agit d’un premier dépassement sur une période de deux ans.

La base forfaitaire d’imposition est fixée à 29 % des recettes.

Elles ont également la possibilité d’opter pour le régime simplifié ou le régime réel normal.

4300 – L’autoentreprenariat. – Les exploitants individuels personnes physiques placés sous le régime « micro-BIC » peuvent également opter pour le régime de l’autoentrepreneur s’ils en remplissent les autres conditions (CGI, art. 151-0)394.

4301 – Le régime réel simplifié ou normal. – Les entreprises ne dépendant pas du régime d’imposition « micro-BIC »395 sont imposables au régime réel simplifié ou normal.

Le régime réel simplifié s’applique de plein droit aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 789 000 € hors taxes (CGI, art. 302 septies A et 302 septies A bis). L’exploitant soumis de plein droit au régime réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.

Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 789 000 € sont imposables au régime réel normal (CGI, art. 38).

4302 – L’option à l’IS. – Enfin, l’entreprise sociétaire a la faculté d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

B/ L’impôt sur les sociétés

4303 L’impôt sur les sociétés s’applique de plein droit aux bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales assimilées (CGI, art. 206), sauf exceptions396.

4304 – Les sociétés de capitaux. – Sont concernées : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions, les SARL et les sociétés coopératives et leurs unions397.

4305 – Les sociétés de personnes. – En principe, les sociétés de personnes ne sont passibles de l’IS qu’après option.

Les sociétés civiles sont toutefois passibles de l’IS de plein droit si elles exercent une exploitation industrielle ou commerciale (CGI, art. 206, 2°, al. 1). L’administration fiscale reconnaît que les sociétés civiles se livrant accessoirement à des opérations commerciales ne sont pas soumises à l’IS398. Elle retient le caractère accessoire de l’opération si le montant hors taxes des recettes commerciales n’excède pas 10 % des recettes totales hors taxes399, sauf pour les exploitants agricoles disposant de seuils spécifiques (CGI, art. 75)400.

L’IS est également applicable sur la part de bénéfices correspondant :

dans les sociétés en commandite simple, aux droits des commanditaires ;

dans les sociétés en participation, aux droits des associés n’étant pas indéfiniment responsables, ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration (CGI, art. 206, 4°).

4306 – Les autres collectivités privées. – Les collectivités privées sans but lucratif401se livrant à une exploitation de caractère lucratif sont passibles de l’IS, sauf si l’activité est accessoire (CGI, art. 206, 1 et 1 bis).

4307 – Les collectivités et établissements publics. – Les collectivités publiques locales sont en principe exonérées de l’IS (CGI, art. 207, 1, 6°)402.

Un service d’intérêt public à caractère industriel ou commercial est exploité en régie dotée de l’autonomie financière (CGCT, art. L. 1412-1 et L. 2221-4)403.

Les régies à caractère industriel ou commercial exerçant une activité lucrative et dotées de l’autonomie financière sont assujetties à l’IS (CGI, art. 206, 1 et 165, ann. IV)404.

À l’inverse, les régies de services publics sont exonérées d’IS sous réserve que les services qu’elles exploitent soient indispensables aux besoins collectifs de l’ensemble des habitants de la collectivité territoriale405.

Les établissements publics, les organismes de l’État jouissant de l’autonomie financière et les organismes des départements ou des communes exerçant une activité lucrative sont également passibles de l’IS (CGI, art. 206, 1).

4308 – La détermination du bénéfice imposable. – Le régime des « micro-BIC » n’est pas applicable aux sociétés soumises à l’IS. Leurs bénéfices sont déterminés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié (CGI, art. 209)406.

§ II – La contribution économique territoriale et la taxe pour frais de CCI

4309 La contribution économique territoriale est formée de deux cotisations distinctes (CGI, art. 1447-0) :

la cotisation foncière des entreprises (A) ;

et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (B).

Ces cotisations participent au montant global de la contribution économique territoriale (C).

La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie s’y ajoute (D).

A/ La cotisation foncière des entreprises (CFE)

4310 La cotisation foncière des entreprises concerne toutes les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée en France (CGI, art. 1447)407.

4311 – Les redevables de la CFE. – La CFE est due par les personnes exerçant l’activité imposable, qu’elles soient physiques ou morales, mais également par les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie.

Les collectivités territoriales, établissements publics et organismes de l’État en sont également redevables408. En effet, elles sont uniquement exonérées pour leurs activités culturelles, éducatives, sanitaires, sociales, sportives ou touristiques (CGI, art. 1449).

4312 – La base d’imposition de la CFE. – La base d’imposition de la CFE est constituée par la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (CGI, art. 1467). Il s’agit des propriétés bâties ou non bâties, même si elles bénéficient d’une exonération temporaire409ou permanente. Cet impôt concerne les biens placés sous le contrôle du redevable et matériellement utilisables pour la réalisation des opérations qu’il effectue, qu’ils soient effectivement utilisés ou non410. Les biens loués ou utilisés à titre gratuit par le contribuable sont donc pris en compte411.

Par exception, les biens suivants n’entrent pas dans la base d’imposition de la cotisation :

les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels412 ;

et les immobilisations destinées à la production d’énergie photovoltaïque (CGI, art. 1467 et 1382, 11° et 12°).

La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

Concernant les installations de production et de distribution d’électricité, les évaluations sont effectuées :

à partir de barèmes s’il s’agit d’immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1974 ;

selon la méthode « comptable »413 pour les immobilisations acquises ou créées depuis cette date, sous réserve des biens appartenant aux collectivités publiques.

La valeur locative des immobilisations industrielles414évaluées selon la méthode comptable fait l’objet d’un abattement de 30 % (CGI, art. 1467).

La CFE est établie dans chaque commune où le contribuable dispose d’immobilier. Elle est due pour l’année entière par le redevable exerçant son activité au 1er janvier.

4313 – Le montant de la CFE. – Le montant de la cotisation correspond à l’application du taux d’imposition sur la base déterminée. Le taux d’imposition dépend des besoins des collectivités. Il varie d’une année sur l’autre et entre les différentes communes415. Les redevables de la CFE doivent s’acquitter d’une cotisation minimum variant de 216 € à 6 678 € en fonction de la commune du principal établissement et du chiffre d’affaires (CGI, art. 1647 D)416. Ils peuvent demander un dégrèvement en cas de diminution de leur base d’imposition entre l’année de référence et l’année précédant celle de l’imposition (CGI, art. 1647 bis). Enfin, les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 € seront exonérés de la cotisation minimum de CFE à partir de 2019.

