CGV – CGU

Chapitre I – Les aides favorisant la rénovation énergétique

Partie II – Un double défi : procéder à la transition énergétique tout en logeant la population
Titre 1 – La transition énergétique
Sous-titre 2 – La rénovation énergétique
Chapitre I – Les aides favorisant la rénovation énergétique

4405 La rénovation énergétique du parc immobilier existant est une clé de la réussite de la transition énergétique.

Les incitations fiscales actuelles favorisent la rénovation énergétique. Il s’agit néanmoins d’aides à la réalisation d’actions ponctuelles, moins efficaces qu’une rénovation globale (Section I).

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) subventionne également la rénovation énergétique de l’existant (Section II).

Section I – Une fiscalité tendant à une rénovation énergétique partielle

4406 Afin de faciliter la rénovation énergétique des logements, le législateur a instauré un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) (Sous-section I). Au surplus, ce principal levier est complété par des avantages fiscaux connexes (Sous-section II).

Sous-section I – Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

4407 La loi de finances pour 2018 a prorogé le crédit d’impôt au titre des dépenses de rénovation énergétique supportées jusqu’au 31 décembre 2018509.

Il convient de définir le champ d’application du CITE (§ I) avant de déterminer le montant du crédit d’impôt (§ II).

§ I – Le champ d’application du CITE

4408 – Les bénéficiaires du CITE. – Le crédit d’impôt bénéficie aux contribuables supportant des dépenses pour la contribution à la transition énergétique au titre de l’habitation principale dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit510. Les associés de sociétés de personnes non soumises à l’IS occupant un logement appartenant à la société à titre d’habitation principale bénéficient de ce dispositif à condition d’avoir effectivement supporté les dépenses511.

En copropriété, les dépenses peuvent porter sur les parties privatives ou sur les parties communes. En cas de dépenses collectives, chaque contribuable bénéficie du crédit d’impôt pour la quote-part afférente à son logement512. Néanmoins, les dépenses concernant les parties communes occupées par une autre personne que le contribuable n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt. Cette disposition vise essentiellement les loges de gardien513.

Les contribuables occupant le logement à titre de résidence secondaire ou ne l’occupant pas ne bénéficient pas du dispositif de faveur.

Le propriétaire bailleur n’est pas éligible au dispositif. Les travaux sont néanmoins déductibles de ses revenus fonciers514.

En pratique, l’utilisation du CITE par les locataires est très marginale. En effet, ils n’ont pas la certitude de bénéficier de leur investissement dans la durée515.

Tous les contribuables bénéficient de ce mécanisme sans condition de ressources. S’agissant d’un crédit d’impôt, les personnes non imposables ou dont l’impôt est inférieur au crédit accordé sont remboursées de la part de crédit non imputable sur l’impôt.

4409 – Les immeubles concernés. – Le CITE concerne les immeubles situés en France et achevés depuis plus de deux ans à la date de début des travaux.

L’immeuble doit être affecté à titre principal à usage d’habitation. Le crédit d’impôt s’applique néanmoins aux dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages, mais pas aux éléments d’agrément tels que les piscines516.

Les dépenses concernant les locaux à usage mixte d’habitation et professionnel sont prises en compte à hauteur de la superficie affectée à l’habitation, sauf à démontrer l’utilisation exclusive de l’équipement pour l’habitation517.

Lors du paiement de la dépense, le logement doit constituer l’habitation principale du contribuable ou l’être à bref délai518.

4410 – Les dépenses concernées. – Le crédit d’impôt concerne les dépenses payées pendant l’année d’imposition au titre de l’acquisition ou de l’installation d’équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés (CGI, art. 200 quater), et présentant des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté ministériel (CGI, ann. IV, art. 18 bis). Les caractéristiques techniques sont régulièrement revues afin de réserver le crédit d’impôt aux équipements les plus performants.

Ces équipements et matériaux sont fournis et installés par la même entreprise ou par une société sous-traitante, à condition que l’entreprise donneuse d’ordre établisse la facture pour toute l’opération519. Pour certains travaux nécessitant une visite du logement préalablement au devis, l’entreprise a l’obligation d’obtenir la qualification « Reconnu garant de l’environnement – RGE »520. Les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable ne sont pas éligibles au CITE, même si la pose ou l’installation est effectuée par un professionnel521.

