Troisième certitude issue de la loi Griset, le mode de détention du logement, via des droits réels ou sociaux, laisse subsister sa protection.
Un mode de détention indifférent
Un mode de détention indifférent
– Droits réels. – Détenir l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble ne fait pas obstacle au mécanisme de protection. Il en est de même pour le droit à un bail emphytéotique, portant sur un immeuble non professionnel.
– Droits sociaux. – En revanche, jusqu'au décret du 28 avril 2022, sous les anciens régimes de l'insaisissabilité, la question de la détention par une société civile du logement de son gérant n'était pas tranchée. Une réponse ministérielle de 2005 avait exclu du bénéfice des articles L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce, relatifs à la déclaration d'insaisissabilité, la personne physique immatriculée à un registre de publicité légale ayant établi sa résidence principale dans un immeuble appartenant à une société civile dont elle était titulaire de parts sociales. L'approche est désormais différente. Non seulement le nouveau texte énonce que les immeubles servant à l'activité professionnelle font partie intégrante du patrimoine professionnel, « y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel », mais il ajoute : « lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ». A contrario, il paraît clair que les parts et actions d'une société au travers de laquelle l'entrepreneur individuel détient son logement ressortissent à son patrimoine privé. On constate là un progrès par rapport aux anciens régimes d'insaisissabilité, avec, toujours, le bémol pouvant résulter d'une affectation mixte, qui nous conduit à envisager les doutes que laissent subsister les règles nouvelles.