B/ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

4314 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises complète la CFE.

4315 – Les redevables de la CVAE. – Elle est due par les mêmes redevables s’ils réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 € (CGI, art. 1586 ter).

4316 – La base d’imposition et le montant de la CVAE. – La CVAE est en principe égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (CGI, art. 1586 ter).

Cependant, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 50 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de cotisation. Le montant de ce dégrèvement est fonction du chiffre d’affaires. Ce dégrèvement conduit :

à exonérer les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 € ;

à imposer à un taux variable les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 50 000 000 €.

Le montant de ce dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € (CGI, art 1586 quater).

Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 € sont redevables d’une cotisation minimum de 250 € (CGI, art. 1586 septies).

C/ Le montant de la contribution économique territoriale (CET)

4317 Le montant de la contribution économique territoriale correspond au cumul de ses deux composantes : la CFE et la CVAE.

4318 – Le plafonnement de la CET. – La loi prévoit un plafonnement de la CET. Lorsque le montant de la contribution excède 3 % de la valeur ajoutée, l’excédent fait l’objet d’un dégrèvement sur demande du redevable (CGI, art. 1647 B sexies). Toutefois, ce dégrèvement ne peut pas ramener la CET à un montant inférieur à la cotisation minimum de la CFE.

4319 – Les frais de gestion de la fiscalité locale. – Enfin, les deux cotisations formant la CET sont complétées par les frais de gestion de la fiscalité locale au taux de :

3 % pour la CFE ;

et 1 % pour la CVAE.

Ces frais sont calculés sur le montant de la cotisation due.

D/ La taxe pour frais de chambres de commerce et de l’industrie

4320 La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie est constituée de deux contributions (CGI, art. 1600) :

la taxe additionnelle due par les redevables de la CFE assise sur la même base. Le taux de celle-ci est voté par chaque chambre de région ;

la taxe additionnelle due par les redevables de la CVAE assise sur la cotisation due et perçue à un taux national de 3,11 % pour l’année 2017.

Ces taxes additionnelles sont également concernées par les frais de gestion de la fiscalité locale.

Exemple de calcul de la CET

Une entreprise loue un immeuble servant à son exploitation. La valeur locative de cet immeuble est de 30 000 €.

La valeur ajoutée de l’entreprise est de 1 050 000 € et son chiffre d’affaires de 8 550 000 €.

Le taux de CFE de la commune de situation s’élève à 20 %. Celui de l’intercommunalité est de 12 %.

La CCI du lieu de situation a voté un taux de taxe additionnelle à la CET de 2,65 %.

1) Calcul de la CFE :

30 000 € (valeur locative des biens passibles de la taxe foncière) × 20 % = 6 000 €.

30 000 € (valeur locative des biens passibles de la taxe foncière) × 12 % = 3 600 €.

Frais de gestion : 3 % × 9 600 = 288 €.

Total CFE : 9 888 €.

2) Calcul de la CVAE :

Taux d’imposition : ([0,9 × (8 550 000 € (CA) – 3 000 000 €)] / 7 000 000) + 0,5 = 1,21.

1 050 000 € (Valeur ajoutée) × 1,21 % = 12 705 €.

Frais de gestion : 1 % × 12 705 € = 127 €.

Total CVAE : 12 832 €.

3) Vérification du plafonnement de la valeur ajoutée :

Total de la CET : 9 888 € (CFE) + 12 832 (CVAE) = 22 720 €.

Plafonnement de la valeur ajoutée : 1 050 000 × 3 % = 31 500 €.

La CET est inférieure à 3 % de la valeur ajoutée et n’atteint donc pas le plafond.

4) Taxe pour frais de CCI :

Taxe additionnelle à la CET : 30 000 × 2,65 % = 795 €.

Frais de gestion : 9 % × 795 = 72 €.

Taxe additionnelle à la CVAE : 12 705 × 3,11 % = 395 €.

Frais de gestion : 409 € × 1 % = 4 €.

Total taxe pour frais CCI : 1 266 €.

TOTAL CET et taxe pour frais CCI : 22 720 € + 1 266 € = 23 986 €.

§ III – Une activité soumise à TVA

4321 Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Le législateur vise l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid ou les biens similaires comme étant des biens meubles corporels susceptibles d’être livrés (CGI, art. 256).

4322 – La situation des collectivités territoriales. – Les collectivités territoriales sont expressément assujetties à la TVA pour les opérations de distribution d’électricité et d’énergie thermique (CGI, art. 256 B, al. 2).

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements (CGCT, art. 1615-1 et s.). Elle est destinée à compenser, à un taux forfaitaire, la TVA payée sur leurs dépenses d’investissement non récupérée par la voie fiscale417. En cas de vente d’électricité, la TVA de l’installation peut être récupérée et le FCTVA ne profite pas à la collectivité. En cas d’autoconsommation, la dotation du FCTVA peut être versée.

4323 – Le taux de la TVA. – Le taux applicable est celui de droit commun, soit 20 % en 2017.

Par exception, le taux réduit de 5,5 % s’applique à la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir des seules filières suivantes : biomasse, géothermie, déchets et énergie de récupération (CGI, art. 278-0 bis, B).

4324 – La facturation de la TVA. – Les assujettis à la TVA reversent habituellement à l’administration fiscale la TVA collectée auprès de leurs clients. Néanmoins, pour les livraisons d’électricité destinée à être revendue par l’acquéreur, la taxe est acquittée directement par ce dernier qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (CGI, art. 283, 2 quinquies). L’acquéreur doit autoliquider la taxe à cet effet.

Dans cette hypothèse, les vendeurs d’électricité font apparaître distinctement la TVA due par l’acquéreur et mentionnent l’absence de collecte de la taxe par leurs soins.

Sous-section II – Des installations relevant d’une fiscalité spécifique

4325 La production d’énergie renouvelable subit des impositions annuelles et forfaitaires portant sur certaines filières : éolien terrestre ou maritime, hydraulique ou photovoltaïque (§ I).

Les installations nécessaires à l’exercice de l’activité sont également concernées par des taxes liées à leur construction et leur détention (§ II).