§ II – La détermination du montant du CITE

4411 – Le montant de l’avantage fiscal. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses payées au cours de l’année d’imposition. L’acompte n’étant pas un paiement, l’année à retenir est celle du règlement définitif de la facture de l’entreprise. En cas de paiement échelonné, l’année est celle du premier versement522.

Le prix d’acquisition des matériaux résulte de la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux. Il s’entend toutes taxes comprises.

En principe, le coût de la main-d’œuvre n’est pas éligible au crédit d’impôt, à l’exception de la pose :

des éléments concernant l’isolation thermique des parois opaques : planchers, plafonds, murs et toitures ;

de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques523.

Les frais administratifs et financiers sont également exclus. Il s’agit par exemple des frais de dossier ou des intérêts d’emprunt524.

Par ailleurs, les primes et subventions versées au contribuable pour des travaux éligibles au CITE viennent en déduction de la base du crédit d’impôt525.

Pour un même logement, le montant des dépenses prises en compte est plafonné au titre d’une période de cinq années consécutives à :

la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

la somme de 16 000 € pour un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune.

Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge.

Calcul du crédit d’impôt pour la transition énergétique

1) En 2018, un couple marié ayant deux enfants à charge réalise pour la première fois depuis cinq ans des travaux éligibles au CITE pour un montant global de 20 000 €.

Plafond pluriannuel des dépenses prises en compte : 16 000 + (2 × 400) = 16 800 €.

Montant du crédit d’impôt : dépense faite plafonnée à 16 800 € × 30 % = 5 040 €.

Solde du plafond pluriannuel : néant.

2) En 2017, une personne célibataire sans enfant a réalisé des travaux éligibles au CITE pour un montant de 2 000 €. En 2018, elle réalise de nouveaux travaux éligibles pour un montant de 5 000 €.

Plafond pluriannuel de dépenses : 8 000 €.

Montant du crédit d’impôt en 2017 : dépense faite non plafonnée : 2 000 × 30 % = 600 €.

Solde du plafond pluriannuel : 6 000 €.

Montant du crédit d’impôt en 2018 : dépense faite non plafonnée : 5 000 × 30 % = 1 500 €.

Solde du plafond pluriannuel : 1 000 €.

En cas de changement de résidence principale, le contribuable bénéficie du crédit d’impôt pour son nouveau logement, même s’il en a déjà bénéficié auparavant, et même si le précédent occupant a obtenu un crédit d’impôt pour le même logement526.

Il convient enfin de préciser que le CITE est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux (CGI, art. 200-0 A).

Sous-section II – Les avantages fiscaux connexes au CITE

4412 Pour permettre un développement accru de l’amélioration énergétique des logements, les travaux concernés bénéficient de la TVA à taux réduit (§ I).

Les collectivités territoriales sont également susceptibles de contribuer à cet effort en exonérant de taxe foncière les propriétaires les plus vertueux en la matière (§ II).

§ I – Une TVA à taux réduit

4413 La TVA sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans est perçue au taux réduit (CGI, art. 278-0 bis A).

Ce taux réduit est de 5,5 % en France métropolitaine et en Corse et de 2,10 % dans les DOM.

4414 – Les équipements et prestations éligibles. – Les travaux bénéficiant de cette faveur consistent en la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au CITE527. Le taux réduit profite également à l’acquisition des matériaux, appareils et équipements éligibles, lorsqu’ils sont fournis et facturés par l’entreprise prestataire528.

Le bénéfice du taux réduit n’est pas conditionné aux autres modalités d’application du CITE. Il profite ainsi au propriétaire bailleur et aux travaux réalisés dans une résidence secondaire.

La TVA à taux réduit s’applique également aux travaux induits, indissociablement liés aux travaux d’amélioration énergétique, facturés dans un délai maximum de trois mois avant ou après la facturation des travaux d’amélioration éligibles529.

Les travaux d’amélioration sur les biens à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ne bénéficiant pas du taux réduit relèvent du taux de TVA intermédiaire de 10 % (CGI, art. 279-0 bis).

4415 – L’exclusion du taux réduit et intermédiaire pour les travaux de construction et de rénovation lourde. – Certains travaux réalisés sur une période de deux ans maximum sont exclus du dispositif (CGI, art. 278-0 bis A, 2).

Il s’agit des travaux :

concourant à la production d’un immeuble neuf (CGI, art. 257, I, 2, 2°) ;

ou augmentant la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Ces travaux relèvent en effet du taux de droit commun à 20 %.

