La première sanction encourue en cas de recours abusif est la peine d’amende prévue par l’article R. 741-12 du Code de la justice administrative. Elle autorise le juge à prononcer une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, sans même l’obliger à motiver le caractère abusif du recours.
Les sanctions des recours abusifs
Les sanctions des recours abusifs
L’amende pour recours abusif
Les dommages et intérêts
Jusqu’à la création de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme par l’ordonnance du 18 juillet 2013, il ne pouvait être prononcé d’autre sanction que l’amende par le juge administratif. Le pétitionnaire lésé devait alors se pourvoir devant le juge civil pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, c’est-à-dire de saisir un ordre judiciaire différent, qui n’avait, jusqu’alors, jamais eu connaissance du dossier.
Par l’insertion de cet article, le législateur autorise le pétitionnaire qui s’estime lésé à former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre le recours en excès de pouvoir engagé contre lui.
Malheureusement, la première version de cet article en empêchait, dans la plupart des cas, sa mise en œuvre. Le défendeur devait en effet démontrer d’une part que le recours excédait « la défense des intérêts légitimes du requérant » et d’autre part qu’il lui causait un « préjudice excessif ».
Face à cette défaillance rédactionnelle, relevée par le rapport Maugüé, le législateur est intervenu afin de rendre plus aisée la possibilité au pétitionnaire « triomphant » d’être indemnisé de son préjudice en supprimant la nécessité de démontrer le caractère excessif du préjudice et en remplaçant la notion d’excès par rapport à la défense des intérêts légitimes par celle de « comportement abusif ».
Rappelons enfin que :
– La possibilité d’être indemnisé par le juge administratif n’exclut pas la possibilité de saisir également le juge civil sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
– Les associations de défense de l’environnement bénéficiaient, jusqu’au 1er janvier 2019, d’une présomption d’intérêt à agir dans la limite des intérêts légitimes qu’elles défendent. Cette présomption n’a pas été reconduite, de sorte que ces associations doivent, comme toute autre, établir leur intérêt pour agir.
Observation conclusive. L’application de l’article L. 600-7 a, jusqu’à ce jour, été pour le moins parcimonieuse. Il semble en effet qu’un seul arrêt a été rendu à ce titre, l’indemnité allouée s’élevant à trois mille euros seulement. Il faut sans doute en conclure que les juges administratifs sont tout aussi respectueux de l’intérêt général qui s’attache à la production de logements que du respect du droit fondamental de tout administré à former un recours contre les décisions administratives qui lui font grief. Cette position ne saurait être critiquée car, même si un équilibre est parfois difficile à trouver, il y va du respect des fondements même de l’État de droit.
Fonction particulière de l’enregistrement des transactions en matière d’autorisation d’urbanisme
Le notaire, praticien du droit de l’urbanisme, peut être sollicité pour rédiger ou donner un avis sur protocole transactionnel relatif à une autorisation d’urbanisme attaquée ou susceptible de l’être. Il ne devra alors pas oublier que l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme impose l’enregistrement du protocole dans le délai d’un mois, sous peine d’une sanction exceptionnellement grave : les sommes perçues peuvent faire l’objet d’une action en répétition dans le délai de cinq ans.