§ I – Les taxes annuelles et forfaitaires

4326 Deux taxes ont été instaurées par le législateur :

la taxe annuelle sur les éoliennes maritimes (A) ;

et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (B).

A/ La taxe annuelle sur les éoliennes maritimes

4327 La taxe annuelle sur les éoliennes maritimes est due par l’exploitant d’une unité de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent située dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (CGI, art. 1519 B).

4328 – Le montant de la taxe. – Le montant de cette taxe est, pour l’année 2017, de 15 842 € par mégawatt installé dans chaque éolienne au 1er janvier de l’année d’imposition418.

Ce montant évolue chaque année selon l’indice de valeur du produit intérieur brut total.

4329 – L’affectation de la taxe. – Le produit de cette taxe est affecté pour l’essentiel au Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer. Les ressources de ce fonds sont ensuite réparties entre les communes littorales d’où les éoliennes sont visibles et différents organismes représentant les usagers de la mer (CGI, art. 1519 C).

B/ L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

4330 L’installation produisant l’énergie renouvelable peut également être concernée par une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

4331 – Les installations concernées. – L’IFER concerne uniquement :

les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, autrement dit les éoliennes terrestres (CGI, art. 1519 D) ;

les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, c’est-à-dire les hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ;

et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles visées ci-dessus (CGI, art. 1519 F). L’IFER n’est pas due lorsque toute la production d’une installation de cette catégorie est consommée sur place419.

Par ailleurs, seules les installations de production d’énergie dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts entrent dans le champ d’application de cet impôt420. Ce seuil s’applique à chaque installation et non au total de puissance formé par les installations appartenant à un même exploitant.

4332 – Les redevables de l’imposition. – L’IFER s’applique à tous les biens situés sur le territoire national, peu important le siège du redevable.

Elle est due par l’exploitant au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants en sont redevables, aucune exception n’étant prévue.

4333 – Le tarif de l’imposition. – Les textes précisent également le tarif annuel de l’imposition forfaitaire par kilowatt de puissance installée. Il diffère selon les catégories d’énergie. Pour l’année 2017, il s’établit à :

7,40 € pour les éoliennes terrestres et les hydroliennes ;

3,084 € pour les installations hydrauliques autres que les hydroliennes ;

et 7,40 € pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque.

Le tarif de l’IFER est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

L’imposition est exigible au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition.

4334 – L’affectation de l’imposition. – L’IFER est instituée au bénéfice des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (CGI, art. 1635-O quinquies).

§ II – Les taxes relatives aux installations de production

4335 Les installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables entrent dans la catégorie des immeubles.

Par conséquent, elles sont concernées par la taxe d’aménagement (A) et la taxe foncière (B). Les éoliennes et les panneaux photovoltaïques présentent toutefois des spécificités d’imposition développées dans ces paragraphes.

A/ La taxe d’aménagement des installations de production

4336 Toute opération d’aménagement ou de construction de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature et nécessitant une autorisation d’urbanisme engendre le versement d’une taxe d’aménagement (C. urb., art. L. 331-6). Son montant dépend de la surface construite (C. urb., art. L. 331-10, 1°).

Cependant, certaines installations destinées à produire de l’énergie renouvelable ne créent pas de surface de plancher. Il s’agit des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Elles sont soumises à une taxe d’aménagement forfaitaire de :

3 000 € par éolienne d’une hauteur supérieure à douze mètres ;

10 € par mètre carré de panneaux photovoltaïques posés au sol (C. urb., art. L. 331-13)421.

B/ La taxe foncière des installations de production

4337 La nature immobilière des installations de production d’énergie renouvelable engendre une imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (I).

Néanmoins, certaines installations font l’objet d’une exonération spécifique (II).

I/ Une imposition de principe

4338 La taxe foncière sur les propriétés bâties concerne les installations abritant des personnes ou des biens. Elle concerne également les bâtiments de stockage, ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions422(CGI, art. 1381, 1°).

Ainsi, les installations terrestres produisant de l’énergie renouvelable entrent par principe dans le champ d’application de la taxe foncière.

Le régime des éoliennes terrestres (a) et des fermes solaires (b) mérite néanmoins certaines précisions.

a) Les éoliennes terrestres

4339 Les éoliennes terrestres sont constituées d’un socle en béton supportant un mât.

Les socles en béton de grande dimension, et dont la réalisation nécessite des moyens matériels et financiers importants, sont regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions423. Ils relèvent de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1381, 1°).

Les parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes sont exclues du champ d’application de la taxe foncière.

Une distinction de traitement en fonction des caractéristiques propres au mât de soutien est opérée :

les mâts boulonnés au socle en béton ne constituent pas un élément imposable de l’éolienne ;

en revanche, les mâts fixés à perpétuelle demeure entrent dans le champ d’application de la taxe foncière424.

b) Les fermes solaires

4340 – L’imposition du terrain d’assiette. – Le terrain servant d’assiette à une ferme solaire est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’il est employé à usage commercial ou industriel (CGI, art. 1381, 5°)425. Autrement dit, le terrain est imposable au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties si l’électricité est revendue. Il est imposable au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties si l’énergie est autoconsommée.

Cette solution s’attache uniquement à l’usage du terrain d’emprise de l’installation.

4341 – L’imposition du support. – Les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, l’imposition de la structure de la ferme solaire dépend de l’existence ou non d’ouvrages en maçonnerie et de leurs caractéristiques, ces éléments étant appréciés par l’administration sous le contrôle du juge de l’impôt426.

Les ouvrages en maçonnerie servant de support aux panneaux solaires sont susceptibles d’être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction de leur taille et de leur fixité.

Cette précision porte sur les supports des panneaux solaires, mais ne traite pas des panneaux proprement dits.

4342 – L’imposition des panneaux solaires. – Deux procédés permettant l’utilisation de l’énergie solaire coexistent :

le solaire thermodynamique utilisant le rayonnement solaire pour échauffer un fluide qui est à son tour utilisé pour produire de l’électricité ;

et le solaire photovoltaïque utilisant l’effet photoélectrique afin de transformer les photons émis par le soleil en électricité.

Ainsi, une ferme solaire est thermique ou photovoltaïque.

Les panneaux photovoltaïques sont expressément exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties427. À l’inverse, les panneaux thermodynamiques la subissent.