§ II – Une possible exonération de taxe foncière

4416 Les collectivités territoriales ont la faculté d’exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses d’équipement éligibles au CITE payées par le propriétaire (CGI, art. 1383-0 B)530.

L’exonération profite au redevable légal de la taxe foncière, peu important que l’immeuble constitue ou non l’habitation principale du propriétaire531.

4417 – Le montant minimal des dépenses. – Pour bénéficier de l’exonération, il convient que le montant total des dépenses payées toutes taxes comprises soit :

supérieur à 10 000 € par logement au cours de l’année précédant l’année d’application de l’exonération ;

ou supérieur à 15 000 € par logement au cours des trois années précédant l’année d’application de l’exonération.

Il s’agit du montant retenu pour l’application du CITE532.

4418 – La durée de l’exonération. – L’exonération s’applique pendant une période de cinq ans à compter de l’année suivant celle du paiement des dépenses supérieures au seuil. Elle est susceptible de bénéficier plusieurs fois au même immeuble. Il convient néanmoins qu’un délai de dix ans s’écoule entre la fin de la première période d’exonération et le début de la suivante.

4419 – Les cotisations concernées. – L’exonération porte uniquement sur la part de taxe foncière revenant à la collectivité territoriale ayant pris la délibération nécessaire. Elle concerne également les taxes spéciales d’équipement additionnelles profitant aux établissements publics fonciers. En revanche, elle ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

4420 – Un dégrèvement complémentaire de taxe foncière pour les organismes HLM. – Les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte de réalisation ou de gestion de logements, ainsi que certains organismes d’aide au logement (CCH, art. L. 365-1) bénéficient d’un dégrèvement de plein droit sur leur cotisation de taxe foncière.

Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de travaux d’économie d’énergie et de fluides bénéficiant du taux réduit de TVA, minorées des subventions perçues (CGI, art. 1391 E).

Le chèque énergie contre la précarité énergétique

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie (C. énergie, art. L. 124-1 et s.). Il est délivré dans la France entière depuis 2018.

Il est adressé automatiquement aux ménages à revenus modestes. Un ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques ayant la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation (C. énergie, art. R. 124-1 et s.).

Le montant du chèque énergie varie de 48 € à 227 € selon le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes composant le ménage.

Les bénéficiaires ont le choix de l’utiliser pour le paiement de factures de tout type d’énergie : électricité, gaz, bois, fioul, etc., ou pour des travaux de rénovation énergétique (C. énergie, art. R. 124-4).

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié « reconnu garant de l’environnement » et porter sur des équipements, matériaux et appareils éligibles au CITE533.

Le chèque énergie est utilisable jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa délivrance. Sa validité est prorogée de deux ans à la demande du bénéficiaire. Le chèque énergie prorogé est utilisable uniquement pour des travaux de rénovation énergétique.

4421 – Les conséquences pratiques de ces dispositifs. – La rénovation d’un logement résultant d’un projet global et réfléchi est beaucoup plus efficace qu’une succession d’actions individuelles.

Or, les mécanismes existants favorisent les dépenses ponctuelles. Ils ne permettent pas d’orienter les contribuables vers une démarche d’amélioration énergétique globale de leur logement.

Par ailleurs, seul le coût des équipements est pris en compte. La pose et les travaux connexes en sont exclus. Enfin, le montant du crédit d’impôt est plafonné par périodes de cinq ans, durée insuffisante pour une rénovation globale534. En pratique, les avantages fiscaux sont davantage utilisés par effet d’aubaine lors d’un besoin déterminé535que dans le cadre d’une démarche volontaire de réduction de la consommation d’énergie.

Le législateur a tenté de remédier à ces inconvénients :

en limitant le bénéfice du crédit d’impôt aux bouquets de travaux pour les contribuables les plus aisés ;

et en déterminant des taux de crédit d’impôt variant en considération de l’utilité et de la performance de chaque catégorie d’équipement.

Cette réforme trop complexe fut éphémère536.

4422 En complément de ces dispositifs, d’autres aides sont consenties par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Section II – Les subventions de l’ANAH

4423 L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) est un établissement public d’État ayant pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existant.

La rénovation thermique de l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique figurent parmi ses priorités.

Elle accorde à ce titre des subventions pour l’amélioration énergétique (§ I).

