CGV – CGU

Chapitre II – Les dispositifs d’encouragement à l’investissement en forêt

Partie I – Du patrimoine agricole à l’exploitation sylvicole
Titre 2 – Du patrimoine forestier à l’exploitation sylvicole
Sous-titre 2 – L’exploitation de la forêt
Chapitre II – Les dispositifs d’encouragement à l’investissement en forêt

4278 Plusieurs dispositifs de réductions d’impôt (Section I) et de crédits d’impôt (Section II) profitent aux personnes physiques réalisant des opérations forestières381.

Les opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018 relèvent du régime de minimis prévu par le règlement européen382.

Ces avantages fiscaux sont concernés par le plafonnement global de certains avantages fiscaux (CGI, art. 200-0-A).

Section I – Les réductions d’impôt en matière forestière

4279 Des réductions d’impôt sont accordées suite à l’acquisition de bois et forêts ou de parts de sociétés forestières (Sous-section I) et à la souscription d’un contrat d’assurance (Sous-section II).

Sous-section I – Le DEFI acquisition

4280 – L’acquisition de terrains boisés ou à boiser. – Une réduction d’impôt s’applique au prix d’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser d’une surface de quatre hectares maximum, permettant d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de quatre hectares (CGI, art. 199 decies H, 2, a). Ainsi, elle ne bénéficie qu’aux personnes déjà propriétaires de bois et forêts.

Des engagements de conservation et de gestion durable des biens pendant quinze ans sont pris par l’acquéreur383. Lorsque le terrain est acquis nu, l’engagement porte sur son reboisement dans les trois ans, sa conservation pendant quinze ans et l’application d’un plan simple de gestion agréé.

4281 – L’acquisition de parts de sociétés forestières. – Une réduction d’impôt s’applique également à la souscription ou l’acquisition en numéraire de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière (CGI, art. 199 decies H, 2, b). L’échange n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt.

Un engagement de conservation des parts est pris par le contribuable jusqu’au 31 décembre de la huitième année de leur souscription ou acquisition. La société forestière prend également l’engagement d’appliquer aux bois et forêts dont elle est propriétaire un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion approuvé pendant quinze ans384.

4282 – Le montant de l’avantage fiscal. – La réduction d’impôt est de 18 % du prix d’acquisition ou de souscription des biens éligibles, plafonnée à 5 700 € pour une personne seule et 11 400 € pour les couples mariés ou pacsés.

Le prix d’acquisition ou de souscription des parts d’une société d’épargne forestière est retenu dans la limite de 60 % de son montant.

Le prix d’acquisition est majoré des frais d’acquisition. La valeur de souscription comprend la prime d’émission. L’acquisition de droits de souscription n’est pas éligible à la réduction d’impôt385.

Le non-respect des engagements ou la dissolution de la société forestière entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal.

Sous-section II – Le DEFI assurance

4283 – Une réduction d’impôt en faveur de la protection contre les tempêtes. – Une réduction d’impôt est consentie au titre des cotisations d’assurance versées par le propriétaire, un groupement forestier ou une société d’épargne forestière, couvrant les bois et forêts contre le risque de tempête (CGI, art. 199 decies H, 2, d).

La réduction d’impôt porte sur 76 % des sommes versées par le propriétaire. L’associé d’une société forestière bénéficie de la réduction d’impôt proportionnellement à ses droits dans la société.

La somme prise en compte pour base de la réduction d’impôt est limitée à 6 € par hectare assuré et à un montant total de 6 250 € pour une personne seule, porté à 12 500 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.

Section II – Les crédits d’impôt en matière forestière

4284 Des crédits d’impôt sont accordés dans le cadre de certains travaux forestiers (Sous-section I) et des rémunérations versées pour la réalisation d’un contrat de gestion de bois et forêts (Sous-section II).

