– Forme de la notification. – Avant la conclusion de toute vente d’un local entrant dans le champ d’application du droit de préemption, l’article 10, I, alinéa 1er de la loi de 1975 impose à peine de nullité que la notification soit faite au locataire ou à l’occupant de bonne foi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En application de l’article 651 du Code de procédure civile, la notification pourrait néanmoins être faite par acte de commissaire de justice.
Point d’attention : la notification « loi de 1975 » au locataire doit précéder l’avant-contrat
La Cour de cassation a prononcé la nullité d’un compromis de vente et de l’offre de vente faite au locataire au motif que cette offre était postérieure à la date de signature du compromis de vente, peu important la date de réitération de la vente. Elle condamne donc la signature d’un avant-contrat valant vente avant la notification au locataire (promesse synallagmatique ou unilatérale de vente). Le seul avant-contrat susceptible d’être conclu avant la notification de l’offre au locataire serait une promesse unilatérale d’achat, le vendeur se réservant la possibilité de lever ou non l’option.