II/ Les exonérations permanentes

4343 Certains immeubles et installations sont exonérés de façon permanente.

4344 – Les outillages et autres matériels des établissements industriels. – Sont d’abord exonérés les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels (CGI, art. 1382, 11°). Cette exonération est étendue aux moyens d’exploitation utilisés pour des activités autres qu’industrielles (agriculture, commerce, etc.). Elle concerne tous les biens assimilables ou non à des constructions428. Il s’agit des outillages et des équipements spécialisés intégrés dans le processus de fabrication, comme les tapis roulants, les panonceaux, les hauts fourneaux, etc. Les terrains sur lesquels sont édifiés ces équipements sont néanmoins soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1381, 6°).

Cette exonération ne s’étend pas aux bâtiments et ouvrages assimilés429.

En pratique, la qualification s’avère parfois difficile. Il s’agit d’une question de fait appréciée par les services des impôts sous le contrôle du juge.

4345 – Les immobilisations productrices d’électricité photovoltaïque. – Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque sont également exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 12°). Cette exonération concerne uniquement les panneaux photovoltaïques, le support sur lequel ils reposent restant imposable.

Tous les propriétaires bénéficient de cette exonération.

Les pouvoirs publics manifestent ainsi leur volonté de développement de l’énergie photovoltaïque430.

État, collectivités territoriales, énergie renouvelable et taxe foncière

L’État et les collectivités territoriales sont exonérés de la taxe foncière lorsque leurs propriétés sont affectées à un service public ou d’utilité générale non productif de revenus (CGI, art. 1382, 1°).

L’exonération est partielle si la propriété affectée au service public d’une commune se situe sur le territoire d’une autre collectivité431.

L’utilisation par l’État ou une collectivité territoriale d’une propriété lui appartenant comme support d’une installation productive d’énergie renouvelable en vue de sa revente entraîne son assujettissement à la taxe foncière pour l’ensemble de la propriété concernée.

L’exonération des immobilisations destinées à la production d’électricité photovoltaïque n’étant pas fonction de la qualité du propriétaire profite à l’État et aux collectivités territoriales (CGI, art. 1382, 12°). L’exonération porte sur les seuls panneaux photovoltaïques et non sur l’ensemble de l’ouvrage les supportant.

4346 L’énergie renouvelable relève de la fiscalité des activités industrielles et commerciales et supporte également des impôts spécifiques. Le législateur adapte néanmoins cette fiscalité pour inciter certains acteurs non professionnels à participer à leur échelle à la production d’énergie renouvelable.

Section II – Une fiscalité allégée pour certains microprojets

4347 Pour une même quantité d’énergie produite, les filières renouvelables nécessitent des surfaces d’exploitation plus importantes que les énergies traditionnelles.

Ces espaces n’étant pas illimités, il convient d’inciter le plus grand nombre d’acteurs à utiliser les surfaces dont ils disposent déjà.

À cet effet, le législateur assouplit les règles d’imposition au profit de nouveaux producteurs d’énergie : les particuliers (Sous-section I) et les agriculteurs (Sous-section II).

Sous-section I – Le particulier, producteur d’énergie renouvelable

4348 Les propriétaires individuels (§ I) et les copropriétaires dans un immeuble collectif (§ II), ont la faculté de produire de l’électricité grâce à l’installation de panneaux solaires ou d’éoliennes domestiques. Ils disposent en effet du support capable d’accueillir une installation dédiée. Dans ce cadre, la vente et l’autoconsommation de l’énergie produite ont des incidences fiscales qu’il convient d’appréhender.

§ I – Le particulier individuel

4349 Les particuliers bénéficient d’aides financières destinées à faciliter l’installation d’un support de production (A).

L’exploitation de l’installation est ensuite soumise à une imposition spécifique (B).

A/ Les aides à l’installation du particulier

4350 Certaines installations sont éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (I) et profitent d’une TVA à taux réduit (II).

I/ Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

4351 Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est accordé aux contribuables au titre des dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique de leur habitation principale. Il bénéficie aux propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit432.

Il a été supprimé pour les éoliennes et pour les installations photovoltaïques433.

Cas des systèmes hybrides

Il existe aujourd’hui divers systèmes hybrides.

Le solaire hybride ou PV/T est un procédé où les capteurs photovoltaïques sont pourvus d’un échangeur de chaleur à eau permettant de refroidir le panneau et de produire de l’eau chaude.

L’aérovoltaïque est un procédé où les capteurs photovoltaïques possèdent une face arrière ventilée permettant de récupérer et de diffuser de l’air chaud.

Ces systèmes hybrides sont éligibles au CITE (CGI, art. 200 quater 1, A, c), 1°). Le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de l’acquisition dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté ministériel et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires434.

Pour une installation hybride, le crédit d’impôt est au maximum de 1 200 €435.

II/ La TVA minorée

4352 – Une TVA à taux réduit ou intermédiaire. – Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et les autres travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans bénéficient d’un taux de TVA réduit ou intermédiaire436.

Le taux réduit de TVA à 5,5 % concerne exclusivement les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (CGI, art 278-0 bis-A, 1). Il s’agit des travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements entrant dans le champ d’application du CITE. Les installations d’éoliennes domestiques et de panneaux photovoltaïques ne sont plus concernées. Ces travaux profitent en revanche de la TVA au taux intermédiaire de 10 %.

À l’inverse, les travaux portant sur des installations thermiques ou hybrides entrent dans le champ d’application du CITE. Ils bénéficient à ce titre du taux de TVA réduit à 5,5 %.

4353 – Une TVA de droit commun pour le particulier assujetti. – Le producteur d’énergie renouvelable est en principe assujetti à la TVA au taux normal437.

L’installation de panneaux solaires ne supporte pas la TVA au taux normal, dès lors que la puissance installée n’excède pas trois kilowatts crête. L’administration présume en effet qu’il n’y a pas de livraison, quelle que soit la nature du contrat d’achat. Il importe peu que la production soit autoconsommée, vendue totalement ou partiellement. Ainsi, les installations solaires de faible puissance bénéficient en toute hypothèse du taux de TVA minoré438.

Le taux minoré s’applique même si les panneaux ne sont pas installés sur le toit de l’habitation mais à proximité de celle-ci439.