En complément, les propriétaires bénéficient sous conditions de revenus de l’aide à la solidarité écologique accordée par le Fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART). Cette aide spécifique créée par l’État dans le cadre des investissements d’avenir est gérée par l’ANAH sous l’appellation « Programme Habiter Mieux » (§ II). L’attribution de cette subvention et le contrôle de son utilisation méritent une attention particulière (§ III).

§ I – Les conditions d’octroi des subventions

4424 Les subventions de l’ANAH sont consenties sous diverses conditions résultant à la fois du Code de la construction et de l’habitation (CCH, art. R. 321-12 à R. 321-22) et du règlement national de l’ANAH537.

A/ Personnes éligibles

4425 Les personnes éligibles au bénéfice des subventions de l’ANAH sont limitativement énumérées (CCH, art. R. 321-12).

Parmi les personnes éligibles, seuls les propriétaires occupants (I), les propriétaires bailleurs (II) et les syndicats de copropriétaires éligibles (III) bénéficient de l’aide complémentaire du FART pour la rénovation thermique538.

I/ Les propriétaires occupants

4426 – La qualité de propriétaire occupant. – La qualité de propriétaire occupant est reconnue :

aux personnes occupant le logement dont ils sont propriétaires ;

aux bénéficiaires d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location-accession ;

et aux porteurs de parts ou d’actions de sociétés civiles immobilières d’attribution.

Les occupants suivants entrent également dans la catégorie des propriétaires :

l’usufruitier et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation ;

le propriétaire indivis du logement ;

l’associé d’une société civile immobilière propriétaire du logement ;

le titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux, tel qu’un bail emphytéotique, un bail à construction ou un droit réel de jouissance spéciale.

Les copropriétaires occupants bénéficient également d’une subvention, tant pour des travaux portant sur leur logement que pour les travaux portant sur les parties communes de l’immeuble décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.

4427 – La condition de ressources. – Les personnes éligibles sont les propriétaires occupants dont les ressources annuelles n’excèdent pas certains plafonds. Il existe deux plafonds :

le plafond de ressources standard s’appliquant aux ménages dont les ressources sont très modestes ;

et le plafond de ressources majoré s’appliquant aux ménages dont les ressources sont modestes (CCH, art. R. 321-12, II, al. 5).

II/ Les propriétaires bailleurs

4428 – La qualité de propriétaire bailleur. – Les propriétaires personnes physiques ou morales et les titulaires d’un droit réel conférant l’usage des locaux (preneur à bail emphytéotique, à construction, ou à réhabilitation) sont éligibles aux subventions de l’ANAH, à condition de donner le logement à bail sous certaines conditions.

En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier et le nu-propriétaire sollicitent conjointement la subvention, sous réserve de désigner un mandataire pour les représenter. À défaut de demande conjointe, l’usufruitier sollicite seul la subvention. Le nu-propriétaire ne dispose pas de cette faculté. En effet, seul l’usufruitier a la faculté de donner en location le logement concerné et, par conséquent, de prendre l’engagement de respecter les conditions de location exigées par l’ANAH539.

Les indivisions et les personnes morales sont également éligibles, sous réserve qu’aucun des membres de l’indivision ou des associés et gérants ou administrateurs selon le cas540, n’occupe le logement subventionné pendant la durée des engagements de location541.

Le copropriétaire bailleur bénéficie d’une subvention pour les travaux portant sur le logement lui appartenant, mais également pour les travaux portant sur les parties communes de l’immeuble décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.

4429 – L’absence de condition de ressources. – Le versement de la subvention au propriétaire bailleur n’est conditionné par aucune condition de ressource.

III/ Les syndicats de copropriétaires

4430 Certaines copropriétés affectées à l’habitation à hauteur de 75 % des lots ou des tantièmes minimum sont éligibles aux subventions de l’ANAH (CCH, art. R. 321-12, I, 7° et 8°).

Il s’agit des copropriétés :

faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (CCH, art. R. 321-12, I, 7°) ;

souhaitant réaliser des travaux portant sur des parties communes et équipements communs permettant l’accessibilité de l’immeuble ;

en difficultés financières542.

Si la copropriété est éligible, tous les copropriétaires occupants ou bailleurs bénéficient de la subvention à hauteur de leur quote-part dans les parties communes, sans autres conditions.

La subvention attribuée au syndicat de copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec les subventions individuelles attribuées aux copropriétaires remplissant eux-mêmes les conditions d’attribution.

Néanmoins, le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum pouvant être versé au seul syndicat de copropriétaires543.

