Si elle n'a pas été explicitement écartée, aucun de nos décideurs ne s'est emparé de la proposition d'instituer un fonds familial. Cependant, l'environnement juridique a connu une évolution qui invite à réitérer cette proposition novatrice.
Pourquoi réitérer la proposition d'un fonds familial ?
Pourquoi réitérer la proposition d'un fonds familial ?
L'idée de patrimoine affecté, qui sous-tend le fonds familial, fait peu à peu son chemin. Le droit français connaît ainsi :
- la fiducie, instrument de gestion d'un patrimoine distinct de celui de son constituant, ou de sûreté affectée à son créancier, introduite aux articles 2011 et suivants du Code civil par la loi no 2007-211 du 19 février 2007 ;
- le fonds de dotation, outil de financement du mécénat, créé par l'article 140 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui allie les atouts de l'association loi 1901 et de la fondation, sans leurs inconvénients, et dont le nombre de créations va croissant (www.economie.gouv.fr/daj/fonds-dotation">Lien) ;
- le fonds de pérennité, créé par la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », nouveau type de fonds hybride, destiné à la fois à détenir de manière dédiée un actionnariat inaliénable, dont la stabilité est par suite assurée, et à permettre à l'entreprise dont il détient les titres de financer des opérations d'intérêt général.
On pourrait y ajouter le profond bouleversement apporté, plus récemment encore, au statut de l'entrepreneur individuel par la loi no 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (dite « loi Griset »), qui a été abordé plus haut.
– Fonds familial, personne morale et aboutie. – Néanmoins, seule une personnalité juridique transparente et claire nous paraît propre à la gestion des « compartiments de contribution », et aux libres entrées et retraits. Ainsi, aux côtés des deux formes de fonds d'actionnaires conçues pour accompagner la vie des entreprises, le fonds familial deviendrait une troisième variante dédiée au domaine de la famille. Et ainsi que peuvent s'y prêter les deux autres formes de fonds, comme toute personne morale, il pourrait aussi recourir à la stipulation d'une raison d'être, voire d'une mission, dans le libellé de ses statuts, pour décrire les grandes lignes de son action et de la philosophie familiale. Ses apports et ses utilités seraient donc probablement notables en termes de logement.