En revanche, lorsque le seuil de trois kilowatts crête est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d’assujetti, les travaux d’installation n’entrent plus dans le champ d’application du taux minoré. Le taux normal de 20 % s’applique. Dans cette situation, l’assujetti récupère la TVA versée à l’occasion des travaux.

Enfin, le producteur vendeur relevant du régime de la franchise de base de TVA n’est pas assujetti à la TVA pour les livraisons d’électricité qu’il effectue et profite du taux de TVA minoré lors de l’installation des panneaux solaires.

Le taux intermédiaire ne s’applique pas lors de l’installation d’une éolienne domestique si tout ou partie de l’électricité est vendue, aucun seuil n’étant précisé par l’administration fiscale. Le taux normal de 20 % s’applique donc dans cette hypothèse.

Outre ces dispositifs, le particulier est éligible sous conditions aux aides de l’ANAH440.

Certaines collectivités mettent en place des aides particulières dédiées aux énergies renouvelables. Il convient de se renseigner localement pour en connaître les modalités.

B/ La fiscalité de la production et de la vente de l’électricité par le particulier

4354 Le particulier produisant de l’électricité est en principe imposable selon les règles de droit commun441.

Néanmoins, pour permettre le développement de l’énergie photovoltaïque, le législateur assouplit les règles d’imposition du particulier au titre des BIC (I). Il est également exonéré de contribution économique territoriale quelle que soit la filière, et ne relève qu’exceptionnellement de l’IFER (II).

I/ Le particulier producteur photovoltaïque et les BIC

4355 – Le particulier producteur d’électricité photovoltaïque n’est pas un professionnel. – L’activité exercée par des particuliers présente en général un caractère non professionnel. L’exercice à titre professionnel implique en effet la participation personnelle, directe et continue à l’activité. Ce n’est pas le cas d’une installation photovoltaïque ne nécessitant pas un investissement continu. Cette qualification interdit l’imputation des déficits provenant de cette activité sur le revenu global des intéressés442. Il est possible d’étendre cette qualification aux autres filières d’énergie renouvelable domestique.

Sur le plan de l’impôt annuel sur la fortune immobilière (IFI), les installations de production entrent dans l’assiette taxable. En effet, seuls les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, d’une profession industrielle ou commerciale sont considérés comme des biens professionnels (CGI, art. 885 N).

Les personnes physiques vendant de l’électricité produite uniquement par des panneaux photovoltaïques sont exonérées d’impôt sur le revenu sous diverses conditions (CGI, art. 35 ter) :

l’électricité vendue est produite à partir d’installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;

la puissance des installations ne dépasse pas trois kilowatts crête443 ;

les installations sont raccordées au réseau public en deux points au plus ;

les installations ne sont pas affectées à l’exercice d’une activité professionnelle444.

4356 – Une personne physique vendant de l’électricité photovoltaïque. – Seules les personnes physiques exerçant directement l’activité sont éligibles à l’exonération. Ainsi, les personnes morales sont exclues du dispositif, peu important leur régime fiscal. À ce titre, une vigilance particulière s’impose lorsque le projet est porté par une société civile.

L’exonération profite au producteur d’électricité utilisant exclusivement l’énergie radiative du soleil445. Elle n’est pas conditionnée aux modalités de vente de l’électricité (vente partielle ou totale de la production).

4357 – Une puissance inférieure à trois kilowatts crête. – Pour bénéficier de l’exonération, la puissance de l’installation ne doit pas excéder trois kilowatts crête. Ce seuil s’apprécie par installation, définie comme l’ensemble des modules photovoltaïques raccordés au réseau public en un même point. Il ne s’agit pas de la masse des puissances des installations appartenant au contribuable.

Si un contribuable possède plusieurs installations, seuls les revenus issus d’une installation d’une puissance inférieure ou égale à trois kilowatts crête sont exonérés, sous réserve du respect des autres conditions.

4358 – Un raccordement au réseau public en deux points au plus. – L’exonération s’applique dans la limite des revenus issus de deux installations. Lorsqu’un même foyer fiscal possède plusieurs installations photovoltaïques, les revenus issus de deux d’entre elles sont exonérés, pour autant qu’elles soient d’une puissance inférieure au seuil de trois kilowatts crête. En cas de pluralité d’installations éligibles à l’exonération et dépendant du même foyer fiscal, le contribuable peut choisir les deux installations profitant du dispositif.

4359 – Une activité non professionnelle. – Les installations ne doivent pas être affectées à une activité professionnelle. Les produits des installations inscrites au bilan ou dont les dépenses sont déduites du résultat imposable du contribuable dans la catégorie des BIC, hors activité de production d’électricité elle-même, des BNC ou des BA, ne bénéficient pas de l’exonération.

Les produits provenant d’équipements installés physiquement sur un immeuble utilisé pour les besoins d’une activité imposable dans la catégorie des BIC, BNC ou BA ne bénéficient pas non plus de l’exonération.

Si l’immeuble est à usage mixte d’habitation et professionnel, l’exonération s’applique à la fraction des produits rattachés à la partie de l’immeuble affectée à l’habitation. Cette fraction est déterminée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages. La même proportion s’applique pour affecter les puissances à chacun de ces usages.

Enfin, l’installation entièrement affectée à l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas prise en compte pour l’appréciation du nombre de points de raccordement.

II/ Le particulier exonéré de CET et d’IFER

4360 En tant que non-professionnel disposant d’une installation de faible puissance, le particulier n’est pas imposable au titre de la CET et de l’IFER.

4361 – Le particulier exonéré de CET. – L’administration fiscale retient que l’activité de production et de vente, totale ou partielle, d’électricité réalisée par des particuliers au moyen des équipements de leur habitation ne présente pas le caractère d’une activité exercée à titre habituel446.

Les particuliers dont la quantité d’électricité revendue n’excède pas de manière significative leur consommation personnelle sont également exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE). L’administration fiscale considère que l’activité est hors du champ de la CFE lorsque la puissance des installations n’excède pas neuf kilowatts crête, sans distinction de filière.

Cette exonération s’applique aux habitations principales ou secondaires.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) étant due par les personnes exerçant une activité imposable à la CFE, le particulier producteur d’électricité est dispensé de cette cotisation. Les deux cotisations composant la contribution économique territoriale (CET) étant exonérées, celle-ci n’est pas applicable.