B/ Les biens éligibles

4431 Les biens éligibles sont les logements anciens (I) utilisés à titre de résidence principale (II).

I/ Les logements anciens

4432 – Les logements éligibles. – Les subventions sont attribuées pour des travaux portant sur des locaux d’habitation en propriété ou en copropriété (CCH, art. L. 321-14).

Les subventions profitent également :

aux locaux non affectés à usage d’habitation mais transformés en locaux d’habitation utilisés à titre de résidence principale (CCH, art. L. 321-1, I)544 ;

aux locaux mixtes d’habitation et professionnels s’ils sont utilisés à titre de résidence principale545 ;

aux locaux d’habitation inclus dans un bail commercial mais uniquement à titre exceptionnel (CCH, art. R. 312-1, II) ;

et aux locaux d’habitation inclus dans un bail rural (CCH, art. L. 321-1, I).

4433 – L’ancienneté du logement. – Pour être éligibles, les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d’octroi de la subvention. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur les parties communes d’un immeuble faisant l’objet d’un plan de sauvegarde (CCH, art. R. 321-14).

Toutefois, cette condition d’ancienneté de l’immeuble n’est pas obligatoirement exigée lorsque les travaux envisagés tendent à économiser de l’énergie.

II/ Les logements utilisés à titre de résidence principale

4434 L’utilisation à titre de résidence principale s’entend d’une occupation effective d’au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Les conditions d’occupation et la durée à respecter varient en fonction de chacun des bénéficiaires de la subvention (CCH, art. R. 321-20. – Règl. gén. ANAH, art. 15).

4435 – Les propriétaires occupants. – Les propriétaires occupants, bénéficiaires d’une subvention, doivent occuper le logement dans le délai maximum d’un an suivant la date de déclaration d’achèvement des travaux. Pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, le délai débute à compter de la transmission des factures à l’ANAH.

Le logement est ensuite occupé par le subventionné pendant une durée de six ans minimum. Toutefois, la subvention n’est pas remise en cause si le bénéficiaire est autorisé à ne pas occuper le logement pour des motifs d’ordre médical, familial ou professionnel. Cette autorisation est parfois conditionnée à l’obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique (Règl. gén. ANAH, art. 15-D).

4436 – Les propriétaires bailleurs. – Les propriétaires bailleurs sont tenus de respecter des conditions particulières de location.

À ce titre, une convention type est conclue avec l’ANAH (CCH, art. L. 321-4)546. Les propriétaires s’engagent à louer le logement nu à titre de résidence principale pendant toute la durée de la convention, et pour neuf ans au moins à compter de la déclaration d’achèvement des travaux. Il convient également de respecter les plafonds de loyers et de ressources des locataires (Règl. gén. ANAH, art. 15-A). Cette convention ouvre droit à une déduction spécifique sur les revenus fonciers547.

C/ Les travaux d’amélioration énergétique éligibles et le montant des subventions

4437 – Les travaux d’amélioration énergétique éligibles. –  Les travaux éligibles figurent sur une liste établie par le conseil d’administration de l’ANAH.

Elle comporte notamment les travaux d’amélioration des performances énergétiques des logements. Ces travaux sont subventionnés sous deux conditions :

ils sont réalisés dans un logement ou immeuble peu ou pas dégradé. Une expertise est réalisée sur la base d’une grille établie par l’ANAH ;

ils permettent un gain énergétique d’au moins 35 %.

Toutefois, les subventions demandées par les propriétaires occupants pour financer des travaux d’économie d’énergie doivent permettre un gain de performance énergétique du logement d’au moins 25 % et bénéficier de l’aide à la solidarité écologique548.

La demande de subvention est recevable si le montant des travaux subventionnables est au moins égal à un montant minimum fixé par le conseil d’administration de l’ANAH, excepté pour des opérations à caractère social déterminées (Règl. gén. ANAH, art. 4).

Les travaux subventionnés sont obligatoirement réalisés par des entreprises soumises aux règles de garantie légales (Règl. gén. ANAH, art. 13).

Ils portent sur la totalité des travaux réalisés par les entreprises sollicitées, c’est-à-dire sur les matériaux, les équipements et la main-d’œuvre.

Aucune subvention n’est accordée si le demandeur acquiert directement les matériaux, même si les travaux sont réalisés par une entreprise.

