– Pas de charges pour les accédants autres que locatives. – À compter de la vente et jusqu’à la date fixée en application du premier alinéa de l’article L. 443-15-5-1, l’organisme d’habitations à loyer modéré vendeur entretient les parties communes et les équipements communs et veille à leur conservation. Les dépenses d’entretien et de conservation des parties communes et des équipements communs, ainsi que, le cas échéant, les dépenses afférentes à leur amélioration, ne sont donc pas supportées par les accédants qui ne s’acquittent que des charges dites locatives visées en annexe du décret no 87-713 du 26 août 1987">Lien.
Régime applicable aux charges et décisions de gestion pendant le différé
Régime applicable aux charges et décisions de gestion pendant le différé
– Limitation relative aux décisions de gestion par l’organisme vendeur. – L’organisme vendeur ne peut pas prendre de décision portant atteinte à la valeur ou aux conditions de jouissance des parties communes et de celles de chacun des lots privatifs. Une réunion annuelle (faute d’assemblée générale) doit être organisée pour présenter à l’ensemble des acquéreurs la gestion des parties communes et des équipements communs, les travaux envisagés et leur coût prévisionnel.