4362 – Le particulier et l’IFER. – Seules les installations de production d’énergie dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts entrent dans le champ d’application de cet impôt447. Dans les faits, eu égard à l’importance de ce seuil, les installations des particuliers sont majoritairement exclues de cet impôt.

§ II – Les particuliers en copropriété

4363 Les toitures et parties communes des immeubles collectifs représentent un espace important permettant l’accueil d’installations productrices d’énergie renouvelable.

La fiscalité d’un tel projet tant lors des travaux d’installation (A) que de l’exploitation de celle-ci (B) mérite une attention particulière des copropriétaires.

Les développements suivants s’appliquent également aux associations syndicales libres et associations foncières urbaines libres propriétaires d’espaces et ouvrages communs.

A/ Les copropriétaires et la pose de l’installation

4364 – Les copropriétaires et le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). – Les installations solaires hybrides sont éligibles au CITE448. Chaque copropriétaire éligible bénéficie du crédit d’impôt à hauteur de la quote-part de la dépense payée relativement à son logement occupé à titre de résidence principale449.

Le copropriétaire à usage mixte bénéficie du CITE pour la seule fraction utilisée à usage d’habitation principale. La répartition se fait sur la base des surfaces de chaque usage.

4365 – Les copropriétaires et la TVA minorée. – Le seuil de puissance de trois kilowatts crête permettant de profiter de la TVA au taux réduit ou intermédiaire s’apprécie par logement et non pas en fonction de la puissance réelle de l’installation450.

L’installation solaire ou l’éolienne domestique est nécessairement établie sur une partie commune.

Les taux de TVA minorés ne concernent que les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

Les immeubles collectifs en copropriété achevés depuis plus de deux ans et ne comportant que des locaux à usage d’habitation profitent ainsi des taux minorés de TVA.

S’agissant des copropriétés à usage mixte, il convient de distinguer :

les immeubles affectés à l’habitation pour au moins 50 % de la surface totale451 : le taux de TVA intermédiaire s’applique à l’ensemble des travaux portant sur les parties communes ;

et les immeubles affectés à l’habitation pour moins de 50 % de la surface totale : le taux de TVA minoré ne s’applique qu’à proportion des locaux affectés totalement ou partiellement à l’habitation. Étant précisé qu’un local n’est considéré à usage d’habitation que si la part affectée à l’habitation est au moins égale à 50 % de la superficie452.

B/ Les copropriétaires et l’exploitation de l’installation

4366 – Les copropriétaires et les BIC. – Les copropriétés sont très souvent constituées de plusieurs particuliers. Néanmoins, l’article 35 ter du Code général des impôts ne s’applique qu’aux personnes physiques. L’administration fiscale refuse de l’étendre aux syndicats des copropriétaires453. Ainsi, les copropriétaires sont dans l’obligation de déclarer leurs revenus selon les modalités de droit commun même en présence d’une installation photovoltaïque.

4367 – Les copropriétaires et la CET. – L’administration fiscale ne s’est pas prononcée sur la question des installations dépendant d’une copropriété et la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, un raisonnement par analogie permet de considérer que le seuil de neuf kilowatts crête se divise par le nombre de locaux principaux.

4368 – Les copropriétaires et l’IFER. – L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux d’énergie s’applique aux installations d’une puissance supérieure à 100 kilowatts. Ce seuil n’est pas divisible par le nombre de locaux ou de copropriétaires. Il s’apprécie globalement.

Néanmoins, l’installation photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 kilowatts est exonérée d’IFER si la totalité de la production est autoconsommée par la copropriété.

Sous-section II – L’agriculteur, producteur d’énergie renouvelable

4369 L’agriculteur est un acteur incontournable de la production d’énergie renouvelable. Les espaces dont il dispose permettent d’implanter aisément panneaux solaires et éoliennes (§ I). Par ailleurs, la participation aux cycles biologiques des végétaux et des animaux fournit la matière première organique propice à la méthanisation (§ II).

Ces activités n’étant pas agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, l’agriculteur produisant de l’énergie renouvelable bénéficie d’un régime fiscal particulier.

§ I – L’agriculteur, micro-producteur d’électricité

4370 – Une activité accessoire imposée au titre des bénéfices agricoles. – Les revenus provenant de la production d’électricité relèvent en principe des bénéfices industriels et commerciaux454. Par exception, les agriculteurs soumis à un régime réel d’imposition les déclarent au titre des bénéfices agricoles si l’ensemble des recettes des activités commerciales reste inférieur aux seuils de 50 % et 100 000 € définis par le législateur (CGI, art. 75)455.

Il est loisible aux agriculteurs d’exercer cette activité à titre individuel ou dans le cadre d’une structure fiscalement transparente. L’activité de production d’électricité et l’activité agricole doivent toutefois être exercées par la même personne456.

Pour la détermination des seuils de 50 % et de 100 000 €, il convient de prendre en compte toutes les recettes provenant de la vente d’électricité à des tiers, majorées de l’évaluation du montant réputé perçu de l’électricité consommée par un tiers ou à titre personnel par l’exploitant457. À l’inverse, l’électricité consommée dans l’exploitation agricole et celle consommée dans la maison d’habitation de l’exploitant ne sont pas prises en compte pour la détermination des seuils si elles sont inscrites à l’actif de l’exploitation458.

En cas de dépassement des seuils, les recettes engendrées par la production d’électricité relèvent des BIC.

4371 – L’agriculteur exonéré de taxe foncière. – Les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 6°, a., al. 1).

L’usage agricole doit être permanent et exclusif. Les biens à usage d’habitation dépendant de l’exploitation agricole comme la maison d’habitation et les locaux abritant les ouvriers agricoles pendant leurs repas ne bénéficient pas de cette exonération. À l’inverse, les bâtiments servant à loger les gardiens des bestiaux des fermes et métairies en bénéficient459.

Les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 12°)460.

La production d’électricité photovoltaïque ayant pour support un bâtiment rural exonéré ne remet pas en cause l’exonération (CGI, art 1382, 6°, a., al. 3).

4372 – Une activité imposée au titre de la CET et de l’IFER. – Les exploitants agricoles sont exonérés de CFE (CGI, art. 1450). Néanmoins, l’exonération ne s’étend pas aux activités industrielles ou commerciales réalisées par les agriculteurs461.

À titre de tempérament, les panneaux photovoltaïques exonérés de taxe foncière n’entrent pas dans la base d’imposition de la CFE462.

