L’effet de ce transfert différé est que, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 1-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’immeuble au sein duquel sont vendus les logements n’est soumis aux dispositions du régime de la copropriété qu’à compter de la date prévue pour le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, sous réserve des dispositions des articles 8 (contenu du règlement à établir obligatoirement) et 46 (garantie de surface – loi Carrez) de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation (documents obligatoires à communiquer aux acquéreurs de lots de copropriété), qui sont applicables dès la conclusion de la vente.
À la fin de la période de différé, l’organisme vendeur fait constater le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes par acte authentique. Ce n’est qu’à compter de ce transfert que le syndicat des copropriétaires est constitué.