Sous-section I – Le DEFI travaux

4285 – Un soutien aux nouvelles plantations. – Un crédit d’impôt s’applique aux travaux forestiers réalisés par une personne physique, une société forestière ou un GIEEF sur des bois et forêts ou des terrains nus à boiser (CGI, art. 200 quindecies, 2, 1° et 2°). Les travaux forestiers consistent en des plantations, reconstitutions, renouvellements de sauvegarde et d’amélioration des peuplements, ainsi qu’en la création et l’amélioration des dessertes (CGI, ann. III, art. 46 AGK, I)386.

Le terrain planté doit constituer une unité de gestion d’au moins dix hectares d’un seul tenant. La condition de superficie ne s’applique pas lorsque la propriété est regroupée en organisation de producteurs ou intégrée dans un GIEEF présentant une garantie de gestion durable.

Un engagement de conservation du terrain est pris par le propriétaire jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux. Une garantie de gestion durable est appliquée pendant la même période.

Lorsque les travaux sont payés par une société forestière ou un GIEEF, l’associé ou le membre prend l’engagement de conserver ses parts ou de rester membre du GIEEF jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux. De son côté, la société forestière ou le GIEEF prend l’engagement de conserver le terrain supportant les travaux jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivante, et de lui appliquer une garantie de gestion durable pendant la même période.

4286 – Le montant du crédit d’impôt. – Le crédit d’impôt est de 18 % du montant des travaux. L’associé d’une société forestière bénéficie de la réduction d’impôt proportionnellement à ses droits dans la société.

Le crédit d’impôt est porté à 25 % du montant des travaux pour les adhérents à une organisation de producteurs et pour les membres d’un GIEEF (CGI, art. 200 quindecies, 5).

La somme prise en compte pour base de la réduction d’impôt est retenue dans la limite annuelle de 6 250 € pour une personne seule, portée à 12 500 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.

Le report de l’avantage fiscal est admis sur une période de quatre ans, ou huit ans en cas de sinistre forestier (CGI, art. 200 quindecies, 4).

Le non-respect des engagements ou la dissolution de la société forestière ou du GIEEF entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal.

Sous-section II – Le DEFI contrat de gestion

4287 – Un soutien en faveur de la gestion des bois et forêts. – Un crédit d’impôt s’applique à la rémunération versée par un propriétaire ou une société forestière pour la réalisation d’un contrat en vue de la gestion de bois et forêts (CGI, art. 200 quindecies, 2, 3°).

Ce dispositif s’applique dans les conditions suivantes :

le contrat porte sur la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares ;

le contrat prévoit un programme de travaux et de coupes conformément à l’une des garanties de gestion durable ;

les coupes sont cédées par l’intermédiaire d’un gestionnaire forestier par voie de contrats d’approvisionnement ;

le gestionnaire forestier est un professionnel387.

Le crédit d’impôt est de 18 % de la rémunération, porté à 25 % pour les adhérents à une organisation de producteurs ou les membres d’un GIEEF, retenu dans la limite de 2 000 € pour une personne seule et de 4 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune. L’associé d’une société forestière bénéficie de la réduction d’impôt proportionnellement à ses droits dans la société.


381) Les DEFI ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2020 : L. fin. rect. 2017, n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 26 : JO 29 déc. 2017, texte n° 1.
382) Les aides sont qualifiées de minimis lorsque leur montant est inférieur sur trois exercices fiscaux successifs à 200 000 € pour chaque entreprise avec certaines règles de cumul. Les aides de minimis versées par un État membre n’ont pas à être notifiées à la Commission européenne.
383) L’acquéreur peut également s’engager à faire approuver un plan simple de gestion dans les trois ans et à l’appliquer ensuite pendant quinze ans.
384) Ou de faire agréer un plan simple de gestion dans les trois ans et de l’appliquer ensuite pendant quinze ans.
385) BOI-IR-RICI-60-20-20, § 1 et s.
386) BOI-IR-RICI-60-10, § 300. – Les graines et plants doivent en outre être conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier.
387) Cela vise les experts forestiers, les coopératives forestières, les organisations de producteurs, l’ONF ou un GIEEF : BOI-IR-RICI-60-10, § 430 et s.

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