CGV – CGU

Chapitre I – La sylviculture : une activité agricole singulière

Partie I – Du patrimoine agricole à l’exploitation sylvicole
Titre 2 – Du patrimoine forestier à l’exploitation sylvicole
Sous-titre 2 – L’exploitation de la forêt
Chapitre I – La sylviculture : une activité agricole singulière

4270 La sylviculture répond à la définition de l’activité agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1). Le sylviculteur relève ainsi de la fiscalité des agriculteurs.

Il est imposé sur les revenus provenant de la forêt (Section I). Par ailleurs, son activité relève de la TVA, à l’instar de toute activité de livraison de biens (Section II).

Section I – L’imposition des revenus forestiers

4271 – L’imposition des coupes de bois. – Les revenus provenant de la production forestière relèvent en principe de la catégorie des bénéfices agricoles, même s’il s’agit de vente de coupes de bois sur pied (CGI, art. 63, al. 2). Toutefois, un système d’imposition particulier s’applique à ces revenus eu égard aux années nécessaires à leur perception et à leur importance lorsqu’ils surviennent369. Il s’agit du régime du forfait forestier (Sous-section I). Parfois, l’activité forestière est exclue du régime forfaitaire. Le sylviculteur relève alors des régimes catégoriels de droit commun (Sous-section II).

Sous-section I – Le régime du forfait forestier

4272 – Une imposition au forfait. – Le régime forestier forfaitaire s’applique à tous propriétaires de bois et forêts : personnes physiques ou morales relevant de l’IR370. Il n’est pas possible d’y déroger, quelle que soit l’importance de la propriété ou la qualité d’exploitant agricole ou non du propriétaire371.

Il consiste à imposer annuellement une somme forfaitaire égale au revenu cadastral ayant servi de base à la taxe foncière (CGI, art. 76). S’agissant d’un régime forfaitaire, le revenu réel n’a pas à être déclaré et aucune charge ne vient en déduction du revenu cadastral imposé372. Ce régime dérogatoire atténue les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu.

4273 – Un régime dérogatoire en faveur des plantations nouvelles. – Les terrains nouvellement plantés ou faisant l’objet d’une régénération naturelle bénéficient d’une exonération totale et temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (CGI, art. 1395, 1° et 1° bis)373. Le bénéfice agricole de ces terrains est constitué de la plus faible des sommes suivantes : le revenu cadastral avant travaux ou la moitié du revenu cadastral après travaux (CGI, art. 76, 3).

Les terrains présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération bénéficient d’une exonération partielle et temporaire de TFPNB (CGI, art. 1395, 1° ter)374. Le bénéfice agricole de ces terrains est diminué d’un quart (CGI, art. 76, 4).

Cette dérogation s’applique pendant toute la période d’exonération de TFPNB ou pour la période restant à courir375.

Sous-section II – La résurgence des régimes de droit commun

4274 – L’imposition aux micro-BA ou au régime réel des bénéfices agricoles. – Les bénéfices provenant de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine en vue de leur vente, et de la transformation des bois coupés par le propriétaire lui-même, sont imposés au titre des bénéfices agricoles au régime réel ou au micro-BA (CGI, art. 76, 1, al. 2, art. 64 bis et 69)376. Lorsque les bois coupés par le propriétaire sont transformés (sciage, façonnage, etc.) sans présenter un caractère industriel, le régime du bénéfice agricole s’applique. Il s’agit par exemple des produits transformés utilisés comme matières premières dans l’agriculture et l’industrie sans être vendus dans un magasin de vente au détail distinct de l’établissement principal377.

4275 – L’imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux. – Lorsque les transformations effectuées par le propriétaire présentent un caractère industriel, l’activité est imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Le caractère industriel s’apprécie selon l’importance du matériel utilisé, de la technique mise en œuvre et du nombre d’employés. Ces critères sont appréciés au cas par cas378.

Les revenus accessoires des bois et forêts

Les revenus tirés de la location des bois et forêts, tels que le droit de chasse ou le droit de pêche, sont imposables au titre des revenus fonciers (CGI, art. 14).

Section II – Le sylviculteur, un assujetti à la TVA

4276 – L’application de la TVA agricole. – Le sylviculteur, en qualité d’exploitant forestier, est un acteur économique lorsqu’il vend ses coupes de bois. En tant que tel, il est assujetti à la TVA (CGI, art. 298 bis)379.

Il en est redevable de plein droit (CGI, art. 298 bis II, 5°) :

si le montant moyen de ses recettes d’exploitation, calculé sur les deux années civiles consécutives précédentes, dépasse 46 000 € ;

ou si son activité est industrielle ou commerciale380.

Il en est également redevable sur option volontaire.

Le sylviculteur redevable est soumis au régime simplifié agricole. La vente de bois, de produits de la sylviculture agglomérés et de déchets de bois destinés au chauffage relève d’un taux de 10 %, favorisant cette filière d’énergie renouvelable.

4277 – Le régime du remboursement forfaitaire. – En tant qu’exploitants agricoles, les sylviculteurs assujettis mais non redevables de la TVA bénéficient d’un régime spécifique (CGI, art. 298 bis, I). Ce régime, dénommé « régime du remboursement forfaitaire », vise à compenser forfaitairement la charge irrécupérable de TVA supportée par le sylviculteur sur ses achats. Le taux de remboursement est de 4,43 % de la valeur des produits acquis par le sylviculteur (CGI, art. 298 quater).


369) A. Arnaud-Emery, L’imposition des coupes de bois : JCP N 2017, n° 41, étude 1283.
370) Les groupements forestiers relèvent obligatoirement de l’IR, les sociétés d’épargne forestière relèvent de l’IR avec une option possible à l’IS.
371) BOI-BA-SECT-10, § 10 et 280.
372) À l’exception de dispositifs exceptionnels établis après certaines tempêtes.
373) V. n° a4253.
374) V. n° a4254.
375) La déchéance de l’exonération entraîne l’arrêt de la réduction d’impôt du régime forfaitaire forestier.
376) V. nos a4139 et s.
377) BOI-BA-SECT-10, § 40.
378) Rép. min. n° 99911 : JOAN Q 28 nov. 2006, p. 12432.
379) A. Arnaud-Emery, Le sylviculteur et la TVA : RD rur. 2014, étude 3.
380) Sur le caractère industriel de l’activité, V. n° a4275.

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