Une exception existe néanmoins concernant les propriétaires occupants réalisant des travaux en autoréhabilitation. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la subvention justifie des dépenses engagées. Au surplus, un encadrement technique est nécessaire (CCH, art. R. 321-18).

4438 – Le montant de la subvention. – Les taux de subvention et les plafonds sont fixés par le conseil d’administration de l’ANAH. Ils varient en fonction :

de la qualité du bénéficiaire : propriétaire bailleur ou occupant, ou syndicat de copropriétaires ;

du projet de travaux : travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne, travaux d’amélioration pour l’autonomie de la personne, travaux d’amélioration de la performance énergétique, etc. ;

le cas échéant, des ressources du propriétaire occupant : ménage aux ressources modestes ou très modestes.

Sous certaines conditions, des taux majorés peuvent être appliqués et des aides complémentaires versées.

4439 Le bénéfice d’une subvention de l’ANAH, attribuée pour l’amélioration énergétique ou non, est le préalable indispensable à l’allocation de l’aide du « Programme Habiter Mieux ».

§ II – Un complément de subvention : l’aide à la solidarité écologique ou « Programme Habiter Mieux »

4440 L’aide à la solidarité écologique du Fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) est accordée sous réserve de réunir les conditions suivantes549 :

le logement est situé dans un département où il existe un contrat local d’engagement contre la précarité énergétique élaboré sous l’autorité du préfet (CLE)550 ;

le logement est achevé au 1er juin 2001, les conditions d’ancienneté fixées par la réglementation ANAH devant également être remplies ;

les travaux permettent d’améliorer la performance énergétique du logement au-dessus d’un seuil déterminé.

Par ailleurs, l’aide à la solidarité écologique n’est jamais accordée indépendamment d’une subvention de l’ANAH.

Pour un même logement ou un même immeuble, l’aide n’est accordée au bénéficiaire qu’une seule fois551.

Lorsque le bénéficiaire de l’aide est le maître d’ouvrage des travaux, il prend l’engagement de céder gracieusement les certificats d’économies d’énergie engendrés par les travaux au fournisseur d’énergie désigné par l’ANAH552.

Les conditions d’octroi de cette aide et son montant varient selon la qualité du bénéficiaire : propriétaire occupant ou bailleur (A), ou syndicat de copropriétaires (B).

A/ L’aide à la solidarité écologique pour les propriétaires

4441 – L’aide à la solidarité écologique pour les propriétaires occupants. – L’aide à la solidarité écologique du « Programme Habiter Mieux » profite à deux catégories de propriétaires occupants ayant soit des ressources modestes, soit très modestes553.

Les travaux doivent engendrer un gain de performance énergétique du logement ou du bâtiment d’au moins 25 %. À ce titre, le bénéficiaire produit une évaluation énergétique réalisée avant et après les travaux.

Le montant de l’aide à la solidarité écologique par logement est égal à 10 % du montant hors taxes des travaux subventionnés dans la limite :

de 1 600 € pour les propriétaires aux ressources modestes ;

de 2 000 € pour les propriétaires aux ressources très modestes.

4442 – L’aide à la solidarité écologique pour les propriétaires bailleurs. – Les travaux subventionnés doivent améliorer la performance énergétique du logement ou du bâtiment en cas de travaux sur les parties communes d’au moins 35 %. Lors de la demande, le bénéficiaire produit à ce titre une évaluation énergétique réalisée avant et après les travaux.

Le montant de l’aide à la solidarité écologique profitant au propriétaire bailleur est de 1 500 € par logement.

B/ L’aide à la solidarité écologique des syndicats de copropriétaires

4443 – Une aide globale. – Dans les copropriétés affectées à l’habitation à hauteur de 75 % minimum, l’aide à la solidarité écologique est accordée directement au syndicat de copropriétaires, bénéficiant également d’une subvention de l’ANAH pour financer d’autres travaux éligibles (CCH, art. R. 321-12, I, 7° et 8°).

Les travaux réalisés dans les parties communes doivent améliorer la performance énergétique du bâtiment d’au moins 35 %. Une évaluation énergétique réalisée avant et après les travaux est produite.

Le montant de l’aide versée au syndicat de copropriétaires est de 1 500 € par lot d’habitation principale. Le copropriétaire bénéficie alors de cette aide à hauteur de la quote-part lui incombant au titre des travaux d’amélioration énergétique.