L’exploitant agricole est redevable de l’IFER pour les installations supérieures à 100 kilowatts463.

4373 – L’agriculteur situé en zone de revitalisation rurale (ZRR). – Les agriculteurs situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) et dépassant les seuils ont intérêt à créer une structure d’exercice commercial spécifique.

En effet, les entreprises créées avant le 31 décembre 2020 et situées dans les ZRR bénéficient d’un régime d’exonération totale de leurs bénéfices pendant cinq ans, puis dégressive de 75 % la sixième année, 50 % la septième année et 25 % la huitième année (CGI, art. 44 quindecies). Sur délibération des collectivités bénéficiaires, elles sont également exonérées de CFE pendant cinq ans et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de deux à cinq ans (CGI, art. 1464 B et 1464 C).

§ II – L’agriculteur et la biomasse

4374 La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers (C. énergie, art. L. 211-2).

La méthanisation est le processus biologique de dégradation de matières organiques en absence d’oxygène. Le méthane produit permet de fournir de l’énergie.

L’agriculteur a la faculté de vendre la biomasse à un tiers ou de procéder lui même à la méthanisation.

4375 – Une activité agricole. – Les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide et de la production d’énergie issue de produits de l’exploitation sont considérés comme bénéfices agricoles (CGI, art. 63). La biomasse peut aussi être vendue en l’état ou après transformation en biocarburants ou biocombustibles464.

4376 – Les conditions d’application. – La qualification de bénéfices agricoles est liée au respect des conditions suivantes :

les recettes sont réalisées par un exploitant exerçant une autre activité agricole ou assimilée465 ;

elles sont majoritairement issues de produits ou sous-produits de l’exploitation. Cette condition s’apprécie sur l’exercice, en masse et par produit commercialisé par l’exploitant.

Les produits ou sous-produits acquis par l’exploitant ne sont pas issus de l’exploitation même s’ils sont acquis auprès d’une société ou d’un groupement dont il est associé ou s’ils lui sont remis gratuitement.

Les revenus engendrés par la vente de résidus de méthanisation relèvent également des BA sous réserve que l’activité de production d’énergie à l’origine de ces résidus constitue une activité agricole.

Si la condition de majorité n’est pas respectée, les revenus relèvent de la catégorie des BIC466. Si l’exploitant hors BA est situé en zone de revitalisation rurale, il est judicieux de créer une structure commerciale ad hoc permettant l’exonération des bénéfices pendant huit ans467.

4377 – Une activité exonérée de taxe foncière et de CFE. – La vente de biomasse réalisée par les exploitants agricoles est exonérée de CFE (CGI, art. 1450)468.

Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 14°).

Les exploitants de ces installations sont également exonérés de la CET (CGI, art. 1451, 5°). Cette disposition les exonère également de CVAE et par conséquent de la CFE.

Ces exonérations sont limitées à la méthanisation agricole dans les conditions suivantes :

lorsqu’elle est effectuée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;

et lorsqu’elle provient pour au moins 50 % de matières premières issues d’exploitations agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1).

L’activité est considérée comme étant réalisée par plusieurs exploitants agricoles lorsqu’ils détiennent majoritairement la structure d’exercice (C. rur. pêche marit., art. D. 311-18).

4378 Les revenus de ces activités sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles sous certaines conditions et sous réserve que l’exploitant ne relève pas de l’impôt sur les sociétés. Il bénéficie en outre d’un régime fiscal avantageux au titre de la CET et de la taxe foncière.

Un risque de basculement vers l’impôt sur les sociétés

L’exploitant agricole désireux de diversifier ses activités en y incorporant à titre accessoire la vente d’énergie renouvelable ne voit pas son régime fiscal bouleversé. Néanmoins, le non-respect des conditions relatives au maintien du BA soumet l’exploitant individuel aux BIC. S’agissant d’une activité commerciale, les structures sociétaires sont soumises au risque de basculement à l’impôt sur les sociétés469. Cette modification est irréversible et entraîne l’imposition de la totalité des bénéfices sociaux à l’IS, y compris ceux tirés des activités agricoles traditionnelles.

Aussi, il est parfois judicieux de créer une structure commerciale dédiée à l’activité de production d’énergie renouvelable.

4379 Des dispositions fiscales spécifiques permettent à des producteurs d’énergie non professionnels de participer à la transition énergétique.

L’investissement participatif invite également les riverains et collectivités territoriales proches des nouveaux projets à y contribuer financièrement (C. énergie, art. L. 314-28 et R. 314-71)470.

Toutefois, les énergies renouvelables sont en concurrence avec les énergies traditionnelles dont la rentabilité n’a cessé de croître depuis l’ère industrielle. Il convient de les soutenir davantage pour permettre leur développement.


388) C. com., art. L. 110-1. – CE, 29 avr. 2002, n° 234133 : JurisData n° 2002-080143.
389) O. Pechamat, Photo sur le voltaïque et les autres énergies renouvelables : quelle fiscalité pour la production d’énergie renouvelable ? : RD rur. 2010, étude 6.
390) CE, 1er déc. 1993, n° 119501, Sté d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes.
391) BOI-BIC-CHAMP-10-10, § 30.
392) Sont ainsi concernés : les membres des sociétés ou groupements suivants : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés en participation, sociétés de fait, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) dont l’associé unique est une personne physique, copropriétés de navires, groupements d’intérêt économique.
393) L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 124 : JO 10 déc. 2016, texte n° 2.

394) À savoir :

entrer dans le champ d’application du régime « micro-BIC » ;

disposer de revenus nets du foyer fiscal perçus l’avant-dernière année, inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’option. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

être soumis au régime dit « micro-social » de l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale.