4444

Une récente aide de l’ANAH : « Habiter Mieux agilité »

Depuis le 1er janvier 2018, l’ANAH consent une nouvelle aide financière, réservée au propriétaire occupant dénommée « Habiter Mieux agilité ».

Les travaux éligibles à cette aide se limitent, au choix du propriétaire :

au changement de la chaudière ou du mode de chauffage ;

à l’isolation des murs extérieurs et/ou intérieurs ;

à l’isolation des combles aménagés et aménageables.

Ils doivent être réalisés par une entreprise certifiée RGE.

Le taux de la subvention et son plafond dépendent des ressources du propriétaire. Pour les ménages aux ressources très modestes, le taux est de 50 % du montant hors taxes des travaux et l’aide est plafonnée à 10 000 €. Pour les ménages aux ressources modestes, le taux est ramené à 35 % et l’aide est plafonnée à 7 000 €.

Il est regrettable que cette aide soit dispensée pour une seule action de travaux et qu’elle ne soit pas conditionnée à l’obtention d’un gain énergétique minimum.

§ III – L’attribution de la subvention et le contrôle de son utilisation

4445 L’attribution de la subvention n’est pas automatique (A). Par ailleurs, son utilisation est contrôlée (B).

A/ L’attribution de la subvention

4446 – Une attribution réfléchie. – Aucune aide n’est accordée si les travaux commencent avant la demande de subvention (CCH, art. 321-18, al. 3).

L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour le demandeur, même s’il remplit l’intégralité des conditions pour l’obtenir. En effet, la décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur les plans économique, social, environnemental et technique. En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l’aide sollicitée est refusée, minorée, ou soumise à des conditions supplémentaires tenant à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire (Règl. gén. ANAH, art. 11).

Si elle est favorable, la décision mentionne notamment les caractéristiques principales du projet subventionné, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son éventuel remboursement (CCH, art. R. 321-18, al. 5).

La décision de rejet exprès de la demande mentionne les voies et délais de recours. Elle est notifiée par lettre simple au demandeur (Règl. gén. ANAH, art. 11).

À défaut de notification d’une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

B/ Le contrôle de l’utilisation de la subvention

4447 Une fois la subvention octroyée, l’ANAH contrôle son utilisation effective dans un délai déterminé.

4448 – Le délai d’exécution des travaux. – Les travaux doivent commencer dans le délai d’un an suivant la notification d’octroi de la subvention. Une prorogation d’un an maximum est consentie lorsque des circonstances extérieures à la volonté du bénéficiaire font obstacle au commencement des travaux. À défaut de commencement des travaux dans le délai autorisé, la décision d’octroi devient caduque (CCH, art. R. 321-19. – Règl. gén. ANAH, art. 14).

Les travaux doivent être achevés dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision d’octroi. Toutefois, une prorogation de deux ans maximum est consentie au bénéficiaire lorsque des circonstances extérieures à sa volonté font obstacle à l’achèvement des travaux (CCH, art. R. 321-19. – Règl. gén. ANAH, art. 14).

4449 – Le versement de la subvention. – La subvention est versée sur déclaration d’achèvement des travaux et après vérification de leur conformité avec les caractéristiques du projet initial.

Le bénéficiaire fournit à ce titre les pièces justificatives prévues (Règl. gén. ANAH, art. 20).

Sur décision du conseil d’administration de l’ANAH, une avance d’une partie de la subvention est accordée (CCH, art. R. 321-18, al. 8. – Règl. gén. ANAH, art. 18 bis)554. Des versements d’acomptes peuvent être également réalisés à la demande du bénéficiaire (CCH, art. R. 321-18, al. 7. – Règl. gén. ANAH, art. 19).

4450 – L’écrêtement de la subvention. – La subvention de l’ANAH est cumulable avec d’autres aides publiques directes. Le montant des aides est limité en général à 80 % du coût global de l’opération (CCH, art. R. 321-17. – Règl. gén. ANAH, art. 12).

4451 – Le non-respect des prescriptions. –  En cas de non-respect des prescriptions, la subvention est retirée, entraînant en principe la restitution de tout ou partie des sommes perçues (CCH, art. R. 321-21, I et Règl. gén. ANAH, art. 21).

4452 – Un nombre limité de bénéficiaires. – Les conditions d’octroi des subventions sont restrictives et l’allocation n’est jamais de droit. Ainsi, le nombre de bénéficiaires des subventions de l’ANAH est limité.

4453 – Des aides nécessaires, mais insuffisantes. – L’octroi d’aides directes participe efficacement à la rénovation énergétique des logements existants.