395) Soit par leur forme, soit par leur chiffre d’affaires, soit par option.
396) V. n° a4298.
397) Sauf, pour ces dernières, les coopératives et unions de coopératives visées à l’article 207 du Code général des impôts.
398) BOI-IS-CHAMP-10-30, § 320 et 330.
399) En outre, le franchissement du seuil est sans conséquence si, sur une période de quatre ans, la moyenne des recettes commerciales n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes totales.
400) V. nos a4369 et s.
401) Associations, fondations, syndicats professionnels, etc.
402) Il s’agit des régions et ententes interrégionales, départements et ententes interdépartementales, communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics.
403) CGCT, art. L. 2221-1 : c’est-à-dire un service susceptible d’être géré par des entreprises privées.
404) Ainsi que les régies gérées à tort sous forme directe : BOI-IS-CHAMP-30-60, § 170.
405) CE, 7 mars 2012, n° 331970, Cne de Saint-Cyprien : JurisData n° 2012-005921. – CE, 20 juin 2012, n° 341410, Cne de La Ciotat et Communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole : JurisData n° 2012-014859. – J.-L. Aubert, Fiscalité et personnes publiques, LGDJ-Lextenso éd., 2012, p. 95 et s.
406) Comme pour les BIC, mais avec certaines particularités propres à l’IS, V. Mémento Lefebvre fiscal 2017, nos 35835 et s.
407) Elle n’est pas due au titre des activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.
408) S’agissant d’une activité commerciale.
409) Comme les constructions nouvelles.
410) CE, 18 févr. 2002, n° 220796, Sté BIC.
411) BOI-IF-CFE-20-20-10-10, § 30.
412) Pouvant être des installations de production d’énergie renouvelable.
413) Déterminée par l’article 1499 du Code général des impôts.
414) Dont relèvent les installations d’énergies renouvelables.
415) Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre votent chaque année le taux des impôts qu’ils perçoivent, à l’exception de certains impôts dont le taux est déterminé par la loi.
416) Cette cotisation est revalorisée chaque année.
417) Puisqu’ils ne sont pas considérés par principe comme des assujettis pour les opérations qu’ils accomplissent sauf exception de l’article 256 B, alinéa 2 du Code général des impôts.
418) Elle n’est pas due l’année de mise en service.
419) Directement par l’exploitant ou indirectement par des consommateurs finaux qui rachètent l’électricité produite sur le site de consommation pour leur propre usage, mais par une entreprise tierce (BOFIP-TPF-IFER-30, § 80).
420) La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié la définition de la puissance installée pour les installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergies renouvelables (L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 104, II : JO 18 août 2015, p. 14263). Depuis les impositions établies au titre de l’année 2016, la puissance électrique installée à prendre en compte est égale au cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Il ne s’agit pas de la puissance nominale des machines résultant des caractéristiques techniques fournies par le constructeur.
421) Étant précisé que les locaux techniques de ces installations sont constitutifs d’une surface de plancher taxable : O. Pechamat, Photo sur le voltaïque et les autres énergies renouvelables : quelle fiscalité pour la production d’énergie renouvelable ? : RD rur. 2010, étude 6.
422) Cette disposition concerne les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques et les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation.
423) CE, 8e et 3e ss-sect., 31 déc. 2008, n° 307966, SA La Compagnie du Vent : JurisData n° 2008-081453.
424) Rép. min. n° 41394, Zimmermann : JOAN Q 8 sept. 2009, p. 8539.
425) Tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature : Rép. min. n° 12945, Marc : JO Sénat Q 5 août 2010, p. 2037.
426) Rép. min. n° 2143, Tardy : JOAN Q 29 janv. 2013, p. 1054.
427) V. n° a4345.
428) BOI-IF-TFB-10-50-30, § 160.
429) V. n° a4338.
430) Et en ne la limitant pas aux seuls outillages et installations industrielles visés à l’article 1382, 11° du Code général des impôts.
431) BOI-IF-10-50-10-10.
432) Pour les développements complets relatifs au CITE, V. nos a4407 et s.
433) À compter du 1er janvier 2016 pour l’éolien et du 1er janvier 2014 pour le photovoltaïque.
434) A. n° FCPE1531835A, 30 déc. 2015, pris pour l’application de l’article 200 quater du Code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique : JO 31 déc. 2015, p. 25315.

435) Pour les systèmes aérovoltaïques, le plafond d’assiette du CITE est de 200 € dans la limite de 20 mètres carrés :

200 € × 20 m² = 4 000 €.

Pour les systèmes PV/T, le plafond d’assiette du CITE est de 400 € dans la limite de 10 mètres carrés :

400 € × 10 m² = 4 000 €.

Le crédit d’impôt s’élève au maximum à 4 000 € × 30 % = 1 200 €.

436) V. nos a4413 et s.
437) V. n° a4321.
438) Dont le taux varie selon la nature de l’installation : photovoltaïque, solaire thermique ou système hybride.
439) RES n° 2007/50, 4 déc. 2007 : BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20, § 260.
440) V. n° a4423.
441) V. nos a4292 et s.
442) BOI-BIC-CHAMP-10-10, § 30. – RES 29 mai 2007, n° 20, Situation des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque.
443) Environ quarante mètres carrés de panneaux photovoltaïques.
444) BOI-BIC-CHAMP-80-30.
445) Ce qui exclut les autres filières, notamment le solaire thermique.
446) BOI-IF-CFE-10-20-20-10, n° 20.
447) V. nos a4330 et s.
448) V. n° a4351.
449) BOI-IR-RICI-280-10-10, § 20.
450) BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20, § 260 ; V. n° a4357.
451) Étant précisé que les dépendances (caves, garages) suivent le régime du local auquel elles se rattachent.
452) BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10, § 300 et s.
453) BOI-BIC-CHAMP-80-30, § 30.
454) V. n° a4295.
455) V. n° a4128.
456) BOI-BA-CHAMP-10-40, § 310 et s.
457) RES 16 mars 2010, n° 14.
458) BOI-BA-CHAMP-10-40, § 340 et s.
459) BOI-IF-TFB-10-50-20-10.
460) V. n° a4345.
461) BOI-IF-CFE-10-30-10-20, n° 110.
462) V. nos a4310 et s.
463) V. nos a4330 et s.
464) BOI-BA-CHAMP-10-40.
465) CGI, art. 63, al. 1, 2, 3 et 4 : exploitation de biens ruraux, production forestière, exploitation de champignonnières en galeries souterraines, exploitation apicole, avicole, piscicole, ostréicole et mytilicole, obtenteurs de nouvelles variétés végétales, activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
466) Sauf application des dispositions de l’article 75 du Code général des impôts relatives aux recettes accessoires commerciales et non commerciales, V. n° a4128.
467) V. n° a4373.
468) BOI-IF-CFE-10-30-10-20, § 50.
469) V. n° a4305.
470) Et facilite certainement leur acceptabilité locale.

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