Localement, certaines collectivités accordent également des aides complémentaires à des conditions déterminées.

L’ensemble de ces aides est néanmoins insuffisant pour atteindre rapidement des objectifs ambitieux à la hauteur du territoire de demain.

L’objectif de réduction de la consommation énergétique étant l’affaire de tous, il convient d’y faire contribuer le plus d’acteurs possible.

En Allemagne : des aides pour un projet énergétique et non pour un équipement

L’Allemagne concentre ses efforts sur les rénovations lourdes permettant d’obtenir des niveaux de performance élevés. Le montant des prêts bonifiés et des subventions est corrélé avec le gain énergétique procuré, en comparaison avec la réglementation énergétique des immeubles neufs. En effet, les aides sont consenties uniquement si les performances énergétiques obtenues après travaux sont au minimum inférieures de 15 % à celles d’un bâtiment neuf. Au-dessus de ce seuil, les aides augmentent de façon croissante.

Afin d’assurer l’effectivité du dispositif, un expert valide la conformité technique du projet, contrôle la réalisation des travaux, et vérifie le niveau de performance énergétique réellement atteint.


509) L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, art. 79 : JO 31 déc. 2017, texte n° 2.
510) CGI, art. 200 quater.
511) BOI-IR-RICI-280-10-10, § 30.
512) BOI-IR-RICI-280-10-10, § 20.
513) BOI-IR-RICI-280-10-20, § 100.
514) BOI-IR-RICI-280-10-10, § 50.
515) Rénovation énergétique des logements, le crédit d’impôt, une mesure à grands frais qui manque sa cible environnementale : UFC-Que Choisir oct. 2015.
516) BOI-IR-RICI-280-10-20, § 50.
517) BOI-IR-RICI-280-10-20, § 120.
518) Un délai de six mois est considéré comme raisonnable : BOI-IR-RICI-280-10-20, § 70.
519) BOI-IR-RICI-280-10-30, § 40 à 60.
520) D. n° 2014-812, 16 juill. 2014 : JO 18 juill. 2014, n° 0164, p. 12037.
521) BOI-IR-RICI-280-10-30, § 35.
522) BOI-IR-RICI-280-40, § 20 et 50.
523) BOI-IR-RICI-280-30-10, § 50 et 60.
524) BOI-IR-RICI-280-30-10, § 70.
525) BOI-IR-RICI-280-30-10, § 20 et 30.
526) Mémento Lefebvre fiscal 2017, n° 3055.
527) V. n° a4410.
528) BOI-TVA-LIQ-30-20-95, § 40.
529) BOI-TVA-LIQ-30-20-95, § 50.
530) V. n° a4410.
531) BOI-IF-TFB-10-180-10, § 20 et 40.
532) BOI-IF-TFB-10-180-10, § 190 et s.
533) V. n° a4410.
534) Rapport d’information sur l’efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable, Rapp. Sénat n° 110, A. de Montgolfier, 8 nov. 2016 : www.senat.fr.
535) Par ex. le remplacement d’une chaudière.
536) Elle ne s’appliqua en effet qu’aux dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 août 2014.
537) A. n° ETLL1525783A, 21 déc. 2015, portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat : JO 29 déc. 2015, p. 24572.
538) Ainsi que les personnes physiques qui financent des travaux dans des logements de leur famille proche visées à l’article R. 321-12, I, 3° du Code de la construction et de l’habitation.
539) V. n° a4436.
540) Ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
541) Règl. gén. ANAH, art. 15-A.
542) Conformément à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
543) Règl. gén. ANAH, art. 15-H-IV.
544) V. nos a4646 et s.
545) Les travaux subventionnés sont pris en compte au prorata des surfaces utilisées à usage d’habitation.
546) www.anah.fr.
547) V. nos a4661 et s.
548) V. n° a4440.
549) D. n° 2015-1911, 30 déc. 2015, relatif au règlement des aides du Fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) : JO 31 déc. 2015, p. 25485.
550) En pratique, la quasi-totalité des départements dispose d’un CLE.
551) D. n° 2015-1911, 30 déc. 2015, art. 2.2: JO 31 déc. 2015, p. 25485.
552) V. n° a4456.
553) V. n° a4427.
554) Les travaux doivent alors débuter dans les six mois à compter de la notification de l’attribution de la subvention (Règl. gén. ANAH, art. 14).

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